Infirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 mars 2021, n° 17/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 avril 2017, N° 16/00024 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00585 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NEU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 16/00024
APPELANTE :
Association FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAIQUES
[…], […]
[…]
Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C L A I N a v o c a t d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009025 du 02/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Z MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 novembre 2013, Madame Z X a été embauchée par l’association Fédération Audoise des Oeuvres Laïques (la Faol) en qualité d’éducatrice spécialisée par contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité. La convention collective applicable était celle de l’Animation.
Le 8 février 2014, Madame Z X a été embauchée par la Faol en qualité de travailleuse sociale par contrat à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent, contrat auquel a succédé le 15 mars 2014 un second contrat à durée déterminée pour remplacement d’un autre salarié absent.
Le 1ermai 2014, Madame Z X a été recrutée, toujours par la Faol, en qualité de travailleuse sociale, coefficient 320, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la convention collective applicable étant toujours celle de l’Animation.
Par lettre du 9 novembre 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2015, en vue de son licenciement, et, par lettre du 2 décembre 2015, il l’a licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement et demandant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi, le 4 février 2016, saisi
le conseil de prud’hommes de Carcassonne lequel, par jugement du 4 avril 2017, a dit que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse sans retenir la faute grave, a dit que Madame X doit bénéficier de quatre points au titre de la reconstitution de carrière, a dit que Madame X doit bénéficier de l’indice 330, a requalifié en contrat à durée indéterminée les deux contrats à durée déterminée signés les 7 février et 14 mars 2014, a condamné la Faol à verser à Madame X les sommes de 352,79€ à titre de rappel de salaires pour ancienneté période du 6.11.2013 au 31.10.2015, 35,28€ à titre de congés payés sur la somme précédente, 1076,40€ à titre de rappel de salaires pour indice 330, sur la période du 1ermai 2014 au 31 octobre 2015, 107,64€ au titre des congés payés sur la somme précédente, 1894,13€ à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, 189,40€ au titre des congés payés sur la somme précédente, 4056€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 405,60€ à titre de congés payés sur préavis, 1140,75€ au titre de l’indemnité de licenciement, 1919,99€ à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 374,39€ au titre des 4 jours de congés payés supplémentaires et 1500€ à titre de dommages intérêts pour manquements à l’obligation de formation, a débouté Madame X de sa demande de dommages intérêts sur son licenciement, qui repose sur une cause réelle et sérieuse, a ordonné à la Faol de remettre à Madame X des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Assedic devenue pôle emploi rectifiés, a condamné la Faol à 1250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la Faol aux entiers dépens.
C’est le jugement dont l’employeur a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 1erjuillet 2017, la Faoldemande à la cour de réformer en intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes et de condamner Madame X à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 17 décembre 2020, Madame Z Xdemande à la cour de rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit et jugé que la concluante doit bénéficier de 4 points au titre de la reconstitution de carrière depuis le 6 novembre 2013, dit et jugé que la concluante doit bénéficier de l’indice 330 (320+10), prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée des deux contrats à durée déterminée signés les 7 février et 14 mars 2014, condamné la Faol à remettre à la concluante des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés et à lui verser 352,79 € à titre de rappel de salaires pour ancienneté pour la période du 6.11.2013 au 31.10.2015, 35,28€ à titre de congés payés sur la somme précédente, 1076,40€ à titre de rappels de salaires pour indice 330 pour la période du 01.05.2014 au 31.10.2015, 107,64€ au titre des congés payés sur la somme précédente, 1894,13€ à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, 189,40€ au titre des congés payés sur la somme précédente, 4056€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), 405,60€ à titre de congés payés sur préavis, 1140,75€ au titre de l’indemnité de licenciement, 374,39€ au titre des 4 jours de congés payés supplémentaires, de réformer le jugement dont appel s’agissant des montants alloués au titre de l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation et des frais irrépétibles et de condamner la Faol à lui verser les sommes suivantes : 2028€ à titre d’indemnité de requalification
des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 3000€ à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation, de condamner la Faol à verser au conseil de la concluante la somme de 1500€ HT au titre des frais irrépétibles de première instance, de réformer également le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la Faol à lui verser la somme de 15000€ à titre de dommages intérêts, outre l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis susmentionnés, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit s’agissant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis susmentionnés, de condamner enfin la Faol, en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser à son conseil la somme de 2000€ HT au titre des frais irrépétibles d’appel.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2020.
* * *
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
SUR CE
I] Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave du 2 décembre 2015 vise les motifs suivants :
'(') Cette famille ukrainienne vous a alors proposé, ainsi qu’à vos collègues précités, de boire des
petits verres de vodka, conformément à la tradition de leur pays. Alors même que vos collègues de travail, et notamment Madame B C, vous ont averti des effets secondaires de cette boisson, vous n’avez pas hésité à boire sans modération de très fortes doses de vodka. A la fin du déjeuner, vu que nous n’étiez pas en état de travailler, Madame B C vous a demandé clairement de rentrer chez vous, chose que vous avez refusée, ce qui constitue une insubordination. En raison de l’absorption excessive de cette boisson alcoolisée, vous avez dans l’incapacité d’assumer vos responsabilités professionnelles durant toute l’après-midi du 15 octobre 2015. Vos collègues de travail ont été dans l’obligation de vous confiner dans le local où vous prenez vos repas afin que vous puissiez vous reposer, et afin surtout que nous ne soyez pas en contact avec le public reçu dans le service. Nonobstant les injonctions réitérées de votre responsable, Madame B C, vous n’avez pas hésité à divaguer de bureaux en bureaux et ce alors même que des personnes du Cada étaient présentes et pouvaient s’apercevoir de votre état d’ébriété manifeste. A 16 heures 45, tenant votre état alcoolisé, vous avez lourdement chuté dans les escaliers de votre lieu de travail, avez tenu des propos incohérents et des insultes envers les personnes qui tentaient de vous venir en aide. Au vu de votre plaie importante au cuir chevelu, les pompiers ont été appelés par Madame B C. Lors de l’arrivée des pompiers, vers 17 heures 05, ces derniers ont dû, non sans mal, vous amener à l’hôpital pour une prise en charge par le service des urgences. L’hôpital a été dans l’obligation de faire appel à la Police Nationale afin d’assurer votre prise en charge en cellule de dégrisement au Commissariat. Lors de l’entretien préalable du 19 novembre dernier, vous n’avez pas contesté les faits qui vous ont été reprochés, et notamment votre état d’ébriété manifeste sur votre lieu de travail.(…)'
.
Pour obtenir la réformation du jugement sur le licenciement, la société appelante fait valoir que l’état d’ébriété d’un salarié sur son lieu de travail constitue une faute grave, que le délai de mise en 'uvre de la procédure s’explique par le fait qu’elle a attendu d’être en possession des rapports des collègues de la salariée et que la salariée a, en outre, violé les consignes de sa supérieure qui lui demandait de rester en salle de pause.
Pour obtenir également la réformation du jugement, la salariée intimée soutient que la procédure de licenciement a été engagée tardivement par l’employeur, qu’elle n’a pas fini la bouteille de vodka dans la cuisine, qu’elle n’a pas proféré d’insultes et qu’elle était alors sous prescription médicamenteuse due à un burn-out professionnel.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits allégués, si tant est qu’aucune vérification ne soit nécessaire.
Le fait pour la salariée d’avoir été au temps de travail, en présence de ses collègues et au sein de l’entreprise dans laquelle se trouvaient des résidents sociaux, dans un état particulièrement alcoolisé, au point de se blesser sur son lieu de travail et d’avoir été placée ensuite en cellule de dégrisement par les forces de l’ordre, ce qu’elle ne conteste pas, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La circonstance que la salariée ait alors été alors sous traitement médicamenteux susceptible d’altérer sa capacité à résister à l’alcool n’est pas de nature à excuser son comportement puisqu’elle savait précisément qu’elle était sous traitement et qu’elle devait, au contraire, être encore plus précautionneuse en cas d’ingestion d’alcool.
Quant au délai de mise en 'uvre du licenciement par l’employeur, s’il ressort du dossier que l’employeur n’a engagé la procédure que le 9 novembre 2015, date de la lettre de convocation à l’entretien préalable et de la mise à pied conservatoire, il justifie ce délai de trois semaines environ par le temps de réception des rapports demandés aux collègues de la salariée lesquels étaient en congés. Il produit d’ailleurs les quatre rapports, tous datés du 16 novembre 2015, ce dont il résulte que l’employeur n’avait pas eu une connaissance complète immédiate des faits de sorte que la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail était intervenue dans un délai restreint.
Enfin, rien n’autorise à relier la prise médicamenteuse à un manquement quelconque de l’employeur.
Dès lors, la preuve de la faute grave étant rapportée par l’employeur, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame Z X repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué diverses sommes à ce titre. Les demandes indemnitaires formulées par la salariée au titre de la mise à pied conservatoire et du licenciement seront également rejetées.
II] Sur le rappel de salaires
S’agissant du rappel de salaires fondé sur l’ancienneté, la salariée expose que si elle avait, au moment de son embauche le 6 novembre 2013, cumulé 49 mois de travail dans l’économie sociale ce qui lui conférait 4 points d’ancienneté, son employeur ne lui a décompté que deux points d’ancienneté à compter du 1ermai 2014, date de
signature du contrat à durée indéterminée.
L’article 1.7.5 de l’annexe I de la convention collective nationale de l’animation stipule que 'Lors de l’embauche d’un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
* Ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d’années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle. Cette prime sera égale à 2 points par année entière.
*Ancienneté dans l’économie sociale (associations, mutuelles et coopératives…) : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d’années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle. Cette prime sera égale à 1 point par année entière. Ces deux lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire'.
Au sujet du nombre de points détenu par la salariée, l’employeur verse aux débats le commentaire de la convention de l’Animation réalisé par le Cnea. Il y est expressément précisé, au sujet de cet article 1.7.5, que 'seuls les employeurs de droit privé sont pris en compte'. Dès lors, c’est à bon droit que l’employeur a exclu de la reconstitution de la carrière de Madame Z X les vingt mois passés au service du Cms de Narbonne.
Quant à la date d’effet de cette reconstitution, il ressort expressément des contrats à durée déterminée signés par la salariée que cette dernière n’avait apporté, lors de ses embauches à durée déterminée, aucune pièce justificative.
Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaires pour ancienneté et le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant du rappel de salaires fondé sur l’inégalité de traitement entre la salariée et Madame Y, une autre salariée de l’entreprise, la salariée fait valoir que Madame Y exerçait des fonctions et responsabilités identiques aux siennes et que si elle était classée 5B comme elle, son indice était supérieur au sien de dix points.
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En cas de demande fondée sur une différence de rémunération, il incombe d’abord au salarié de produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence de rémunération.
En l’espèce, si la salariée établit que l’indice de Madame Y était de 330 et si l’ancienneté ne peut justifier une différence d’indice, donc de salaire, si elle est déjà prise en compte par l’octroi d’une prime ayant cet objet, l’employeur démontre en réponse que Madame Y n’était pas seulement travailleuse sociale mais aussi coordinatrice de formation. La Faol verse en effet aux débats l’avenant du 2 janvier 2008 qui stipule que Madame Y exerce les fonctions de coordinatrice au centre de formation (groupe 5B10) et déjà au rang d’indice 330. Cette expérience et cette polyvalence, qui ne se confondent pas avec l’ancienneté, qui l’avaient amenée à exercer un temps, pour la Faol, une fonction de référente parcours en plus de celle de travailleuse sociale et qui sont utiles à l’exercice de cette dernière fonction, sont des
raisons objectives et pertinentes justifiant la différence d’indice.
Par conséquent, l’intimée sera également déboutée de sa demande de rappel de salaires pour l’inégalité de traitement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a attribué un rappel de salaires sur ce fondement.
III] Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
L’employeur ne conteste pas que les deux contrats à durée déterminée de remplacement ont omis d’indiquer la qualification du salarié remplacé mais réplique que la salariée a accepté le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé à compter du 1ermai 2014.
Cependant, la demande de la salariée s’appuyant non sur la poursuite de la relation contractuelle de travail mais sur une irrégularité du contrat à durée déterminée du 7 février 2014, une indemnité de requalification de 1919,99€ sera allouée à la salariée et le jugement sera confirmé sur ce point.
IV] Sur le rappel de congés payés
Pour obtenir la réformation du jugement qui a alloué une somme au titre des jours de congés payés supplémentaires, la Faol fait valoir que Madame X était en arrêt maladie du 11 juin au 31 juillet 2015 et que les quatre jours de congés payés litigieux ont été pris.
La salariée réplique qu’elle aurait dû prendre dix-huit jours de congés payés hors période légale, ce qui lui ouvrait droit à deux jours de congés supplémentaires, et qu’elle avait droit à deux autres jours conventionnels concernant la période de 2016.
Il est constant que l’article 6.1.3 de l’accord collectif d’entreprise applicable prévoit trente jours de congés payés annuels, deux jours supplémentaires pour l’ensemble des congés pris hors période légale et deux jours supplémentaires pris à l’initiative de l’employeur et du salarié.
Si l’employeur démontre que la salariée a bénéficié en 2015 des deux jours supplémentaires pris à l’initiative de l’employeur et de la salariée et si la salariée, licenciée en décembre 2015, ne peut revendiquer ces deux jours supplémentaires au titre de l’année 2016, l’employeur est en revanche infondé à soutenir, pour refuser à la salariée le bénéfice des deux autres jours supplémentaires pour l’ensemble des congés pris hors période légale, que l’arrêt maladie de sept semaines de la salariée l’a empêchée de prendre vingt jours de congés entre le 1ermai et le 31 octobre 2015.
Par conséquent, il sera alloué à la salariée la somme de 177,23€ au titre du rappel de congés payés. Le jugement sera infirmé sur ce point.
V] Sur le manquement à l’obligation de formation
L’employeur fait valoir que si la salariée s’était inscrite à un plan de formation, le budget n’a toutefois pas permis de répondre favorablement à sa demande et qu’il a été fait le choix de privilégier la demande d’une autre salariée nouvellement recrutée qui n’avait jamais travaillé dans un Cada. Il ajoute que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
Cependant, outre qu’il n’est pas établi que Madame Z X ait déjà travaillé dans un Cada, cette dernière soulève, sans que l’employeur lui réponde sur ce point, l’obligation pour les intervenants socio-éducatifs des Cada d’avoir suivi une formation relative à la procédure d’asile. L’employeur ne pouvait s’affranchir de cette formation obligatoire en décidant de privilégier une salariée embauchée après Madame Z X et sans justifier que l’intimée avait déjà bénéficié de cette formation au cours de précédentes fonctions. La cour relève que la salariée qui ne se borne pas à invoquer l’existence d’un préjudice nécessaire mais qui soutient qu’elle n’a pu se prévaloir de cette formation dans le cadre de ses recherches d’emploi n’a pas retrouvé d’emploi à durée indéterminée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a attribué à la salariée la somme de 1500€ à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
VI] Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner la délivrance dans les deux mois de la signification de l’arrêt de l’attestation pôle-emploi, des bulletins de salaires et du certificat de travail rectifiés. En revanche, la mesure d’astreinte n’est pas indispensable.
L’équité commande d’allouer à Madame Z X la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 4 avril 2017 en ce qu’il a statué sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée et sur les dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Réforme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau sur les points réformés :
— condamne la Faol à payer à Madame Z X la somme de 177,23€ au titre des deux jours de congés payés supplémentaires ;
— condamne la Faol à délivrer à Madame Z X dans les deux mois de la signification de l’arrêt l’attestation pôle-emploi, des bulletins de salaires et le certificat de travail rectifiés;
— condamne la Faolà payer à Madame Z X la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame Z X de toutes ses autres demandes.
Condamne la Faol aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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