Infirmation partielle 1 avril 2022
Cassation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 1er avr. 2022, n° 20/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00929 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
PF
N° RG 20/00929 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FMBW
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION […]
C/
E
Y
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 01 AVRIL 2022
Chambre civile
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 31 JANVIER 2020 suivant déclaration d’appel en date du 25 JUIN 2020 RG n° 18/00242
APPELANTE :
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION
[…]
[…]
97400 Saint-Denis
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur C D E
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame A Y
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 Juillet 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2021 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Z TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Février puis le délibéré a été prorogé au 01 Avril 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Avril 2022.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 novembre 2017, M. X et Mme Y ont saisi le tribunal de grande instance de St Denis aux fins de voir annuler la stipulation d’intérêt du prêt souscrit par eux le 23 février 2013 auprès de la Sofider pour la somme de 354.000 euros au taux de 4,32% l’an sur 20 ans, condamner la Sofider à lui verser la somme de 45.000 euros à parfaire correspondant aux intérêts déjà réglés, – subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts- , condamner celle-ci sous astreinte à produire un avenant tenant compte de la substitution du taux légal au taux contractuel, condamner la Sofider à leur verser 15.000 euros en indemnisation de ses manquements aux obligations de loyauté et d’information, outre 3.000 euros de frais irrépétibles.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal a:
- Prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt du 11 février 2013 liant les parties;
- Prononcé la substitution du taux d’intérêt légal en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt à savoir 0,04% obéissant cependant aux variations auxquelles la loi le soumet;
- Condamné la Sofider à rembourser à M. X et Mme Y le montant des intérêts prélevés indûment, calculés par la différence entre le montant des intérêts dus par application de ces deux taux;
- Fait injonction à la Sofider à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d’amortissement prenant en considération cette substitution du taux d’intérêt en vigueur au jour de conclusion du contrat au taux conventionnel;
- Débouté les parties du surplus des demandes;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
- Condamné la Sofider à payer à M. X et Mme Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du cpc;
- Condamné la Sofider aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2020 au greffe de la cour, la Sofider a formé appel du jugement.
Elle sollicite de la cour de:
- juger que sa déclaration d’appel n’est pas nulle, M. X et Mme Y ne justifiant d’aucun grief ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y du surplus de leurs demandes et rejeté leur demande en dommages et intérêts ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels au motif que le taux de période n’est pas mentionné dans l’offre de prêt ;
Statuant à nouveau,
- Débouter M. X et Mme Y de leur appel incident et de l’ensemble de leurs prétentions ;
- Condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Si par impossible et par extraordinaire, la Cour devait faire droit aux demandes M. X et Mme Y,
- juger que les échéances à venir seront assorties du taux d’intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu’une éventuelle compensation ne jouera qu’au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.
La banque conteste la nullité de sa déclaration d’appel en ce qu’elle mentionne bien l’objet de l’appel et que si elle ne précise pas les pièces au soutien de celle-ci, la déclaration d’appel a été signifiée par voie d’huissier aux intimés en même temps que les conclusions d’appel mentionnant le bordereau des pièces de sortent qu’ils ne justifient d’aucun grief.
Au fond, elle relève que M. X et Mme Y ont expressément consenti à l’offre de prêt en l’absence de mention du taux de période après l’expiration du délai réflexion de 10 jours de sorte que l’absence de mention du taux de période n’est pas une erreur déterminante de leur consentement. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de mentionner le taux de période dans l’offre de prêt s’agissant d’un contrat qui n’est pas conclu avec un professionnel ou une personne morale. Elle indique par ailleurs que le non respect des dispositions des articles R313-1 du Code de la Consommation ne sont pas prévues à peine de sanction. Elle énonce en outre que le taux de période peut être communiqué par tout moyen, ce qu’elle a fait par courrier adressé à M. X et Mme Y en date du 8 mars 2017. Elle souligne enfin que l’absence de mention du taux de période dans l’offre de prêt n’engendre pas une erreur de TEG supérieure à la décimale prescrite par l’article R.313-1 du Code de la consommation, M. X et Mme Y n’apportant pas la preuve contraire.
La Sofider relève que l’offre de prêt mentionne la durée de la période et que le principe d’égalité des flux a parfaitement été respecté.
S’agissant du TEG, elle soutient qu’elle était fondée à l’arrondir à une décimale dans une offre de prêt immobilier conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence. Elle affirme que le TEG mentionné à l’offre de prêt n’est pas erroné et que les frais de prêteurs de deniers ont été intégrés dans son calcul, de même que tous les frais connus et déterminables avec précision, ce qui n’était pas le cas des frais de notaire dont le montant était indéterminable au moment de l’émission de l’offre de prêt.
Enfin, elle expose qu’eu égard à l’adage 'le spécial déroge au général', la seule sanction d’un TEG erroné dans un crédit immobilier est la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui ne saurait être prononcée en l’espèce, compte tenu de la mauvaise foi des emprunteurs et l’absence de préjudice.
M. X et Mme Y sollicitent de la cour de :
- juger l’appel interjeté par la Sofider par déclaration contenant appel datée du 25 juin 2020 (n°20/00855) nul en raison du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant la déclaration d’appel et ses mentions obligatoires;
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (RÉUNION) en date du 31/1/2020 (RG n°18/00242) en tous points,
' Sur l’appel principal interjeté par la SA Sofider :
- confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (RÉUNION) en date du 31/1/2020 (RG n°18/00242) quant aux chefs du jugement critiqués et visés à la déclaration contenant appel
En conséquence puisque statuant à nouveau :
' À titre principal :
Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt en date du 11/2/2013 liant les parties ;
Prononcer la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt à savoir 0,04% obéissant cependant aux variations auxquelles la loi le soumet ;
Condamner la Sofider à leur rembourser le montant des intérêts prélevés indûment, calculés par la différence entre le montant des intérêts dus par application de ces deux taux ;
Enjoindre la Sofider à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d’amortissement prenant en considération cette substitution du taux d’intérêt en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnel ;
' À titre subsidiaire d’un défaut de prononcé de la nullité des stipulations d’intérêts:
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L341-34 dernier alinéa du Code de la consommation.
En conséquence,
- Condamner la Sofider à leur rembourser le montant des intérêts prélevés indûment, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L341-34 dernier alinéa du Code de la consommation
En tout état de cause :
- Condamner la Sofider au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Sur l’appel incident :
- Condamner la Sofider à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté ;
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Condamner la Sofider au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés font valoir que la déclaration d’appel est nulle faute pour elle de préciser l’objet de la demande et les pièces sur lesquelles elle est fondée en application des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile renvoyant à celles des articles 54 et 57. En particulier, ils énoncent que l’objet de la demande consiste en la précision de l’infirmation ou la confirmation du jugement afin d’énoncer la portée de l’appel. Ils ajoutent que l’appelante n’y expose pas davantage ses prétentions de fond.
Au fond, ils énoncent qu’en application de l’article L.341-34 du code de la consommation, la déchéance des intérêts peut être encourue en cas de TEG erroné dans un prêt mais que la nullité de la stipulation d’intérêts en est également une sanction par application de l’article 1907 du code civil.
Ils font valoir que le calcul du TEG implique qu’il soit fait mention du taux de période et de la durée de la période dans l’offre de prêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte de la nullité de la stipulation d’intérêts doit être prononcée en application de l’article R.313-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable.
Ils se réfèrent à une expertise privée pour soutenir qu’eu égard au taux de période reconstitué à partir des frais réellement déboursés par eux, il n’existe pas d’équivalence des flux entre les sommes prêtées et tous les versements dus en contravention des dispositions de l’article R.314-2 du code de la consommation.
Ils contestent en outre les modalités de calcul du TEG par la Sofider, qui s’est bornée à mentionner un TEG arrondi, – proscrit- et n’a pas intégré à son calcul les frais d’acte notarié et les frais liés au privilège de prêteur de deniers. Ils contestent le caractère indéterminable des frais notariés et rappellent que la preuve de celui-ci incombe au prêteur.
Eu égard au taux de période reconstitué de 0,39632%, ils estiment le TEG à 4,75587 %, non à 4,32% comme indiqué dans l’offre de prêt.
Incidemment, ils soutiennent que la Sofider a manqué à son obligation d’information et d’honnêteté.
Par message RPVA du 31 janvier 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours :
- Vu les articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée devant la cour ;
- Vu les articles 54, 562 et 901 du code de procédure civile ;
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, laquelle ne mentionne pas quel est son objet, à savoir l’annulation ou la réformation.
Par observations déposées le 11 février 2022, la Sofider a énoncé que l’exception de nullité de la déclaration d’appel était irrecevable eu égard à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour en connaitre mais qu’elle a bien eu un effet dévolutif, soutenant en substance que la mention des chefs du jugement critiqués suffit à opérer dévolution sans qu’il ne soit nécessaire à cette fin d’y préciser l’objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la Sofider du 25 mai 2021 et celles de M. X et Mme Y du 7 avril 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2021;
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Vu les articles 54, 562 et 901 du code de procédure civile;
La déclaration d’appel de la SA Sofider vise les différents chefs du jugement qu’elle entend critiquer de sorte que la cour en est saisie et qu’il s’infère de cette énonciation que l’appel ne peut tendre qu’à la seule infirmation des dispositions qu’elle énonce.
Sur la nullité de la déclaration d’appel.
Vu l’article 914 du code de procédure civile;
En application des dispositions de l’article sus-visé, les parties ne sont plus recevables à soulever devant la cour les exceptions relatives à la déclaration d’appel qu’elles n’ont pas soulevées devant le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, M. X et Mme Y n’ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de l’exception de nullité de la déclaration d’appel, leurs demandes à ce titre ne sont plus recevables devant la cour.
Sur la demande en nullité de la clause d’intérêts.
Vu l’article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l’article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l’article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002;
En application de ces textes, l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels.
Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 susvisé.
En application de ces mêmes textes, l’erreur de calcul du taux effectif global n’est elle-même sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que lorsque l’écart susvisé est inférieur à la décimale prescrite de l’article R.313-1.
En l’espèce, pour solliciter la nullité du la stipulation d’intérêts du prêt immobilier litigieux conclu le 23 février 2013 pour la somme de 354.000 euros au taux de 4,32 % l’an, les emprunteurs se bornent à soutenir deux types de moyens:
. ceux afférents au taux de période tirés du défaut de communication, de l’arrondi de celui-ci et du défaut de transmission de la durée de la période;
. ceux afférents au TEG, comme étant inexact et ne respectant pas l’équivalence des flux et comme n’incluant pas les frais d’acte notarié et de garantie.
Ces moyens ne sont toutefois pas de nature à permettre le prononcé de l’annulation de la stipulation contractuelle d’intérêts.
Les moyens de défense tiré de ce que les griefs formés à l’encontre du taux de période ne caractérisent pas une erreur déterminante du consentement, eu égard notamment au délai de réflexion, sont dès lors sans portée.
En conséquence de ce qui précède la cour ne peut qu’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts et prononcé la substitution du taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts.
Vu l’article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l’article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l’article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002;
Il est constant que l’offre de prêt ne mentionne pas le taux de période.
La communication de ce taux ayant pour objet de permettre la pleine information des emprunteurs sur le coût du crédit, la charge de celui-ci pour chaque période de prélèvement et la comparaison éventuelle avec d’autres offres, la banque n’est pas fondée à soutenir qu’elle a valablement pu remplir son obligation en communiquant le taux de période aux emprunteurs par un courrier envoyé à ces derniers le 17 février 2017, soit après la signature de celui-ci.
La gravité de ce manquement justifie en l’espèce que la déchéance totale du droit aux intérêts soit prononcée, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres griefs.
Sur la demande de dommages intérêts.
Vu l’article 1382 du code civil, devenu article 1240;
Si M. X et Mme Y énoncent que la banque a manqué à ses obligations d’information, de loyauté, d’honnêteté et de conseil, ils n’expliquent pas en quoi les manquements allégués de la banque pour non respect des dispositions du code de la consommation constitueraient un fait générateur distinct de celui indemnisé par la sanction de la faute civile précitée ayant généré un préjudice distinct, qu’ils ne qualifient ni ne caractérisent.
Le jugement les ayant débouté de cette demande ne peut qu’être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SA Sofider, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de confirmer la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance et de débouter les parties du surplus des demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
- Constate que la déclaration d’appel a dévolu à la cour la critique de l’ensemble des chefs du jugement entrepris;
- Déclare irrecevable la demande en nullité de la déclaration d’appel;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt immobilier et la substitution du taux d’intérêt légal au jour de la conclusion du contrat n° 2013010388 au taux d’intérêt légal;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Prononce la déchéance de la SOFIDER du droit aux intérêts conventionnel sur ce même prêt;
- Confirme le surplus du jugement;
- Dit n’y avoir lieu à l’octroi de frais irrépétibles en appel;
- Condamne la SOFIDER aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Z
TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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