Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 27 février 2020, N° 18/00899 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01751 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KOGP
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
Me Julie GAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00899)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 27 février 2020
suivant déclaration d’appel du 17 juin 2020
APPELANTS :
M. E X
né le […] à LYON
de nationalité française
[…]
[…]
Mme F G épouse X
née le […] à AVIGNON
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE et par Me Melina MAAMMA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. H C
de nationalité française
[…]
[…]
Mme J Z
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux F G et E X sont propriétaires, sur la commune de Valence (26), de la parcelle cadastrée section […] située en face de la parcelle BK 775 des consorts J Z et H C, les deux propriétés donnant chacune sur une rive du canal des Moulins.
L’accès au fond Z/C se fait exclusivement à pied par une passerelle enjambant le canal des Moulins.
Après recours infructueux des époux X, les consorts Z/C peuvent se prévaloir d’un permis de construire notamment au titre de l’élargissement de la passerelle.
Enfin, le 14 février 2018, les consorts A et M B avec la SCI Bionda Patrimoine, se déclarant propriétaires du canal des Moulins, ont consenti aux consorts Z/C l’autorisation perpétuelle d’accès et de passage au dessus du canal des Moulins moyennant le paiement d’une indemnité de 9.000,00€.
Suivant exploit d’huissier du 19 mars 2018, les époux X avec l’Association Syndicale Libre du canal des Moulins ont fait citer les consorts Z/C en constat de leur propriété sur la moitié du canal des Moulins, de ses bords francs et de la passerelle le surplombant, en condamnation à la remise en état de la passerelle et en paiement à dommages-intérêts.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de de Valence a :
déclaré irrecevable la demande de l’Association Syndicale Libre du canal des Moulins,• déclaré recevable l’action des époux X,• au fond, débouté les époux X de l’intégralité de leurs prétentions,•
• condamné les époux X à payer aux consorts Z/C une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens.
Par déclaration du 17 juin 2020, les époux X ont interjeté appel de cette décision en intimant uniquement les consorts Z/C.
Au dernier état de leurs écritures en date du 31 mai 2021, Monsieur et Madame X demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur la nature du canal, de le réformer pour le surplus et de :
• acter et fixer leur droit de propriété sur la moitié du canal des Moulins, de ses bords francs et de la passerelle surplombant le canal,
• condamner les consorts Z/C à remettre en l’état la passerelle et à leur payer une indemnité de 5.000,00€.
Ils font valoir que :
• de façon contradictoire, le tribunal, après avoir estimé que le canal constituait un cours d’eau non domanial appartenant aux propriétaires de ses rives, chacun pour la moitié jusqu’à une ligne que l’on suppose tracée en son milieu, retient que les consorts B et la SCI Bionda Patrimoine sont les propriétaires privés du canal et de ses bords francs,
• l’avis rendu par le tribunal administratif concerne uniquement la demande du préfet sur le curage du canal,
• le tribunal, s’il cite le jugement du 15 novembre 2017 qui a jugé que la SCI Belle Eau était propriétaire au droit de son immeuble de la moitié du canal, n’en a pas tiré les conséquences,
• le tribunal a ainsi reconnu que les consorts B et la SCI Bionda Patrimoine ne sont pas les propriétaires exclusifs du canal,
• si une négligence s’est glissée dans leur titre de propriété qui ne précise pas de façon explicite qu’ils sont propriétaires de la moitié du canal, ils peuvent se prévaloir d’un plan parcellaire qui situe bien la limite de leur fonds au milieu du canal des Moulins,
• l’autorisation de construire une passerelle plus large pour permettre le passage d’automobiles porte atteinte à leur droit de propriété,
• les passerelles des cours d’eau n’ont pas pour vocation de laisser circuler des véhicules automobiles.
Par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2022, Monsieur C et Madame Z demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter l’ensemble des prétentions adverses et, y ajoutant, de condamner Monsieur et Madame D à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Ils exposent que :
ils acceptent la qualification du canal comme cours d’eau domanial,•
• au regard de la mention expresse dans le titre des consorts B et celui de la SCI Bionda Patrimoine d’une propriété sur le canal, la présomption de l’article L 215-2 du code de l’environnement est renversée, le titre des époux X en revanche ne mentionne aucune propriété sur le canal,•
• les consorts B et la SCI Bionda Patrimoine peuvent se prévaloir de diverses décisions de justice tranchant en faveur de leur propriété sur le canal de sorte que les époux X ne démontrent aucune atteinte à leur propriété.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2022.
SUR CE
1/ sur les demandes des époux X
Aux termes de l’article L 215-2 du code de l’environnement, le lit des cours d’eau non domaniaux appartiennent au propriétaire des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux à la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
En cause d’appel, les parties s’accordent sur la nature du canal des Moulins telle que retenue par le tribunal, à savoir un cours d’eau non domanial.
Ainsi, les dispositions de l’article L 215-2 du code de l’environnement s’appliquent et la présomption de propriété telle que revendiquée par les époux X peut être renversée par l’existence d’un titre ou de prescriptions contraires.
En l’espèce, il est constant que le titre de propriété des époux X ne vise aucune mention sur la propriété de partie du canal des Moulins au droit de leur parcelle.
Par ailleurs le plan parcellaire, dont les époux X se prévalent, ne vaut pas procès-verbal de bornage établissant les limites de leur fonds.
En revanche, la propriété des consorts B et de la SCI Bionda Patrimoine sur le canal litigieux a été reconnue par jugement du 4 avril 1967 les opposant à la ville de Valence et qui vise des précédentes décisions en ce sens du 8 avril 1867 et 21 mars 1933.
Les époux X estiment que le tribunal, en visant une précédente décision du 15 novembre 1977 faisant primer la propriété de la SCI Belle Eau sur le canal litigieux sur celle des consorts B et de la SCI Bionda Patrimoine, n’en a pas tiré toutes les conséquences pour le présent litige.
Toutefois, le tribunal a retenu, à juste titre, que les consorts B et la SCI Bionda Patrimoine sont propriétaires du canal sauf lorsque d’autres tiers, comme la SCI Belle Eau ou les propriétaires des parcelles voisines BK 303 et 326, peuvent leur opposer un titre meilleur.
Il n’y a donc aucune contradiction à retenir la propriété des consorts B et de la SCI Bionda Patrimoine sur le canal dès lors que les époux X dont l’acte de vente est taisant sur ce point, ne peuvent leur opposer un titre meilleur.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande des époux X à reconnaître leur propriété sur la moitié du canal des Moulins, de ses bords francs et de la passerelle surplombant le canal au droit de leur parcelle et les a déboutés de leur demande en remise en état de la passerelle agrandie et rénovée par les consorts Z/C.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts Z/C.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Monsieur et Madame X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur E X et Madame F G épouse X à payer à Madame J Z et Monsieur H C la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur E X et Madame F G épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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