Infirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 juin 2020, n° 19/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03104 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ECA ROBOTICS c/ SCI FERCA |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°316
N° RG 19/03104
N° Portalis DBVL-V-B7D- PYHX
C/
Me Eric Y
SCI FERCA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benoît BOMMELAER
Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 juin 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[…]
dont le siège social est […]
[…]
[…]
venant aux droits à la suite de la fusion absorption de la société ECA EN
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Maître Eric Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI FERCA
dont le siège social est […]
[…]
La S.C.I. FERCA
dont le siège social est […]
[…]
Représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU- RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Ferca, propriétaire d'un ensemble immobilier situé […], a fait réaliser en 2006 des travaux de rénovation et de réhabilitation sur la toiture et les faux-plafonds du bâtiment.
Se plaignant d'incidents lors du désamiantage et de la persistance de poussières nocives disséminées dans le bâtiment, la SCI Ferca a obtenu, selon ordonnance de référé du 17 janvier 2008, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Puis, suivant acte sous seing privé du 2 juin 2009, la SCI Ferca a consenti à la société ECA-EN, aux droits de laquelle se trouve la société ECA Robotics (la société ECA), un bail commercial portant sur une partie de cet immeuble industriel.
Par ordonnance du 6 mai 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a notamment condamné la SCI Ferca à faire réaliser les travaux nécessaires à la dépollution des locaux donnés à bail à la société ECA, en procédant à l'enlèvement des amas et poussières contenant de l'amiante, lesdits travaux devant être
engagés avant le 19 juin 2010 et achevés au plus tard pour le 30 avril 2011, et à faire procéder au retrait des plaques de Panocell présentant un état dégradé au plus tard pour le 30 juin 2010, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant l'ordonnance de référé.
Puis, par ordonnance de référé du 25 novembre 2011, un complément d'expertise a été ordonné, afin que l'expert préalablement désigné donne notamment son avis sur le retard constaté au retrait des plaques de Panocell dégradé au 30 juin 2010 et sur les origines de ce retard.
Estimant que la SCI Ferca n'avait pas respecté les délais d'exécution des travaux prescrits par l'ordonnance de référé du 6 mai 2010, la société ECA l'a, par acte du 12 juin 2012, fait assigner devant le juge de l'exécution de Nantes en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 11 mars 2013, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire assortissant l'obligation de nettoyage des amas et poussières contenant de l'amiante à la somme de 3 000 000 euros, et a, avant dire droit sur la liquidation d'astreinte assortissant l'obligation de retrait des plaques de Panocell, sursis à statuer dans l'attente du dépôt des conclusions de l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 25 novembre 2011.
Par arrêt du 25 avril 2014, la cour d'appel de Rennes a partiellement réformé ce jugement, déboutant la SCI Ferca de sa demande en liquidation d'astreinte relative aux travaux de dépollution liés à l'enlèvement des amas et poussières contenant de l'amiante mais confirmant le jugement attaqué en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer concernant la liquidation de l'astreinte relative au retrait des plaques de Panocell.
Corrélativement, par jugements des 26 juillet 2013 et 5 août 2014, le tribunal de grande instance d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Ferca, en désignant M. X en qualité d'administrateur judiciaire et M. Y ès-qualités de mandataire judiciaire, puis a homologué le plan de redressement de la SCI Ferca.
La société ECA a déclaré sa créance d'astreinte le 16 septembre 2013 au passif de la SCI Ferca, et, sur la contestation de la débitrice, le juge commissaire a, par ordonnance du 26 février 2016, renvoyé la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente de cette contestation et sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance de 2 762 996,67 euros.
C'est dans ce contexte procédural que la société ECA a, par acte du 24 mars 2016, fait assigner la SCI Ferca devant le tribunal de grande instance de Saumur en fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de cette dernière.
Après avoir relevé que la créance de la société ECA faisait l'objet, lors de l'ouverture de la procédure collective de la SCI Ferca, d'une action pendante devant le juge de l'exécution de Nantes, lequel, avant de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte relative au retrait des panneaux de Panocell, avait sursis à statuer en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Saumur, s'est, par jugement du 24 mai 2018, déclaré incompétent pour statuer sur cette demande au profit du juge de l'exécution de Nantes, seul compétent pour liquider l'astreinte relative au retrait des panneaux de Panocell et pour constater le cas échéant, la créance de la société ECA et en fixer le montant.
Devant le juge de l'exécution, la société ECA n'a ainsi sollicité que la liquidation de l'astreinte concernant le retrait des panneaux de Panocell et la fixation de cette seule créance au passif de la SCI Ferca, tandis que cette dernière concluait à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de déclaration de créance correspondant à l'astreinte litigieuse, la déclaration du 16 septembre 2013 ne portant que sur l'astreinte assortissant l'obligation de dépollution dont la liquidation a été en définitive rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 avril 2014, et non celle relative au retrait des plaques de Panocell.
Par jugement du 29 avril 2019, le juge de l'exécution a :
• liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 mai 2010 à la somme de 100 000 euros,
• déclaré la société ECA irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la SCI Ferca,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• laissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant engagés,
• débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ECA a relevé appel de cette décision le 10 mai 2019.
La SCI Ferca et son mandataire judiciaire ont également relevé appel de cette décision le 14 mai 2019.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2019, la société ECA demande à la cour de :
- sur la liquidation de l'astreinte,
• confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la SCI Ferca n'a pas respecté le délai d'avoir à retirer les plaques de Panocell, au plus tard pour le 30 juin 2010 en exécution de l'ordonnance du 6 mai 2010,
• infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 mai 2010 à la somme de 100 000 euros,
• ordonner la liquidation de l'astreinte due par la SCI Ferca à hauteur de 210.000 euros,
- sur la forclusion,
• dire que le juge de l'exécution est incompétent pour examiner l'admission au passif de sa créance,
• infirmer le jugement en ce qu'il s'est prononcé sur la forclusion de sa créance,
• dire qu'il appartient au juge-commissaire, toujours saisi, de trancher l'admission de sa créance,
• à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a :
• déclaré irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la SCI Ferca,
• refusé la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SCI Ferca, en la déclarant forclose,
• en conséquence, fixer sa créance à la somme de 210 000 euros,
• en tout état de cause, condamner la SCI Ferca à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI Ferca et M. Y, ès-qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, demandent quant à eux à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'i1 a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 mai 2010 à la somme de 100 000 euros,
• constater que la créance à hauteur de 210 000 euros au titre de l'astreinte relative au retard dans le retrait des panneaux Panocell n'a fait l'objet d'aucune déclaration de créance dans le délai légal,
• en conséquence, déclarer la demande de liquidation d'astreinte de la société ECA irrecevable,
• dire qu'il n'est pas établi que le retard dans le retrait des plaques de Panocell soit imputable à la SCI Ferca et qu'il résulte des éléments du dossier que c'est la société ECA qui a fait obstacle à l'enlèvement des plaques de Panocell à la date du 30 juin 2010,
• constater sa bonne foi et dire que le retrait des plaques de Panocell a eu lieu dans un délai raisonnable,
• supprimer l'astreinte de l00 000 euros mise à sa charge,
• à titre subsidiaire, limiter le montant de l'astreinte a l'euro symbolique, ou à défaut, la modérer à un juste montant,
• en tout état de cause, condamner la société ECA à payer à la SCI Ferca la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• débouter la société ECA de ses demandes dirigées contre la SCI Ferca,
• condamner la société ECA aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société ECA le 13 septembre 2019 et pour la SCI Ferca le 14 février 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 7 mai 2020.
En application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l'état d'urgence sanitaire, et en l'absence d'opposition des parties, il a été statué sans débat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contrairement à ce que soutient la SCI Ferca, l'instance devant le juge de l'exécution de Nantes doit s'analyser en une reprise de l'instance engagée initialement le 12 juin 2012 par la société ECA-EN devant cette même juridiction aux fins de liquidation de l'astreinte relative à la dépollution et au retrait des panneaux de Panocell, laquelle instance ayant, par une disposition du jugement du 11 mars 2013 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 avril 2014, été suspendue par sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonné le 25 novembre 2011.
Il s'ensuit qu'il n'y avait donc pas lieu à introduire une nouvelle action aux fins de liquidation d'astreinte, comme le prétend à tort la SCI Ferca.
C'est à tort également que la société ECA soutient que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur l'admission de la créance, laquelle relèverait du seul pouvoir du juge-commissaire.
Il est en effet de principe que la réformation d'une décision assortie d'astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation d'astreinte.
Or, la créance contestée de 2 762 996,67 euros, objet de sursis à statuer prononcé par le juge commissaire, n'a plus de base légale à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 avril 2014, ayant débouté la société ECA de sa demande en liquidation d'astreinte relative aux travaux de dépollution liés à l'enlèvement des amas et poussières contenant de l'amiante et la société ECA ne demandant au demeurant pas à la cour de fixer cette créance au passif de la SCI Ferca.
N'est donc plus en litige que la demande liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de retrait des panneaux de Panocell, formée par la société ECA à hauteur de 210 000 euros, et qui, si elle était admise, devrait donner lieu à fixation au passif de la SCI Ferca par le juge de l'exécution lui-même en application de l'article L. 622-22 du code de commerce puisque l'instance, introduite par assignation du 12 juin 2012, était en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective du 26 juillet 2013.
Cependant, il est également de principe que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l'a été sur la base d'une évaluation, et que celle-ci ne peut être augmentée après expiration du délai légal de déclaration.
À cet égard, la société ECA a, par un courrier de son avocat du 16 septembre 2013, déclaré sa créance au passif de la SCI Ferca pour un montant de 17 762 996,67 euros, composée d'une somme de 15 000 000 euros correspondant au préjudice résultant de la résiliation éventuelle du bail et de la somme de 2 762 996,67 euros correspondant, selon les termes mêmes de cette déclaration, à la liquidation 'au profit de la société ECA-EN (d') une astreinte courant à l'encontre de la SCI Ferca à hauteur de 3 000 000 euros' en vertu du jugement rendu le 11 mars 2013 par le juge de l'exécution de Nantes.
Ce courrier énonce par ailleurs qu' 'en exécution de la décision rendue et faute d'obtenir paiement spontané de la part de la SCI Ferca' des saisies-attribution ont été diligentées qui ont produit un effet attributif avant l'ouverture de la procédure collective, laissant subsister un solde exigible de 2 737 458,06 euros en principal, auquel il a été ajouté une créance d'intérêts de 25 538,61 euros, correspondant aux intérêts au taux légal courus entre le jugement du 11 mars 2013 et le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI Ferca du 26 juillet 2013.
Il en résulte donc de façon certaine que la société ECA s'est bornée à déclarer au passif de la SCI Ferca sa seule créance d'astreinte assortissant l'obligation de dépollution, telle qu'elle avait été liquidée par le jugement du 1 mars 2013 à la somme de 2 762 996,67 euros.
Contrairement à ce que soutient la société ECA, la créance relative à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de retrait des plaques de Panocell, évaluée à la somme de 210 000 euros, n'était nullement comprise dans cette déclaration de créance.
En effet, comme l'a exactement analysé le premier juge, c'est bien uniquement l'astreinte liquidée à hauteur de 3 000 000 euros par le jugement du 11 mars 2013, finalement infirmée par l'arrêt du 25 avril 2014, qui était visée dans cette déclaration , laquelle portait sur le montant exactement dû en vertu de cette décision après réalisation des saisies-attribution auquel s'ajoutait la créance d'intérêts.
Le créancier ne peut à cet égard prétendre, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, ajouter une créance dont le fondement juridique n'est pas le même que celle déclarée au mandataire judiciaire de son débiteur.
Il s'ensuit que, faute de déclaration de créance dans les délais impartis et de requête en relevé de forclusion, la société ECA est irrecevable en sa demande de fixation de sa créance d'astreinte assortissant l'obligation de retrait des panneaux de Panocell.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de la société ECA en fixation de cette créance au passif de la SCI Ferca.
En revanche, dès lors que cette demande était irrecevable, il a à tort accepté de liquider l'astreinte, la demande de liquidation, indissociable de l'action en paiement de l'astreinte liquidée, étant nécessairement elle-même irrecevable.
Après réformation du jugement sur ce point, il convient donc de déclarer la société ECA irrecevable en ses demandes.
La société ECA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI Ferca l'intégralité des frais exposés par elle
à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nantes le 29 avril 2019 ;
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Déclare la société ECA Robotics irrecevable en ses demandes ;
Condamne la société ECA Robotics à payer à la SCI Ferca la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ECA Robotics aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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