Confirmation 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 11 mars 2020, n° 18/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2018, N° 17/00117 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise AYMES-BELLADINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Mars 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04682 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M5P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 17/00117
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 451 843 791
représentée par Me Marion KAHN-GUERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
INTIMEE
Madame G C
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substitué par Me Joëlle BERENGUER GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de la société SAS Hélis notifiées par voie électronique le 14 décembre 2018 et celles de Madame G C notifiées par voie électronique le 14 septembre 2018 et développées à l’audience du 15 janvier 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Mme C a été engagée par la société Hélis qui emploie plus de 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 août 2015, en qualité de consultante expérimentée, statut cadre, coefficient 170, position 3-1 de la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques dite « SYNTEC ».
Ses fonctions étaient d’assurer « l’ensemble des missions de gestion de projets et assistance à maîtrise d’ouvrage sur lesquelles elle serait positionnée et intervenir et réaliser des missions de conseil chez les clients de la société Hélis ». Elle percevait une rémunération mensuelle d’un montant forfaitaire de 5.125 euros bruts, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, et pouvait prétendre au versement d’une prime complémentaire de 2.500 euros si elle effectuait au moins 209 jours de mission facturés chez un client de la société.
Jusqu’au 30 juin 2016, elle a assuré des missions auprès de la Compagnie d’assurances AXA.
Après cette date, elle s’est trouvée en situation d’inter mission, et est venue travailler au sein de Hélis en attendant une nouvelle mission.
Mme C a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre en date du 20 juillet 2016, avec mise à pied conservatoire. L’entretien préalable, au cours duquel la salariée était assistée, s’est déroulé le 27 juillet 2016. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er août 2016 pour : retards, mauvaise exécution délibérée de ses tâches, divulgation d’informations confidentielles.
Mme C a contesté son licenciement par lettre du 26 septembre 2016 émanant de son conseil, puis a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 janvier 2017 aux fins de voir condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la relation de travail et de la rupture.
Par jugement du 26 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la société Hélis à verser à Madame C les sommes de :
— 2 256,00 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 225,60 € au titre des congés payés afférents,
— 15.375,00 € à titre de préavis,
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Fixé cette moyenne à la somme de 5.125 euros,
— 500,00 € au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale,
— 27.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Remise des documents sociaux conformes, notamment un bulletin de paie et une attestation pôle emploi,
Débouté Madame C du surplus de ses demandes.
Débouté la société Hélis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux entiers dépens.
La société Hélis a interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2018 et demande de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à paiement et a ordonné la remise des documents sociaux,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame C de ses autres demandes,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de condamnation infirmés :
— juger que le licenciement pour faute grave est bien-fondé ;
En conséquence, débouter Mme C de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— dire que les griefs justifiaient un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, débouter Mme C de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduite fortement le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se référant à la limite d'1 mois de salaire, prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause :
— condamner Mme C à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme C a interjeté appel incident et demande de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Considéré que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence a condamné la société Hélis à lui payer les sommes de :
— 15.375,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.537,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 256,00 € au titre de la mise à pied conservatoire du 21 juillet 2016 au 1er août 2016 inclus (8 jours),
— 225,60 € au titre des congés payés afférents,
Fixé le salaire moyen à la somme de 5.125€
Etant entendu que la société Hélis a payé le 18 avril 2018 la somme de 15.271 euros nets correspondant aux sommes précitées,
Sur son appel incident,
Condamner la société Hélis à lui payer les sommes de :
— 31.064,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.822,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des congés payés, RTT et congés sans solde indument imposés durant la relation contractuelle ;
— 15.375,00 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à l’inopposabilité du forfait annuel en jours et exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective (3 mois de salaire) ;
A titre subsidiaire : si la Cour venait à considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser :
— 15.375,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.537,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.256,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 225,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.822,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des congés payés, RTT et congés sans solde indument imposés durant la relation contractuelle ;
— 15.375,00 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à l’inopposabilité du forfait annuel en jours et exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective ;
En tout état de cause :
— condamner la société Helis à lui remettre les documents sociaux conformes (certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de paie), sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard ;
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande;
— condamner la société Hélis à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le forfait jour et l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes des dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement et, à défaut par une convention ou un accord collectif de branche. En outre, le dispositif doit, à peine de nullité, respecter les impératifs de protection, de santé, de sécurité et de droit aux repos en prévoyant notamment l’organisation d’un entretien annuel avec l’employeur portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Madame C sollicite la nullité et l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jour de son contrat de travail car l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables notamment, quesi l’entretien individuel prévu par le code du travail n’est pas organisé, le salarié est en droit de demander le paiement d’une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jour ; elle rappelle que la convention collective SYNTEC du 22 juin 1999 a été déclarée nulle en ses dispositions relatives au forfait jour, que des négociations ont été engagées et un avenant signé le 1er avril 2014 prévoyant un suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail ' équilibre vie privée et vie professionnelle, des entretiens individuels et que l’article 4 du contrat de travail précisait un certain nombre d’obligations que l’employeur n’a pas respectées.
Le contrat de travail prévoit en son article 4 « durée du travail » que la durée du travail applicable à la société est de 35 heures hebdomadaire mais que le décompte du temps de travail de la salariée n’est pas adapté à la nature de ses responsabilités et de ses fonctions de « qualification professionnelle, statut cadre autonome », et que les parties sont convenues d’une mesure de travail effectif en jours ; que Madame C bénéficie d’une convention de forfait fixée à 218 jours travaillées, ce plafond ne constituant pas une durée maximale qui peut être dépassée et que la salariée autonome a le pouvoir de décider librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d’arrivée et de sortie ainsi que de la répartition de ses tâches au cours d’une période de travail, tout en tenant compte des intérêts et impératifs de fonctionnement de la société ; que cette convention de forfait ne peut faire obstacle à ce que la salariée se voit imposer des horaires de travail et une organisation de ses tâches par la hiérarchie lorsque cela sera nécessité par les impératifs du service auquel elle appartient.
Si le contrat de travail prévoit un certain nombre d’obligations en vue de s’assurer de la santé et de la sécurité des salariés quant à leur temps de repos, leur obligation de déconnexion des outils professionnels et leur charge de travail, il est aussi précisé un devoir d’alerte de la hiérarchie (article 4.6) et le bénéfice de deux entretiens individuels annuels avec sa hiérarchie au cours desquels seront notamment évoqués sa charge de travail, l’amplitude et l’organisation du travail au sein de son équipe
ainsi que l’état des jours non travaillés, pris et non pris à cette date (article 4.7).
C’est donc en vain que la salariée fait valoir l’absence de système d’alerte dont elle n’aurait pas eu connaissance alors que son contrat de travail le mentionne en son article 4.6, de sorte que la convention de forfait jour n’est pas nulle.
En revanche, force est de constater que Madame C, qui est restée à quelques jours près un an dans la société, n’a bénéficié d’aucun entretien individuel alors qu’à tout le moins, elle devait en avoir un, contrairement à ce qu’avance l’employeur qui n’évoque qu’un seul entretien annuel en fin d’année et ce en contradiction avec le contrat de travail qui en prévoit deux dans l’année ; en conséquence, il sera fait droit à la demande de la salariée sur le non-respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles et contractuelles et partant de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société ; en l’absence de toute demande particulière d’heures supplémentaires et de surcharge de travail, il sera alloué à ce titre à Madame C une somme de 500 euros de dommages et intérêts conformément à la décision des premiers juges pour le préjudice subi par la salariée du fait de cette absence d’entretien individuel.
Sur les congés, RTT et congés sans solde
Madame C fait valoir que l’employeur lui a imposé des dates de congés, et ce au dernier moment, sans délai de prévenance, par courriel du 12 novembre 2015, car elle était en inter mission alors qu’il appartient à l’employeur de lui offrir des contrats de mission et qu’il ne peut reporter sur elle l’aléa financier d’avoir un salarié sans mission en lui faisant consommer des jours de congés payés et de RTT ou des congés sans solde, soit en l’espèce 12 jours en décembre 2015 représentant 2.822,06 euros.
L’employeur réplique que Madame C n’a pas été capable d’évaluer le nombre de jours nécessaires à la réalisation de sa mission auprès du client AXA et que son planning prévisionnel prévoyait une durée de 96 jours de travail alors que la mission n’a nécessité que 84 jours de travail ; que c’est la salariée qui a souhaité prendre des congés en décembre avant de commencer une seconde mission prévue le 4 janvier 2016 et qu’après application des règles en matière de congés payés en vigueur dans l’entreprise, elle a choisi de prendre en plus des congés sans solde.
Mais il résulte des échanges de courriels entre Mesdames X, Y et C que dès le 12 novembre 2015 l’employeur écrivait qu’ayant signé 84 jours en 2015 alors qu’elle en avait déclaré 96, elle devait poser 12 jours avant le 31 décembre et le courriel de Madame C révèle qu’elle a subi et non demandé ces jours au moins pour partie car elle indique par courriel du 4 décembre 2015 « En fait je n’avais pas compris que j’aurai tant de congés à prendre sur cette fin d’année dont 4,5 jours sans solde. Comme mon contrat va très certainement être renouvelé en 2016, j’aimerais pouvoir anticiper assez tôt cet aspect de mon activité, à savoir identifier le nombre de jours à effectuer sur la période de renouvellement et de fait le nombre de jours non travaillés dans le contexte de ma mission AXA ». En conséquence, au vu du préjudice subi par Madame C, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
Selon l’employeur, alors qu’elle devait participer aux réunions d’équipe à 9 h 30, Madame C arrivait systématiquement après 10 heures malgré les remarques orales puis écrites ; elle a fait preuve d’une mauvaise volonté délibérée dans les tâches et le travail confiés ; enfin, elle a divulgué des informations confidentielles sur le client AXA à un partenaire de la société Hélis.
Selon la salariée, elle a refusé en juillet 2016 d’accepter une rupture conventionnelle ce qui a dégradé la relation de travail car l’employeur n’avait plus de missions à lui proposer. Elle a eu trois retards dus aux transports, a effectué la partie du travail demandé concernant la SNCF et si l’employeur considérait que le travail n’était pas satisfaisant en raison de sa non-maitrise de certains aspects de ce dossier, elle indique que ceci ne pouvait constituer qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle. Concernant les informations divulguées, outre que l’employeur ne s’explique pas sur leur confidentialité, c’était en tout état de cause sur demande du Président et le Directeur des Opérations était en copie.
Concernant les faits reprochés par l’employeur à la salariée, force est de constater que la société ne produit aucun élément probant justifiant ses dires.
Le premier grief concernant les 1, 4 et 5 juillet 2016 ne peut lui être reproché compte tenu de la convention de forfait jour et la grande autonomie laissée à la salariée dans son emploi du temps ; en tout état de cause, ce reproche qui serait justifié par des réunions de toute l’équipe à 9 h 30 n’est pas celui indiqué dans le courriel de Mme Z du 4 juillet 2016, mais seulement dans la lettre de rappel à l’ordre du 11 juillet 2016, sans toutefois que la société justifie ces réunions et la nécessité de la présence de Madame C ; de plus celle-ci prouve que les retards des 4 et 5 juillet étaient dus à des incidents de transport SNCF ; enfin en l’absence de tout autre retard, l’employeur ne pouvait sanctionner une seconde fois la salariée pour les mêmes faits par un licenciement, car dans le courrier précité, l’employeur se réservait le droit en cas de renouvellement de prendre une sanction disciplinaire et ce rappel à l’ordre était donc de nature à affecter la présence de la salariée dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Le second grief, à le supposer établi, ne pouvait constituer qu’une insuffisance professionnelle ne permettant pas à l’employeur de prononcer un licenciement pour faute grave, à défaut pour lui d’établir une volonté délibérée de Madame C ; or celle-ci note dans une lettre du 19 juillet 2016 adressé à l’employeur qu’aucun travail ne lui soit confié depuis une semaine ; quant au seul courriel produit par l’employeur sur ce grief, il émane de Monsieur A de B, il est daté du 20 juillet 2016 et évoque un travail mal fait ou pas fait par Madame C, ajoutant qu’il considère que c’est du « quasi sabotage » sans toutefois justifier ses dires ; de plus, il est contredit pas un autre courriel produit par la salariée émanant de cette même personne, daté du même jour, dans lequel il la remercie avec deux autres intervenants pour leur contribution et leur temps passé sur le dossier sans évoquer une quelconque difficulté ; en outre dans la lettre lettre du 19 juillet précitée adressée au directeur général, Monsieur de J, Madame C s’étonne que Madame Z lui ait annoncé le 13 juillet que la société souhaitait mettre fin à son contrat de travail.
Quant au dernier grief, la cour relève que les informations étaient tellement confidentielles que la société n’a pas jugé utile de produire la note reprochée à la salariée ni à qui l’envoi avait été fait, se contentant d’allégations, alors même qu’il doit être relevé que le courriel de l’employeur du 19 juillet 2016 émanant de Monsieur I J, directeur général, adressé à Madame C pour lui demander des informations sur sa mission auprès d’une assurance et qui est à l’origine de ce grief, a mis en copie Messieurs D et E F de J (tiers à la société), de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à Madame C la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi par elle.
Il y a aussi lieu de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied, l’indemnité de préavis et les congés payés, étant précisé que les premiers juges ont omis les congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
Succombant en son appel, la société Hélis supportera les dépens et l’équité commande de condamner à la société Hélis à verser à Madame C la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré excepté sur les congés payés sur préavis et sur les congés, RTT et congés sans solde,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande et y ajoutant,
Condamne la SAS société Hélis à payer à Madame G C les sommes de :
— 1 537,50 euros à titre de congés payés sur préavis, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés, RTT et congés sans solde imposés à la salariée avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Condamne la SAS société Hélis à payer à Madame G C la somme de 2.500 euros, en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Ordonne la remise des documents sociaux (bulletin de paye, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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