Confirmation 13 octobre 2016
Infirmation partielle 6 juillet 2020
Infirmation partielle 5 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 août 2020, n° 17/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 février 2017, N° 11/02218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DEGEMER MAT, SAS SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT c/ SA ACTE IARD, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, SA ALBINGIA, Société SMABTP, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LAUTREC |
Texte intégral
05/08/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/02187 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LSVF
CB/CR
Décision déférée du 16 Février 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/02218
Mme X
AL I
H J
AO P
Y-CY K
AQ L
Y-BV O
AS N
AU AI veuve Z
SAS SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT
[…]
C/
Y-DB A
AW AJ épouse A
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LAUTREC
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Madame AL I
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame H J
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AO P
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y-CY K
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AQ L
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y-BV O
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AS N
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AU AI veuve Z
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT S.A.S. au capital de 150000.00 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me BF DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Y-DB A
[…]
[…]
Représenté par Me BJ DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AW AJ épouse A
[…]
[…]
Représentée par Me BJ DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LAUTREC pris en la personne de son Syndic, SAPHIR IMMOBILIER 1bis rue Y Viollis à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Société d’assurances GROUPAMA D’OC
[…]
[…]
Représentée par Me BJ BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALBINGIA Immatriculée au RCS de NANTERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de ladite SA
[…]
[…]
Représentée par Me Y-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me BJ DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
JC GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- BM
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Courant 2000 la Sci Les Jardins de Lautrec a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 72 logements situé […] à Tournefeuille (31) et a souscrit une assurance 'dommages ouvrage’ (DO) auprès de la Sa Albingia.
Elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à M. Y-DB A et Mme AW AJ épouse A, architectes exerçant sous l’enseigne 'Atelier 13' assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), la Sa CU CV, bureau d’étude en charge de l’étude CV, assurée auprès de la Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) et l’exécution des travaux à la Sas Société Aquitaine du Bâtiment (Sab), assurée auprès de la Sa Acte Iard puis de la Sa Groupama d’Oc pour le lot gros oeuvre et VRD, à la Sarl Etanchéité Toulousaine de Couverture (ETC) assurée auprès de la Smabtp pour le lot étanchéité, à la Sarl AK assurée auprès de la Smabtp pour le lot façade, à la Sas Mosalux assurée auprès de la Smabtp pour le lot carrelage.
Elle a procédé à la livraison des appartements vendus en l’état futur d’achèvement et soumis au régime de la copropriété.
Elle a réceptionné les travaux le 29 novembre 2001.
Dans le courant de l’année 2002 le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Lautrec (le syndicat des copropriétaires) a constaté l’apparition d’un certain nombre de désordres consistant dans des infiltrations d’eau dans les logements et le 23 janvier 2003 a déclaré à la Sa Albingia ce sinistre qui a donné lieu à des travaux de mise en place d’une résine polyuréthane sur les balcons par la Snc Freyssinet qui ont été réceptionnés le 17 mai 2004.
Le 2 janvier 2007 il a déclaré un second sinistre lié à des stagnations d’eau sur les balcons, pour lequel cet assureur a refusé sa garantie au motif que ces désordres ne compromettaient pas la solidité et la destination de l’ouvrage et qu’ils avaient fait l’objet de réserves à la réception.
Courant 2007 et 2008 il a déclaré d’autres sinistres liés à diverses fissures et un affaissement du chemin piétonnier.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 juillet 2008 il a fait assigner devant le juge des référés la Snc Freyssinet et la Sa Albingia, laquelle a appelé en cause par acte d’huissier du 13 janvier 2008 la Sa Qualiconsult, la Sa Axa M. Y-DB A et Mme AW AJ épouse A, la Maf, la Sa CU CV, Sas Sab, la Sa Acte Iard, la Sarl ETC, la Sarl AK, la Sas Mosailux, la Smabtp puis par acte d’huissier la Sa Sab a fait assigner la Sa Groupama d’Oc et par ordonnance du 4 septembre 2008 rendu opposable par nouvelle ordonnance du 12 février 2009 et du 23 décembre 2010 M. C a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 24 juillet 2013.
Par acte du 6 mai 2011, la Sa Albingia a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse statuant au fond la Sa Qualiconsult et la Sa Axa, la Sas Sab et la Sa Acte Iard et la Sa Groupama d’Oc, la Sarl Etc, la Sarl AK, la Sas Mosailux, M. et Mme A et la Maf, la Sa CU CV, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl AK, de la Sarl Etc, de la Sas CU Géotechnqiue et de la Sarl Mosailux afin d’interrompre le délai de prescription à leur égard et de les entendre condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations
susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2011 le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sa Albingia devant le tribunal de grande instance de Toulouse en indemnisation.
Par ordonnance du 13 février 2014 la jonction de ces deux instances a été prononcée.
Par voie de conclusions Me Benoit est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl ETC.
Par voie de conclusions sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés du syndicat des copropriétaires en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice de jouissance les copropriétaires suivants :
— le 7 septembre 2016 : M. CC CR CS, M. AY Q, M. AZ U et Mme D-BA BB, Mme BC R, Mme AL I, M. BD S, M. BE T, M. BF E, Mme AU BG épouse E, Mme H J, M. AO P, M. Y-CY K, Mme AQ L, Mme BH BI, M. BJ V, la Sci Degemer Mat, Mme BK W, Mme BL BM, M. Y-BD AA et Mme BN BO, Mme BP BQ, M. BR AB, M. Y-BS Z et Mme AU AI, Mme BT AE épouse F, M. BU AD, M. Y-BV O, M. DL DJ-DK, Mme BW AF, Mme DC DD DE, M. BX AG, M. BY BZ, M. CA CB, M. CC AC, Mme DF DG DH
— le 9 novembre 2016 : M. BF E, Mme BC CD, M. BA CE, Mme CF CG, M. Y-CH CI, M. CJ CK, Mme D-CL CM, Mme CN CO, M. CP CQ et M. AS N.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2017 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— donné acte de leur intervention volontaire aux 43 copropriétaires intervenants
— constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la Sarl ETC et de son liquidateur judiciaire Me Benoit, de la Sa Qualiconsult, de la Sa Axa, de la Sa AK, de la Sas CU CV et les a mis hors de cause
— mis hors de cause la Smabtp en qualité d’assureur de la Sarl ETC, de la Sarl AK et de la Sa CU CV,
Sur les stagnations d’eau sur les balcons
— retenu la responsabilité contractuelle de la Sas Sab
— retenu la responsabilité contractuelle de M. et Mme A
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la Sa Albingia
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la Sa Acte Iard
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la Sa Groupama d’Oc
— condamné in solidum la Sa Sab et M. et Mme A avec la Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 96.250 € TTC au titre des travaux de reprise des pentes des balcons
— dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation incombera à hauteur de 50 % à la Sa Sab et de 50 % à M. et Mme A avec la Maf, et a fait droit dans cette proportion aux recours des parties
— dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal
— dit que la somme afférente aux travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2013 jusqu’au jugement
— rejeté la demande en paiement de la somme de 53.647, 81 € au titre des dommages consécutifs aux désordres des balcons
Sur les fissures des parties communes
— retenu la responsabilité décennale de la Sas Sab
— retenu la responsabilité décennale de M. et Mme A
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la Sa Groupama d’Oc
— condamné in solidum la Sa Albingia, la Sa Sab avec la Sa Acte Iard, M. et Mme A avec la Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.540 € TTC au titre des travaux de reprise des halls des bâtiments A, B, C, D,E,F,G,H
— dit que la Sa Albingia sera garantie du montant de la condamnation par la Sa Sab, la Sa Acte Iard, M. et Mme A et la Maf
— dit que la charge finale de la condamnation incombera à hauteur de 80 % à la Sa Sab avec la Sa Acte Iard et de 20 % à M. et Mme A avec la Maf
— dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal
— dit que la somme afférente aux travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2013 jusqu’au jugement
Sur la fissure du pignon du bâtiment E
— retenu la responsabilité décennale de la Sa Sab
— condamné in solidum la Sa Albingia, la Sa Sab avec la Sa Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.211 € TTC au titre des travaux de reprise de la fissure du pignon du bâtiment E
— dit que la Sa Sab avec la Sa Acte Iard garantiront la Sa Albingia du montant de cette condamnation
— rejeté la demande de garantie formée par la Sa Acte Iard à l’encontre de M. et Mme A à ce titre
— rejeté les demandes formées à l’encontre de M. et Mme A à ce titre
Sur le piétonnier
— rejeté la demande formée à l’encontre de la Sa Albingia
Sur les fissures des carrelages
— dit le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes
— retenu la responsabilité contractuelle de la Sa Mosailux
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 519.200 € TTC formée à l’encontre de la Sa Albingia
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 519.200 € TTC formée à l’encontre de M. et Mme A et la Maf
— constaté que la Smabtp garantit la Sa Mosailux
— rejeté le recours formé par la Smabtp à l’encontre de M. et Mme A et la Maf,
— condamné in solidum la Sa Mosailux et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 137.515,55 € HT au titre des travaux de reprise des désordres des carrelages, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement
— dit que cette somme sera répartie également entre les copropriétaires concernés selon les modalités qui seront votées en assemblée générale des copropriétaires ou, à défaut, de manière égale entre les 43 copropriétaires intervenus à l’instance, soit à hauteur de 3.198,03 € HT pour chacun d’eux
— dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal mais à actualisation du coût des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2013 jusqu’au jugement et rejeté le surplus de la demande
Sur les préjudices immatériels
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre d’un préjudice esthétique
— dit irrecevables la demande du syndicat des copropriétaires au titre d’un préjudice de jouissance des balcons et des carrelages
— dit irrecevables les demandes des copropriétaires intervenants volontaires au titre d’un préjudice de jouissance
— rejeté la demande formée à l’encontre de la Sa Albingia au titre du préjudice de jouissance afférent aux fissures des parties communes (halls) et du pignon du bâtiment E
— rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sa Mosailux et son assureur la Smabtp au titre du préjudice de jouissance pour les fissures des halls et du pignon du bâtiment E
— rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sa Acte Iard au titre du préjudice de jouissance pour les fissures des halls et du pignon du bâtiment E,
— condamné in solidum la Sa Sab, M. et Mme A et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance afférent aux fissures des parties communes (halls)
— dit que la charge finale de la condamnation incombera à hauteur de 80 % à la Sa Sab et de 20 % à M. et Mme A avec la Maf
— rejeté la demande de garantie formée par la Sa Sab à l’encontre de la Sa Groupama d’Oc
— rejeté la demande formée au titre du préjudice moral
Sur les franchises
— dit que la Smabtp pourra opposer Sa franchise contractuelle de 20 % à la Sa Mosailux avec un minimum de 1.448 € et un maximum de 14.480 €
— dit que la Maf pourra opposer sa franchise contractuelle à ses assurés pour les dommages matériels,
et aux tiers également pour les dommages immatériels
— dit que la Sa Acte Iard pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée pour les dommages matériels et aux tiers également pour les dommages immatériels
Sur les demandes accessoires
— condamné in solidum la Sa Albingia, la Sa Sab et la Sa Acte Iard, M. et Mme A et la Maf, la Sa Mosailux et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais du référé, le coût de l’expertise judiciaire et celui du constat d’huissier du 27 août 2014 avec bénéfice de l’article 699 du même code accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre
— rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 12 avril 2017 enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 17/2187, la Sas Sab a relevé appel de ce jugement à l’égard du syndicat des copropriétaires, de la Sa Acte Iard, de la société Groupama d’Oc, des époux A-AJ et de la Maf.
L’appelante a conclu le 12 juillet 2017 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et, à l’inverse de ses co-intimés ayant conclu le 1er septembre 2017 pour la Sa Acte Iard, le 6 septembre 2017 pour les époux A AJ et la Maf et le 11 septembre 2017 pour la Sa Groupama d’Oc, le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu avant l’expiration du délai de deux mois imparti par les articles 909 et 910 du même code alors applicables.
Suivant déclaration en date du 19 mai 2017 enrôlée au greffe sous le numéro de répertoire général 17/2859 le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires intervenants, excepté M. Y- BS Z, ont relevé appel du même jugement à l’égard de la Sa Albingia.
Le syndicat des copropriétaires et deux copropriétaires, M. AO P et M. Y-BV O, ont seuls déposé des conclusions d’appelants le 7 août 2017 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, en demandant notamment de donner acte aux autres copropriétaires de leur désistement d’appel.
La Sa Albingia, intimée, a conclu le 18 septembre 2017 dans le délai de deux mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile et par actes d’huissier des 20, 21 et 28 septembre 2017 elle a formé appel provoqué à l’encontre de la Sas Sab, de la Sa Acte Iard, des époux A AJ, de la Maf et de la Smabtp en qualité d’assureur de la Sarl Etc, de la Sarl AK, de la Sa CU CV et de la Sarl Mosailux.
Par ordonnance du 21 septembre 2017 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois instances sous le numéro 17/2187.
Par ordonnance d’incident en date du 5 juillet 2018, le magistrat chargé de la mise en état a
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel faite le 19 mai 2017 par M. CC CR CS, M. AY Q, les époux AZ U et D-BA BB, Mme BC R, Mme AL I, M. BD S, M. BE T, Mme AU BG épouse E, M. BF E, Mme H J, M. Y-CY K, Mme AQ L, Mme BH BI, M. BJ V, la Sci Degemer Mat, Mme BC CD, Mme BK W, Mme BL BM, les époux Y-BD AA et BN BO, Mme BP BQ, M. BR AB, M. BA CE, Mme CF CG, Mme AU M veuve Z, Mme BT AE épouse F, M. Y-CH CI, M. CJ CK, M. BU AD, Mme D-CL CM, M. DL DJ-DK, Mme CN CO, M. CP CQ, M. AS N, Mme BW AF, Mme DC DD DE, M. BX AG, M. BY BZ, M. CA CB, M. CC AC et Mme DF DG DH à l’égard de la Sa Albingia
— dit n’y avoir lieu à constater le désistement d’appel de Mme AL I, de Mme H
J, de M. Y-CY K, Mme AQ L, Mme AU M veuve Z et M. AS N
— déclaré irrecevables à l’égard de la Sas Sab, de la Sa Acte Iard, des époux A AJ, de la Maf et de la Sa Groupama d’Oc les conclusions déposées au greffe et notifiées les 6 décembre 2017 et 30 avril 2018 dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires
— dit qu’il reviendra à la cour d’apprécier la recevabilité à l’égard de ces mêmes personnes, auxquelles elles n’ont pas été notifiées, des conclusions déposées au greffe et notifiées le 7 août 2017 dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, de M. AO P et de M. Y-BV O
— déclaré irrecevable la réitération de l’appel de Mme AL I, Mme H J, M. Y-CY K, Mme AQ L, la Sci Degemer Mat, Mme AU M veuve Z et M. AS N à l’égard de la Sa Albingia et recevable leur appel provoqué à l’égard de la Sas Sab, de la Sa Acte Iard, des époux A AJ et de la Maf
— dit qu’il reviendra à la cour d’apprécier la recevabilité des demandes de Mme AL I, Mme H J, M. Y-CY K, Mme AQ L, Mme AU M veuve Z et M. AS N à l’encontre de la Sas Sab et de la Sa Albingia
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire n’opposant plus que la Sas Sab, le syndicat des copropriétaires, la Sa Acte Iard, la Sa Groupama d’Oc, les époux A- AJ, la Maf, la Sa Albingia, Mme AL I, Mme H J, M. AO P, M. Y-CY K, Mme AQ L, la Sci Degermat, Mme AU M veuve Z, M. Y-BV O et M. AS N, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur de la Sarl ETC, de la Sarl AK, de la Sas CU CV et de la Sarl Mosailux, à une audience de mise en état.
Prétentions et moyens des parties
Par voie de conclusions de procédure du 28 février 2020 devant le conseiller de la mise en état réitérées par nouvelles conclusions devant la cour du 4 mars 2020 au visa des articles 15, 16, 779 et 907 du code de procédure civile la Sa Acte Iard demande à la cour de rejeter les conclusions de la Sa Albingia du 25 février 2020 comme contrevenant au principe du contradictoire et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Elle indique que la Sa Albingia a modifié ses demandes à son encontre puisqu’elle sollicite désormais, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la Sa Sab et de la Sa Acte Iard à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs à la stagnation de l’eau sur les balcons, aux fissures relevées en parties communes et à la fissure du pignon, dans l’hypothèse où la cour les estimerait de nature décennale et demande en tout état de cause de faire droit à ses recours en garantie et à sa demande de condamnation in solidum ; elle sollicite également sa condamnation in solidum à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que cette modification à quelques jours de la clôture et à une date proche des plaidoiries contrevient aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, cette demande de condamnations in solidum au lieu et place de sa demande tendant à être relevée et garantie ayant une incidence certaine sur la chaîne des recours ; elle ajoute qu’il en va de même de la demande de condamnation in solidum formée en tout état de cause alors qu’elle n’était sollicitée qu’à titre subsidiaire jusqu’à présent dès lors que l’exercice des recours en garantie par l’assureur 'dommages ouvrage’ dépend de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sur laquelle la cour doit se prononcer.
Elle souligne que l’affaire a reçu fixation suivant bulletin du 17 octobre 2018, qu’en vertu de l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit en mesure d’organiser sa défense, qu’en
vertu de l’article 16 du même code le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision des moyens que si les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement
La Sa Albingia sollicite par voie de conclusions de procédure de débouter la Sa Acte Iard de sa demande d’écarter ses conclusions au fond du 25 février 2020, de les déclarer recevables et de dire que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
Elle indique avoir toujours demandé la condamnation de la Sa Acte Iard au titre de l’ensemble des désordres, en cas de confirmation ou d’infirmation du jugement, sur la totalité des demandes formulées à son encontre ainsi que mentionné dans ses précédentes conclusions du 6 février 2018 puisqu’elle a sollicité d’une part, la confirmation du jugement et en conséquence pour les postes pour lesquels sa garantie était déjà acquise la condamnation des constructeurs à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et d’autre part, pour le cas où elle serait condamnée à quelque titre que ce soit, la condamnation desdits constructeurs et de leurs assureurs à la relever et garantir ce qui visait évidemment la Sa Acte Iard
Elle soutient que le fait qu’elle ait précisé dans ses dernières conclusions du 25 février 2020 qu’elle sollicitait leur condamnation in solidum ne modifie pas la chaîne des recours ni la recevabilité de son action.
Elle souligne qu’elle a sollicité dans ses écritures du 6 février 2018, à titre subsidiaire en cas de réformation du jugement, la condamnation in solidum de la Sa Acte Iard avec d’autres locateurs d’ouvrage et assureurs, que cette partie ne s’y est nullement opposé et, en tout état de cause, a déjà formulé ses appels en garantie à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage et assureurs ; elle ajoute qu’elle présentait déjà dans ces précédentes conclusions une demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, de sorte qu’en se contentant de préciser dans ses conclusions du 25 février 2020 l’identité des succombants potentiels à savoir les copropriétaires, la Sa Sab, les époux A, et leurs assureurs à savoir la Sa Acte Iard, la Sa Groupama, la Maf et la Smabtp, elle n’a nullement modifié ses demandes.
Elle indique que les conclusions du 25 février 2020 avaient surtout pour objet d’une part, de préciser en réponse au développements de la Sa Acte Iard aux pages 12 et 13 de ses dernières écritures que, contrairement à ce qu’elle prétendait, le recours en garantie formé par voie d’appel provoquée à l’encontre de la Sa Acte Iard était parfaitement recevable et bien fondé, quand bien même le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne seraient pas recevables à agir à l’encontre de cet assureur et d’autre part, de faire état de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018 qui avait jugé irrecevables à agir à son encontre Mme I, Mme J, M K, Mme L, la Sci Degemer Mat, Mme M veuve Z et M. N
Elle estime que, dans ces conditions, la Sa Acte Iard ne justifie nullement qu’elle n’était pas en mesure de répondre utilement à ses dernières conclusions notifiées 8 jours avant la date prévue pour le prononcé de l’ordonnance de clôture et plus de 15 jours avant la date de l’audience de plaidoirie.
*
Le syndicat des copropriétaires, M. O et M. P, Mme AL I, Mme H J, M. Y-CY K, Mme AQ L, Mme AU M veuve Z, M. AS N, la Sci Dgemer Mat demandent dans leurs dernières conclusions du 2 mars 2020 de
— donner acte à M. CR CS, M. Q, Mme R, M. S, M. T, Mme AU D E, Mme CT BI, M. U et Mme '', M. V, Mme W, Mme BL DI BM, M. et Mme AA, Mme BP BQ, M. AB, M. AC, M. et Mme Z, M. AD, Mme AE épouse F, M. DJ-DK, Mme AF, Mme DC DD DE, M. AG, M. BY BZ, M. CA AY DM CB, M. CC AC, Mme DF DG DH, M. BF DN DO E, Mme BC CD, M. BA CE, Mme CF CG, M. Y-CH CI, Mme D-CL CM, Mme
CN CO, M. CP CQ, M. CJ CK de leur désistement d’appel
— juger recevable l’appel interjeté le 19 mai 2017 par le syndicat des copropriétaires, M. AH et M. O à l’encontre de la Sa Albingia et les écritures notifiées les 7 août 2017
— juger recevables les pièces notifiées en date du 7 août 2017 à la Sa Albingia et le 6 décembre 2017 et 27 avril 2018 par le Syndicat des Copropriétaires à la Sas Sab, la Sa Acte Iard, aux époux A AJ, à la Maf et à Groupama d’Oc
— juger recevable l’appel provoqué par voie d’écritures notifiées les 6 décembre 2017 et 30 avril 2018 par Mme I, Mme J, M. K, Mme L, la Sci Degemer Mat, Mme M et M. N
Par conséquent,
— faire droit aux demandes formées par Mme I, Mme J, M. K, Mme L, la Sci Degemer Mat, Mme M et M. N à l’encontre de la Sa Acte Iard, des époux A et de la Maf
— réformer le jugement
Au principal,
— constater que la Sa Albingia n’a pas respecté les délais prescrits par les articles L. 242-1 et A 243 Annexe II du Codes des Assurances et en tout état de cause qu’elle n’en justifie pas
— juger qu’elle n’a pas assuré une réparation pérenne des désordres déclarés en 2004
— par conséquent, juger qu’elle n’a pas respecté les articles susvisés
— condamner la Sa Albingia à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux désordres déclarés, à savoir
* 96.250 € TTC au titre des travaux de réfection des balcons
* 12.540 € TTC pour les fissures en parties communes des halls des bâtiments A, B, C, D, E, F, G, et H
* 2.211 € TTC pour la fissure horizontale extérieur et en pignon du bâtiment E
— condamner la Sa Albingia à payer au syndicat des copropriétaires
* 53.647,81 € TTC au titre du coût des dommages matériels consécutifs aux désordres déclarés pour les travaux de nettoyage des façades
* 75.000 € au titre du préjudice de jouissance subi sur 15 ans consécutif aux fissure infiltrantes dans les halls des bâtiments, à l’affaissement des piétonniers, à la fissure en façade et à la mousse en façade consécutive à la stagnation d’eau sur les balcons * 25.000 € au titre du préjudice esthétique subi par la résidence du fait des coulures et moisissure en façades consécutives à la stagnation de l’eau sur les balcons
- condamner la Sa Albingia à payer à M. AO P, M. Y BV O, Mme AQ L, la SCI Degemer Mat, M. AS N, Mme AU AI, Mme J, Mme I, M. K les sommes de
* 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par suite de la stagnation d’eau sur les balcons
* 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée de réfection des balcons
— majorer l’indemnité d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation en référé en date du 28 juillet 2008
— ordonner la capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire,
— dire que les désordres de stagnation d’eau sur les balcons, les fissures intérieures en parties communes des halls des bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H et la fissure horizontale du bâtiment relèvent de la garantie décennale – condamner la Sa Albingia in solidum avec la Sas Sab, la Sa Acte Iard, les époux A, la Maf au paiement de la somme de
* 96.250 € TTC au titre des travaux de réfection des balcons ;
* 12.540 € TTC pour les fissures en parties communes des halls des bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H
* 2.211 € TTC pour la fissure horizontale extérieure et en pignon du bâtiment E
— condamner la Sa Albingia in solidum avec la Sas Sab, la Sa Acte Iard, les époux A, la Maf au paiement au syndicat des copropriétaires du coût des dommages matériels consécutifs à la stagnation d’eau sur les balcons soit la somme de 53.647,81 € TTC au titre des travaux de nettoyage des façades
— juger que le montant des condamnations sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2008 date de l’assignation en référé expertise
— condamner la Sa Albingia in solidum avec la Sas Sab, la Sa Acte Iard, les époux A, la Maf à payer au syndicat des copropriétaires
* 75.000 € au titre du préjudice de jouissance subi sur 15 ans consécutivement aux fissures infiltrantes dans les halls des bâtiments, à l’affaissement des piétonniers, à la fissure en façades et à la mousse en façade consécutive à la stagnation d’eau sur les balcons
* 25.000 € au titre du préjudice esthétique du fait des coulures et moisissures en façades consécutives à la stagnation de l’eau sur les balcons
- condamner la Sa Albingia à payer à M. AO P, M. Y BV O, Mme AQ L, la SCI Degemer Mat, M. AS N, Mme AU AI, Mme J, Mme I, M. K les sommes de
* 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par suite de la stagnation d’eau sur les balcons
* 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée de réfection des balcons
— juger que le montant des condamnations sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2008 date de l’assignation en référé expertise
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la stagnation d’eau sur les balcons et les fissures des bâtiments A, B, C, D, E, F, G, H et la fissure en pignon du bâtiment E relève de la garantie contractuelle de la Sas Sab
— condamner la Sas Sab à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de
* 96. 250 € TTC au titre des travaux de réfection des balcons
* 12.540 € TTC pour les fissures en parties communes des halls des bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H
* 2.211 € TTC pour la fissure horizontale extérieure et en pignon du bâtiment E
— condamner la Sas Sab à payer au syndicat des copropriétaires le coût des dommages matériels consécutifs à la stagnation d’eau sur les balcons, soit la somme de 53.647,81 € TTC au titre des travaux de nettoyage des façades
— condamner la Sas Sab à payer au syndicat des copropriétaires
* 75 000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi sur 15 ans consécutivement aux fissures infiltrantes dans les halls des bâtiments, à l’affaissement des piétonniers, à la fissure en façades et à la mousse en façade consécutive à la stagnation d’eau sur les balcons
* 25.000 € au titre du préjudice esthétique subi par la résidence du fait des coulures et moisissure en façades consécutives à la stagnation de l’eau sur les balcons
— juger que le montant des condamnations sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2008 date de l’assignation en référé expertise
— condamner la Sas Sab à payer à M. AO P, Mme AQ L, la Sci Degemer Mat, M. Y BV O, M. AS N et Mme AU AI, Mme J, Mme I et M. Y-CY K
* 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par suite de la stagnation d’eau sur les balcons
* 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée de réfection des balcons
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner tous succombant au paiement de la somme de 15.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès dont ceux de référés et les frais de constat d’huissier du 27 août 2014, les frais d’expertise judiciaire avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sa Albingia sont parfaitement recevables dès lors que le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 5 juillet 2018 a seulement déclaré irrecevables ses écritures du 6 décembre 2017 et du 30 avril 2018 à l’encontre de la Sas Sab, de la Sa Acte Iard, des époux A-AJ, de la Maf et de la Sa Groupama, a déclaré valable son appel interjeté à l’égard de la Sa Albingia ainsi que ses conclusions notifiées à cet assureur dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Ils indiquent que les demandes de M. P et de M. O à l’égard de la Sa Albingia sont tout aussi recevables puisque ces copropriétaires ont conclu en même temps que le syndicat des copropriétaires dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel et que leur demande n’est pas prescrite puisque l’interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires par l’assignation du 28 juillet 2008 vaut à l’égard de l’ensemble des copropriétaires dès lors que les désordres sont identiques.
Ils soulignent que le conseiller de la mise en état a renvoyé à l’appréciation de la cour la validité des conclusions notifiés le 7 août 2017 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sas Sab, de la Sa Acte Iard, des époux A-AJ, de la Maf et de la Sa Groupama et font remarquer que si la Sa Acte Iard demande de dire que la Cour n’est saisie d’aucune demande à son encontre aux motifs que ces conclusions ont été notifiées à des parties qui n’étaient pas intimées dans le cadre de la procédure, il n’en reste pas moins que les pièces restent recevables et que la Cour n’est pas tenue de faire droit à l’appel de la Sa Sab ni au éventuels appels incidents auxquels le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne sont pas fondés à répondre ; ils soutiennent à cet égard que l’irrecevabilité des conclusions ne concerne pas les pièces communiquées, qu’en tout état de cause le syndicat des copropriétaires en ne respectant pas le délai de réponse à l’appel principal a perdu la
faculté d’interjeter appel incident sur l’appel de la Sa Sab mais également de répondre aux arguments de l’appelant, mais que la cour n’est pas tenue pour autant de faire droit à la demande de l’appelant et de réformer le jugement mais doit apprécier le bien fondé des demandes qui lui sont présentées.
Ils rappellent que la validité de l’appel provoqué formé par voie de conclusions du 17 décembre 2017 et 30 avril 2018 par Mme I, Mme J, M. K, Mme L, la Sci Demer Mat, Mme M, M. N a été consacrée par le conseiller de la mise en état, que ces écritures ont été valablement notifiées à la Sa Albingia, à la Sa Sab et aux autres intimés sur l’appel de la Sa Sab à savoir la Sa Acte Iard, M. et Mme A-AJ, la Maf et la Sa Groupama d’Oc, de sorte que leurs demandes leur sont opposables.
Sur le fond, ils demandent au principal la réformation du jugement et la condamnation de la Sa Albingia sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances et A 243-A de l’Annexe II du même code dès lors que les parties peuvent présenter devant la cour des moyens nouveaux.
Ils font valoir que les nombreuses déclarations de sinistre auprès de la Sa Albingia en 2002, 2003, 2007 portant sur le phénomène de stagnation d’eau sur les balcons ont toutes donné lieu à des refus de garantie à l’exception de l’une d’elles qui conduit en 2004 à la réalisation de travaux qui ne portaient pas sur la reprise des pentes des balcons mais sur de simples travaux d’étanchéité au bas des portes fenêtres par la société Frayssinet et qui se sont avérés non efficaces puisque suivant constat d’huissier du 24 août 2004 les appartements sont encore affectés par des entrées d’eau, que celles concernant les fissures intérieures et extérieures en parties communes ont donné lieu à une décision de non garantie ; ils en déduisent que les dispositions des textes susvisées n’ont pas été respectées de sorte que la Sa Albingia doit être condamnée au paiement du coût des travaux de réfection de tous les désordres déclarés à savoir la reprise des pentes des balcons d’autant qu’elle a fait réaliser une réfection non pérenne (96.250 €), les joints de dilatation à l’origine des coulures (53.647,81 € TTC pour travaux de nettoyage arrêtés au 8 janvier 2014), les fissures en parties communes extérieures et intérieures (12.540 € pour les halls et 2.211 € pour le pignon) outre les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis (75.000 € au titre des troubles de jouissance et 25.000 € au titre du préjudice esthétique pour le syndicat des copropriétaires, 10.000 € à chacun des copropriétaires occupants au titre du préjudice de jouissance du fait de la stagnation d’eau sur les balcons et 5.000 € pendant les travaux de réfection des balcons).
Ils prétendent que la stagnation d’eau sur les balcons relève de la garantie décennale en ce compris les coulures en façade qui en sont la conséquence et que le tribunal a fait une erreur en retenant que ce désordre avait fait l’objet d’une réserve dans la mesure où il a opéré une confusion entre les opérations préalables à la réception du 22 novembre 2001 mentionnant des flashs sur les balcons et la réception elle-même du 29 novembre 2001 sous réserve seulement des installations de chantier à enlever et qu’en toute hypothèse il n’y a pas aucune raison de douter que les flaches aient fait l’objet de reprises ponctuelles dans l’intervalle et maintiennent que les problèmes de stagnation d’eau sur les balcons revêtent un caractère décennal, le balcon devenant dangereux par temps de gel ; ils soulignent que les plans d’exécution au marché prévoyaient un mode d’évacuation de l’eau qui n’a pas été respecté de sorte que la responsabilité de la Sa Sab est engagée avec la garantie de son assureur, la Sa Acte Iard mais aussi celle des époux A sous la garantie de la Maf au visa de l’article 1792 du code civil (96.250 € pour les dommages matériels et 53.647,81 € pour les dommages immatériels).
Ils notent que la fissure du pignon du bâtiment E étant infiltrante en raison de la dimension même de son ouverture, elle relève de la garantie décennale comme retenu par l’expert et le tribunal de sorte que la Sa Albingia, la Sa Sab et la Sa Acte Iard ont été à bon droit condamnées à la prendre en charge (2.211 €).
Ils ajoutent qu’il en va de même des fissures en parties communes qui sont infiltrantes et non étanches à l’air, laissent pénétrer l’air pollué à l’intérieur des dégagements de parties communes comme mentionné par l’expert qui indique 'qu’il existe de traces noires laissées sur le tissu ou le’ revêtement mural, que les appartements sont en dépression donc aspirent l’air, qu’il passe par les fissures et la pollution les noircit, que le clos n’est pas assuré au visa de l’article 1792 du code civil (12.540 €)'.
Il soutiennent que les locateurs d’ouvrage doivent également être condamnés in solidum à la réparation des préjudices immatériels (75.000 € + 25000 € + 10.000 € et 5.000 € pour chaque copropriétaire).
La Sa Albingia demande dans ses conclusions du 25 février 2020, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, 123, 331 et suivants du code de procédure civile, L 124-3 et L 121-12 du code des assurances, de
— prendre acte du désistement des copropriétaires visés dans les conclusions d’appelant du syndicat des copropriétaires
— la dire recevable et bien fondée dans ses demandes et son appel provoqué
concernant l’action du syndicat des copropriétaires
A titre liminaire,
— dire qu’elle a préfinancé les seuls travaux de reprise des désordres d’infiltration d’eau dans les appartements, travaux qui ont donné satisfaction puisqu’aucune infiltration n’a depuis eu à être déplorée
— dire qu’elle a refusé de garantir les désordres dits de stagnation d’eau sur les balcons au motif que ces désordres n’étaient pas de nature décennale
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée contre elle au titre de la reprise non efficace des désordres de stagnation d’eau sur les balcons, ayant toujours contesté devoir préfinancer des travaux de reprise à ce titre
— dire qu’elle a toujours notifié le rapport préliminaire de son expert antérieurement à la notification de sa prise de position sur ses garanties
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée contre elle à titre de sanction
A titre principal,
— confirmer le jugement
S’agissant des désordres relatifs aux stagnations d’eau sur les balcons
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires en l’absence de caractère décennal de ce désordre, les garanties souscrites auprès d’elle n’ayant pas vocation à s’appliquer aux désordres relevant de la seule responsabilité contractuelle des constructeurs
Subsidiairement,
— condamner in solidum la Sas Sab, les époux A et leurs assureurs respectifs, la Sa Acte Iard et la Maf, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des stagnations d’eau sur les balcons
Si la cour estimait que les désordres de fissures relevées en parties communes des bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H et la fissure horizontale du pignon du bâtiment E étaient de nature décennale
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Sab, les époux A et leurs assureurs respectifs, la Sa Acte Iard et la Maf, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de ces désordres
Si la cour estimait que les désordres sont purement esthétiques,
— dire que sa garantie n’est pas mobilisable
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation à son encontre
Sur les désordres affectant le piétonnier et le carrelage,
— prendre acte de l’absence de demande en appel relative à ces désordres
Sur les préjudices immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de ses prétendus préjudices immatériels, de jouissance ou esthétique
En tout état de cause,
— faire droit aux appels en garantie qu’elle sollicite
— dire que les désordres allégués sont dus à des fautes d’exécution et de suivi d’exécution
S’agissant des stagnations des eaux sur les balcons,
— condamner in solidum la Sas Sab et les époux A avec leurs assureurs respectifs à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de ces désordres
S’agissant des fissures relevées en parties communes des bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H,
— condamner in solidum la Sas Sab et les époux A avec leurs assureurs respectifs, la Sa Acte Iard et la Maf, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de ces désordres
S’agissant de la fissure horizontale relevée sur le pignon du bâtiment E,
— condamner in solidum la Sas Sab et son assureur la Sa Acte Iard à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de ce désordre
S’agissant des préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires,
— condamner in solidum la Sas Sab, la Sa Acte Iard, les époux A, la Maf, la Sa Mosailux et la Smabtp à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de ces préjudices
Concernant l’action des copropriétaires
— déclarer Mme I, Mme J, M. K, Mme L, la Sci Degemer Mat, Mme M veuve Z, M. N irrecevables à agir à son encontre à son encontre, faute d’avoir respecté le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile
— dire que les demandes formées par les copropriétaires présents dans la procédure, intervenus volontairement en 2016, sont irrecevables car prescrites, lesdites demandes étant formées plus de 15 ans après la réception de l’immeuble
— déclarer les copropriétaires intervenants dans la procédure irrecevables à agir et les débouter de l’ensemble de leurs demandes
— juger en tout état de cause que l’ensemble des copropriétaires ne justifie pas occuper les appartements litigieux ni de la réalité de son préjudice
— en conséquence, les débouter de leurs demandes de condamnation formées à son encontre
Concernant le plafond de garantie
— dire qu’elle est fondée à opposer son plafond de garantie au titre des dommages immatériels, fixé à la somme de 76.225 €, et en conséquence limiter toute condamnation de la Sa Albingia au titre des dommages immatériels à cette somme.
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires présents dans la procédure, la Sa Sab, les époux A, la Sa Acte Iard, la Sa Groupama d’Oc, la Maf et la Smabtp à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les travaux effectués par la Snc Freyssinet ont été jugés par l’expert judiciaire comme correctement réalisés, et précise que dès le 13 mars 2003 elle avait expliqué au syndicat des copropriétaires que le désordre relatif à la stagnation importante d’eau sur le balcon, de par sa nature et son importance, n’était pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de la rendre impropre à sa destination de sorte qu’il n’était pas pris en charge mais que les infiltrations d’eau dans les appartements et les cages d’escalier étaient de nature à relever de ses garanties de sorte que les travaux préconisés par ses soins ont bien mis fin aux désordres déclarés et pris en charge et de façon pérenne et efficace par rapport au dommage garanti.
Elle indique qu’elle a pris position postérieurement à la diffusion au syndicat des copropriétaires du rapport de son expert, le cabinet Eurisk : par courrier du 15 février 2007 par une transmission du rapport préliminaire du 9 février 2007 pour le désordre relatif à la stagnation de l’eau sur les balcons, par courrier du 14 mai 2007 pour une transmission du rapport préliminaire du 7 mai 2007 pour le désordre relatif au spectre sur le revêtement mural de la cage d’escalier, par courrier du 12 juillet 2007 pour une transmission du rapport préliminaire du 21 juin 2007 pour le désordre relatif aux fissures en parties communes et une fissure sur le pignon, par courrier du 14 mai 2007 pour une transmission du rapport préliminaire du 15 novembre 2007 pour le désordre relatif à la fuite dans les joints de dilatation des balcons ; elle en déduit qu’aucune condamnation de prise en charge à titre de sanction de la violation des dispositions du code des assurances ne peut prospérer.
Elle fait remarquer qu’en toute hypothèse elle dispose d’une action récursoire à l’égard des constructeurs.
Au titre des demandes du syndicat des copropriétaires, elle maintient son refus de prise en charge du problème de la stagnation des eaux sur les balcons en faisant remarquer que son expert soit ne l’a pas constaté, soit n’a pu le constater en raison de l’absence des locataires ou propriétaires des appartements prétendument concernés, soit a constaté des stagnations insignifiantes sans infiltration dans les logements relevant de l’entretien des balcons qui sont parfaitement utilisables et l’apparition de salissures sur les façades arrières et les écaillements des sous faces des balcons n’étant que des désordres esthétiques non susceptibles de relever de la garantie 'dommages ouvrage', d’autant que les bâtiments sont réceptionnés depuis presque treize ans de sorte que la reprise des peintures relève de l’entretien et que l’expert ne les a jamais chiffrés.
Elle s’en rapporte justice sur les fissures des parties communes de 8 bâtiments ainsi que sur la fissure du pignon du bâtiment E ; elle se prévaut de l’absence de mobilisation de sa garantie au titre du cheminement piétonnier qui n’est pas l’accessoire de l’immeuble et n’est pas soumis à l’assurance obligatoire et des fissures de carrelage qui n’ont pas de caractère décennal, d’autant que le syndicat des copropriétaires ne reprend pas cette demande devant la cour.
Elle s’oppose à toute prise en charge de dommages immatériels après réception soit un préjudice esthétique, un préjudice moral et un préjudice de jouissance, lesquels ne sont garantis qu’autant que le dommage matériel dont il résulte est lui-même garanti, ce qui n’est pas le cas de la stagnation d’eau sur les balcons, des fissures dans les halls d’entrée et de l’affaissement des piétonniers, et pour autant qu’ils rentrent dans la définition de l’article 2 de l’annexe à savoir tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble à l’exclusion de tout
préjudice dérivant d’un accident.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la réalité du préjudice esthétique prétendument subi, que le trouble de jouissance allégué n’est pas d’ordre pécuniaire, qu’en toute hypothèse un tel dommage n’est pas ressenti par l’ensemble des copropriétaires, seuls certains balcons étant concernés et seule la façade arrière présentant des salissures, que les copropriétaires intervenus volontairement réclament également un tel chef de dommage, que la demande est particulièrement excessive, que le préjudice moral n’est jamais couvert par l’assurance 'dommages ouvrage’ et note à cet égard que la demande indemnitaire de ce chef n’est pas présentée devant la cour.
Elle sollicite d’être relevée indemne par les constructeurs de toute demande qui serait prononcée à son encontre.
Elle recherche la responsabilité de la Sas Sab au titre des fissures des parties communes et du pignon qui trouvent leur origine dans une faute d’exécution des prestations de gros oeuvre et celle des époux A pour faute dans le suivi du chantier sous la garantie de leurs assureurs respectifs au titre des dommages matériels et immatériels.
Au titre des demandes des copropriétaires, elle soulève l’irrecevabilité de celles présentées par Mme L, Mme J, M. et Mme K, Mme I, la Sci Degmer Mat, Mme AI, M. N qui, selon les dispositions de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018 ne demeurent parties à la présente instance que dans le cadre de l’appel principal de la Sa Sab aux motifs que dans le cadre de leur propre déclaration d’appel du 19 mai 2017 ces copropriétaires se sont désistés de leur appel, désistement qui doit être considéré comme parfait puisqu’elle n’a elle-même formé aucune demande à leur encontre ; elle ajoute que n’ayant pas conclu dans le délai de 3 mois de cette déclaration d’appel et concluant pour la première fois aux côtés du syndicat des copropriétaires, de M. O et de M. P le 6 décembre 2017 ils ont conclu hors délai de l’article 908 du code de procédure civile et sont donc irrecevables en leur appel formé à son encontre.
Elle fait valoir qu’en toute hypothèse la demande présentée par M. O et M. P est prescrite, la réception ayant été prononcée le 22 novembre 2001 et ces copropriétaires, qui n’ont pas participé à l’expertise, ne sont intervenus que par voie de conclusions du 7 septembre 2016 soit près de 15 ans plus tard, qu’ils ne peuvent profiter de l’interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives ne procèdent pas des mêmes désordres puisqu’il n’existe pas de désordre affectant les carrelages des parties communes ; elle ajoute qu’ils sont également irrecevables à agir à son encontre dès lors qu’ils n’ont jamais déclaré les sinistres à titre personnel de sorte que la procédure amiable 'dommages ouvrage’ n’a pas été respectée ; elle fait également valoir qu’ils ne justifient pas occuper les appartements litigieux et donc subir une préjudice de jouissance.
Elle demande, subsidiairement, à être relevée indemne par la Sas Sab et par les époux A sous la garantie de leurs assureurs respectifs au titre des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels.
Elle soutient qu’elle est en droit d’opposer tant au syndicat des copropriétaires qu’aux copropriétaires le plafond de garantie de 76.225 € inscrit à son contrat d’assurance au titre des dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative.
La Sas Sab demande dans ses dernières conclusions du 5 février 2018, au visa des articles 1147, 1315, 1382 et suivants dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1792 et suivants du code civil, de
— réformer partiellement le jugement
— déclarer irrecevables toutes demandes formées par le syndicat de copropriétaires et les propriétaires à son encontre
— juger que la réception des ouvrages par elle est intervenue Sans réserve le 29 novembre 2001
Sur la stagnation d’eau sur les balcons de la résidence
Constatant à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que les balcons normalement entretenus n’ont présenté aucun désordre
— juger en conséquence que la stagnation d’eau sur les balcons ne constitue pas un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination
— débouter la Sa Albingia de son action récursoire formée à son encontre à ce titre
Si la cour devait confirmer l’existence d’un désordre et sa nature décennale
— condamner M. A et la MAF à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre
Sur les fissures relevées en parties communes des bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H, et sur le pignon du bâtiment E
Constatant l’absence de dommage dans le délai d’épreuve décennal,
— juger que ces microfissures ne sont pas infiltrantes, ni ne rendent l’immeuble impropre à Sa destination, ni n’en compromettent la solidité de l’ouvrage
— débouter la Sa Albingia de son recours à son encontre aux fins de voir condamnée cette dernière à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fissures relevées en parties communes des bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H, et sur le pignon du bâtiment E
Si la cour devait confirmer l’existence d’un désordre et sa nature décennale alors,
— condamner les époux A et la Maf à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause,
— condamner en toute hypothèse la Sa Acte Iard prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son endroit au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert C et la Sa Groupama d’Oc prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile à relever et la garantir indemne de toute condamnation ayant trait aux préjudices de jouissance et esthétiques en découlant pour le cas où l’action principale du syndicat des copropriétaires viendrait à prospérer que ce soit sur un fondement décennal ou contractuel pour faute prouvée
— condamner in solidum les époux A et la Maf à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts et article 700 du code de procédure civile compris ce à hauteur de 50%
En tout état de cause,
— condamner le syndicat de copropriétaires ou à défaut tout succombant au besoin in solidum à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat de copropriétaires ou à défaut tout succombant au besoin in solidum à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance en ce compris de référé, d’expertise judiciaire ainsi que les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le désordre affectant les balcons n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception ; elle expose que le document relatif à la réception se compose de 4 pages, l’étape 1 du 22 novembre 2001 baptisée ' opérations préalables à la réception' où le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre ont indiqué que les travaux réalisés par elle étaient conformes aux spécifications du marché à l’exception de ceux indiqués à l’annexe, que sur la seconde page figurent les propositions du maître d’oeuvre au maître d’ouvrage de prononcer la réception contradictoire des lots confiés à la Sa Sab 'sous réserve qu’il soit remédié aux imperfections et malfaçons suivantes voir en annexe', la troisième page est baptisée ' annexe aux OPR' qui liste 7 points auxquels il fallait remédier, personne ne visant contrairement à ce qu’a pu indiquer le premier juge de 'réserves’ pour deux raisons : le vocable 'réserve’ n’est utilisé nulle part sur ces 3 premières pages, il ne pouvait y en avoir au sens de l’article 1792-6 du code civil puisqu’il n’y avait pas encore eu de réception qui est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et que l’indication sur la liste OPR de 7 imperfections ' dont la prise des flashs sur balcons' qui se définit comme ' une zone en léger retrait dans le parement d’un mur ou dans une surface quelconque' de sorte que la stagnation d’eau sur le sol du balcon n’était pas à déplorer à cette date, que l’étape 4 est le procès-verbal de réception stricto sensu duquel il ressort que la réception est prononcée avec effet à la date du 29 novembre 2001 sous réserve qu’il soit remédié aux imperfections suivantes avant cette date sans qu’aucune d’elle ne soit listée, la seule réserve persistante étant la nécessité de pourvoir au repliement des installations de chantier ; il prétend que le premier juge en a tiré la conclusion erronée que, malgré cette absence de mention, le procès verbal serait un procès-verbal contenant une réserve réception, ce qui constitue une application erronée de la loi.
Elle affirme que le procès-verbal du 29 novembre 2001 ne comportant aucune réserve, il ne peut y avoir en droit qu’une seule alternative à savoir ou bien les 7 points visés en annexe des OPR du 22 novembre 2001 ont tous été levés par la Sa Sab (ce qui est le cas, entre ces deux dates) ou bien ils n’ont pas été levés et le maître d’ouvrage a réceptionné sans réserve, ce qui a pour conséquence de purger ces désordres apparents et prive le syndicat des copropriétaires de tout recours indemnitaire.
Elle indique que rien ne permet de dire, comme a cru pouvoir le faire le tribunal, 'qu’aucun travaux n’ont de fait été réalisés sur ce point entre le 23 et le 29 novembre 2001" en dénaturant un document parfaitement clair, d’autant qu’il n’a jamais été question de reprise des pentes des balcons mais de reprise de flashes, ce qui est différent ; elle fait remarquer que le rapport d’expertise DO de la société Eurisk note les désordres suivants 'les pentes des balcons sont dirigées vers les façades de l’immeuble. Aucune étanchéité n’a été prévue afin d’évacuer les eaux pluviales vers les siphons de sols également situés contre les façades de bâtiment. L’eau stagne donc contre les façades, s’infiltre par la fissure qui se produit inévitablement entre dalle et façade avant de s’infiltrer à l’intérieur des logements ou des cages d’escalier. Il aurait été nécessaire de prévoir soit une pente des balcons vers l’extérieur du bâtiment soit une étanchéité complémentaire au raccord dalle du balcon/façade' soit des problèmes de contrepente qui ne sont nullement visés en annexe des OPR et encore moins à la réception et qui n’ont rien voir avec des 'flashs sur balcons'.
Elle conteste le bien fondé du recours exercé à son encontre par la Sa Albingia au titre de 4 désordres.
Elle soutient au titre de la stagnation d’eau sur les balcons de la résidence que son caractère décennal n’est pas démontré, aucune infiltration d’eau dans les appartements n’ayant jamais été constatée par les copropriétaires ou lors des opérations d’expertise alors que le délai d’épreuve de dix ans a expiré au 29 novembre 2011, d’autant que la simple stagnation d’eau en cas de fortes pluies ne suffit pas à conférer à ce désordre un caractère décennal dès lors qu’un minimum d’entretien permet de l’éviter, l’expert judiciaire notant qu’aucun désordre n’a été relevé dans les logements où le balcon était normalement entretenu.
Elle prétend que les fissures relevées en parties communes et sur le pignon du bâtiment E sont millimétriques et en aucun cas infiltrantes, aucun constat d’expert ou d’huissier ne démontrant la venue d’air pollué et le délai d’épreuve de la garantie décennale étant largement écoulé avant que l’expert ne constate la réalité du désordre, se bornant à le déduire alors qu’il a avant tout décrit un désordre esthétique ; elle ajoute qu’au plan contractuel aucune faute d’exécution en lien de causalité avec le désordre litigieux n’est démontrée à son encontre, en l’absence de toute investigation démontrant cette prétendue absence de ferraillage.
Elle demande à être relevé indemne par son assureur, la Sa Acte Iard, de toute condamnation qui serait prononcée contre elle sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la Sa Groupama de toute condamnation au titre de dommages immatériels sans pouvoir lui opposer au titre du risque de responsabilité civile la clause contractuelle les définissant restrictivement comme un préjudice pécuniaire dès lors que les conditions générales produites à l’appui sont en date de novembre 2005 alors que la police a été souscrite en janvier 2009.
Elle soutient que toutes les demandes dirigées contre elle par le syndicat des copropriétaires ou par les copropriétaires sont irrecevables.
La Sa Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la Sas Sab demande dans ses conclusions du 9 janvier 2018, au visa des articles L112-6 et L124-3 du Code des Assurances
A titre principal,
— confirmer le jugement
— la mettre purement et simplement hors de cause
Y ajoutant,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— condamner les époux A et la Maf à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre
— dire qu’elle pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré la Sas Sab ainsi que pour les garanties facultatives aux tiers
— ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que sa garantie ne peut être recherchée pour les préjudices matériels au titre de la responsabilité décennale dès lors qu’au moment de la réalisation des travaux la Sa Sab était assurée pour ce risque auprès de la Sa Acte Iard et que la police 'responsabilité civile’ exclut à l’article 1-3 des conditions générales 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi qu ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution qu’ils vous appartiennent ou non'.
Elle soutient également que sa garantie n’est pas mobilisable pour les préjudices immatériels dans le cadre de la garantie facultative souscrite dès lors que seuls étaient garantis les dommages immatériels consécutifs dans le cadre de la garantie responsabilité civile décennale et la garantie dommages immatériels consécutifs dans le cadre de la police d’assurance responsabilité civile après achèvement des travaux ; elle indique que les dispositions générales définissent ce dommage comme étant 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti au contrat' de sorte que seuls sont garantis les dommages financiers consécutifs et liés directement à un dommage matériel garanti, ce qui n’est pas le cas des préjudices de jouissance, moraux ou esthétiques ; elle affirme que les conditions générales sont parfaitement opposables à cet assuré dès lors qu’il a reconnu en avoir reçu un exemplaire selon le modèle CAR2 qui est bien celui versé au débats, étant précisé qu’elles ne sont pas revues chaque année ; elle souligne que les conditions particulières font bien état de la garantie des 'dommages immatériels consécutifs' de sorte que la définition de ces derniers doit être retenue ; elle ajoute que les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires
ou les copropriétaires ne sont pas démontrés.
Elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter l’indemnisation d’un trouble de jouissance relatif aux parties privatives car il est subi par les seuls copropriétaires, d’autant que les stagnations d’eau ne se produisent que sur les balcons qui ne sont pas entretenus ce qui ne constitue pas une impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage ; elle ajoute que le préjudice moral ne répond pas à la définition des dommages immatériels et pas davantage le préjudice esthétique, d’autant que les coulures en façade ne sont pas liées aux malfaçons affectant les balcons mais à un défaut d’entretien et qu’en toute hypothèse aucun des montants sollicités n’est justifié.
Elle prétend que le trouble de jouissance allégué par 6 copropriétaires ne relève pas de la définition contractuelle garantie, aucune perte locative n’étant invoquée, d’autant que l’action à ce titre est prescrite.
La Sa Acte Iard demande dans ses conclusions du 10 octobre 2019, au visa des articles 916, 549, 550 du code de procédure civile, 1147, 1792 et suivants, 1134 du code civil, L. 124-5 du code des assurances, de
A titre principal,
— constater que la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires par conclusions d’appel incident des 6 décembre 2017 et 30 avril 2018 contre elle n’est pas recevable devant la cour, comme ayant été formée hors délai, selon ordonnance irrévocable du 5 juillet 2018
— juger que les demandes de condamnations formées par le syndicat des copropriétaires, par M. P et par M. O par conclusions du 7 août 2017 contre elle ne saisissent pas valablement la Cour comme étant dirigées contre un plaideur, non partie à l’instance d’appel
— juger que les conclusions du 7 août 2017 de Mme I, Mme J, M. K, Mme L, la Sci Degemer Mat, Mme AI veuve Z et M. N dirigées contre elle ne saisissent pas valablement la Cour comme étant dirigées contre un plaideur, non partie à l’instance d’appel
— accueillir la contestation devant la Cour sur la recevabilité de l’appel provoqué
— juger que les conclusions des 6 décembre 2017 et 30 avril 2018 de Mme I, Mme J, M. K, Mme L, la SCI Degemer Mat, Mme AI veuve Z et M. N dirigées contre elle ne constituent pas un appel provoqué recevable, les demandes n’ayant pas été formalisées par voie d’assignation
— constater qu’elle n’est valablement saisie d’aucune demande de condamnation par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires contre elle
— juger que tout recours en garantie formé à son encontre par voie de conclusions ou par voie d’assignation est sans objet et en débouter tout demandeur
A titre subsidiaire,
Sur les garanties
Vu la résiliation de la police d’assurance,
— juger que seule subsiste la garantie obligatoire
— dire que les dommages immatériels et les dommages relevant de la responsabilité contractuelle ne sont pas garantis
Sur la stagnation d’eau sur les balcons
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception
— en tout état de cause, constater que ce désordre ne porte pas atteinte à l’habitabilité de l’immeuble
— par voie de conséquence, juger que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise
— dire que ses garanties ne peuvent être mises en jeu
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu a retenu la responsabilité des architectes à hauteur de 50 %
— condamner en conséquence M. A et Mme AJ épouse A et leur assureur la Maf, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à due concurrence
Sur les fissures
— réformer le jugement et juger que ce désordre n’est pas de nature décennale
— juger que ses garanties ne peuvent être mises en oeuvre
— le confirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. A et de Mme AJ épouse A et la Maf à hauteur de 20 %
— les condamner à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de ce désordre à due concurrence
Sur les préjudices immatériels
— juger que le préjudice de jouissance, le préjudice esthétique, qui ne sont à l’origine d’aucune perte pécuniaire, n’entrent pas dans la définition du dommage immatériel garantit par sa police d’assurance
— en tout état de cause, dire que le contrat d’assurance étant résilié, elle ne couvre pas les dommages immatériels et que ses garanties ne peuvent être mises en oeuvre
En tout état de cause,
— rejeter les demandes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à 5.000 € le préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires
Sur la franchise
— la juger fondée à opposer à son assurer le montant de sa franchise contractuelle égale à 15% du montant du sinistre avec un minimum de 2.689,72 € et avec un maximum de 24.480,42 €
— la dire fondée à opposer à tout tiers sa franchise contractuelle de 859,10 € au titre des dommages immatériels.
Elle fait valoir que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables.
Elle rappelle que d’une part, la Sas Sab a interjeté appel (RG 17/2187) à son encontre, à celle du syndicat des copropriétaires, la Sa Groupama, M. et Mme A et la Maf, que l’appelante a transmis ses conclusions le 12 juillet 2017 et qu’elle a elle-même conclu en réponse le 1er septembre 2017 et que d’autre part, le syndicat des copropriétaires et les 44 copropriétaires parties en première instance ont eux-même interjeté appel (RG 17/02859) à l’encontre de la Sa Albingia, que ces deux appels ont été joints, que le syndicat des copropriétaires et les 44 copropriétaires ont conclu contre la Sa Sab et elle-même, non intimés sur leur déclaration d’appel, qu’enfin le 21 septembre 2017 la Sa Albingia a fait délivrer une assignation valant appel provoqué à son encontre et lui a dénoncé les conclusions de l’appelant notifiées le 7 août 2017, qu’elle s’est constituée le 23 octobre 2017 et a conclu en défense à l’appel provoqué de la Sa Albingia le 14 novembre 2017, que 42 copropriétaires se sont désisté de leur appel principal à l’exception de M. O et de M. P.
Elle souligne qu’en raison de la teneur de l’ordonnance rendue le 7 juillet 2018 par le conseiller de la mise en état, devenue irrévocable en l’absence de déféré, qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 19 mai 2017 de 42 copropriétaires à son égard et qui a déclaré irrecevables à l’égard de différents intimés dont elle-même les conclusions du syndicat des copropriétaires 6 décembre 217 et 30 avril 2018 notifiées hors délai à l’égard, toute demande de leur part à son égard est irrecevable.
Elle soutient par ailleurs que la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires et des 44 copropriétaires du 19 mai 2017 ne l’CX pas, les demandes de condamnation à son encontre présentées par le syndicat des copropriétaires, M. P et M. O par voie de conclusions du 7 août 2017 ne saisissent pas valablement la Cour comme dirigées à l’encontre d’un plaideur non partie à l’instance d’appel.
Elle prétend que les dispositions de l’ordonnance qui jugent n’y avoir lieu à constater le désistement d’appel de 7 copropriétaires (Mme I, Mme J, M. K, Mme L, la Sci Degemer Mat, Mme M veuve Z, M. N) et qui déclarent leur appel provoqué recevable, notamment à son égard, sont des dispositions qui ne se prononcent pas sur un incident mettant fin à l’instance ou sur une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de appel ni sur la recevabilité ou l’irrecevabilité des conclusions en application des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile de sorte que la recevabilité de l’appel provoqué peut être à nouveau discutée devant la cour.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile pour affirmer que l’appel incident à titre provoqué doit être formé contre une partie régulièrement appelée à la procédure, que ni M. P ni M. O ne l’ont intimée sur leur appel et n’ont été intimés sur l’appel de la Sas Sab; de sorte qu’ils ont conclu le 7 août 2017 contre des plaideurs non intimés sur leur déclaration d’appel ce qui rend irrecevables leurs demandes à son encontre sont irrecevables comme dirigées à l’égard d’une société non partie à l’instance.
Elle ajoute que M. P, M. O et d’autres copropriétaires ont notifié des conclusions les 6 décembre 2017 et 30 avril 2018 en demandant sa condamnation, que si l’article 549 du code de procédure civile dispose que l’appel incident peut également émaner sur l’appel principal ou incident qui le provoque de toute personne même non intimée ayant été partie en première instance, les demandes des 42 copropriétaires ont été déclarées caduques contre la Sa Albingia de sorte qu’ils ne sont plus partie à l’instance ; elle souligne que les demandes de M. P et de M. O ont été soutenues uniquement contre la Sa Albingia de sorte qu’ils ne pouvaient former appel incident contre elle sans l’avoir préalablement assignée puisque l’article 551 du code de procédure civile dispose que l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c’est-à-dire par voie d’assignation ; elle estime que ces deux copropriétaires devaient former leur appel incident contre les différents défendeurs par voie d’assignation dès lors qu’il était dirigé contre des plaideurs non intimés sur leur déclaration d’appel et dès lors que ces deux copropriétaires n’étaient pas intimés sur la déclaration d’appel de la Sa Sab ; elle considère qu’il en va de même pour Mme I, Mme J, M. K, Mme L, la Sci Degemer Mat, Mme M veuve Z, M. N qui ont conclu par voie d’appel provoqué contre elle et qui devaient faire délivrer une assignation dès lors qu’ils intervenaient par voie de conclusions communes aux côtés de 2 copropriétaires, M. P et M. O, après que leur appel principal n’ait pas été soutenu dans le délai de 3 mois.
Elle fait valoir que l’appel de la Sa Sab dirigé contre elle s’analyse en une demande de garantie au cas où l’action principale du syndicat des copropriétaires viendrait à prospérer, qu’il s’infère des demandes caduques et irrecevables que la cour n’est saisie d’aucune demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l’encontre de la Sa Sab, celles présentées étant irrecevables pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à son encontre, de sorte que la demande en garantie de l’entrepreneur à son égard est sans objet.
Elle soutient que la situation procédurale des époux A et de leur assureur la Maf envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires est identique à celle de la Sa Sab et d’elle même.
Elle prétend, à propos du lien d’instance entre la Sa Albingia et elle-même, que l’assureur DO a été intimé uniquement sur la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires et des 44 copropriétaires et non sur la déclaration d’appel de la Sa Sab et que la Sa Albingia a délivré assignation contenant appel provoqué le 21 septembre 2017 contre elle-même, qu’en l’état de leurs dernières conclusions le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concluent à titre principal à la condamnation de l’assureur DO au visa de l’article 1242-1 et A 243 Annexe II du code des assurances, que cet assureur conclut principalement à la confirmation du jugement et au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires pour les demandes en paiement au titre de la réparation des dommages matériels et ne conclut qu’à titre subsidiaire à la garantie des entreprises et de leurs assureurs en cas de condamnation à paiement, laquelle n’est pas recevable contre eux devant la cour de sorte que le recours en garantie est sans fondement.
Subsidiairement, sur le fond, elle expose que son contrat a été résilié à effet du 31 décembre 2000 et que la Sa Sab a été assurée à compter de cette date par la Sa Groupama d’Oc de sorte que si elle reste tenue de la garantie légale des constructeurs, les garanties dues au titre de la responsabilité civile en cas de dommages autres qu’à l’ouvrage et la responsabilité des dommages à l’ouvrage après réception ne s’appliquent qu’aux sinistres ayant fait l’objet d’une réclamation du tiers lésé pendant la période de validité du contrat ; elle en déduit qu’en vertu de l’article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances les garanties facultatives du contrat d’assurance de la Sa Acte Iard ne peuvent plus être mises en oeuvre puisque la réclamation a été effectuée auprès de la Sa Sab et de son assureur en janvier 2008 dans le cadre de leur appel en cause lors de la procédure de référé expertise, de sorte que seule la Sa Groupama d’Oc peut être concernée.
Elle conteste le caractère décennal des désordres invoqués.
Elle soutient que la stagnation d’eau sur les balcons a fait l’objet d’une réserve à la réception, ce qui exclut la garantie des assureurs et qu’en toute hypothèse il ne revêt pas une nature décennale, aucune infiltration n’ayant été constatée pour les 25 logements concernés, qu’il n’est pas anormal qu’un balcon exposé aux intempéries soit inutilisable après la pluie et qu’il ne soit pas judicieux d’y entreposer des objets sensibles à l’eau ; elle souligne que le constat d’huissier du 27 août 2014 qui concerne 4 balcons de la résidence note la présence d’une flaque d’eau et des traces de salissures (209) ou des traces d’humidité sur le mur extérieur et le plafond du balcon (103 et 106), une flaque au sol, des taches à l’intérieur du salon (207), tous désordres identiques à ceux observés par l’expert dans son rapport qui relèvent de la théorie des vices intermédiaires et qui, en toute hypothèse, ont été constatés plus de 13 ans après réception ; elle demande subsidiairement à être relevée indemne à hauteur de moitié par les époux A et la Maf, les architectes n’ayant émis aucune observation sur les ouvrages réalisés par la Sa Sab et en particulier sur l’absence de pente des balcons.
Elle indique s’associer à la contestation de son assurée, la Sa Sab, sur la nature décennale du désordre de fissures sur les parties communes retenu par le tribunal dès lors qu’aucune entrée d’air n’a été constatée in situ et qu’aucune constatation effective ne vient corroborer le dire de l’expert sur la nature infiltrante de la fissure du mur pignon ; subsidiairement, elle demande d’être relevée indemne de toute condamnation à ce titre par les époux A et la Maf à hauteur de 20 %.
Elle souligne que sa garantie n’est pas mobilisable pour les dommages immatériels qui relèvent des garanties facultatives aux motifs que la première réclamation est postérieure à la résiliation de la police et qu’en toute hypothèse le dommage immatériel est contractuellement défini comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’une service ou de la perte d’un bénéfice', ce qui exclut le trouble de jouissance et le préjudice esthétique.
Elle conclut, à titre superfétatoire, au rejet des demandes indemnitaires des copropriétaires qui ne démontrent pas avoir subi un préjudice direct, certain et personnel, la plupart des appartements étaient occupés par des locataires.
La Smabtp, prise en qualité d’assureur des sociétés CU Technique, Mosailux, ETC et AK demande dans ses conclusions du 14 février 2018 de
— constater qu’aucun des appelants principaux, la Sa Sab ou le syndicat des copropriétaires, n’a formé appel contre les dispositions qui l’ont mise hors de cause en qualité d’assureur des sociétés ETC, AK et CU CV
— confirmer le jugement dont appel qui l’a mise hors de cause
— constater qu’aucun des appelants principaux, la Sa Sab ou le syndicat des copropriétaires n’a formé d’appel contre les dispositions l’intéressant en qualité d’assureur de Mosailux
— juger que le jugement n’est pas contesté de ce chef
— dire sans objet l’appel provoqué formé par la Sa Albingia à son encontre
— la condamner à lui régler 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les époux A et leur assureur la Maf demandent dans leurs conclusions du 16 novembre 2017, au visa des articles 1792, 1147, 1382 et 1240 du Code civil, de :
A titre principal,
Sur la stagnation d’eau des balcons pour 87.500 € HT
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu leur responsabilité contractuelle et dit que dans les rapport entre co-obligés la charge finale de la condamnation de 92.500 € TTC sera répartie à hauteur de 50 % entre eux et la Sas Sab
— pour le cas où la Cour devait considérer ce désordre comme relevant de la garantie décennale, condamner la Sa Sab in solidum avec la Sa Acte Iard à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées de ce chef à leur encontre
— pour le cas où ce désordre serait considéré comme relevant de la garantie contractuelle, les mettre hors de cause, aucune faute directement causale avec le désordre n’étant rapportée
— condamner la Sa Sab in solidum avec son assureur la Sa Acte Iard du chef de ce désordre chiffré à la somme de 92.500 € TTC
Sur les fissures des parties communes pour 12.540 €
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des architectes et dit que la charge finale de cette condamnation incombera à hauteur de 80% à la Sas Sab et à hauteur de 80% à Mme AJ et M. A avec leur assureur
— condamner la Sas Sab à les relever et garantir in solidum du chef de cette condamnation
Sur la fissure du bâtiment E pour 2.210 €
— confirmer le jugement et débouter la Sas Sab de son recours en garantie à hauteur de 50% à l’encontre des architectes et de 20 % sollicité à titre subsidiaire par la Sa Acte Iard
Sur la condamnation de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance de la copropriété
— prendre acte de ce que la Sas Sab ne conteste pas ce chef de condamnation
— en conséquence, réformer la décision en ce qu’elle a fixé à la charge des architectes 20 % de la somme de 5.000 € non contestée dans son quantum – condamner la Sas Sab à les relever et garantir de ce chef de condamnation Vu l’appel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires dirigé à l’encontre de la Sa Albingia,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice esthétique
— le confirmer en ce qu’il a déclaré prescrite les demandes d’indemnisation présentées par les copropriétaires au titre de leur préjudice de jouissance, et par voie de conséquence débouter M. O et M. P de leur demande chiffrée à 20.000 € au total
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre des salissures à hauteur de la somme de 53.647,81 € TTC
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 75.000 € pour trouble de jouissance
A titre très subsidiaire,
— condamner la Sas Sab in solidum avec ses assureurs la Sa Acte Iard et la Sa Groupama d’Oc à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre des chefs de réclamation présentées au titre des préjudices de jouissance, esthétique, de salissure pour 53.647,81 € HT revendiquées par le syndicat des copropriétaires et M. O et M. P
Sur les demandes accessoires :
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à régler une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la Sas Sab , la Sa Acte Iard ainsi qu’aux dépens de l’instance
— prendre acte de ce que la Maf intervient aux présentes dans les limites et conditions du contrat d’assurance et que la franchise restera opposable aux époux A dans tous les cas et aux tiers pour les condamnations prononcées sur un fondement autre que décennal ou relatif au préjudice et confirmer le jugement à ce titre
— condamner tous succombant à leur verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que le désordre relatif à la stagnation d’eau sur les balcons provient du non respect par la Sa Sab des prescriptions du marché, à savoir la mise en oeuvre d’une pente qui n’existe pas sans que ce défaut ne crée aucun désordre véritable, que si par temps de gel le balcon devient glissant, les périodes de gel n’excèdent pas 15 jours par an dans la région, que cette gêne passagère ne saurait constituer une impropriété à destination ; ils estiment qu’en toute hypothèse quel que soit son caractère, décennal ou contractuel, cette stagnation d’eau est induite par une faute d’exécution de la Sa Sab qui sera condamnée avec ses assureurs respectifs, la Sa Acte Iard et la Sa Groupama d’Oc, à relever intégralement l’architecte sur le fondement de l’article 1282 du code civil dès lors que l’expert précise que si les plans avaient été respectés il n’y aurait eu aucun problème, que la vérification de la pente des balcons ne relève pas de sa mission de direction des travaux mais de l’obligation de l’entrepreneur dans le cadre de son auto contrôle, étant souligné qu’ils n’étaient pas titulaires d’une mission EXE de sorte que les plans d’exécution étaient à la charge de l’entrepreneur.
Ils exposent au sujet des fissures des parties communes que ce désordre revêt une nature décennale en raison des pénétrations d’air de sorte que le clos à l’air n’est pas assuré mais soutiennent que ce phénomène de fissuration est exclusivement du à la Sa Sab qui devra les relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées contre eux in solidum.
Ils sollicitent la confirmation du jugement qui a exclu toute imputabilité de leur part du désordre de
fissure du pignon Est et écarté toute indemnisation au titre des salissures qui relèvent de l’obligation d’entretien du syndicat des copropriétaires.
A propos des préjudices, ils soutiennent que les premiers juges ont, à juste titre, déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes d’indemnisation des copropriétaires pour troubles de jouissance et limité à 5.000 € celle du syndicat des copropriétaires et demandent à en être intégralement relevés indemnes par la Sa Sab.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Sur la recevabilité des conclusions de la Sa Albingia du 25 février 2020
Les conclusions transmises au greffe et notifiées par la Sa Albingia le 25 février 2020 doivent être déclarées recevables au regard des dispositions des articles 783, 15 et 16 du code de procédure civile.
Déposées 6 jours avant l’ordonnance de clôture elles ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et se bornent à reproduire et à développer ceux articulés dans ses précédentes conclusions du 18 septembre 2017.
En effet, dès cette dernière date la Sa Albingia sollicitait à titre principal la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux désordres, à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la Sa Sab et les époux A ainsi que de leurs assureurs la Sa Acte Iard et la Maf des stagnations d’eau sur les balcons, des fissures en parties communes, la condamnation in solidum de la Sa Sab et de la Sa Acte Iard au titre de la fissure horizontale sur le pignon du batiment E, des préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires et en tout état de cause la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses nouvelles conclusions du 25 février 2020 elle reprend exactement les précédentes quant aux désordres tant à titre principal que subsidiaire et, en tout état de cause, pour la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile se borne à préciser le terme de tout succombant et à mentionner en ses lieux et place les parties visées à savoir 'les copropriétaires présents dans la procédure, la Sa Sab, les consorts A, la compagnie Acte Iard, la compagnie Groupama d’Oc, la Maf et la Smabtp'.
Ces dernières n’appelaient pas nécessairement de réponse et si la Sa Acte Iard entendait y répondre, il lui appartenait d’y procéder dans le délai de 6 jours le séparant de la date de l’ordonnance de clôture dont le prononcé avait été annoncée depuis le 17 octobre 2018, délai qui doit être qualifié d’utile s’agissant d’un point accessoire qui n’avait précédemment fait l’objet d’aucune réaction de sa part, voire de demander le report de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie fixée 15 jours plus tard soit le 16 mars 2020, ce qui lui laissait un délai global de 3 semaines pour répliquer.
Aucune atteinte n’étant portée au principe du contradictoire, la demande de rejet des débats de ces conclusions ne peut être accueillie.
Sur le désistement des copropriétaires
Il n’y a pas lieu de donner acte à M. CR CS, M. Q, Mme R, M. S, M. T, Mme AU D E, Mme CT BI, M. et Mme U, M. V, Mme W, Mme BL DI BM, M. et Mme AA, Mme BP BQ, M. AB, M. AC, M. et Mme Z, M. AD, Mme AE épouse F, M. DJ-DK, Mme AF, Mme DC DD DE, M. AG, M. BY BZ, M. CA AY DM CB, M. CC AC, Mme DF DG DH, M. BF DN DO E, Mme BC CD, M. BA CE, Mme CF CG, M. Y-CH CI, Mme D-CL CM, Mme CN CO, M. CP CQ, M. CJ CK de leur désistement d’appel dès lors que la caducité de leur déclaration d’appel a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018, devenue irrévocable, ce qui a entraîné l’extinction de l’instance à leur égard de sorte qu’ils ne sont plus partie à la procédure d’appel, comme rappelée au dernier paragraphe du dispositif de ladite ordonnance .
Sur la recevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires, de M. P et de M. O, de leurs conclusions du 7 août 2017 et des pièces notifiées
La recevabilité de la déclaration d’appel du 19 mai 2017 du syndicat des copropriétaires, de M. P et de M. O, parties en première instance, qui ont intimé la Sa Albingia n’a jamais été contestée et aucune caducité n’a jamais été encourue dès lors qu’ils ont transmis au greffe et notifié leur conclusions à cette partie le 7 août 2017.
Les pièces communiquées à cette même date du 7 août 2017 (instance RG 17/2859) par ces trois parties appelantes à la Sa Albingia doivent être déclarées recevables à son égard en application de l’article 906 du code de procédure civile dès lors qu’elles ont été transmises simultanément aux conclusions notifiées à cet assureur 'DO’ à cette même date.
Ces pièces doivent en revanche, être déclarées irrecevables et écartées des débats vis à vis de la Sa Sab, de la Sa Acte Iard, des époux A-AJ, de la Maf et de la Sa Groupama d’Oc ; en effet, les conclusions du 7 août 2007 du syndicat des copropriétaires, de M. P et de M. O n’ont jamais été notifiées ni à l’entrepreneur, ni aux architectes ni à leurs assureurs respectifs en violation de l’article
16 du code de procédure civile, ce qui les rend irrecevables à leur égard et qui entraîne l’irrecevabilité des pièces versées à l’appui, au seul constat de l’irrecevabilité des conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel provoqué de Mme I, Mme J, M. K, Mme L, la Sci Degemer Mat, Mme M, M. N à l’égard de la Sa Sab, de la Sa Acte Iard, de M. et Mme A AJ et de la Maf.
Cette recevabilité a déjà été prononcée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 5 juillet 2018 qui a acquis autorité de chose jugée sur ce point, en l’absence de déféré, en application de l’article 914 dernier alinéa du code de procédure civile qui ne fait pas de distinction entre appel principal, appel incident ou appel provoqué.
Sur la recevabilité des demandes de Mme I, de Mme J, de M. K, de Mme L, de la Sci Demer Mat, de Mme M, de M. N à l’encontre de la Sa Sab, de la Sa Acte Iard, de M. et Mme A et de la Maf
Les demandes de ces copropriétaires n’étant présentées qu’à titre subsidiaire à l’encontre de l’entrepreneur de gros oeuvre et des architectes in solidum avec leurs assureurs respectifs, leur recevabilité ne sera examinée par la cour que si la demande principale formée contre la Sa Albingia seule n’était pas admise, étant rappelé que la recevabilité de l’appel, fut-il provoqué, ne doit pas être confondue avec la recevabilité de la demande.
Sur les désordres
Les dispositions du jugement ne sont critiquées devant la cour que relativement à trois types de désordres : la stagnation d’eau sur les balcons, les fissures en parties communes des bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H et la fissure du pignon du bâtiment E.
Celles relatives au chemin piétonnier et aux fissures des carrelages ne faisant l’objet d’aucune critique par l’une quelconque des parties doivent, malgré l’appel général, être confirmées sans examen au fond en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Il en va de même de celles ayant mis hors de cause la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sa ETC, de la Sa CU Technique et de la Sarl AK.
* sur les données de l’expertise
La lecture du rapport d’expertise de M. C révèle que quatre types de désordres affectent l’immeuble
1) les problèmes de stagnation d’eau sur les balcons ; l’eau ne s’évacue pas et par temps de gel le balcon devient dangereux ; il est impossible de laisser les objets sensibles à l’eau sur ces balcons, de très nombreux balcons sont concernés, le désordre étant généralisé
2) les fissures relevées dans les parties communes ; le phénomène est généralisé ; les fissures laissent pénétrer l’air comme le montrent les traces noires laissées sur le tissu ou le revêtement mural, les appartements sont en dépression donc aspirent l’air qui passe par les fissures et la pollution les noircit ; le clos à l’air n’est donc pas assuré
3) la fissure horizontale relevée sur le pignon du batiment Est conduit aux mêmes observations et est infiltrante
4) les piétonniers effondrés rendent le cheminement dangereux
que les autres désordres constatés sont soit inesthétiques (carrelage, fissures en façade) soit seront réglés si le problème des pentes est résolu (joints de dilatation entre balcons) et que le problème des salissures relève de l’entretien car lorsque les occupants nettoyaient les balcons étaient impeccables.
Ils trouvent leur origine dans
1) des fautes d’exécution le pentes réalisées ne permettant pas l’évacuation des eaux alors que les plans d’exécution prévoyaient un mode d’évacuation des eaux qui n’a pas été respecté
2) une faute d’exécution, lié probablement à une reprise de bétonnage, le mur aurait du être ferraillé pour éviter la fissuration
3) une faute d’exécution due à une flexion excessive de la poutre support
4) une erreur de conception, car posés directement sur le sol leur hydratation est inévitable et nécessitait le choix d’un revêtement différent tels des pavés autobloquants.
* sur la nature des désordres
Seuls les trois premiers désordres restent litigieux devant la cour quant à leur nature juridique.
Le désordre relatif aux fissures dans les parties communes a été à bon doit qualifié par le premier juge de décennal dès lors que le clos à l’air n’est pas assuré comme attesté par les traces noires laissées sur le tissu ou le revêtement mural, ainsi que souligné par l’expert qui a pu le constater lors de sa visite détaillée des parties communes en septembre 2010, soit dans le délai d’épreuve de dix ans, et qu’aucune donnée contraire ne vient démentir.
Il en va de même pour la fissure horizontale relevée sur le pignon du bâtiment E que l’expert a décrite comme 'marquée et infiltrante' en réitérant, en réponse aux dires des parties, son affirmation d’un caractère infiltrant ne serait-ce qu’en raison de son ouverture.
Ces vices, apparus après réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, rentrent ainsi dans le cadre de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil
Les désordres relatifs à la stagnation d’eau sur les balcons revêtent la même nature juridique.
Ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
Si lors des opérations préalables à la réception du lot confié à la Sa Sab il a été noté en annexe 'reprise des flashs sur balcons', aucune mention particulière ne figure sur le procès-verbal de 'la décision de la personne responsable du marché' en date du 29 novembre 2001 si ce n’est la réserve pré-imprimée que 'les installations de chantier aient été repliées et que les terrains et lieux aient été remis en état avant cette date'.
Peu importe que les flashs sur les balcons aient ou non été repris, ce terme étant techniquement défini comme 'la zone d’une dalle ou d’un plancher légèrement en cuvette et, par extension, zone en léger retrait dans le parement d’un mur ou d’une surface quelconque" ; ce désordre est, en effet, distinct du désordre actuel dénoncé le 2 janvier 2007 à savoir 'L’eau ne s’évacue pas correctement des balcons de la résidence ; elle stagne et créé des infiltrations dans les murs. D’autre part, il y a des fuites par les joints de dilatation des balcons supérieurs. L’ensemble de ces désordres empêchant un usage normal de ces balcons'.
L’expert judiciaire a effectivement constaté lors de sa visite des appartements en juin 2009 et en septembre 2009 que des joints en plafond de balcon sont non étanches et que la plupart des balcons présentaient des contre pentes et des difficultés d’évacuation de l’eau soit plus précisément pour 25 logements ; il explique que l’exutoire actuel est mal placé, contre la façade et en angle, ce qui oblige un long cheminement de l’eau ; il précise que l’eau ne s’évacuant pas, il est impossible de laisser des objets sensibles à l’eau sur le balcon et fait remarquer que les occupants des logements n’ont pas pour vocation de balayer les balcons pour évacuer l’eau qui stagne après chaque pluie afin de pouvoir les utiliser normalement pour palier au défaut de réalisation des pentes ; il affirme que les balcons deviennent dangereux par temps de gel et que ces périodes existent même si elles sont relativement courtes.
Les incidences de ce désordre généralisé suffisent à caractériser l’atteinte à la destination de l’ouvrage alors que ce désordre n’était pas apparent à la réception dans son ampleur, ses causes et ses conséquences dommageables car il ne pouvait, en raison de ses caractéristiques mêmes, se révéler qu’à l’usage ou avec le temps et qu’il s’est manifesté dans le délai de dix ans ; il affecte des parties communes de l’immeuble selon la définition du règlement de copropriété même si les balcons sont réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire.
Sur l’action du syndicat des copropriétaires
* à l’encontre de la Sa Albingia
sur le fondement du code des assurances
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires modifie le fondement juridique de son action, comme l’y autorisent les article 563 et 565 du code de procédure civile et recherche la garantie de la Sa Albingia en sa qualité d’assureur DO au visa de l’article L 242-1 du code des assurances et de l’article A 243-1 Annexe II du même code, à titre de sanction, pour n’avoir pas respecté la procédure d’indemnisation prévue par ces textes pour chacun des trois désordres restant litigieux.
L’article L 242-1 du code des assurances prévoit que 'toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil……….
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur DO présente dans un délai de quatre vingt dix jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre une offre d’indemnité revêtant, le cas échéant, un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
L’article B de l’Annexe qui définit les obligations de l’assureur prévoit que les dommages sont constatés décrits et évalués par les soins d’un expert désigné par l’assureur dont les observations revêtent un caractère contradictoire.
Au titre des désordres de stagnation d’eau sur les balcons, 3 déclarations de sinistres ont été régularisées.
La première le 16 juillet 2002 portant sur les contre pentes de deux balcons (B 207 et H 104), des taches et souillures diverses sur les enduits de façades a donné lieu à un refus de garantie le 10 septembre 2002, motif pris de l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination et du caractère esthétique des coulures d’eau.
La seconde le 27 janvier 2003 portant sur des stagnations importantes d’eau sur le balcon H 207, des défauts d’évacuation des eaux sur les balcons extérieurs H 208, des infiltrations d’eau à l’intérieur des appartements, d’importantes coulures d’eau en façades Nord Est et au niveau des logements E 002 et D 002 a donné lieu à un refus de garantie par lettre du 13 mars 2003 au titre de la stagnation d’eau pour n’être pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et du caractère esthétique des coulures d’eau, tout en précisant que les infiltration d’eau dans les appartements D 106 et B002 et dans les cages d’escaliers A,B,C,D,E,G, H étaient de nature à relever de ses garanties et en acceptant de financer des travaux d’étanchéité au bas des portes fenêtres, au vu du rapport de l’expert Eurisk mandaté par ses soins qui avait estimé que la cause des infiltrations provenait de pentes des balcons extérieurs dirigées vers les façades de l’immeuble, qu’aucune étanchéité n’avait été prévue afin d’évacuer les eaux pluviales vers les siphons de sols situés contre les façades de bâtiments et avait conclu qu’il aurait été nécessaire de prévoir soit une pente des balcons vers l’extérieur du bâtiment soit une étanchéité complémentaire au raccord dalle du balcon/façade.
Aucun manquement de la Sa Albingia à ses obligations pour ne pas avoir assuré une réparation pérenne ne peut être retenu à ce titre dès lors que ces travaux ont été correctement effectués ainsi que l’a noté l’expert judiciaire qui précise qu’ils 'étaient destinés à empêcher l’eau de pénétrer dans les appartements et qu’ils ont rempli leur fonction'.
Aucune sanction n’est par ailleurs encourue par cet assureur au titre du non respect des délais prescrits par le code des assurances avant de notifier à son assuré sa position de non garantie au titre des stagnation d’eau et des fissures en parties commune intérieures et extérieures.
La déclaration de sinistre du 2 janvier 2007 portant sur 'des balcons de la résidence avec l’eau qui ne s’évacue pas correctement, stagne et créé des infiltration et sur les joints de dilatation des balcons supérieurs' a donné lieu à un rapport préliminaire du cabinet Eurisk qui a été transmis par lettre du 9 février 2007, la Sa Albingia n’ayant pris position que le 15 février 2007, soit postérieurement, ce qui a permis au syndicat des copropriétaires d’en prendre connaissance et d’être en mesure d’en débattre.
Il en va de même pour la déclaration de sinistre du 12 mars 2007 relative au spectre sur le revêtement mural de la cage d’escalier, le rapport préliminaire ayant été transmis le 7 mai 2007, l’assureur DO ayant pris position par lettre reçue le 14 mai 2007.
La situation est identique pour la déclaration de sinistre du 24 mai 2007 relative à diverses fissures en parties communes et une fissure horizontale sur le mur de refend extérieur, le rapport préliminaire ayant été transmis le 21 juin 207 et la Sa Albingia ayant opposé un refus de garantie par lettre du 12 juillet 2007, ainsi que pour la déclaration de sinistre du 27 septembre 2007 relative à une fuite dans les joints de dilatation des balcons, le rapport préliminaire ayant été transmis par lettre du 26 octobre 2007 et l’assureur DO ayant pris position par lettre du 15 novembre 2007.
Sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil
En raison de leur nature décennale, les dommages résultant de ces 3 désordres
: stagnation d’eau sur les balcons, les fissures en parties communes des bâtiments et la fissure du pignon du bâtiment E entraînent la garantie de la Sa Albingia en sa qualité d’assureur 'DO’ de la Sci les Jardins de Lautrec dont bénéficie le syndicat des copropriétaires en application de l’article L 242-1 du code des assurances.
Sur le montant de la réparation
au titre des dommages matériels
Le coût de la remise en état a été chiffré au titre des balcons à la somme de 96.250 € TTC pour la mise en place d’une forme de pente d’épaisseur minimale partant de la façade et allant vers le bord du balcon d’où elle sera évacuée par la mise en place de pissettes (au moins deux par balcon) avec un mortier de résine par exemple du Triflex, ce qui résoudra également le problème des joints de dilatation entre balcons, au titre des fissures en parties communes à la somme de 12.540 € TTC, au titre de la fissure horizontale en pignon du bâtiment E à la somme de 2.211 € TTC au paiement desquelles la Sa Albingia doit être condamnée.
Ces indemnités ne peuvent porter intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé/expertise, comme demandé, mais sont à indexer selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 25 juillet 2013, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision qui en détermine le montant, soit le 5 août 2020, et portent intérêts au taux légal au-delà de cette dernière date sans capitalisation.
Aucune indemnité ne peut être mise à la charge de la Sa Albingia au titre du 'nettoyage des façades consécutif à la stagnation de l’eau sur les balcons' dans la mesure où l’expert attribue les salissures à un défaut d’entretien, expliquant que 'lorsque les occupants nettoyaient les balcons étaient impeccables' et précisant que l’étanchéité résine des balcons mise en place en 2004 avait mis fin aux problèmes d’infiltrations.
au titre des dommages immatériels
Aucune somme ne peut être mise à la charge de la Sa Albingia au titre de dommages immatériels ; si cette garantie facultative a bien été souscrite, le contrat d’assurance les définit comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel' ; or les troubles de jouissance voire le préjudice esthétique allégués nés des fissures dans les halls, de l’affaissement des piétonniers, de la fissure en pignon et des coulures en façade consécutives à la stagnation d’eau sur les balcons, ne répondent aucunement à cette définition.
* à l’encontre des constructeurs
Selon l’article 954, alinéa 5 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs ; l’intimé (le syndicat des copropriétaires) dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant (la Sab) que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En raison de la nature décennale des trois désordres litigieux, pour les motifs ci-dessus analysés, la Sa Sab doit être déboutée de ses prétentions contraires en cause d’appel.
Les dispositions du jugement qui l’ont condamnée in solidum avec la Sa Albingia, les époux A-AJ, architectes, et leur assureurs respectifs la Sa Acte Iard et la Maf à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages matériels consécutifs aux fissures des parties communes
et qui l’ont condamnée in solidum avec la Sa Albingia, et la Sa Acte Iard à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages matériels consécutifs à la fissure du pignon du bâtiment E, dont les évaluations expertales n’ont jamais été en elles-mêmes discutées, doivent donc être confirmées.
Il en va de même des dispositions ayant condamné in solidum la Sa Sab, M. et Mme A, et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre des troubles de jouissance afférents aux fissures des parties communes (halls) ; le syndicat s’est trouvée exposé à des troubles et tracas divers induits par ces désordres durant de nombreuses années et subira ceux occasionnés par les travaux de reprise ; l’indemnité de 5.000 € allouée par le premier juge à ce titre doit être confirmée comme assurant la réparation intégrale du préjudice subi.
Aucune condamnation ne peut, en revanche, être prononcée contre eux au profit du syndicat des copropriétaires au titre des stagnations d’eau en balcon, dès lors que leur responsabilité a été retenue par le tribunal contre l’entrepreneur, les architectes et l’assureur de ces derniers sur un autre fondement juridique et que les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été déclarées irrecevables à leur égard et à celle de l’assureur de la Sa Sab par l’ordonnance irrévocable du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2008, étant rappelé que l’irrégularité des premières conclusions de l’intimé tardivement notifiées au regard de l’article 909 du code de procédure civile le prive de conclure à nouveau.
L’irrecevabilité de ces mêmes conclusions interdit de statuer sur toute demande contenue dans ces conclusions relative à des chefs de dommages non indemnisés par le premier juge.
Sur l’action des copropriétaires
* envers la Sa Albingia
M. AO P et M. Y BV O doivent être déboutés de leur action indemnitaire envers la Sa Albingia au titre des troubles de jouissance subis par suite de la stagnation d’eau sur les balcons ou pendant la durée des travaux de reprise desdits balcons, un tel préjudice ne relevant pas des dommages immatériels après réception garantis, pour ne pas revêtir le caractère pécuniaire exigé par l’article 2 de l’annexe à la police d’assurance, comme déjà analysé pour la demande de même type présentée par le syndicat des copropriétaires lui-même.
Les demandes indemnitaires présentées à ce même titre en cause d’appel par Mme AQ L, la SCI Degemer Mat, M. AS N, Mme AU AI, Mme J, Mme I, M. K envers la Sa Albingia, doivent être déclarées irrecevables.
La caducité de leur appel initial et l’irrecevabilité de leur appel réitéré par voie de conclusions du 30 avril 2018 dirigés à l’encontre de cet assureur DO prononcées par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018, devenue irrévocable, leur interdit toute remise en cause de la décision du premier juge dans leurs rapports avec cette partie.
* envers la Sa Sab, la Sa Acte Iard, M. et Mme A-AJ, la Maf
L’action indemnitaire de M. AO P, de M. Y BV O, de Mme AQ L, de la SCI Degemer Mat, de M. AS N, de Mme CW I, de Mme H J, de M. Y-CY K et de Mme AU AI envers la Sa Sab, la Sa Acte Iard, M. et Mme A-AJ, la Maf exercée dans le cadre d’un appel incident pour les deux premiers et d’un appel provoqué pour les autres, estimés recevables par l’ordonnance, définitive, du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018 n’encourt aucune prescription.
Le syndicat des copropriétaires ayant engagé son action contre les constructeurs avant l’expiration du délai de la garantie décennale, celui-ci s’est trouvé interrompu de sorte que l’action entreprise ensuite par des copropriétaires en réparation des troubles de jouissance provenant des mêmes vices de construction bénéficie également de cette interruption.
Il existe en effet un lien suffisant entre les prétentions de chacun dès lors que les troubles de jouissance invoqués par ces copropriétaires proviennent uniquement du désordre de la stagnation
d’eau sur les balcons, qui constituent des parties communes à usage exclusivement privatif.
La réalité de ces troubles est suffisamment avérée par les photographies annexées au rapport d’expertise et leur évaluation doit prendre en considération le fait qu’ils ne se manifestent que par temps de pluie, sur un local accessoire, et que le propriétaire occupant devra subir les inconvénients liés aux travaux de reprise, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 2.000 € pour chacun d’eux.
Cette somme sera supportée par la Sa Sab et par M. et Mme A AJ dont la responsabilité a été ci-dessus retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil in solidum avec la Maf, assureur des architectes, sous réserve pour cet assureur du jeu de la franchise contractuelle s’agissant d’une assurance facultative.
Aucune garantie n’est due, en revanche, par la Sa Acte Iard en vertu de l’article L 124-5 du code des assurances, malgré la souscription de cette assurance facultative, dès lors que la police a été résiliée avec effet au 31 décembre 2000 et a été resouscrite auprès d’un autre assureur, la Sa Groupama, contre lequel aucune demande n’est formée par ces copropriétaires.
Sur les actions récursoires
au titre des balcons
L’assureur DO, qui n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité d’une action récursoire.
La Sa Albingia sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions une condamnation in solidum de la Sas Sab, des époux A-AJ et de leurs assureurs respectifs à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires du chef de ce désordre.
Elle est effectivement en droit de rechercher la responsabilité de l’entrepreneur de gros oeuvre et des architectes présumés responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que les dommages, objets de l’indemnité d’assurance, affectent bien les ouvrages réalisés par eux ou ressortant de leur sphère d’intervention ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs au titre du risque décennal, sans qu’aucune franchise ne puisse lui être opposée s’agissant d’une assurance obligatoire.
Dans les rapports entre ces deux constructeurs, la charge finale de la réparation doit être partagée à hauteur de 70 % par l’entrepreneur et de 30 % par l’architecte, sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux, un tel partage apparaissant proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, sauf pour leurs assureurs à tenir compte du jeu de la franchise contractuelle opposable à l’assuré.
La Sa Sab n’a pas respecté le mode d’évacuation de l’eau prévu au marché et a commis une faute d’exécution en réalisant des pentes ne permettant pas l’évacuation des eaux ; les époux A-AJ ont été défaillants dans le suivi des travaux dès lors que le désordre est généralisé.
au titre des fissures des parties communes
Au titre de ce désordre la Sa Albingia a été condamnée au profit du syndicat des copropriétaires, in solidum avec la Sas Sab, les époux A-AJ, la Sa Acte Iard et la Maf.
Dans les rapports entre eux, la charge finale de la réparation sera supportée par l’entrepreneur à hauteur de 70 % et par l’architecte à hauteur de 30 %, appréciée en fonction de la gravité et de la causalité des fautes respectivement commises ; une faute d’exécution est avérée en l’absence de ferraillage mais la généralité du phénomène qui se produit pratiquement aux mêmes endroits, à quelques décalages près ne traduit pas exclusivement une malfaçon de mise en oeuvre mais révèle également un manquement du maître d’oeuvre dans sa mission de direction et de surveillance des
travaux.
au titre de la fissure en pignon du bâtiment E
Aucun recours ne peut être exercé par la Sa Sab et par la Sa Acte Iard à l’encontre de l’architecte pour la fissure en pignon, s’agissant d’une malfaçon ponctuelle d’exécution alors que le maître d’oeuvre n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier.
au titre des dommages immatériels
Dans les rapports entre la Sa Sab, M. et Mme A, et la Maf condamnés in solidum au titre des dommages immatériels au profit du syndicat des copropriétaires et de 9 copropriétaires la charge finale de la réparation sera supportée par l’entrepreneur à hauteur de 70 % et par l’architecte et son assureur in solidum à hauteur de 30 %, soit selon le même pourcentage que les désordres matériels qui les ont respectivement induits.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La Sa Albingia qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile vis à vis du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour à la charge de la Sa Albingia.
Cet assureur sera intégralement relevé indemne de cette condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens par la Sa Sab, la Sa Acte Iard, M. et Mme A, et par la Maf in solidum et dont la charge finale sera supportée dans les rapports entre eux par la Sa Sab et la Sa Acte Iard in solidum à hauteur de 70 % et par M. et Mme A AJ et la Maf in solidum à hauteur de 30 %.
Une indemnité de 4.000 € sera également accordée à la Sa Albingia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et mise à la charge la Sa Sab, la Sa Acte Iard, M. et Mme A, et par la Maf in solidum, dont la charge finale sera supportée dans les rapports entre eux par la Sa Sab et la Sa Acte Iard in solidum à hauteur de 70 % et par M. et Mme A AJ et la Maf in solidum à hauteur de 30 %.
Aucune autre partie ne peut bénéficier des dispositions de ce dernier texte.
Par ces motifs
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018
— Déclare recevables les conclusions transmises au greffe et notifiées par la Sa Albingia le 25 février 2020.
— Déclare recevable la déclaration d’appel du 19 mai 2017 du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Lautrec, de M. P et de M. O CX la Sa Albingia et la notification de leurs conclusions du 7 août 2017 et la communication de leur pièces à cette même date vis à vis de cette partie.
— Déclare irrecevables ces mêmes conclusions et pièces du 7 août 2007 du syndicat des copropriétaires copropriétaires de la résidence Les Jardins de Lautrec, de M. P et de M. O vis à vis de la Sa Sab, de la Sa Acte Iard, des époux A-AJ, de la Maf et de la Sa
Groupama d’Oc.
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives au désordre de stagnation d’eau sur les balcons, à la charge finale de la réparation entre constructeurs au titre des fissures des parties communes et au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires, au préjudice de jouissance sollicité par neuf copropriétaires.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de son action à l’encontre de la Sa Albingia sur le fondement du code des assurances.
— Dit que le désordre relatifs à la stagnation d’eau sur les balcons revêt une nature décennale.
— Condamne la Sa Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Lautrec la somme de 96.250 € TTC au titre de ce désordre à indexer selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 25 juillet 2013 jusqu’au 5 août 2020 avec intérêts au taux légal au-delà de cette dernière date.
— Dit qu’elle sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par la Sa Sab, la Sa Acte Iard, M. et Mme A AJ et la Maf in solidum.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale de la réparation sera supportée par la Sa Sab et la Sa Acte Iard in solidum à hauteur de 70 % et par M. et Mme A AJ et la Maf in solidum à hauteur de 30 %, sous réserve pour ces assureurs du jeu de la franchise contractuelle opposable à leur assuré.
— Dit que dans les rapports la Sa Albingia, la Sa Sab, de la Sa Acte Iard, M. et Mme A-AJ, la Maf condamnés in solidum au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Lautrec au titre des fissures des parties communes des bâtiments, la charge finale de la réparation 12.540 € TTC indexée sera supportée par la Sa Sab et la Sa Acte Iard in solidum à hauteur de 70 % et par M. et Mme A AJ et la Maf in solidum à hauteur de 30 %, sous réserve pour ces assureurs du jeu de la franchise contractuelle opposable à leur assuré.
— Déboute M. AO P, M. Y BV O de leur action indemnitaire envers la Sa Albingia au titre des troubles de jouissance subis.
— Déclare irrecevables les demandes indemnitaires présentées à ce même titre en cause d’appel par Mme AQ L, la SCI Degemer Mat, M. AS N, Mme AU AI, Mme J, Mme I, M. K envers la Sa Albingia
— Déclare recevables les demandes indemnitaires de M. AO P, de M. Y BV O, de Mme I, de Mme J, de M. K, de Mme L, de la Sci Demer Mat, de Mme M, de M. N à l’encontre de la Sa Sab, de la Sa Acte Iard, de M. et Mme A et de la Maf.
— Condamne in solidum la Sa Sab, M. et Mme A-AJ, la Maf à chacun de ces 9 copropriétaires occupants la somme de 2.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020.
— Déboute ces 9 copropriétaires de leur demande indemnitaire à l’encontre de la Sa Acte Iard.
— Condamne la Sa Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Lautrec la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Sa Albingia aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que la Sa Albingia sera intégralement relevée indemne de cette condamnation aux frais irrétibles et aux dépens d’appel par la Sa Sab, la Sa Acte Iard, M. et Mme A AJ et la Maf in solidum.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera supportée par la Sa Sab et la Sa Acte Iard in solidum à hauteur de 70 % et par M. et Mme A AJ et la Maf in solidum à hauteur de 30 %.
— Condamne in solidum la Sa Sab, la Sa Acte Iard, M. et Mme A AJ et la Maf à payer à la Sa Albingia la somme de 4.000 € au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel, avec partage dans les rapports entre eux à hauteur de 70 % par la Sa Sab et la Sa Acte Iard et à hauteur de 30 % par M. et Mme A AJ et la Maf in solidum.
.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie
Le greffier Le président
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