Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 11 déc. 2019, n° 17/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01912 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 mars 2017, N° F15/03207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDEMIA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DÉCEMBRE 2019
N° RG 17/01912 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RO3U
AFFAIRE :
E X
C/
SAS IDEMIA FRANCE anciennement dénommée SA OBERTHUR TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F15/03207
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Françoise DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN
Me Caroline ANDRE-HESSE de la SCP AyacheSalama
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525 substitué par Me Alexandra DESMEURE
APPELANT
****************
SAS IDEMIA FRANCE anciennement dénommée SA OBERTHUR TECHNOLOGIES
N° SIRET : 340 70 9 534
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE de la SCP Ayache Salama, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021 substituée par Me Justine CORET
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Nathalie MULOT.
Par jugement du 2 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement)
a :
— condamné la société Oberthur Technologies à payer à M. X :
. 19 250 euros à titre de rappel de bonus,
. 1 925 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens à la charge de la société Oberthur Technologies.
Par déclaration adressée au greffe le 11 avril 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire qu’il a été licencié notamment pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral,
— prononcer en conséquence la nullité de son licenciement,
— ordonner sa réintégration,
— condamner la société Idemia France venant aux lieux et place de la société Oberthur Technologies à lui payer une indemnité de réintégration d’un montant de 10 500 euros multiplié par le nombre de mois entre le 1er décembre 2015 et le jour de sa réintégration, (somme à parfaire)
à titre subsidiaire,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Oberthur à lui payer la somme de 180 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Idemia France venant aux lieux et place de la société Oberthur Technologies à lui payer les sommes de :
. 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi,
. 1 750 euros à titre de reliquat de rappel de bonus sur l’année 2015, outre la somme de 175 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 750 euros au titre du rappel de bonus sur l’année 2016, outre la somme de 875 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2019, la société Idemia France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nanterre du 2 mars 2017 en ce qu’il a :
. constaté qu’elle a entendu engager la procédure de licenciement bien avant la dénonciation par M. X de la prétendue situation de harcèlement moral alléguée,
. constaté que le licenciement de M. X était justifié,
. constaté que le licenciement de M. X n’était pas entaché de nullité,
. constaté que la situation de harcèlement moral alléguée n’était pas avérée,
. débouté M. X de sa demande indemnitaire d’une indemnité de réintégration et de sa demande de réintégration au titre de la nullité de son licenciement,
. débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
. condamné la société à verser à M. X les sommes de :
.19 250 euros bruts,
.1 925 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de bonus pour 2015, correspondant à son temps de présence sur l’année 2015,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. X de sa demande nouvelle au titre du paiement d’un rappel de bonus et de congés payés afférents pour 2016,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société à verser à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA COUR,
M. E X a été engagé par la société Oberthur Technologies, aujourd’hui dénommée Idemia France, société spécialisée dans la sécurité digitale, à compter du 17 juin 2014, en qualité de directeur produits, statut cadre dirigeant, par contrat de travail à durée indéterminée (pièce 1 E).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération brute mensuelle contractuelle de 8 077 euros à laquelle s’ajoutaient des primes fixes et variables.
Le périmètre d’activité de M. X était la business unit Identité, dirigée par M. Y.
M. X dépendait de M. Z, directeur marketing et stratégie, et avait sous sa responsabilité trois collaborateurs :
— M. G, au marketing stratégique,
— Mme A, à la communication,
— Mme B au marketing opérationnel.
(pièce 3 S)
En septembre 2014, suite à une réorganisation interne, M. Y a été remplacé par M. C.
M. Z T également de poste.
Le 15 janvier 2015 , une enquête du CHSCT a été diligentée par l’employeur à l’encontre de M. X, suite à une plainte de Mme B concernant des faits de harcèlement moral. (pièce 9 E)
L’enquête a conclu à l’absence de harcèlement moral (pièce 9 E).
A compter du 21 avril 2015, M. X est devenu 'directeur de l’analyse Business’ (pièce 34 S) et il a été placé sous la direction de M. D.
Le 23 septembre 2015, M. X a assisté à un rendez-vous avec la société Bureau Véritas (pièces 6 et 7 E).
Le 3 novembre 2015, M. X a adressé un courriel à M. D dans lequel il expliquait faire l’objet d’un mauvais procès depuis l’arrivée de M. C, et concernant Véritas, avant d’ajouter : 'J’ai le regret de t’indiquer que je considère être victime de procédés visant à provoquer mon départ, caractérisant une situation de harcèlement moral à but démissionnaire.
Je te fais part de ma décision d’en appeler à l’arbitrage du Conseil de Prud’hommes.
Je souhaite qu’une enquête faite par le CHSCT intervienne sur le fait de harcèlement que je dénonce… ' (Pièce 4 S).
Par courrier daté du même jour, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 16 novembre 2015 (pièce 7 S).
Par courrier du 1er décembre 2015, M. X a été licencié dans les termes suivants :
' Vous avez été engagé par la société OBERTHUR à compter du 17 juin 2014 pour exercer les fonctions de Directeur développement produit. A compter du 21 avril 2015, vous vous êtes vu confier celles de Directeur analyse business.
En cette qualité, vous aviez notamment pour mission d’identifier et de suivre les exigences des projets lors des développements ou de la mise à jour de solutions, en coordonnant – en particulier – l’ensemble des tâches, connaissances et techniques des différents intervenants pour identifier en amont les actions et solutions devant être mises en 'uvre pour permettre le développement des projets dont vous avez la charge.
Au cours de la réunion du 23 septembre 2015 avec le client BUREAU VERITAS, nous avons eu le regret de constater que vous aviez adopté un comportement totalement déplacé et inacceptable eu égard à vos fonctions et aux responsabilités qui sont les vôtres.
Nous vous avions d’ores et déjà fait part de nos réserves sur votre attitude directive difficilement acceptable par vos collaborateurs. Nous vous avions à ce titre enjoint à plus de modération dans le cadre de vos relations avec les collaborateurs avec lesquels vous êtes amené à travailler.
Manifestement, vous n’avez tenu aucun compte de cette observation puisque vous vous êtes cette fois-ci comporté de manière déplacée vis-à-vis d’une personne extérieure à notre société, à savoir un collaborateur du BUREAU VERITAS.
A la suite de la revue hebdomadaire qui se tient au sein de votre entité, il était décidé qu’en votre qualité de Directeur analyse business vous étiez compétent pour qualifier le projet avant-vente avec BUREAU VERITAS sur une opportunité d’affaire au Kirghizstan.
Vous avez fait preuve d’un comportement particulièrement virulent et agressif lors de l’échange qui s’est déroulé à cette occasion entre vous et le BUREAU VERITAS.
Ainsi, dès le début de la réunion vous avez cru bon adopter une attitude hautaine et méprisante vis-à-vis du BUREAU VERITAS. Vous avez maintenu cette attitude hostile pendant toute la durée de l’entretien, refusant de prendre en considération les arguments qui vous étaient opposés. Vous avez fait fi des tentatives d’apaisement des autres personnes présentes lors de cette réunion qui tentaient vainement de vous modérer dans vos propos afin de rétablir une situation normale de dialogue.
Vous avez eu ainsi un comportement totalement inacceptable vis-à-vis du représentant du BUREAU VERITAS. Un tel comportement est bien évidemment intolérable en soi, mais il est, en outre, extrêmement préjudiciable à l’image et à la réputation de notre société dont vous étiez alors le représentant.
Malgré plusieurs échanges entre la société et le client après ce rendez-vous, ce dernier nous a confirmé son souhait de ne pas poursuivre l’étude de cette opportunité d’affaire avec la société.
Ainsi, la crédibilité de la société en tant que partenaire d’affaire a été entachée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, à la perte de confiance en résultant, et à ce que nous sommes en droit d’attendre de la part d’un cadre de votre niveau et de votre expérience, nous vous informons que nous ne pouvons pas tolérer cette attitude dans notre entreprise' '
Par requête du 17 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de dénoncer une situation de harcèlement moral, prononcer la nullité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
I. Sur le bonus :
M. X expose que le bonus de 2015 ne lui a pas été payé en dépit de ses relances ; que son contrat prévoyait pourtant l’octroi d’un bonus variable sur objectifs fixés annuellement pouvant atteindre 20% de sa rémunération annuelle brute ; qu’il peut également prétendre au paiement d’un bonus proratisé pour l’année 2016. Il soutient en effet qu’il n’est sorti des effectifs de l’entreprise
qu’en juin 2016 et que sa dispense de préavis l’a été à l’initiative de l’employeur. A la fin de non-recevoir qui lui est opposée du chef du bonus de l’année 2016, M. X se fonde sur l’article 566 du code de procédure civile estimant cette demande comme le complément du bonus de 2015.
La société Idemia France ne conteste pas qu’il est dû à M. X, pour 2015, un bonus de 19 250 euros dont elle s’est déjà acquittée en exécution de la condamnation dont elle a fait l’objet devant le premier juge de même qu’elle a payé les congés payés afférents. Elle estime que le reliquat du bonus 2015 sollicité par M. X n’est pas dû en ce que le salarié n’a été présent sur l’année au 11 mois sur 12 de sorte qu’il convenait de proratiser le bonus, ce qu’a fait le premier juge. S’agissant du bonus de 2016, la société Idemia France invoque l’article 564 du code de procédure civile qui interdit aux parties de soumettre en cause d’appel de nouvelles prétentions au juge sous peine que ce dernier les déclare irrecevables. Au fond, elle soutient que M. X ayant été absent tout au long de l’année 2016, il ne peut prétendre au bonus qu’il revendique.
Sur la fin de non-recevoir :
La société Idemia France invoque l’article 564 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, à l’époque à laquelle M. X a saisi le conseil de prud’hommes ' le 17 novembre 2015 ', l’article R. 1452-6 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. »
L’article R. 1452-7 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait quant à lui que « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. »
Par application du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 (article 45), l’abrogation des deux articles susvisés ne concerne pas les instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.
Dès lors que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par courrier du 17 novembre 2015 reçu au greffe le 18 novembre 2015 c’est-à-dire avant le 1er août 2016, les textes des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 susvisés restent applicables à l’espèce, même si M. X a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes après leur abrogation.
Il en résulte que la société Idemia France ne peut invoquer, en cause d’appel, l’article 564 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction.
La demande relative au bonus 2016 formée par M. X pour la première fois en cause d’appel doit donc être examinée au fond en ce qu’elle est recevable.
Sur le fond :
Le contrat de travail de M. X (pièce 1 S) prévoit en son article 2 :
« Appointements
Vous percevrez une rémunération forfaitaire brute de 8 077 euros, à laquelle s’ajoutera une prime forfaitaire égale à un treizième mois de rémunération versée par moitié en juin et en décembre ; les droits correspondant à cette prime s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif, par mois entier de présence et ne sont acquis qu’à l’issue de la période d’essai.
Vous pouvez prétendre à une rémunération variable qui pourra à 100% des objectifs atteints s’élever à 20% de votre rémunération annuelle brute y inclus votre 13e mois. Vos objectifs vous seront fixés annuellement.
En cas d’entrée en cours d’année les objectifs seront fixés dans les plus brefs délais et la rémunération brute variable sera calculée au prorata temporis.
La prime forfaitaire du treizième mois et le bonus annuel couvrent la période de travail et de congés payés et de ce fait n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.
Compte tenu de vos fonctions et de vos responsabilités en tant que cadre dirigeant, la rémunération fixée par le présent contrat constitue un montant forfaitaire indépendant du temps de travail effectif ».
Il est de l’essence de la prime d’être déterminée prorata temporis. En effet, le calcul de la prime variable étant déterminé selon cette méthode au début du contrat (c’est-à-dire « en cas d’entrée en cours d’année » comme en témoigne l’alinéa 3 de l’article ci-dessus), aucune raison ne milite en faveur d’une autre méthode de calcul au terme de ce même contrat.
Ceci étant précisé, pendant la période de préavis (c’est-à-dire en l’espèce pendant la période allant de son licenciement le 1er décembre 2015 et le 2 juin 2016, jour où il est sorti des effectifs de l’entreprise comme il résulte de son certificat de travail en pièce 112), la situation de M. X était régie par l’article L. 1234-5 du code du travail qui, dans sa version applicable au présent litige, dispose en son alinéa 2 : « L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. ».
Le salaire à prendre en compte englobe donc tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait exécuté normalement son préavis à l’exclusion des primes et indemnités représentant des remboursement de frais réellement engagés. Or en l’espèce, comme il vient d’être rappelé en rappelant les termes de son contrat de travail, M. X aurait pu prétendre, s’il avait effectué son préavis, à un bonus pour l’intégralité de l’année 2015 et à un bonus prorata temporis sur les 6 premiers mois de l’année 2016.
Il n’est pas discuté que le montant maximal de la prime est de 21 000 euros.
Il est donc dû à M. X :
. un reliquat de prime pour 2015 d’un montant de 1 750 euros outre 175 euros au titre des congés payés afférents,
. une prime calculée prorata temporis pour 2016 que le salarié estime à 8 750 euros et qui doit lui être accordée à raison de 5/12emes de la somme de 21 000 euros, la cour statuant sur ce point dans les limites de la demande.
Il n’est pas discuté que la société a versé une partie des sommes qui était due au salarié en application de la décision du conseil de prud’hommes à hauteur de 19 250 euros.
Le salarié ne demande pas l’infirmation, de ce chef, du jugement mais un reliquat pour l’année 2015. Ce reliquat étant dû, il convient de l’accorder au salarié en condamnant l’employeur à lui payer 1 750 euros outre 175 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, ajoutant au jugement qui n’avait pas statué sur ce point, il conviendra de condamner la société Idemia France à payer à M. X 8 750 euros à titre de prime pour 2016 outre 875 euros au titre des congés payés afférents.
Les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter de leur échéance.
II. Sur le harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur le terrain de la preuve, il ressort de l’article L. 1154-1 que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité de faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans la négative, le harcèlement ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces éléments ne constituent pas un harcèlement.
En l’espèce, pour conclure au harcèlement moral, M. X invoque :
. son déclassement pour le vol Manille-Paris,
. le retrait de ses responsabilités et de ses équipes,
. sa rétrogradation,
. le refus de son accréditation OTAN,
. la reprise de sa licence salesforce,
. le refus d’une formation de 50 euros,
. les tensions générées par les dépassements de budget d’alcool,
. l’amputation de la partie variable de sa rémunération.
Le déclassement pour le vol Manille-Paris
Le salarié établit qu’il a été amené à effectuer un déplacement professionnel à Manille entre le 18 et le 21 novembre 2014. La société Idemia France ne conteste pas qu’initialement, la réservation de M. X avait été effectuée en classe business et que de l’initiative de M. C, le vol a été déclassé, la société expliquant que « M. C, en opérant ce changement, n’a fait qu’appliquer les procédures internes en matière de déplacements en vigueur dans la société (classe économique de principe, classe business exceptionnellement) ».
En pièce 13, M. X, produit les courriels internes ayant été échangés avant son départ à l’occasion de la réservation de son avion. Il y apparaît que M. Z (dont dépendait M. X) indiquait, le 18 novembre à 11h19, à quelques heures du départ : « Je viens de contacter Amex, qui m’informe qu’aucune Eco Premium n’est malheureusement disponible sur cette ligne (') donc c’est Eco ou affaire. Je pense qu’Eco n’est pas raisonnable pour 16h de vol. Merci de contacter E (il s’agit de M. X) rapidement pour lui donner la décision de F (il s’agit de M. F C) ».
M. C répondait à 13h53 « Exceptionnellement, prenez-lui une business sur le segment 2. Mais j’ai horreur du chantage », étant précisé que le « segment 2 » correspondait à une partie du trajet aller ainsi segmenté :
. segment 1 : départ Paris 14h25 arrivée Dubaï 23h59 le 18 novembre 2014,
. segment 2 : départ Dubaï 3h55 arrivée Manille 16h00 le 19 novembre 2014.
Le déclassement est donc établi de même qu’en sont établies les circonstances.
Le retrait des responsabilités de M. X et de ses équipes
Il n’est pas discuté que M. X avait sous sa responsabilité trois collaborateurs :
— M. G, au marketing stratégique,
— Mme A, à la communication,
— Mme B au marketing opérationnel.
Il n’est pas non plus discuté que Mme B a quitté l’entreprise dans le cadre d’un départ négocié au début de l’année 2015 et qu’elle n’a pas été remplacée.
Il n’est pas davantage contesté que M. G a été placé sous la responsabilité de M. Z et qu’il a donc échappé au lien hiérarchique qui le plaçait en dessous de M. X dans le courant du mois de janvier 2015.
Il n’est enfin pas contesté que Mme A n’a plus été rattachée à M. X et qu’elle n’a pas été remplacée.
Le fait que M. X a vu se réduire ses responsabilités d’encadrement est donc établi.
La rétrogradation
Il n’est pas discuté qu’alors que M. X avait été engagé en qualité de directeur de développement de produit et qu’il dirigeait une équipe de trois personnes, il a été nommé en qualité de « directeur analyse business » à compter du 21 avril 2015, étant alors rattaché à un autre supérieur hiérarchique : M. D. M. X ne dirigeait alors aucune équipe.
Il est en outre établi par le salarié qu’il a lui-même, par courriel du 15 avril 2015 (pièce 36), défini le poste qu’il se destinait à occuper ce qui montre que le poste qui lui était réservé en avril 2015 était alors dépourvu de contenu.
La rétrogradation est donc matériellement constituée.
Le refus de son accréditation OTAN
M. X explique que pour mener à bien sa mission auprès de l’OTAN, il avait besoin d’une accréditation secret défense. Il établit avoir relancé son employeur pour obtenir sa demande d’accréditation qui, en dernier lieu n’a pas été signée par M. C. Il établit aussi la nécessité pour lui d’obtenir cette accréditation. Son nouveau supérieur ' M. D ' explique en effet dans un courriel du 18 juin 2015 : « NATO va se relancer. Nous allons accréditer E afin qu’il puisse creuser le dossier et préparer une liste des ressources effectivement nécessaires pour la suite. Merci donc de lancer avec lui la procédure » (cf. pièce 42 S).
Ce fait est établi.
La reprise de sa licence salesforce
M. X indique dans le même ordre d’idée que M. C a donné pour instruction de reprendre sa licence informatique « Salesforce ». Ce point, non contesté par la société Idemia France, est établi.
Le refus d’une formation de 50 euros
Par sa pièce 50 (courriel du service des ressources humaines à plusieurs salariés ayant candidaté à une formation) M. X montre qu’il avait candidaté en août 2015 à une formation d'« équipier de première intervention » d’un montant de 50 euros.
Cette demande devait être « validée par les N+1 et N+2 » des salariés avant le 4 novembre 2015, la formation devant avoir lieu le 26 novembre 2015 (pièce 51 S). Par ses pièces 52 et 53, M. X montre que son N+1 (M. D) acceptait le principe de sa formation. Il restait donc celle de M. C, son N+2. Par sa pièce 54, M. X montre que sa demande a été prise en compte, mais que sa formation aurait lieu au premier semestre 2016, ce dont il a été informé le 27 novembre 2015, c’est-à-dire le lendemain de la formation sur laquelle il avait postulé.
Ce fait est établi.
Les tensions générées par les dépassements de budget d’alcool
Il n’est pas discuté que M. X avait la responsabilité de l’organisation des soirées professionnelles et qu’il devait, à cette occasion respecter les budgets arrêtés par un autre salarié ' M. H '. M. X expose que M. C avait pour habitude de dépasser les horaires d’ouverture des bars privatisés et les budgets ; qu’étant tenu de respecter les budgets préétablis, il devait refuser les dépassements de factures ce qui générait des tensions entre lui et M. C, lequel se vengeait par la suite.
Ce fait n’est pas démontré.
L’amputation de la partie variable de sa rémunération
Ainsi qu’il a été jugé en début d’arrêt, il est établi que M. X a été privé de la partie variable de sa rémunération pour 2015 malgré ses réclamations formulées à compter du 1er février 2016,
c’est-à-dire après son licenciement.
Le salarié établit la dégradation de son état de santé comme le montre sa pièce 85, cette pièce étant une lettre adressée le 14 mars 2016 par le médecin du travail à un confrère dont il ressort : « Cher confrère, M. E X, 58 ans, vient me voir ce jour à sa demande. Il présente des symptômes évocateurs de syndrôme anxio-dépressif:mauvais moral, troubles du sommeil, concentration diminuée, procrastination (') et une anxiété importante. Un suivi par un spécialiste paraît indispensable d’autant qu’il me dit avoir eu des idées suicidaires en décembre dernier (…) ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’endroit de M. X.
Il revient en conséquence à la société Idemia France d’établir que ces éléments ne constituent pas un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le déclassement pour le vol Manille-Paris
La société Idemia France soutient que M. C ignorait les problèmes de dos de M. X et qu’elle était légitime à penser qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait que le salarié voyage en classe business ; que le salarié ne démontre pas avoir informé la société de ses problèmes lombaires.
Pourtant, en pièce 108, M. X produit le témoignage de M. Y. Ce dernier décrit les conditions dans lesquelles il a été amené à engager M. X en le débauchant d’une autre entreprise au deuxième trimestre 2014. Le témoin ajoute : « Par ailleurs, il est à préciser que lors de nos discussions en vue de son embauche, E X m’avait informé de ses soucis de santé, notamment lors de longs déplacements. Il avait donc été convenu que la société l’autoriserait à voyager en classe business pour ses longs déplacements en avion ».
Les ennuis de santé du salarié, connus de l’employeur comme il résulte du témoignage qui précède, sont au demeurant démontrés par la pièce 12 de M. X : son médecin indiquait en effet, le 22 août 2014 : « L’état de santé lombaire de mon patient nécessiterait une amélioration des conditions de voyage au long court en avion ».
Sur ce point, la société Idemia France n’établit pas que la décision initiale de déclasser le vol de M. X était étrangère au harcèlement.
Le retrait des responsabilités de M. X et de ses équipes
Pour chacun des salariés placés sous la responsabilité de M. X (Mme B, M. G et Mme A), la société Idemia France trouve un argument établissant, selon elle, les raisons pour lesquelles ils ont quitté l’entreprise ou ont été rattachés à un autre service.
Ceci étant précisé, elle n’apporte aucune explication propre à montrer pourquoi ces salariés n’ont pas été remplacés :
. Mme B, s’était plainte d’un harcèlement de M. X. Le harcèlement prétendu n’a pas été retenu après une enquête du CHSCT. Mme B a quitté l’entreprise et n’a pas été remplacée sans que la société ne s’explique en aucune façon sur ce non-remplacement.
. La société affirme que le rattachement de M. G à M. Z « répondait à une logique d’organisation du service » sans expliquer en quoi ce rattachement se justifiait en termes d’organisation et sans expliquer pourquoi il n’y avait pas matière à le remplacer dans l’équipe de M.
X.
. La société affirme que Mme A a bénéficié, à sa demande, d’une mobilité à Singapour, mais n’explique nullement pourquoi elle n’a pas été remplacée après son départ.
Sur ce point non plus, la société Idemia France n’établit pas que la décision initiale de laisser s’éteindre l’équipe de M. X, était étrangère au harcèlement.
La rétrogradation
La société Idemia France soutient que M. X n’a pas été rétrogradé et qu’il a été associé à chaque étape à la définition des contours du poste de directeur Analyse business. Elle ne démontre pas la réalité de cette dernière affirmation. La société fait en outre valoir que M. X a signé sans réserve l’avenant à son contrat de travail formalisant son acceptation, mais ladite acceptation n’est pas exclusive du principe même d’une rétrogradation notamment en l’absence de définition du poste.
Sur ce point encore, la société Idemia France n’établit pas que la décision initiale de modifier les fonctions de M. X était étrangère au harcèlement.
Le refus de son accréditation OTAN
Pour seule explication du refus d’accréditation au secret défense, La société Idemia France indique « Le refus d’accréditation OTAN par M. C relevait de son pouvoir de direction ; force est de constater qu’il ne constitue en tout état de cause pas un agissement susceptible de faire présumer d’une situation de harcèlement moral ».
En se contentant de considérer sans plus d’explication que le refus relevait du pouvoir de direction de l’employeur, sans préciser pourquoi M. X, qui en avait manifestement besoin pour son travail comme en témoigne le courriel de M. D du 18 juin 2015 (pièce 42 S : « Nous allons accréditer E afin qu’il puisse creuser le dossier »), devait en être privé, la société Idemia France n’a pas rapporté la preuve qui lui incombe d’établir que sa décision de refus d’accréditation est étrangère au harcèlement.
La reprise de sa licence salesforce
Sur ce grief, la société Idemia France établit que la restriction de la licence salesforce ne concernait pas uniquement M. X ainsi qu’il ressort des échanges entre ce dernier et M. I (cf pièce 46 du salarié).
L’employeur présente donc, de ce chef, un argument montrant que sa décision de reprendre la licence « salesforce » de M. X ' qui de son côté n’établit pas la nécessité de disposer de ce logiciel ' est étrangère au harcèlement.
Le refus d’une formation de 50 euros
L’employeur qui se contente de dire que la validation par les N+1 et N+2 de tous les salariés était exigée de tous les postulants à la formation litigieuse, n’explique pas pourquoi la demande de M. X n’a pas été accueillie pour la formation qui devait se tenir le 26 novembre 2015.
Il n’explique en particulier pas pourquoi, alors que le N+1 (M. D) avait accepté la formation de M. X, son N+2 ' à savoir M. C ' ne l’a pour sa part pas acceptée.
Ainsi, la société Idemia France n’apporte pas la démonstration que son acceptation différée est
étrangère au harcèlement.
L’amputation de la partie variable de sa rémunération
Sur ce point, les explications de la société Idemia France correspondent à celles reprises dans le I. du présent arrêt. La cour n’y décèle pas d’argument propre à établir que ce refus de payer la partie variable de la rémunération de M. X est étranger à tout harcèlement. La première demande du salarié tendant au paiement du bonus a été formée en février 2016. Même si cette demande a été formulée alors que le licenciement avait été prononcé et que le salarié était en cours de préavis, l’amputation de la partie variable de sa rémunération participe du harcèlement dénoncé.
En synthèse de ce qui précède, le harcèlement moral de M. X est établi. Le jugement sera de ce chef infirmé. Il en est résulté, pour lui, un préjudice qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros.
Par conséquent, statuant à nouveau, la société Idemia France sera condamnée à payer à M. X la somme ainsi arrêtée en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
III . Sur la rupture du contrat de travail :
M. X conclut à la nullité de son licenciement estimant avoir été sanctionné après qu’il a dénoncé les pratiques managériales utilisées visant à la dégradation de ses conditions de travail et le harcèlement moral qu’il estimait subir pour le pousser à la démission. Pour conclure en ce sens, le salarié s’appuie :
. sur la chronologie des faits, selon lui éloquente, il rappelle à cet égard qu’il a dénoncé les faits à l’occasion de son courriel du 3 novembre 2015 à 14h12 et que le même jour, son employeur lui a adressé par la poste une lettre de convocation à un entretien préalable qu’il a reçue le 5 novembre. Il affirme que l’enchaînement resserré des délais suffit à caractériser le lien existant entre ces faits pour prononcer la nullité du licenciement.
A titre subsidiaire, il considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse le grief retenu à son encontre, relativement à son prétendu comportement avec le client Bureau Veritas étant imprécis et non démontré.
En réplique, la société Idemia France affirme que le licenciement de M. X était justifié par une cause réelle et sérieuse. Elle conteste la nullité du licenciement exposant que la procédure de licenciement a été déclenchée avant que le salarié ne dénonce les faits de harcèlement et affirme que cette procédure de licenciement ne présente aucun lien avec la dénonciation du harcèlement.
Sur la concomitance entre la lettre de dénonciation de M. X et sa convocation à un entretien préalable :
Il résulte de la pièce 4 du salarié que celui-ci a dénoncé par courriel les faits de harcèlement le 3 novembre 2015 à 14h12.
Le courriel était adressé à M. D (avec copie à Mme J et M. Z) qui en a manifestement eu connaissance à 15h54 le même jour puisqu’il y a répondu (pièce 6 du salarié).
La pièce 7 du salarié montre que sa convocation à l’entretien préalable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est datée du 3 novembre 2015. Le cachet de la poste figurant sur le courrier recommandé est lui aussi daté du 3 novembre 2015, mais il n’est pas possible de situer l’heure à laquelle ce courrier a été envoyé.
En tout état de cause, le courriel que M. X a envoyé à M. D le 3 novembre 2015 à 14h12 évoque ce que le salarié présente comme un « mauvais procès qui semble [lui] être fait à propos de Véritas et qui s’inscrit selon [lui] dans le cadre du processus de déstabilisation dont [il faisait l’objet] depuis l’arrivée de F C ». Par ce courrier, M. X U manifestement sur le contenu d’un échange qu’il se destinait à avoir avec son supérieur hiérarchique ' M. D ' à l’occasion d’un rendez-vous fixé à 16 heures et qui, initialement, avait été prévu à 11 heures. Il avait été décalé car M. X avait invoqué un problème urgent avec sa femme (cf. pièce 6 deuxième feuillet).
Ces éléments conduisent la cour à considérer que le contenu de l’entretien ' connu de M. X ' avait trait aux faits concernant le client Bureau Veritas ; que M. X évoquant un « mauvais procès », il n’ignorait pas que l’employeur souhaitait s’entretenir avec lui en prélude à l’engagement d’une procédure pouvant aller jusqu’au licenciement.
D’ailleurs, l’employeur établit que la décision d’engager une procédure précédée d’une convocation avait été prise dès le mois d’octobre comme en témoigne sa pièce 12 qui est un courriel du 27 octobre 2015 par lequel Mme K ' ressources humaines ' indique à M. D, en parlant manifestement de M. X, l’objet du courriel étant « Re : abs PC » (PC pour E X), « bonjour, nous partons sur une remise en main propre du courrier de convocation à son retour de vacances. L’entretien aura lieu le lundi 9/11 (…) ». A supposer que ce courriel ne soit pas suffisamment éloquent, il convient de relever en tout état de cause que la décision de convoquer M. X à un entretien préalable à une sanction a, au plus tard, été prise le 3 novembre 2015 à 11h14 puisque par courriel Mme K indiquait : « Nous avons tenté de voir E (il s’agit de M. X) ce matin avec L (il s’agit de M. D). L l’a appelé pour lui demander de passer et nous avons attendu 15-20 minutes. Quand je suis sortie pour voir s’il était dans son bureau, il était en train de rentrer dans celui de M. L a donc envoyé un RDV outlook pour ce jour 14h. (') Je pense que nous allons devoir faire partir sa convocation par courrier recommandé avec AR. A moins que vous ne vouliez attendre de peut-être le voir à 16h. Ce qui n’est pas garanti et à 16h il sera trop tard pour l’envoi ce jour en LR/AR (…) ».
Ainsi est-il établi que la concomitance entre l’envoi du courriel de M. X et celui de sa convocation à un entretien préalable ne résulte pas de la volonté de l’employeur de répondre par une sanction à une dénonciation de faits de harcèlement. Il est en effet indiscutable que l’employeur avait pris la décision d’engager une procédure de licenciement avant de recevoir la dénonciation de M. X.
Sur la cause du licenciement :
Si l’article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, il demeure cependant qu’un lien doit être établi entre le harcèlement moral et le licenciement.
Il convient dès lors d’examiner le bien fondé du licenciement.
Le licenciement de M. X est, dans la lettre de licenciement, justifié par un seul fait : son comportement avec le client Bureau Veritas lors d’une réunion du 23 septembre 2015. Ce comportement est cependant mis en perspective avec les observations déjà faites au salarié à propos de son comportement directif difficilement acceptable par ses collaborateurs.
Sur le second point, M. X conteste que la direction lui ait adressé un reproche sur son comportement. Le contraire est cependant mis en lumière par les pièces versées au dossier. Il apparaît que le CHSCT, dans le cadre de son enquête pour un harcèlement dénoncé par Mme B à l’encontre de M. X et M. Z, avait conclu à l’absence de harcèlement. Le CHSCT avait toutefois relevé : « E X ressort comme un manager également très directif qui transmet la pression et doit être attentif à sa façon de communiquer notamment sur un humour qui est parfois inadapté dans un milieu professionnel » (pièce 9 E).
En outre, M. X connaissait les conclusions du CHSCT. En effet, en pièce 16, l’employeur produit le procès-verbal de réunion ordinaire du CHSCT du 25 septembre 2015 dont il ressort, au point 14 : « Conclusion de l’enquête M. B ' La conclusion de l’enquête indique qu’il n’y a pas de harcèlement. Suite à cela, le CHSCT et la direction ont présenté ce résultat à M Z qui n’a pas particulièrement commenté. Quant au second, E X, il lui a été notifié qu’il avait des réactions humaines déplacées ce qu’il n’a pas accepté tout en indiquant qu’il ne comptait pas changer. Cependant la direction lui a indiqué que cette enquête ne pouvait pas lui être opposée dans le cadre du harcèlement ». Ainsi doit-il être tenu pour établi que M. X avait solennellement été mis en garde par le CHSCT pour des problèmes comportementaux.
S’agissant du premier point concernant le comportement de M. X vis-à-vis d’un salarié du client Bureau Veritas, lors d’une réunion du 23 septembre 2015, l’employeur articule sur ce point des griefs objectifs matériellement vérifiables, en sorte que la lettre de licenciement est suffisamment motivée. Il produit aux débats ses pièces 4, 6 et 7 pour l’établir.
La pièce 4 est un courriel adressé le 5 octobre 2015 à 16h43 par M. N ' de la société Oberthur Technologies devenue société Idemia France ' à un certain M. O de la société Bureau Veritas. M. N indique à M. O : « Cher Monsieur, Je fais suite à notre conversation téléphonique de ce jour. Je vous confirme, bien évidemment, l’intérêt d’OT dans sa coopération avec votre entreprise, contrairement à ce qui aurait pu vous être présenté lors de notre dernier entretien du 23 courant à notre siège. Je vous prie donc de bien vouloir excuser le comportement ou les propos tenus en votre présence et celle de Mme P. Comportement qui ne reflète en aucun cas l’attitude d’OT mais malheureusement et uniquement celui d’un individu isolé. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. (…) ».
Le caractère probant de ce courriel est contesté par M. X.
L’objet de ce courriel, qui devrait, s’agissant d’un courriel d’excuses, être soigneusement rédigé ' ce qui suppose un objet particulièrement bien choisi ', est pourtant énigmatique puisqu’il indique : « [BV Spam Commercial]Oberthur ». Cependant, même si Mme Q qui était alors assistante de M. N, atteste avoir pris connaissance du courriel constituant la pièce 4 et « confirme que ce mail a été amputé de l’avis de non-distribution reçu au serveur de la société bureau veritas », il importe de relever qu’en pièce 20, l’employeur montre que M. O, de la société Bureau Veritas, existe bien et a bien reçu ce courriel. En effet, le 6 octobre 2015 à 5h12, il répondait à M. N : « Cher Monsieur, Je tiens à vous remercier de votre message et vous confirme que l’entretien cité n’a rien changé notre intérêt d’investiguer avec OT les possibilités de coopération. Je serai de retour en France dans une dizaine de jours et vous propose de nous rencontrer entre le 21 et le 23 octobre si vous êtes disponibles à ces dates.
Entre temps, nous restons en contact de manière régulière avec Mme P.
Bien cordialement.
P.S. Je suis désolé de ce retour tardif. J’ai découvert votre message tout récemment dans mes courriers catégorisés en Spam ».
La pièce 4 n’est donc pas, contrairement à ce que soutient M. X, dépourvue de caractère probant. Il y apparaît avec certitude qu’une réunion s’est bien tenue le 23 septembre 2015 entre la société Oberthur Technologies (nouvellement dénommée la société Idemia France) et un représentant de la société Bureau Veritas ; qu’un incident s’y est produit et qu’il justifiait des
excuses ; que les excuses ont été acceptées par la société Bureau Veritas.
D’ailleurs, en pièce 55, le salarié produit un courriel qu’il a lui-même rédigé le 23 octobre 2015 à 10h34 à l’attention de M. D dans lequel il commence ainsi : « Tu as fait état d’un problème avec Veritas rapporté par Zora à F C. », signe évident que l’incident s’est ébruité et qu’il méritait une explication de la part de M. X. L’explication que M. X donne à M. D ne concerne cependant pas à proprement parler l’incident du 23 octobre puisque le salarié, se contentant de rendre compte de ce qui s’est déroulé avant, ne l’évoque pas.
Les pièces 6 et 7 de l’employeur sont des courriels internes rédigés les 8 et 11 novembre 2015 par Mme K du service des ressources humaines de la société Idemia France (anciennement la société Oberthur Technologies) par lesquels elle retranscrit les propos qu’elle prête à Mme P (pièce 6) et à Mme R (pièce 7).
Mme K y indique en effet qu’elle s’est entretenue avec ces deux salariées, lesquelles avaient assisté à la réunion. S’il est vrai que le contenu de ces pièces ne consiste nullement en des attestations et ne relate que de façon indirecte les propos de deux salariées, il demeure qu’il apporte un éclairage utile sur l’incident du 23 septembre 2015. Il apparaît dans ces pièces que :
. le 23 septembre 2015, Mme P « très rapidement, ne sait plus où se mettre » que « M. X explique au bureau Veritas la vie avec beaucoup d’arrogance et de mépris » ; que « le Bureau Veritas tente de le raisonner en lui disant ''je pense qu’on ne se comprend pas'' » ; que « M. X est tout rouge et reste entêté sur son idée » que « selon lui, c’est n’importe quoi ce projet » ; que Mme P a alors vu Mme R passer près d’eux et qu’elle l’a alors « interpelé, prétextant qu’elle souhaiterait avoir avec elle et le Bureau Veritas une discussion sur les cartes sur le projet en Arménie » dans le but de trouver « une issue pour que M. X s’arrête » mais « qu’il a continué à être désagréable et à couper la parole au Bureau Veritas » ; que « M. X ne s’est pas arrêté et a finalement décidé de quitter la réunion évoquant un rendez-vous dans la foulée : ''il faut que je parte maintenant'' » ; que le « Bureau Veritas semblait déstabilisé par ce qu’il venait de vivre » et a indiqué à Mme P « ne pas savoir pourquoi il était venu et que le projet Kirghizstan était abandonné » ;
. Mme R, « à son arrivée, a senti certaines tensions, un malaise dans la salle, et que M. X et le Bureau Veritas n’étaient pas d’accord sur un sujet » ; qu’elle a noté que « Bureau Veritas était poli et diplomate » à l’inverse de M. X qui « était désagréable et aurait tenu des propos similaires : ''vous n’allez pas nous apprendre notre métier. Nous savons ce que nous avons à faire'' » ; qu’elle a « déjà vu M. X être hautain ou adopter une attitude condescendante avec des interlocuteurs externes » et qu’il « va trop loin avec les personnes extérieures ».
Si, dans ses comptes-rendus, Mme K ne fait que rapporter les propos qui lui ont été rapportés par Mme P et Mme R, force est de constater qu’ils sont complets et circonstanciés.
Il convient donc de leur accorder force probante.
Le grief est donc établi. Il est constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et n’est en lien ni avec le harcèlement moral dénoncé ni avec le harcèlement moral subi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement, de sa demande de réintégration et des demandes financières subséquentes et de sa demande subsidiaire relativement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV. Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au
moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande ayant été formée par M. X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Idemia France sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Idemia France à payer à M. X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Idemia France à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu’il a subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Idemia France à payer à M. X 1 750 euros à titre de reliquat de prime pour 2015 outre 175 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de son échéance,
Confirme le jugement sur le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Idemia France,
Condamne la société Idemia France à payer à M. X 8 750 euros à titre de prime pour 2016 outre 875 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de son échéance,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société Idemia France à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Idemia France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, présidente et Mme Marine MANELLO, greffière.
La greffière La présidente
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