Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er déc. 2020, n° 17/08629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 497
N° RG 17/08629 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OOSJ
SELARL FIDES
C/
SAS AKIEM SAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Boulouard
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2020, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SELARL FIDES anciennement dénommée EMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS COMBIWEST, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BREST du 22 avril 2016
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre BAZIRE substituant Me Olivier BOULOUARD de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, plaidant/postulant, avocats au barreau de BREST
INTIMÉE :
AKIEM SAS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 799 527 999, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
93452 SAINT-OUEN CEDEX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Karima BELLAHOUEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société COMBIWEST exerçait une activité de transport combinée.
Par jugement du 26 janvier 2016, elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 avril 2016, la SELARL FIDES étant désignée liquidateur judiciaire.
La SAS AKIEM louait des locomotives à la société COMBIWEST.
Par courrier recommandé du 08 mars 2016, la société AKIEM a effectué une première déclaration de créances correspondant aux factures émises sur le fondement des contrats antérieurement conclus entre les parties, en paiement des prestations fournies entre le 24 décembre 2015 et le 26 janvier 2016, pour un total de 786.073,01 euros se décomposant comme suit :
— 636.225,87 euros TTC au titre des prestations de location et de maintenance,
— 13.562,14 euros TTC au titre des régularisation kilométriques,
— 66.285 euros TTC au titre des prestations de reprofilages des essieux.
— 70 000 € de franchise assurance en couverture de deux incidents intervenus en octobre 2015.
Par courrier du 08 mars 2016, la société AKIEM a également mis en demeure le mandataire judiciaire de prendre position sur la poursuite des contrats et par ordonnance du 29 mars 2016, le
juge commissaire a fait droit à sa demande de délais pour prendre partie.
Par courrier du 19 avril 2016 reçu le 21 avril, le mandataire judiciaire a informé la société AKIEM opter pour la non continuation des contrats de location et de maintenance.
Cette décision a entraîné ipso facto la résiliation des contrats et selon l’article 6 de ceux-ci, la société COMBIWEST aurait dû restituer les locomotives en les mettant à disposition à l’atelier de Vénissieux où aurait été réalisé un état des lieux contradictoire puis un certificat de restitution pour chaque locomotive.
En l’absence de poursuite d’activité, les locomotives ont été laissées sur le dernier emplacement où la société COMBIWEST les avait arrêtées et la société AKIEM a dû, organiser sur place, avec l’accord du mandataire judiciaire et en présence d’un huissier, l’état des lieux des neuf locomotives. Elle a dû ensuite les acheminer vers ses ateliers pour les faire vérifier et éventuellement remettre en état.
Par courrier du 21 mai 2017, la société AKIEM a effectué une seconde déclaration au passif de la société COMBIWEST, pour un montant de 147.461,28 euros correspondant aux créances nées de la résiliation des contrats.
Par deux courriers du 27 août 2016, le mandataire judiciaire a fait part des contestations du conseil de la société COMBIWEST et la société AKIEM a répondu.
Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire.
Par ordonnance du 27 novembre 2017, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société COMBIWEST a :
— admis au passif chirographaire de la société COMBIWEST la créance de la SAS AKIEM déclarée le 08 mars 2016 pour un montant de 786.073,01 euros en principal, hors intérêts, frais et accessoires,
— admis au passif chirographaire de la société COMBIWEST la créance de la SAS AKIEM déclarée le 23 mai 2016 pour un montant de 141.622,91 euros en principal, hors intérêts, frais et accessoires,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SELARL FIDES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COMBIWEST est appelante de cette ordonnance et par conclusions du 29 avril 2020, a exposé que les contrats de location avaient été conclus avec la SA AKIEM et que la SAS AKIEM ne justifiait pas se les être vus transférer ; d’autre part sa déclaration de créances du 21 mai 2016 aurait été effectuée hors délai.
Au fond, les sommes demandées seraient infondées à hauteur de 349.415,17 euros, les réclamations résultant, selon l’appelante, de pétitions de principe.
Elle a demandé que la Cour :
— infirme l’ordonnance déférée,
— déclare irrecevables les déclarations de créances de la SAS AKIEM, pour défaut de qualité à agir et pour déclaration tardive,
— subsidiairement, déboute la SAS AKIEM de sa demande de fixation de créance et très subsidiairement dise que les créances sont sans fondement à minima pour 349.415,17 euros,
— en tout état de cause, condamne l’intimée à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 12 avril 2018, la SAS AKIEM a exposé que le 31 décembre 2015, les contrats conclus entre la société AKIEM HOLDING et la société COMBIWEST avaient été automatiquement transférés, par le biais d’un apport partiel d’actifs soumis au régime juridique des scissions, à la société A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE, filiale à 100% de la société AKIEM HOLDING.
Puis le 1er janvier 2016, ils ont ensuite été transférés, par le biais d’une cession de fonds de commerce, de la société A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE à la SAS AKIEM, autre filiale à 100 % de la société AKIEM HOLDING.
Les opérations de restructuration interne du groupe AKIEM auraient été portées à la connaissance de la société COMBIWEST puis du mandataire judiciaire et la poursuite des contrats par la société COMBIWEST constituerait une acceptation tacite de sa part au transfert.
Ensuite, elle a exposé avoir respecté le délai d’un mois ayant suivi la résiliation du contrat pour effectuer sa déclaration de créance, celui-ci expirant un samedi et étant donc reporté au lundi.
Au fond, ses créances seraient incontestables, les loyers étant forfaitisés au contrat, ainsi que les régularisations kilométriques et les régularisation de jours de locomotives de réserve et tous les postes facturés correspondraient à une clause du contrat le prévoyant.
Elle a sollicité que la Cour :
— déboute l’appelante de ses demandes,
— confirme l’ordonnance déférée,
— condamne l’appelante à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La qualité pour agir de la SAS AKIEM :
Les contrats de location et de maintenance ont été signés entre la SA AKIEM et la société COMBIWEST.
Par courrier recommandé dont l’avis de réception par la société COMBIWEST, en date du 28 décembre 2015, est versé aux débats, dont l’objet était 'demande d’autorisation de transfert des contrats de location et de maintenance conclus entre AKIEM et COMBIWEST', la SA AKIEM a avisé la société COMBIWEST du transfert des contrats le 31 décembre 2015 à la société A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 puis dans un deuxième temps, le 1er janvier 2016, de cette dernière à la SAS AKIEM par le biais d’une cession de fonds de commerce.
Les copies des projets d’actes, signés, sont versés aux débats. Il est justifié du transfert des contrats, les pages y afférents étant versées aux débats. Il est justifié de leur publication au BODDAC.
Enfin, la mise en demeure d’avoir à prendre partie sur la continuation des contrats a été adressée à Me X administrateur judiciaire de la société COMBIWEST par le conseil de la SAS COMBIWEST sans que Me X ne s’en émeuve et ne lui dénie qualité pour ce faire.
Il en résulte que la SAS COMBIWEST démontre être titulaire des contrats litigieux, avait qualité pour déclarer des créances en découlant, et que la contestation tirée de son défaut de qualité à agir n’est pas fondée.
Sur le délai dans lequel a été effectué la déclaration de créance :
Par courrier recommandé du 19 avril 2016 adressé à la SAS COMBIWEST et reçu le 21 par cette dernière, Me X a opté pour la non continuation des contrats.
La société AKIEM disposait alors d’un délai de trente jours pour déclarer sa créance, par application des dispositions de l’article R- 622-21 du code de commerce.
Ce délai expirait le 21 mai, lequel était un samedi, or les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile s’appliquent à tous les délais de procédure.
Le délai a donc été prolongé jusqu’au 23 mai 2016, date à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception contenant déclaration de créance a été postée comme en témoigne le cachet de la poste figurant sur l’avis d’envoi versé aux débats.
Enfin, s’agissant d’un délai dans lequel effectuer un acte, celui-ci bénéficiait intégralement à celui qui devait effectuer l’acte, et la lettre n’avait pas à parvenir au mandataire judiciaire le 23 mai mais simplement à lui être adressée à cette date.
Le moyen n’est pas fondé.
Le montant des créances :
Contrairement à ce qu’indique la liquidation judiciaire, le montant des créances est parfaitement justifié.
S’agissant des créances déclarées le 08 mars 2016, elles sont constituées :
— de loyers contractuels : il s’agit de la simple application du contrat,
— de régularisations kilométriques, prévues par le contrat, et justifiées par les enregistrements des GPS installés sur les machines, dont les relevés ont été produits sans conduire à une contestation
utile de la liquidation judiciaire,
— des factures de franchise d’assurance suite à des sinistres : l’un d’eux est justifié par le contrat ayant dû être souscrit avec un tiers pour remise en état suite à 'chute caténaire, incident en toiture avec arrachement de caténaire’ pour un montant de 59.674,60 euros HT, l’autre par le courriel de déclaration de sinistre émanant de la société COMBIWEST suite au heurt d’une locomotive par une camionnette. Le montant des réparations est justifié et s’est monté à 54.983,50 euros HT,
Le montant de la franchise résulte de la simple application du contrat de location, pour les deux sinistres le montant des réparations lui a été supérieur,
— des factures de reprofilages d’essieux de différentes locomotives : ces reprofilages sont spécifiés comme étant facturés en sus de la maintenance usuelle, selon un prix par millimètre consommé ; ils sont nécessaires après une certaine durée ou un certain kilométrage d’utilisation de la locomotive et quoique non compris dans le forfait, ont un caractère habituel ; les factures mentionnent spécifiquement le diamètre des roues avec le calcul d’usure des essieux ; il est exact que contrairement à ce que prévoit le contrat la société COMBIWEST n’a pas donné son accord à la facturation, néanmoins, la résiliation des contrats justifiait que le reprofilage soit effectué ; aucun élément technique n’est apporté par la liquidation judiciaire (comme par exemple la faible durée d’une location) pour contester ces factures.
Pour ces motifs, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a admis la créance de la SAS AKIEM à hauteur de la somme de 786.073,01 euros TTC.
Sur la créance de remise en état après résiliation des contrats, déclarée le 23 mai 2016 :
Quoique les dégradations aient été constatées postérieurement à la procédure collective, elles sont consécutives à un fait générateur antérieur à la dite procédure, c’est à dire à l’utilisation contractuelle des locomotives louées.
La société AKIEM a pris toutes précautions utiles pour faire constater d’une part, les lieux de dépôt des locomotives (le lieu de restitution contractuel n’a pas été respecté et leur transport a dû être organisé), d’autre part leur état après la résiliation du contrat et a notamment convoqué le mandataire judiciaire aux états des lieux. Ce dernier ne s’y est pas rendu. Elle a, le jour prévu, fait procéder à un constat d’huissier pour chaque locomotive.
Les factures de réparation, qui émanent de différents prestataires, dont beaucoup correspondent simplement au nettoyage intérieur et extérieur des matériels, sont versées aux débats, pour un total de 141.622,91 euros TTC.
Dès lors, la créance est admise pour ce montant et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La liquidation judiciaire, qui succombe, supporter la charge des dépens d’appel et paiera à la société AKIEM la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Condamne la SELARL FIDES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société COMBIWEST au paiement des dépens d’appel.
Condamne la SELARL FIDES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société COMBIWEST à payer à la société AKIEM la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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