Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 mars 2021, n° 18/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03599 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 12 juin 2018, N° 2017j00084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03599 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2017j00084
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Isabelle DANGEREUX de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S BARCARES YACHTING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me MASSOT de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE – JUSTAFRE, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2021, en audience publique, A-B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme A-B C, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Manon BORREMANS
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Manon BORREMANS, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES':
La SAS Barcares Yachting a pour activité l’entretien de bateaux, la réparation, le stockage, le gardiennage et la vente d’accessoires.
Par acte sous seing privé du 10 mars 2015, Y X a souscrit auprès de la SA CGL (CGI Finance), par l’intermédiaire de la société Barcarès Yachting, un contrat de location avec option d’achat portant sur un bateau à moteur de marque Boston Whaler, modèle 285 Conquest, d’une valeur de 129 000 euros. Ce contrat de location avec option d’achat prévoit un premier loyer de 64 500 euros, puis un loyer mensuel de 544,56 (ou 536,91 euros selon l’échéancier de paiement) et une durée de 120 mois.
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2016, Monsieur X a confié à la société Barcarès Yachting un 'mandat de vente' de ce même bateau au prix de « 90 000 euros net vendeur», le prix de vente devant être remis au mandant au plus tard 30 jours après la réalisation de la vente, le mandat étant valable pour une durée de trois mois à compter de sa signature et tous les frais de révision, d’hivernage du bateau et du moteur, sortie d’eau, transport (…) étant à la charge du vendeur.
Saisi par acte d’huissier en date du 28 février 2017 par Monsieur Y X, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 12 juin 2018,
«- (…) condamné la société Barcarès Yachting à payer à Monsieur Y X la somme de 2 561,08 euros injustement déduite,
- ordonné la mainlevée de l’inscription de nantissement à la charge de Monsieur Y X sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 59 062,58 euros,
- condamné la société Barcarès Yachting à payer à Monsieur Y X la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l’exécution provisoire,
- alloué à Monsieur Y X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Barcarès Yachting aux dépens.»
Par déclaration reçue le 11 juillet 2018, Monsieur Y X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Monsieur Y X demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, de
«- réformer le jugement (…) en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages- intérêts (..;), a ordonné la mainlevée de l’inscription de nantissement (…), n’a pas fait droit à ses demandes relatives au dol, à la qualification de mandat de vente, aux fautes du mandataire, à l’absence de commission et au rejet des demandes de la société Barcarès Yachting,
- le confirmer en ce qu’il a condamné la société Barcarès Yachting à lui payer la somme de 2 561,08 euros injustement déduite, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- en conséquence, statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Barcarès Yachting s’est rendue coupable de man’uvres dolosives en lui faisant signer un mandat de vente daté du 23 septembre 2016 mentionnant un prix net vendeur de 90 000 euros, et en dissimulant l’existence à ce moment là d’une offre de reprise du contrat de location avec option d’achat formulée à des conditions différentes,
- dire et juger
- qu’aux termes du mandat qui lui a été confié la société Barcarès Yachting s’était engagée à vendre le bateau en cause moyennant un prix net vendeur de 90 000 euros,
- que le mandat confié à la société Barcarès Yachting est un mandat de vente, et que s’agissant d’un acte clair entre les parties, il ne peut en aucun cas être requalifié, sous peine de le dénaturer,
- que la société Barcarès Yachting a exécuté de manière fautive le mandat qui lui a été confié en cédant le bateau en cause à des conditions différentes de celles auxquelles elle s’était engagée, puis en prélevant sur le prix de cession, à son profit des sommes injustifiées, et enfin en conservant par devers elle le prix de cette cession, au-delà de la date convenue,
- qu’aucune commission n’a été convenue et n’est due à la société Barcarès Yachting,
- que les factures dont la société Barcarès Yachting a retenu le paiement ne peuvent lui être imputées, car elles sont afférentes à des travaux réalisés postérieurement à la cession pour le compte du nouveau locataire, alors qu’il n’a jamais donné son consentement pour ces travaux,
- que la société Barcarès Yachting a engagé sa responsabilité en raison des fautes qu’elle a commises (…),
- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 59 062,58 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui lui a été causé, cette somme étant équivalente au solde du prix de vente qui aurait dû lui être versé avec intérêts au taux prévu par l’article L.441-6 du code de commerce courant depuis le 18 novembre 2016 jusqu’au parfait paiement,
- dire et juger qu’il n’a commis aucune faute à l’égard de la société Barcarès Yachting et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
- débouter la société Barcarès Yachting de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront l’ensemble des frais exposés pour le recouvrement de la créance, en cela compris les frais de nantissement.»
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— le mandat signé entre les parties a été rédigé par la société Barcarès Yachting,
— l’existence d’un contrat de location avec option d’achat ne faisait pas obstacle à la vente, puisqu’il suffisait que le locataire lève l’option d’achat ou présente à l’organisme financier un acheteur susceptible de lever lui-même l’option d’achat (indemnité de rachat) ; il s’agissait donc bien d’un mandat de vente, qui, en l’absence de toute ambiguïté, ne pouvait être requalifié sous peine de dénaturation,
— l’ensemble des échanges entre les parties (11 octobre 2016, 25 octobre 2016 et 24 janvier 2017) démontre que celles-ci envisageaient une vente,
— les man’uvres dolosives sont établies en ce que dès le 23 septembre 2016, une offre de contrat de location avec option d’achat avait été émise au profit d’un nouveau locataire et qu’il n’a été destinataire que le 25 octobre 2016, soit après la remise du bateau à ce dernier le 18 octobre 2016, des documents émanant de l’établissement financier,
— la qualité de professionnel de la société Barcarès Yachting et sa propre connaissance du mécanisme de la location avec option d’achat font obstacle à toute erreur concernant la qualification du mandat de vente,
— il n’est pas rapporté que le nouveau locataire a payé l’indemnité de rachat (56 501,50 euros) alors qu’il a poursuivi le contrat de location,
— le mandat a été exécuté au détriment de ses intérêts, il n’a jamais été informé que le bateau ne serait pas vendu au prix convenu net vendeur de 90'000 euros,
— aucune commission n’avait été prévue dans le mandat et un mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire,
— il n’a jamais sollicité des réparations sur le bateau alors que les factures réclamées (2561,50 euros) sont postérieures à la reprise du contrat de location, le transfert du contrat ayant eu lieu à la date de la signature à savoir le 18 octobre 2016,
— la société Barcarès Yachting ne lui a remis la somme de 30'937,42 euros qu’au mois de février
2017, soit 4 mois plus tard contrairement au mandat de vente qui prévoyait un délai de 30 jours après la réalisation de la vente, et ce sans aucune explication sur ce montant,
— il a perdu le premier loyer payé (64'500 euros), les loyers payés jusqu’au 25 septembre 2016 (9802,08 euros) et n’a perçu qu’une somme réduite sur la somme de 90'000 euros prévue,
— le nantissement doit être conservé au regard de la situation financière délicate de la société Barcarès Yachting, bénéficiant d’un plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans.
Formant appel incident, la société Barcarès Yachting sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 mai 2019
«- confirmer le jugement (…) en ce qu’il a requalifié le mandat de vente du bateau en mandat de vente des droits issus d’un contrat de LOA, dire et juger qu’elle a satisfait à l’intégralité de ses obligations découlant du mandat,
- confirmer le jugement (…) en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande indemnitaire à hauteur de 59 062,58 eurosur et ordonné la mainlevée du nantissement du fonds de commerce,
- dire et juger que le montant des factures prélevé sur le prix de vente des droits de la LOA était dû par Monsieur Y X, qu’elle n’a pas commis de résistance abusive dans la délivrance des fonds, que Monsieur Y X a commis une faute qui lui a causé un préjudice,
- infirmer en conséquence le jugement (…), en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X 2 561,08 euros au titre du coût des travaux d’entretien, 2 500 euros au titre de sa résistance abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du sode de procédure civile,
- statuant à nouveau, débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes (…),
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction (…).»
Elle expose en substance que :
— ce n’est que par erreur que le mandat porte sur la vente du navire, alors que Monsieur X a manifestement renoncé à exercer son option d’achat, qui devait être levée avant le 14 octobre 2016, alors que le 18 octobre 2016, il régularise des actes de cession du contrat de location,
— le mandat de vente, qui est contraire à l’avenant au contrat de location d’achat signé le 18 octobre 2016, pouvait parfaitement être requalifié compte tenu de l’ambiguïté résultant de ces deux conventions,
— cette erreur n’a pas modifié les droits des parties, ni n’a fait naître aucun droit,
— Monsieur X était familier du fonctionnement des contrats de location avec option d’achat en ayant déjà réalisé plusieurs et ne pouvait ignorer que n’étant pas propriétaire du bateau, celui-ci ne pouvait être vendu,
— si le mandat de vente mentionne un prix net vendeur de 90'000 euros, l’acte signé le 18 octobre 2016 consacre le consentement de Monsieur X pour un autre montant, soit 99'000 euros, dont 42'298,50 euros au profit du mandataire,
— un prix net vendeur à hauteur de 90 000 euros était impossible compte tenu du montant de l’indemnité de rachat (56'501,50 euros) alors que le bateau a été acheté un an et demi plus tôt pour la somme de 129'000 euros et que les bateaux d’occasion présentent une décote de 20 à 25 %,
— Monsieur X a expressément pris à sa charge dans le cadre du mandat les frais de révision et d’hivernage du bateau,
— l’acte signé le 18 octobre 2016 ne prévoyait pas de date de remise du prix à Monsieur X, qui ne justifie d’aucun préjudice résultant d’un prétendu retard de paiement,
— l’appelant, familier des opérations de location avec option d’achat, savait dès le départ que son action en justice était vouée à l’échec.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 décembre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Lorsque les termes d’un contrat sont clairs et précis, il doit être compris selon son sens et sa portée véritable. En cas d’ambiguïté ou d’absence de clarté d’une clause contractuelle, celle-ci doit être interprétée et il ne peut y avoir de dénaturation si, par suite de l’obscurité de ses termes ou de leur ambiguïté, le contrat doit être interprété.
L’acte sous seing privé, en date du 23 septembre 2016, intitulé «mandat de vente du Boston Whaler- 285 Conquest», indique que 'Monsieur X donne mandat de vente à la société Barcarès' du navire désigné et, au titre des prestations, que la société Barcarès Yachting s’engage dans le cadre de la vente du bateau à 'mettre en avant' celui-ci (…) 'auprès de son fichier client', 'à communiquer à Monsieur X toutes les offres' (…) et à reverser le montant de la vente à ce dernier. Ainsi, Monsieur X a confié à la société Barcarès Yachting la recherche d’un acquéreur et l’encaissement du prix et ce mandat s’analyse en un mandat d’entremise en l’absence de pouvoir de signer la vente en lieu et place du cédant.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique cet acte ainsi que l’ensemble des correspondances entre les parties, Monsieur X n’ayant pas la qualité de propriétaire du bateau compte tenu du contrat de location avec option d’achat existant entre la société CGL et lui-même, ce dont les deux parties avaient parfaitement connaissance, et n’ayant pas levé l’option d’achat prévue audit contrat, ce mandat ne pouvait pas porter sur la transmission de la propriété dudit bateau, mais uniquement sur celle des droits et obligations du locataire, ainsi que le prévoit l’article 12 des conditions générales de ce contrat.
À la date du 24 octobre 2016, la valeur de l’indemnité de rachat était de 56 501,50 euros et cette somme devait, nécessairement et impérativement, être prise en charge par le nouveau locataire dans le cadre de l’opération envisagée. Monsieur X, qui avait acquis ledit bateau pour la somme de 129 000 euros vingt mois auparavant, ne peut raisonnablement soutenir que le prix net vendeur,
même s’il figure dans ces termes dans le mandat du 23 septembre 1996, était de 90 000 euros, sauf à justifier, ce qu’il ne fait pas, que celui-ci, loin de pouvoir se voir affecté d’une décote, avait pris de la valeur.
Le 18 octobre 2016, Monsieur X a accepté la cession du contrat de location avec option d’achat au profit d’un tiers et a signé à ce titre, outre l’avenant audit contrat, une «attestation
-modalités de paiement- cession de contrat- changement de locataire», pré-rédigée sur un formulaire émanant de la société CGL, indiquant que la cession de contrat est consentie moyennant un prix de 99 000 euros, dont la somme de 42 498,50 euros doit être versée par virement à la société Barcarès Yachting (avec poursuite du contrat de location avec option d’achat …).
La somme de 99 000 euros correspond au cumul de l’indemnité de rachat, perçue par le bailleur, et de la somme versée au mandataire, que Monsieur X a expressément acceptée ; elle représente le prix de la cession de ses droits en qualité de locataire, la mention 'prix net vendeur' traduisant, par un abus de langage mal approprié, le montant global de l’opération.
L’ensemble de ces éléments s’oppose à l’existence de toute manoeuvre dolosive de la société BarcarèsYachting, qui aurait consisté à dissimuler à Monsieur X, particulièrement averti en la matière compte tenu de cessions antérieures dans les mêmes conditions, la recherche d’un nouveau locataire en lieu et place d’un nouveau propriétaire et le montant de la somme devant lui revenir. Au demeurant, il sera relevé que la cession est intervenue sans négociation sur le prix affiché et ce conformément aux intérêts de l’appelant, étant précisé que les loyers qu’il estime avoir 'perdus' correspondent à la jouissance qu’il avait du navire jusqu’à cette date.
Ainsi, aucun dol et aucune faute du mandataire, susceptibles d’engager sa responsabilité, n’est caractérisée et la demande d’indemnisation à ce titre formée par Monsieur X ne peut prospérer.
Le mandat stipule que « tous les frais de révision, d’hivernage du bateau et du moteur, sortie d’eau, transport, (…) sont à la charge du vendeur », de sorte que les factures produites par la société Barcarès Yachting, qui, même si elles portent une date postérieure au transfert de la qualité de locataire, correspondent sans ambiguïté à de telles prestations, doivent être déduites de ce prix de cession. Monsieur X en étant débiteur.
Le mandat énonce une remise du prix au mandant au plus tard 30 jours après la réalisation de la vente, acquise dès le 18 octobre 2016, alors que le versement n’est intervenu par chèque (non signé) d’un montant de 30 937,42 euros, daté du 30 janvier 2017, que suite à la demande écrite de Monsieur X le 24 janvier 2017. Toutefois, l’acte ne stipule aucune sanction du retard dans le versement tandis que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice, causé par la mauvaise foi de son cocontractant, qu’il ne démontre pas, indépendant du retard dans le paiement, les intérêts moratoires ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure adressée par son conseil le 17 février 2017 (la réception des précédentes mises en demeure n’étant pas établie).
Le mandat ne prévoit aucune commission. Si le mandat est présumé salarié, lorsqu’il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle, la société Barcarès Yachting expose, elle-même, dans un courriel en date du 11 octobre 2016, que l’activité de mandataire dans le cadre d’une cession n’est pas une activité principale et habituelle, que la valeur de 99 000 euros est une valeur avant négociation et celle de 90 000 euros correspond à celle souhaitée pour parvenir à une vente rapide, et mentionne son 'système de commissionnement', qu’elle présente comme 'bien inférieur à ceux de ses confrères' sans qu’aucune commission, ni aucun montant, ou même calcul, de commissionnement ne soit précisé, de sorte qu’aucune commission à son profit ne pourra être retenue.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qui concerne les condamnations de la société
Barcarès Yachting à payer le montant des factures de révision (2 561,08 euros) et à supporter une indemnisation au titre du retard dans le versement du prix et le rejet de la demande d’indemnisation de Monsieur X au titre de la déduction du prix de cession du montant de la commission (9 000 euros) ainsi que, par voie de conséquence, les dépens et frais irrépétibles et confirmé pour le surplus.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt concernant la restitution du montant des factures et à compter de la mise en demeure du 17 février 2017 concernant la déduction non justifiée de la commission, les dispositions de l’ancien article L.441-6 (devenu L.441-10- II) du code de commerce étant inapplicables eu égard à la qualité des parties.
2- La société Barcarès Yachting ne produisant aucune pièce justifiant que l’action en justice exercée par Monsieur X soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
3- Succombant principalement, Monsieur X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance et celle ayant eu lieu devant le premier juge au profit de l’une ou l’autre partie, les demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 12 juin 2018, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Barcarès Yachting à payer à Y X la somme de 2 561,08 euros, débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 59 062,58 euros et condamné la société Barcarès Yachting à payer à Monsieur X la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Y X à restituer à la SAS Barcarès Yachting la somme de 2 561,08 euros correspondant aux factures de révision et d’hibernage du navire, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS Barcarès Yachting à verser à Monsieur X la somme de 9 000 euros, correspondant au montant d’une commission prélevée indûment sur le prix de cession, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2017,
Rejette le surplus de la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Barcarès Yachting,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier, Le président,
ACB
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