Infirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 avr. 2022, n° 21/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 28 avril 2021, N° 20/00797 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 04 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01175 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRL
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 20/00797, en date du 28 avril 2021,
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 4 Avril 2022.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Avril 2022, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2012, Monsieur A X a souscrit un contrat d’assurance 'garantie des accidents de la vie’ n°5563190804 auprès de la SA Axa France Iard.
Madame Y X, fille de M. X, née le […], a été hospitalisée au centre hospitalier de Verdun fin octobre 2014 en raison d’une volumineuse tumeur pancréatique, pour laquelle elle a subi une opération le 13 novembre 2014.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que les suites opératoires ont été émaillées, notamment, d’épisodes inflammatoires, de chocs septiques et d’une absence de remise en place du transit justifiant une alimentation parentérale et des reprises chirurgicales, avec de nombreuses hospitalisations au centre hospitalier de Verdun et au CHRU de Nancy. En avril 2016, elle a été prise en charge à l’hôpital de Clichy, où a été réalisé un bilan digestif complet concluant à l’existence d’un montage intestinal aberrant. L’opération de reprise de juin 2016 a permis une reprise du transit. Malgré l’impossibilité de réaliser une reprise en septembre 2016, l’évolution a été favorable, l’alimentation parentérale a pris fin en janvier 2017 et le cathéter central a été ôté en mars 2017.
Les conclusions du rapport sont les suivantes :
* hospitalisations justifiant une gêne totale :
- du 14 novembre 2014 au 26 janvier 2015,
- du 26 janvier au 26 février 2015,
- du 16 mars au 23 avril 2015,
- du 10 juin au 5 septembre 2015,
- du 14 au 19 décembre 2015,
- du 4 au 16 janvier 2016,
- du 23 février au 4 mars 2016,
- du 17 mars au 1er avril 2016,
- du 15 avril au 13 mai 2016,
- du 13 au 22 juin 2016,
- du 13 juillet au 5 août 2016,
- du 25 août au 14 octobre 2016 ;
* périodes de gêne partielle :
- de classe IV : du 26 février au 16 mars 2015 et du 23 avril au 9 juin 2015,
- de classe III entre les périodes d’hospitalisation et jusqu’à consolidation,
* arrêt des activités de formation : du 14 novembre 2014 à septembre 2017,
* consolidation : le 1er septembre 2017,
* taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 30 %,
* degré de souffrances endurées : 6/7,
* degré du dommage esthétique : temporaire 3,5/7 jusqu’à consolidation ; définitif : 2,5/7,
* préjudice d’agrément : reprise de la natation possible,
* aide humaine : 1/h par jour hors des périodes d’hospitalisation jusqu’au 14 novembre 2016,
* incidence professionnelle : reprise de travail sur un poste moins valorisant.
Le rapport précise qu’en cas de bonne prise en charge médicale, les chefs de préjudice auraient été les suivants :
* gêne totale : 15 jours,
* gêne partielle : de classe II durant un mois et de classe I durant deux mois,
* arrêt de la formation durant 3 mois,
* taux d’atteinte permanente : 5 %,
* souffrances endurées : 2,5/7,
* dommage esthétique : 0,5/7.
La SA Axa France Iard a proposé un protocole d’accord en 2019 par lequel elle proposait de retenir les indemnisations suivantes :
* frais divers : 6720,97 euros,
* assistance par tierce personne : 4746 euros,
* dépenses de santé futures : en suspens,
* préjudice professionnel : provision de 50000 euros,
* préjudice scolaire (perte de 3 années) : 27500 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 13915 euros,
* souffrances endurées : 30000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,
* déficit fonctionnel permanent (25 % imputable) : 65000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 4000 euros.
Une provision de 40000 euros lui a été versée le 21 octobre 2019.
Madame X a refusé le protocole d’accord indemnitaire transactionnel d’un montant de 204882 euros proposé le 12 novembre 2019 par la SA Axa France Iard et, par acte du 25 novembre 2020, elle a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Verdun.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
- condamné Madame X aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame X ne formule aucun moyen de droit dans la discussion de son assignation et n’invoque aucune stipulation contractuelle précise au soutien de sa demande en paiement. Le tribunal énonce qu’elle se borne à solliciter la liquidation de préjudices sans démontrer la garantie due à son égard par la compagnie Axa.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 mai 2021, Madame X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Y X demande à la cour de :
- voir infirmer en tous les points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun,
Vu les dispositions des articles L.111-1 à L.111-8 du code des assurances, L.113-1 à L.113-17 du code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par Monsieur X, et notamment les paragraphes 2.1 et 2.2,
- voir condamner la SA Axa France Iard à garantir Madame X des conséquences de l’accident médical dont elle a été victime,
- voir liquider le préjudice de Madame X de la manière suivante :
- préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers : 5977,45 euros
Assistance à tierce personne : 5424,00 euros
- préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : 2785,00 euros
Perte de gains professionnels futurs : 830374,38 euros
Incidence professionnelle : 40000,00 euros
Préjudice scolaire : 33000,00 euros
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 17394,00 euros
Souffrances endurées : 50000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 7250,00 euros
- préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 86125,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 5000,00 euros
TOTAL : 1083329,83 euros
- voir, en conséquence, condamner, eu égard à la limitation des garanties, la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 1083329,83 euros,
- voir condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 10000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a estimé que la garantie n’était pas due par SA Axa France Iard,
- valider les offres de règlement formées par elle,
- déduire la provision de 40000 euros déjà réglée par la SA Axa France Iard,
- débouter Madame X du surplus de ses demandes,
- ramener l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 31 janvier 2022 et le délibéré au 28 mars 2022, prorogé au 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelant le 17 novembre 2021 et par l’intimé le 9 décembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022 ;
* Sur la garantie de la SA Axa France Iard
La SA Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à Madame Y X pour la mauvaise prise en charge médicale dont elle a fait l’objet, en application du contrat d’assurance ' garantie des accidents de la vie ' n°5563190804 souscrit le 28 septembre 2012 par son père, Monsieur A X. Il sera observé que le contrat était produit en première instance, de même que les échanges préalables entre les parties dans le cadre d’une tentative de règlement amiable (expertise, provision), laquelle n’a pas abouti.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a débouté Madame Y X de ses demandes au motif qu’elle ne démontrait pas que l’assureur lui devait sa garantie.
* Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame Y X
Les conclusions de l’expert amiable – non contestées – reposent sur un examen complet de la victime et elles constituent une juste appréciation du dommage physique subi par celle-ci suite à sa mauvaise prise en charge médicale – constitutive d’une faute technique – pour une volumineuse tumeur du pancréas qu’elle a présentée fin octobre 2014 : elle a subi le 13 novembre 2014 une opération chirurgicale au cours de laquelle a été réalisé un montage intestinal aberrant, à l’origine de l’absence de reprise du transit et des multiples infections survenues au décours de l’acte chirurgical.
L’expert indique qu’en cas de bonne prise en charge, l’opération initiale aurait causé à Madame Y X les gênes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : hospitalisation de 15 jours,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) : un mois,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) : deux mois,
- arrêt des activités professionnelles : 3 mois,
- déficit fonctionnel permanent constitué de discrets troubles digestifs (troubles du transit et insuffisance pancréatique) : 5 %.
Lorsqu’elle a été victime de cet accident médical, Madame Y X était étudiante en première année d’études d’infirmière. Elle n’a pu reprendre sa formation qu’en septembre 2017 – son admission au concours d’entrée d’infirmière ne lui permettant pas de poursuivre son cursus au delà de cette date – et elle a interrompu sa scolarité à la fin de l’année 2018, lui permettant d’obtenir par équivalence un diplôme d’aide-soignante.
La consolidation a été acquise le 1er septembre 2017.
En fonction des éléments d’ordre médical, des justificatifs produits par Madame Y X relatifs à son âge et à sa situation professionnelle et des explications fournies par les parties, il convient d’évaluer comme suit son préjudice corporel.
I – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Frais divers :
La SA Axa France Iard accepte de prendre en charge la totalité des 5977,45 euros (représentant 3360 et 2040 euros au titre des honoraires médicaux et 500 euros et 77,45 euros de factures pour la copie du dossier médical – pièces 5, 6 et 7 appelante) réclamés par Madame Y X.
Il est justifié de mettre à la charge de l’assureur le paiement de cette somme.
Tierce personne avant consolidation :
Concernant le montant dû pour l’assistance par tierce personne, l’appelante et l’intimée s’accordent sur l’évaluation faite par l’expert de 339 heures (1h/jour pendant 339 jours), mais sont en désaccord sur le tarif horaire à appliquer (14 euros pour l’assureur, 16 euros pour Madame Y X).
Le fait que Mme Y X résidait avant l’accident médical au domicile de ses parents qui se sont chargés de lui apporter l’aide que son état médical a ensuite nécessité (courses, préparation des repas, travaux domestiques) n’est pas de nature à justifier une minoration du tarif horaire.
Le nature des taches à assumer justifie la fixation d’un taux horaire de 16 euros.
Il convient donc de fixer à 5424 euros la somme due par l’assureur au titre de l’assistance par tierce personne.
Il sera en conséquence mis à la charge de la SA Axa France Iard la somme totale de 11401,45 euros au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation.
II – Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
L’expert note dans ses commémoratifs que Madame Y X fait état de la persistance des troubles du transit malgré la prise d’un traitement à base d’ultra levure ; que les douleurs abdominales justifient la prise de Tramadol une à deux fois par semaine ; qu’elle présente une carence vitaminique justifiant une supplémentation par voie intraveineuse réalisée lors d’hospitalisations de jour régulières.
Madame Y X ne verse aux débats aucune facture permettant d’établir le coût de ces traitements. Elle sollicite le remboursement de la franchise de santé fixée par la sécurité sociale de 50 euros par an.
Néanmoins, elle ne justifie ni de la régularité des consultations médicales, ni de celles des prescriptions d’anti-douleurs, notamment sur les quatre années qui se sont écoulées depuis sa consolidation, de telle sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il lui reste tous les ans à sa charge 50 euros de franchise imputable aux soins nécessaires à titre permanent du fait de l’erreur médicale qu’elle a subie, ce qui justifie le rejet de sa demande.
Perte de gains professionnels futurs : * Sur la période de septembre 2017 à décembre 2018
La SA Axa France Iard admet que si Madame Y X n’avait pas subi une mauvaise prise en charge médicale, elle aurait eu de fortes chances d’obtenir son diplôme d’infirmière et donc de travailler en cette qualité à compter de septembre 2017 et jusqu’en décembre 2018.
Les deux parties s’accordent pour fixer la perte de chance à 90 %, compte-tenu des réelles chances de Madame Y X d’obtenir son diplôme – ayant intégré l’école avec un excellent classement et 96 % de la promotion à laquelle elle appartenait ayant obtenu son diplôme.
Les parties proposent toutes les deux un mode de calcul identique, consistant dans la détermination des gains qu’elle aurait dû percevoir, d’en déduire le montant des revenus effectivement perçus, puis d’affecter le coefficient de perte de chance (étant précisé que Madame Y X admet ce mode de calcul pour le préjudice subi postérieurement au 1er janvier 2020 mais qu’elle n’affecte pas de coefficient de perte de chance pour la liquidation du préjudice subi antérieurement, alors qu’il s’agit également d’une perte de chance d’obtenir les revenus d’une infirmière diplômée).
Les parties sont en désaccord sur le salaire moyen d’une infirmière diplômée. Se basant sur le guide des salaires infirmiers à l’hopital édité par le syndicat des professionnels infirmiers (pièce 1 intimé), la SA Axa France Iard propose une base mensuelle de 1500 euros ; le document qu’elle produit mentionne pour un infirmier en soins généraux une rémunération de 1513 euros hors primes – qui indemnise le travail de nuit, de week-end ou sur des fonctions particulière et 'CTI’ de 183 euros en hôpital -, étant précisé que ce document montre qu’une infirmière en fin de carrière est rémunérée 2500 euros hors prime. Madame Y X demande que soit retenu un salaire de 2224 euros qui correspond au salaire moyen selon un document trouvé lui aussi sur internet, pour un infirmier en soins généraux (à 40 ans). Elle verse également une annonce internet pour recruter un infirmier en santé au travail rémunéré sur une base annuelle de 25000 à 27000 euros (pièce 14 appelante). En effet, les infirmiers peuvent également exercer leur profession à titre libéral ou salarié.
Il convient, au regard des éléments versés par les parties, de retenir que Madame Y X aurait perçu en tant qu’infirmière tout juste diplômée, une rémunération mensuelle de 1700 euros par mois, soit sur 16 mois la somme de 27200 euros. Sur cette période, Madame Y X a travaillé et a perçu, de l’appréciation identique des parties, 7722 euros.
En affectant le coefficient de perte de chance de 90 %, son préjudice sera justement réparé par 17530,20 euros (soit (27200 – 7722) x 0,9).
** Pour la période subie postérieurement au 1er janvier 2019
Appréciation du principe du préjudice
Ainsi qu’il l’a déjà été dit, après avoir repris ses études d’infirmière en septembre 2017, Madame Y X les a interrompues au bout d’une année, validant par équivalent un diplôme d’aide soignante grâce auquel elle a depuis travaillé en permanence. Elle sollicite une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs postérieurement au 1er janvier 2019 au motif qu’elle ne bénéficie pas des revenus que le diplôme d’infirmière aurait pu lui procurer. La SA Axa France Iard conteste l’existence d’un tel préjudice au motif qu’il découle d’un choix personnel, n’admettant que l’indemnisation liée au travail à temps partiel imputable au contexte médical post-chirurgical. Néanmoins, si Madame Y X établit que l’interruption de ses études est la résultante de l’erreur médicale qu’elle a subie, elle doit être indemnisée des conséquences négatives financières qui en ont découlé pour elle.
Or
- Madame Y X expose que si elle avait pu poursuivre normalement ses études, elle aurait pu travailler dès septembre 2017 et qu’elle était âgée de près de 25 ans au moment où elle a arrêté sa formation ; il est effectivement légitime de souhaiter obtenir une indépendance à l’âge de 25 ans et elle a été privée d’être diplômée comme infirmière à cet âge du fait de l’accident médical,
- elle a repris sa scolarité à l’école d’infirmière de Verdun (où elle était inscrite suite à sa réussite au concours d’entrée), dont le cursus l’a amenée en première année et l’aurait amenée pour les années suivantes à se retrouver en stage dans les deux hôpitaux où elle a subi des soins et où exerce le médecin dont le geste chirurgical est à l’origine de l’atteinte corporelle qu’elle subit. L’expert a noté dans son rapport 'elle a éprouvé de nombreuses difficultés lors de ses stages réalisés en milieu hospitalier' ; ce qui constitue un motif légitime d’incapacité à poursuivre des études d’infirmière, causé par l’accident médical,
- sur la possibilité de poursuivre ses études, il sera observé que l’expert a noté d’une part que son état nécessitait des arrêts de travail fréquents, ce qui n’est pas favorable à la poursuite d’études de plusieurs années qui exigent un investissement régulier et que ses parents ont relevé une perte de confiance avec des crises de panique fréquentes, ce qui est également de nature à entraver la poursuite d’études. L’expert note d’ailleurs sans autre observation ' Madame X n’a pas pu poursuivre sa formation d’infirmière',
- par ailleurs la profession d’infirmière nécessite une collaboration si ce n’est quotidienne, tout au moins régulière, avec des médecins, alors que son vécu a provoqué une perte de confiance dans ceux-ci ; on relèvera à cet égard d’une part que l’expert a noté un syndrôme de stress post-traumatique à type de reviviscence et de syndrôme d’évitement et d’autre part que bien que son diplôme d’aide soignante lui permette de travailler en hôpital ou en clinique, Madame Y X n’a travaillé qu’en maison de retraite et dans l’accompagnement de personnes à domicile,
- elle a pu trouver un emploi qui lui permet de s’adapter aux nécessités de son état de santé (passages aux toilettes fréquents, fractionnement des repas nécessitant davantage de pauses), peu envisageable dans le cas d’un emploi infirmier en hôpital ou en clinique, étant rappelé que son déficit fonctionnel permanent s’élève à près de 30 %.
L’ensemble de ces éléments justifie que l’arrêt des études d’infirmière et l’impossibilité d’exercer ce métier sont imputables à l’accident médical dont elle a été victime.
Liquidation de l’indemnisation
Les éléments communiqués concernant les salaires des infirmiers permettent de retenir un salaire de 1700 euros mensuels qui aurait dû être touché comme infirmière débutante jusqu’au 31 décembre 2020 ; pour le préjudice subi par la suite, qui sera liquidé sous forme de capital, ces documents établissent qu’une infirmière touche une rémunération moyenne de 2200 euros (seuil atteint au bout de 14 années d’exercice professionnel par une infirmière au premier grade et au bout de 11 ans par une infirmière au deuxième grade en milieu hospitalier).
Il ressort des avis d’impôt sur le revenu que Madame Y X a perçu des revenus de :
* 15317 euros pour l’année 2019,
* 11808 euros pour l’année 2020.
En effet, elle a changé de travail en 2019 au profit d’un emploi plus compatible avec ses problèmes de santé et exercé à temps partiel.
Contrairement à ce que réclame la SA Axa France Iard, à défaut pour elle de justifier de clauses du contrat d’assurance permettant de déduire les prestations servies par les organismes sociaux en exécution d’ une obligation nationale destinée à garantir un minimum de revenus et subordonnée à un plafond de ressources de l’intéressé, qui constitue essentiellement une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime d’activité perçue par l’appelante.
Par ailleurs, la SA Axa France Iard considère que le préjudice financier ainsi subi par Madame Y X ne persistera plus au-delà de l’âge de départ à la retraite. Cependant, les pensions de retraites sont calculées sur les rémunérations perçues et la différence entre les revenus qui auraient dû être perçus et ceux qui le seront aura inévitablement une incidence sur le niveau de ses droits à retraite. Au regard des données en cause, il convient de retenir un revenu de remplacement de 50 % et un âge de départ à la retraite de 65 ans, compte-tenu de l’âge auquel Madame Y X est entrée dans la vie active et des dispositions actuellement applicables pour le calcul des droits à retraite.
Pertes subies en 2019
Madame Y X aurait dû percevoir 20400 euros (1700 euros x 12 mois).
Elle a perçu 15317 euros.
En affectant le coefficient de perte de chance de 90 %, son préjudice sera justement réparé par 4574,70 euros (soit (20400-15317) x 0,9).
Pertes subies en 2020
Madame Y X aurait dû percevoir 20400 euros
Elle a perçu 11808 euros.
En affectant le coefficient de perte de chance de 90 %, son préjudice sera justement réparé par 7732,80 euros (soit (20400-11808) x 0,9).
Pertes subies à compter de 2021 jusqu’à l’âge de 65 ans
Ainsi qu’il a été dit, le salaire d’une infirmière évolue de manière non négligeable compte-tenu de la progression indiciaire, indépendamment de l’indexation des revenus sur le coût de la vie.
Madame Y X aurait dû percevoir sur l’ensemble de la période 26400 euros de revenu annuel.
Il convient de retenir que ses gains se limiteront à 11808 euros.
En affectant le coefficient de perte de chance de 90 %, la perte annuelle est donc de 13132,80 euros (soit (26400-11808) x 0,9).
Au 1er janvier 2021, Madame Y X avait 28 ans. Pour une capitalisation jusqu’à 65 ans, il convient de retenir une valeur du point d’euro de 36,247.
La SA Axa France Iard sera condamnée à lui payer un capital de 476024,60 euros.
Pertes subies à compter de l’âge de 65 ans
Compte-tenu d’un taux de remplacement de 50 % et du coefficient de perte de chance, la perte annuelle sera de 6566,40 euros (13132,80 / 2).
Il convient de retenir une valeur du point d’euro de capitalisation viagère à l’âge de 65 ans de 22,658 euros.
La SA Axa France Iard sera condamnée à lui payer un capital de 148781,50 euros.
*** Récapitulatif des sommes fixées en exécution du contrat d’assurance au titre des pertes de gains professionnels futures
du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 : 17530,20 euros
du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 4574,70 euros
du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 7732,80 euros
du 1er janvier 2021 au 04 novembre 2058 : 476024,60 euros
à compter du 05 novembre 2058 : 148781,50 euros.
Soit 654643,80 euros
Incidence professionnelle :
L’expert a retenu une incidence professionnelle, du fait de l’emploi sur un poste moins valorisant. Il ressort du rapport d’expertise médicale que la consolidation de Madame Y X a été acquise le 1er septembre 2017, alors qu’elle était âgée de 23 ans, avec une incapacité permanente partielle de 30 %, dont 25 % imputable à la mauvaise prise en charge médicale.
Ses contraintes de santé (asthénie, nécessité de fractionner les repas, d’aller fréquemment aux toilettes) accroissent la pénibilité du travail ; ajoutées au fait de ne pas pouvoir exercer une profession à temps complet, elles limitent d’une manière générale ses possibilités professionnelles et son employabilité.
Ces éléments justifient que l’indemnisation de ce poste soit fixée à 40000 euros.
Préjudice de scolarité :
Madame Y X a dû interrompre ses études jusqu’en août 2017.
Si elle avait bénéficié de soins adéquat, elle aurait dû interrompre sa scolarité durant trois mois et aurait pu la reprendre à compter de mi-février 2015.
Il convient de retenir une indemnisation annuelle de 12000 euros, pendant deux ans et demi, soit 30000 euros.
III – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
Les parties admettent la ventilation du déficit fonctionnel temporaire de l’expert et la déduction de la gêne temporaire que Madame Y X aurait subi en cas de soins adaptés (15 jours de gêne totale, un mois de gêne partielle à hauteur de 25 % et deux mois de gêne à hauteur de 10 %). Madame Y X se base sur un montant de 25 euros par jour d’incapacité totale, quand Axa offre de retenir 24 euros par jour.
Compte-tenu de l’état de santé de Madame Y X tel que détaillé dans le rapport et de la durée du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une base de calcul de 25 euros par jour d’incapacité totale.
- gêne totale : 392 jours d’hospitalisation dont il convient de déduire 15 jours si la prise en charge médicale avait été conforme aux règles de l’art, soit 377 jours, dont l’indemnisation sera fixée à 9425 euros (377 jours x 25 euros)
- gêne partielle de classe IV (soit 75 %) : 67 jours, dont l’indemnisation sera fixée à 1256,25 euros (67 jours x 25 euros x 0,75)
- gêne partielle de classe III (soit 50 %) : 564 jours, dont l’indemnisation sera fixée à 7050 euros (564 jours x 25 euros x 0,5)
Néanmoins, il convient de déduire l’indemnisation servie la gêne partielle que Madame Y X aurait subie en cas d’intervention chirurgicale adaptée soit 30 jours de classe II (25 %) soit 187,50 euros (30 jours x 25 euros x 0,25) et 60 jours de classe I (10 %) soit 150 euros (60 jours x 25 euros x 0,1).
L’indemnisation au profit de Madame Y X sera donc fixée à 17393,75 euros (9425 + 1256,25 + 7050 – 187,50 – 150).
Sur les souffrances endurées :
L’expert retient des souffrances endurées qu’il quantifie à un niveau de 6 sur une échelle qui en compte 7 – étant rappelé que Madame Y X a subi de nombreuses opérations chirurgicales, des infections liées à sa mauvaise prise en charge et que près de 3 ans se sont écoulés entre l’accident médical et la consolidation.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame Y X la somme de 45000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert relève un préjudice esthétique temporaire qu’il quantifie à un niveau de 3,5 sur une échelle qui en compte 7 sur une durée de presque 3 ans.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame Y X la somme de 5000 euros.
IV – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Il ressort du rapport d’expertise médicale que la consolidation de la victime a été acquise le 1er septembre 2017 avec une incapacité permanente partielle de 30 %, mais que sa pathologie initiale aurait justifié une atteinte de 5 %, de telle sorte que l’atteinte à l’intégrité physique imputable à la mauvaise prise en charge s’élève à 25 % – ce qui est admis par les deux parties. Madame Y X était âgée de 23 ans au jour où son état a été consolidé.
Il y a lieu de retenir une valeur du point d’incapacité de 3445 euros
En conséquence, il y a lieu d’accorder à ce titre à Madame Y X la somme de 86125 euros (25 x 3445).
Préjudice esthétique permanent :
L’expert retient un préjudice esthétique qu’il quantifie à un niveau de 2,5 sur une échelle qui en compte 7. L’expertise note la présence de 14 cicatrices sur le torse, dont deux cicatrices de 35 et 31 centimètres, ainsi qu’une cicatrice rétractile, centimétrique, sur l’aile nasale gauche, conséquence de la sonde nasogastrique.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame Y X la somme de 5000 euros.
V – Récapitulatif
La compagnie Axa sera donc condamnée à payer à Madame Y X au titre de la garantie contractuelle qui lui est due en réparation de l’accident médical survenu le 13 novembre 2014 :
- frais divers : 5977,45 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 5424,00 euros,
- perte de gains professionnels futurs : 654643,80 euros décomposés comme suit :
du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 : 17530,20 euros
du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 4574,70 euros
du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 7732,80 euros
du 1er janvier 2021 au 04 novembre 2058 : 476024,60 euros
à compter du 05 novembre 2059 : 148781,50 euros,
- incidence professionnelle : 40000 euros,
- préjudice de scolarité : 30000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 17393,75 euros,
- souffrances endurées : 45000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 5000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 86125 euros,
- préjudice esthétique permanent : 5000 euros,
Soit un total de 894564 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 40000 euros déjà versée
VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame Y X aux dépens et de condamner la SA Axa France Iard aux dépens de première instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en application du même texte, de la condamner aux dépens d’appel.
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la SA Axa France Iard à payer à Madame Y X la somme de 6000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Verdun,
Statuant à nouveau,
Fixe la réparation des préjudices subis par Madame Y X suite à l’accident médical subi le 13 novembre 2014 pour lequel la SA Axa France Iard doit sa garantie aux sommes suivantes :
- frais divers : 5977,45 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 5424,00 euros,
- perte de gains professionnels futurs : 654643,80 euros décomposés comme suit :
du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 : 17530,20 euros
du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 4574,70 euros
du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 7732,80 euros
du 1er janvier 2021 au 04 novembre 2058 : 476024,60 euros
à compter du 05 novembre 2059 : 148781,50 euros,
- incidence professionnelle : 40000 euros,
- préjudice de scolarité : 30000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 17393,75 euros,
- souffrances endurées : 45000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 5000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 86125 euros,
- préjudice esthétique permanent : 5000 euros ;
soit un total de 894564 euros ;
Rejette la demande au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne, en tenant compte de la provision de 40000 euros déjà versée, la SA Axa France Iard à verser à Madame Y X la somme de 854564 euros ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme Y X 6000 euros (six mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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