Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 16 déc. 2021, n° 21/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
MFB
N° 2021/ 580
Rôle N° RG 21/04279 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE7S
G X
H I épouse X
C/
J Z épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n°79 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 21 Janvier 2021, enregistré sous le numéro de pourvoi N° K 20-10.623. qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la chambre 1-5 de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/22564 sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00720
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur G X
[…]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER , plaidant
Madame H I épouse X
[…]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER , plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame J Z épouse Y
demeurant […]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD,, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 avril 1999, M. G X et son épouse née H I ont acquis de M. Jean-M N, un terrain d’un seul tenant en nature de terre de labour d’une contenance de 2ha25 ca, cadastré BH 155 à 158 au lieudit 'Coueste de Queireou’ à Lambesc (13) .
L’acte fait référence à une convention de servitude passée le 14 mars 1988 par laquelle
M. N – qui était alors propriétaire des parcelles 155, 157 et 158 – accepte de laisser passer les propriétaires riverains signataires, sur sa propriété, selon schéma annexé .
***
Par acte du 27 septembre 2012, Mme Z épouse Y a acquis des consorts F E, un ensemble de parcelles cadastrées […], 169, 170, 175, […]' à Lambesc (13) sur lesquelles son époux, M. Y a établi une activité d’apiculture.
Dans cet acte,
- le vendeur déclare que,
' l’accès au bien vendu (qui est enclavé), est assuré au moyen d’un chemin traversant les parcelles cadastrées section BH n° 157 et 158 et ce, depuis plus de 30 ans, ce chemin permettant l’exploitation des parcelles vendues.
' il a mis en demeure le propriétaire desdites parcelles, de rouvrir l’accès par lettre recommandée en date du 15 juin 2012.
- les acquéreurs feront leur affaire personnelle de cet accès et de l’éventuelle procédure de désenclavement.
Mme Z épouse Y a acquis postérieurement les parcelles BH 178 et 179.
Invoquant la fermeture du chemin d’accès à son fonds, Mme Z a, par acte du 1er février 2013, assigné M.et Mme B ce qu’ils sont propriétaires des parcelles 157 et 158 sur lesquelles elle revendique un droit de passage.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en cours d’instance et l’expert, M. D a déposé son rapport le 21 octobre 2016 en indiquant notamment que,
- le chemin traversant la propriété cadastrée […], 157 ( propriété X) pour desservir la parcelle 169 ( propriété Y) existe en son assiette actuelle depuis une date antérieure à 1967,
- l’accès à la partie haute de la propriété Y n’est plus accessible en voiture du fait de la suppression du chemin se trouvant sur la propriété X,
- la reconnaissance comme chemin d’exploitation, du passage existant depuis 1967 permettrait de désenclaver le haut de la propriété Y par sa parcelle 169,
- A défaut, le haut de la propriété pourrait être désenclavé en ouvrant un accès au chemin rural desservant le bas de la propriété, mais au prix de travaux importants notamment pour franchir un talus . Cependant, le tracé le moins dommageable serait l’accès par la propriété X .
***
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a,
- dit que le chemin s’embranchant depuis la route nationale 7, traversant les parcelles cadastrées […] et 157, propriété des époux X, puis la parcelle […], propriété de Mme Z , constitue un chemin d’exploitation au sens des articles L 162-1 et suivants du code rural
- condamné solidairement M. et Mme X à rétablir le chemin dans son tracé initial, tel que figurant à l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire de M. D en date du 26 octobre 2016 ainsi qu’à enlever tout obstacle à la libre circulation aux parcelles cadastrées […] 168 170 175 et 176
- débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- débouté Mme Z de sa demande de dommages-intérêts
- condamné solidairement M. et Mme X à verser à Mme Z la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires
- condamné solidairement M. et Mme X aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, et non compris les frais de constat d’huissier en date des 27 août 2014 et 2 octobre 2012 ;
***
Saisie par les consorts X, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant par arrêt du 10 octobre 2019, a,
Réformé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme J Z de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme X au titre de la demande tendant à la qualification du chemin litigieux en chemin d’exploitation est recevable,
Rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef formée par Mme J Z Dit que Mme J Y est recevable en sa demande tendant à voir reconnaître la qualification de chemin d’exploitation,
Rejeté les demandes de Mme J Z tendant à :
- dire et juger que le chemin s’embranchant depuis la route nationale 7, traversant la parcelle cadastrée section […], BH 157 (fonds X) puis la parcelle cadastrée section […] (propriété Y), constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural,
Condamné sous astreinte et solidairement M.et Mme X à rétablir le chemin dans son tracé initial tel que figurant à l’annexe 2 du rapport d’expertise de M. D, ainsi qu’à enlever tout obstacle à la libre circulation aux parcelles cadastrées section […], 168, 170, 175 et 176,
Condamné solidairement et sous astreinte M. et Mme X pour toute infraction constatée,
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme X au titre de la demande subsidiaire en désenclavement est recevable,
Rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef formée par Mme J Z et fondée sur l’article 123 du code de procédure civile,
Dit Mme J Z irrecevable en sa demande subsidiaire de désenclavement, et en sa demande subséquente relative aux frais de désenclavement,
Débouté M. et Mme X de leur demande en paiement de la somme de 5000 € de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamné Mme J Z aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais de constats d’huissiers datés des 12 novembre 2013 et 27 mars 2017 et, les frais d’expertise judiciaire;
***
Saisie par le pourvoi de Mme J Z épouse Y, par arrêt n°79 rendu le 21 janvier 2021, la Cour de cassation 3ème chambre civile ( pourvoi n° 20-10.623) a statué comme suit:
Pour rejeter la demande en reconnaissance de l’existence d’un chemin d’exploitation, l’arrêt retient, d’une part, l’absence de chemin avant 1988, l’expert judiciaire indiquant que la mauvaise qualité des photos IGN de 1980 et 1984 ne permet pas de distinguer un chemin partant de la parcelle […] appartenant à Mme Z, d’autre part, que cette parcelle n’est pas riveraine du chemin créé en 1988 par convention de servitude grevant le fonds de M. et Mme X, à laquelle les auteurs de Mme Z n’ont pas été partie.
En statuant ainsi, tout en constatant que l’expert avait relevé que, depuis une date postérieure à 1954 et antérieure à 1967, un chemin traversant la propriété de M. et Mme X O au fonds appartenant à Mme Z, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par Mme Z pour soutenir qu’un chemin, traversant la propriété de M. et Mme X et aboutissant à son fonds, avait existé à une période antérieure à sa disparition matérielle constatée en 1980 et 1984, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour,
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme Z tendant à dire et juger que le chemin s’embranchant depuis la route nationale 7, traversant la parcelle cadastrée section […], BH 157 (fonds X) puis la parcelle cadastrée section […] (propriété Y), constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L .162-1 du code rural, condamner sous astreinte et solidairement M.et Mme X à rétablir le chemin dans son tracé initial tel que figurant à l’annexe 2 du rapport d’expertise de M. D, ainsi qu’à enlever tout obstacle à la libre circulation aux parcelles cadastrées section […], 168, 170, 175 et 176, et condamner solidairement sous astreinte M. et Mme X pour toute infraction constatée, en ce qu’il rejette la demande de Mme Z en paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et en ce qu’il condamne Mme Z aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais de constats d’huissiers datés des 12 novembre 2013 et 27 mars 2017 et, les frais d’expertise judiciaire, l’arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X aux dépens ;
***
Le 22 mars 2021, une déclaration de saisine a été déposée par les époux X;
L’affaire a été fixée devant la cour, à bref délai en vertu des dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile .
***
En leurs dernières conclusions déposées le 12 octobre 2021 les époux X entendent voir la cour,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et le rejet des conclusions déposées par Mme Z Y quelques jours avant cette clôture,
constater l’absence d’existence d’un chemin d’exploitation depuis 1949, et en conséquence, juger que Mme Z Y ne peut se prévaloir d’aucun droit,
constater que le fonds de Mme Z Y n’est pas enclavé et ne l’a jamais été,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions puis la condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En ses dernières conclusions du 8 octobre 2021, Mme Z épouse Y demande à la cour , de ,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit et jugé que le chemin s’embranchant depuis la route nationale 7, traversant la parcelle cadastrée section […], BH 157 (fonds X) puis la parcelle cadastrée section […] (propriété Y), constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural,
et dès lors,
condamné sous astreinte et solidairement les époux X à rétablir le chemin dans son tracé initial tel que figurant à l’annexe 2 du rapport d’expertise de M. D, ainsi qu’ à enlever tout obstacle à la libre circulation aux parcelles cadastrées section […], 168, 170, 175 et 176,
condamné les appelants solidairement aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux frais des constats d’huissiers des 27 août 2014 et 2 octobre 2012,
- réformant partiellement sur le rejet de cette demande et statuant à nouveau, condamner solidairement les époux X à une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ,
- Y ajouter leur condamnation au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordonnance de clôture
Mme Z Y a déposé ses dernières conclusions le 8 octobre 2021, soit 4 jours avant l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 12 octobre suivant.
Les appelants ont répliqué par des conclusions déposées le 12 octobre, le jour de l’ordonnance de clôture dont ils ont demandé le rabat pour admettre leurs écritures.
Le 14 octobre 2021, l’avocat de l’intimée a adressé un courrier à la cour pour demander le rejet des dernières écritures des appelants.
Le 15 octobre, l’avocat des appelants a déposé un courrier pour expliquer que ses dernières conclusions étaient dues à la tardiveté des conclusions de la partie adverse et pour demander à la cour, soit de rabattre l’ordonnance de clôture pour accepter les ultimes écritures des deux parties, soit de les rejeter ensemble.
Ces courriers ne constituent pas des conclusions qui saisissent la cour.
En revanche, dans leurs conclusions du 12 octobre, les appelants ont expressément sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture sur la base d’un motif constituant une cause grave, à savoir la tardiveté des conclusions de l’adversaire déposées au RPVA le 8 octobre qui était un vendredi, à 16H24.
En conséquence, pour respecter le contradictoire, la cour ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture qui est rendue à la date du 26 octobre 2021, avant l’ouverture des débats.
Il s’en déduit que les dernières conclusions des parties sont recevables.
Au fond
En son arrêt du 21 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 octobre 2019 sur les points suivants:
1) en ce qu’il rejette les demandes de Mme Z tendant à entendre,
' dire et juger que le chemin s’embranchant depuis la route nationale 7, traversant la parcelle cadastrée section […], BH 157 (fonds X) puis la parcelle cadastrée section […] (propriété Y), constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L.162-1 du code rural,
' condamner sous astreinte et solidairement M.et Mme X à rétablir le chemin dans son tracé initial tel que figurant à l’annexe 2 du rapport d’expertise de M. D, ainsi qu’à enlever tout obstacle à la libre circulation aux parcelles cadastrées section […], 168, 170, 175 et 176,
' condamner solidairement sous astreinte M. et Mme X pour toute infraction constatée,
' condamner les mêmes au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
2) en ce qu’il condamne Mme Z aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais de constats d’huissiers datés des 12 novembre 2013 et 27 mars 2017 et, les frais d’expertise judiciaire .
Il en résulte que les autres chefs de l’arrêt sont définitifs, notamment sur la déclaration d’irrecevabilité des demandes subsidiaires présentées par Mme Z aux fins de désenclavement .
Sur la qualification de chemin d’exploitation
Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
L’article L. 162-2 dispose que « tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ».
L’article L. 162-3 précise que « les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ».
La définition légale du chemin d’exploitation est fonctionnelle, reposant sur l’affectation du chemin, destiné à la communication ou à l’exploitation des fonds qu’il dessert.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le chemin d’exploitation est celui qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ce qu’il appartient aux juges de rechercher.
Les juges ne peuvent refuser la qualification de chemin d’exploitation au motif que la propriété possède un accès à la voie publique, et un chemin d’accès à la voie publique peut être un chemin d’exploitation, mais un chemin ayant pour objet essentiel non pas de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais d’assurer leur desserte à partir de la voie publique ne constitue pas un chemin d’exploitation .
Un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais aussi d’autres propriétaires non riverains ne constitue pas un chemin d’exploitation .
Si le passage ne présente aucun avantage ou aucun intérêt pour les parcelles qui le bordent, il ne s’agit alors pas d’un chemin d’exploitation.
La condition de réciprocité des droits et obligations des propriétaires riverains n’est pas nécessaire pour qu’il y ait chemin d’exploitation .
Le droit d’usage d’un chemin d’exploitation est limité à la desserte et à l’exploitation des parcelles riveraines dudit chemin et ne peut être étendu à des parcelles non limitrophes . l’usage d’un chemin d’exploitation est donc réservé aux propriétaires riverains
Le propriétaire du fonds traversé par un chemin d’exploitation ne peut en modifier le tracé et doit être condamné à le rétablir . De même, le propriétaire riverain d’un chemin d’exploitation est fondé à en recouvrer l’usage dont l’a privé la construction d’une clôture édifiée par un autre riverain.
Les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. Dès lors, la faculté légale d’utilisation d’un chemin d’exploitation, attribuée en commun à tous les intéressés, ne se perd pas par un défaut prolongé d’usage ou en cas de disparition matérielle du chemin .
Le chemin d’exploitation qu’un seul des riverains utilise reste un chemin d’exploitation.
La création de servitudes de passage par les riverains pour organiser de nouveaux accès à leurs propriétés, en remplacement d’un ancien chemin, peut être interprétée comme valant consentement à sa suppression .
L’existence d’un chemin d’exploitation, qui ne peut disparaître par son non-usage, n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre. Elle peut être établie par tous moyens, et même par présomptions .
***
En l’espèce, Mme Z épouse Y a acquis les parcelles 168 à 170, 175 et 176 auprès des consorts E F qui mentionnent dans l’acte de vente du 27 septembre 2012 que l’accès à partir de la RN7 à cette propriété s’effectue par un chemin traversant les parcelles 157 et 158 depuis plus de 30 ans.
Le 2 octobre 2012, Mme Z a fait dresser un constat d’huissier montrant que les époux X ont entrepris des travaux destinés à faire disparaitre l’assiette du chemin ou à en obturer le passage.
Comme l’a retenu le jugement frappé d’appel, Mme Z épouse Y produit des pièces tendant à étayer ses prétentions, et notamment,
- l’attestation de Mme P F (auteur de Mme Z épouse Y) confirmant en date du 16 novembre 2013, avoir toujours utilisé le chemin litigieux traversant la parcelle BH157 depuis les années 1960 pour accéder à sa propriété par sa parcelle 169,
- la représentation du chemin litigieux sur la carte IGN et sur le plan de bornage et de détachement dressé le 7 juillet 1995 par M. Jacquot, géomètre, entre les époux E et
M. N qui était alors le propriétaire des parcelles 157 et 158.
M. E a également établi une attestation le 17 novembre 2013 pour corroborer le témoignage de son ex-épouse, Mme F, en affirmant avoir toujours utilisé ce même chemin sur la parcelle 157 pour accéder à sa parcelle 169.
Le premier juge s’est également référé aux conclusions du rapport d’expertise de M. D indiquant qu’il résultait sans ambiguité de tous les clichés IGN qu’il avait consultés, que le chemin traversant la parcelle 157 ( propriété X) existait déjà en 1967 et menait jusqu’à la parcelle 169 par le nord.
Pour l’expert, cet accès à la propriété de Mme Z épouse Y existe en l’état, depuis une période postérieure à 1954 et antérieure à 1967 .
Or, les constatations et conclusions de M. D ne sont pas remises en cause par la production aux débats, de pièces de valeur probante équivalente à un rapport d’expertise judiciaire établi au contradictoire des parties par l’expert désigné par le juge en raison de ses compétences professionnelles .
***
Les époux X produisent à l’appui de leur thèse, des pièces qui n’auraient pas été versées précédemment aux débats, un plan cadastral napoléonien, une superposition de plan cadastral ancien avec le plan actue, une photo aérienne de 1949, deux photos ING de 1954 et 1961 .
Mais dès lors que l’expert judiciaire a daté le chemin dans une période postérieure à 1954 et antérieure à 1967, et que dans le cadre de l’expertise, il aurait pu être destinataire des pièces susvisées, la cour ne voit aucun intérêt à cette communication.
En tout état de cause, M. N, auteur des époux X, a donné son consentement exprès à l’acte sous seing privé du 4 mars 1988 qui consacre une servitude de passage sur sa propriété BH157, montre que le chemin existait précédemment et qu’il a seulement été formalisé un droit de passage pour les propriétaires riverains cosignataires . La circonstance que l’auteur de Mme Z ne soit pas l’une des parties bénéficiant contractuellement de cette servitude, est indifférent puisqu’il engage les époux X aujourd’hui propriétaires du fonds servant et qu’en tout état de cause, il établit que le chemin a une utilité pour l’ensemble des fonds riverains.
La cour observe surabondamment que l’argumentation des époux X qui soutiennent que les parcelles 168, 169 et 170 n’auraient pas été enclavées à l’époque, est sans portée sur la détermination d’un chemin d’exploitation.
En outre, par son constat établi le 27 août 2014, Maître Gregori, huissier de justice associé à Lambesc, indiquait qu’après avoir fait le tour de la propriété des époux Y, il n’existait aucun autre accès carrossable que sur le côté est de la parcelle 169, en passant par les parcelles 157 et 158.
En conséquence, étant établi par les éléments du dossier que dit que le chemin s’embranchant depuis la route nationale 7, traversant les parcelles cadastrées […] et 157, propriété des époux X, puis la parcelle […], propriété de Mme Z , constitue un chemin d’exploitation au sens des articles L 162-1 et suivants du code rural, c’est à bon droit que le tribunal a condamné sous astreinte, les époux X à le rétablir dans son tracé antérieur, selon la représentation faite dans l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire de M. D;
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions principales.
Sur la demande de dommages intérêts de Mme Z
Mme Z réclame des dommages intérêts au titre du préjudice personnel qu’elle a subi du fait du comportement fautif des époux X .
Mais, en l’absence d’une servitude conventionnelle, ces derniers étaient en droit de s’opposer au passage de Mme Z sur leur fonds en attendant que l’institution judiciaire décide si elle bénéficiait ou non d’un droit de passer sur leur propriété.
En outre, Mme Z ne produit pas de pièce de nature à caractériser le dommage personnel qu’elle aurait ressenti et ce, d’autant qu’elle indique que c’est son mari qui exploite les parcelles dont l’accès est litigieux.
Il convient dès lors de rejeter sa demande de dommages intérêts .
Sur la charge des frais de procédure
C’est à juste titre que le tribunal, déboutant les époux X de leurs moyens de défense principaux et les condamnant, a mis à leur charge, le paiement des entiers dépens puis les a condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Mme Z Y, une indemnité de procédure .
En appel, les époux X succombant en leur recours, doivent également être condaméns aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel des consorts X,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2021,
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
Vu l’arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d’appel d’Aix en Provence ,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 21 janvier 2021 par la Cour de cassation 3ème chambre civile,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
- dit que le chemin s’embranchant depuis la route nationale 7, traversant les parcelles cadastrées […] et 157, propriété des époux X, puis la parcelle […], propriété de Mme Y, constitue un chemin d’exploitation au sens des articles L 162-1 et suivants du code rural
- condamné solidairement M. et Mme X à rétablir le chemin dans son tracé initial, tel que figurant à l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire de M. D en date du 26 octobre 2016 ainsi qu’à enlever tout obstacle à la libre circulation aux parcelles cadastrées […] 168 170 175 et 176
- débouté Mme Z de sa demande de dommages-intérêts
- condamné solidairement M. et Mme X à verser à Mme Z la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement M. et Mme X aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, et non compris les frais de constat d’huissier en date des 27 août 2014 et 2 octobre 2012 ;
Y ajoutant,
Condamne les époux X à payer les entiers dépens d’appel outre la somme de 4000 € à Mme Z Y au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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