Infirmation 9 août 2018
Irrecevabilité 28 janvier 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 9 août 2018, n° 15/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00613 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
56
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. CM,
le 14.08.2018.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Laudon,
— Me CC et W,
— Curateur,
le 14.08.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 9 août 2018
N° RG 15/00613 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 94926/add du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 30 juin 1999 et un jugement n° 94/add – rg n° 94/00926 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – en date du 20 mai 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 décembre 2015 ;
Appelant :
Monsieur BA AP N (anciennement M), né le […] à J, de nationalité française, demeurant à J – 98759 Tuamotu, ayant droit de AZ AU N (anciennement M) ;
Représenté par Me Stella CL-CM, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur AG X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à
[…], […]
Non comparant ;
Madame AH AI épouse X, née le […] à […] […]
Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Les ayants droit d’AN BH Y, décédé le […] à Papeete :
Madame BI CH CI CJ veuve Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assignée à sa personne le 27 juillet 2016 ;
Madame AO BI Y, née le […] à Z, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assignée à sa personne le 28 juillet 2016 ;
Madame CO-CP CQ Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assignée à sa personne le 28 juillet 2016 ;
Madame BJ BK Y, née le […] à […]
Non comparante, assignée suivant procès verbal de recherches le 12 août 2016 ;
Monsieur AN BH CK Y, né le […] à Papeete ;
Non comparant, assigné à sa personne le 10 août 2016 ;
Monsieur BL BM Y, né le […] à Z, de nationalité française ;
Non comparant, assigné à domicile le 28 juillet 2016 ;
Monsieur BN BO Y, né le […] à Z, de nationalité française, demeurant à Z ;
Non comparante, assigné à sa personne le 27 juillet 2016 ;
Madame AJ AK, demeurant à J – Archipel des Tuamotu, ayant droit de CE S ;
Non comparante, assignée à sa personne le 19 juillet 2016 ;
Madame AL AK épouse A, née le […] à J – Archipel des Tuamotu, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assignée suivant procès-verbal de recherches le 2 septembre 2016 ;
Madame K AK, demeurant à J – Archipel des Tuamotu ;
Non comparante, assignée à sa personne le 18 juillet 2016 ;
Monsieur BP BQ AK, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de E AK et par représentation de son père BQ BR AK, né le […] à J et décédé le […] à Papeete, nanti de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 2016/000888 du 6 juin 2016 ;
Représenté par Mes Jacqueline CC-CD Paméla W, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur E AK, de nationalité française, demeurant à J – Archipel des Tuamotu ;
Non comparant, assigné à sa personne le 28 juillet 2016 ;
Monsieur AM AK, demeurant à J – Archipel des Tuamotu ;
Non comparant, assigné à domicile le 28 juillet 2016 ;
Madame BS BT BU épouse B, née le […] à J – Archipel des Tuamotu, de nationalité française, […]
Non comparante, assignée à domicile le 18 juillet 2016 ;
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, demeurant à la Direction des Affaires Foncières de Polynésie française, immeuble […], […], venant en représentation des héritiers inconnus ou introuvables de :
— Pohemiti a TETAUTAHI
— BU a TEUU
— Teheura a TEFAAHEI
— CE a S
— S a S
— AZ Farara a M
— AQ a MAARII
— Teriiehina a TAURAA
— AC a CB.
Non comparant, assignée à sa personne le 10 août 2016 ;
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2018 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 29 mars 2018, devant Mme
TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme BV-BW ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, conseiller et par Mme BV-BW, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête en date du 31 août 1994, Monsieur AN Y a saisi le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete afin d’obtenir le partage de plusieurs terres sises à J dont la terre I, procès-verbaux de bornage n° 694 pour 90 377 m2 et n° 691 pour 1 770 m2.
Par jugement avant dire droit n° de minute 94926/ADD en date du 30 juin 1999, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, a notamment, statuant par décision réputée contradictoire, au fond, avant dire droit, en matière civile et en premier ressort, ordonné, le partage des parcelles I cadastrées 694 et 691 à J en trois lots d’égales valeurs à revenir :
— pour 1/3 aux ayants droit des consorts C, D et E a AS,
— pour 1/3 aux ayants droit de CE a S représentés par AJ a AK,
— pour 1/3 aux époux X AG – AI AH.
Le Tribunal a également désigné l’expert F pour procéder à ce partage.
Par jugement n° 94/00926, n° de minute 94/ADD en date du 20 mai 2015, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de BP BQ AK,
— Déclare irrecevables les demandes d’attribution de droits de propriété ou de modification des droits attribués par le jugement du 30 juin 1999 sur les terres TEVAHAUIRI, G, H, I, VAIVAIHE, TEAMIPARUHI, VAITAHE, REVAREVA, TERUOHINA, TEAVATAREI, MATAOREHUA, OEARE, RARUAHINE, TAINOA, FAUTAPI, VAIOHUA, ARAHU et PIRIAO situées à J,
— Déclare irrecevable la demande de partage de la parcelle 613 de la terre MATAOREHUA présentée par AO Y,
— Déclare irrecevable la demande de AO Y que BA AP M soit écarté de l’instance et que S S y soit représenté par les enfants d’AN Y, AM AK et les enfants de E AK,
— Déclare irrecevables les demandes de AO Y de restitution par les époux X aux héritiers de S S, des terres vendues le 31 décembre 1959 par BX BY V aux époux X et faisant l’objet de la requête en partage du 5 septembre 1994 ainsi que du jugement du 30 juin 1999, d’expulsion de toutes ces terres et de condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour l’occupation et l’exploitation de ces terres,
— Renvoie les parties devant la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière, pour les demandes présentées par AO Y de restitution par les époux X aux héritiers de S S, des terres vendues le 31 décembre 1959 par BX BY V aux époux X et ne faisant pas l’objet de la requête en partage du 5 septembre 1994 ni du jugement du 30 juin 1999, d’expulsion de toutes ces terres et de condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour l’occupation et l’exploitation de ces terres,
— Ordonne l’expulsion de BA AP M et celle de toutes personnes de son chef, de la terre I cadastrée PVB 691 et PVB 694 à J, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard,
— Condamne BA AP M à l’enlèvement des constructions, objets et matériaux entreposés sur la terre I cadastrée PVB 691 et PVB 694 à J, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard,
— Rejette la demande de condamnation de BA AP M au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’exploitation du coprah sur la terre I cadastrée 691 et 694 à J,
— Met hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants pour la représentation des ayants droit de BU a TEUU, Pohemiti a TETAUTAHI, S S, CE S et AZ BA M,
— Rejette ta demande de mise hors de cause du Curateur aux biens et successions vacants pour la représentation des ayants droit de AQ AR,
— Rejette la demande de mise hors de cause de BA AP M,
— Rejette la demande d’injonction à communiquer des pièces, présentée par BA AP M,
Avant dire droit.
— Fait injonction aux consorts Y d’appeler en cause les ayants droit de AQ AR retrouvés par le Curateur aux biens et successions vacants,
— Fait injonction à l’expert Monsieur BN-CA F, de refaire un projet de sous-partage, ou deux si les parties ne sont pas toutes d’accord avec le premier, strictement conforme au dispositif du jugement du 30 juin 1999, des lots issus du partage et des terres VAIVAIHE partie, TEAMIPARUHI partie cadastrée 597, VAITAHE partie cadastrée 167, […] partie cadastrée 605, PIRIAO cadastrée 869, ainsi que des lots de 1/2 de la terre TEVAHAURI 592, 1/3 des parcelles G 793,794,795, 1/3 des parcelles H 778, 878, 1/3 des parcelles I 691, 694 à revenir aux consorts C, D et E AS, en 3 lots d’égale valeur à revenir :
— pour 1/3 aux ayants droit de C AS représentés par AM AS,
— pour 1/3 en indivision aux ayants/droit de D AS représentés par AN Y et par BZ CA CB,
— pour 1/3 en indivision aux ayants droit de E AS représentés par AJ, Tahera, K, BQ et AT AS,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 novembre 2015,
— Réserve les dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2015, Monsieur BA AP N (anciennement M), représenté par Maître CL CM-CN, a interjeté appel du jugement du 30 juin 1999 et du jugement du 20 mai 2015, précisant qu’ils n’ont pas été signifiés. Il a été procédé à l’assignation devant la Cour des demandeurs et défendeurs en première instance par plusieurs actes d’huissier. Seule Madame AH AI épouse X et Monsieur BP BQ AK, ayant droit de E AK, ont constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 18 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur BA AP N (anciennement M) demande à la Cour de :
— Déclarer recevable l’appel partiel interjeté par Monsieur AU AP N (anciennement M) à l’encontre des jugements rendu les 30 juin 1999 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete et 20 mai 2015 par la chambre des terres du Tribunal Civil de première instance de Papeete ;
— Le déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement de 1999 en ce qu’il a ordonné le partage des parcelles I cadastrées 694 et 691 à J en trois lots d’égale valeur à revenir :
o Pour 1/3 aux ayants droit des consorts L, D et E a AK ;
o Pour 1/3 aux ayants droit de CE a S représentés par AJ a AK ;
o Pour 1/3 aux époux X AG-AI AH.
— Infirmer le jugement de 2015 en ce qu’il a :
' Ordonné l’expulsion de Monsieur M et celle de toutes personnes de son chef, de la terre TETAPARI, cadastrée PVB 691 et PVB 694, sise à J, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard ;
' Condamné Monsieur M à l’enlèvement des constructions, objets et matériaux entreposés sur la terre TETAPARI cadastrée PVB 691 et PVB 694 à J, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard.
Statuer à nouveau :
— Constater que le jugement du 30 juin 1999 est un jugement avant dire droit ;
— Dire et juger que ce jugement n’a pas autorité de la chose jugée ;
— Constater que le sieur S a S, co-revendiquant de la terre I, sise à J, né en 1870 à
J et y décédé le […], n’a jamais vendu ses droits indivis sur cette terre ;
— Dire et juger que les époux X n’ont aucun droit à faire valoir sur la terre I, sise à J ;
— Dire et juger que Monsieur N (anciennement M) est propriétaire du tiers indivis par titre de la terre I, sise à J ;
Par conséquent :
— Ordonner le partage de la terre I en trois lots d’égale valeur à attribuer comme suit :
o Pour 1/3 aux ayants droit des consorts C, D et E a AS ;
o Pour 1/3 aux ayants droit de CE a S ;
o Pour 1/3 à Monsieur AU AP M, ayant droit de S a S, né en
1870 à J et y décédé le […] ;
À titre subsidiaire
— Déclarer Monsieur N (anciennement M) propriétaire de la partie de la terre I qu’il occupe par prescription trentenaire ;
À titre ultra subsidiaire
— Ordonner une mesure d’enquête sur la terre I avec audition des témoins ;
— Débouter Madame AH AI épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner les consorts X à payer à Monsieur N (anciennement M) la somme de 330.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Devant la Cour, Monsieur BA AP N (anciennement M) rappelle que la terre I a été revendiquée le 6 septembre 1888 par O a S, CE a S et S a S, qu’elle a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n° 694 en date du 25 juillet 1954 et présente une superficie de 9 hectares 03 ares 77 centiares.
Monsieur BA AP N affirme détenir ses droits de S a S. Il expose que le sieur S S est né en 1870 à J, s’y est CP le 30 mai 1895 avec Teuraoterai a Manai MANU A, et y est décédé le […] sans postérité mais a laissé pour lui succéder Pirato AU N, son fils adoptif, qu’il a institué pour légataire universel suivant testament authentique en date du 12 octobre 1929 transcrit le 22 janvier 1947 au volume 335 n° 137. Il précise que le sieur Pirato AU N (anciennement M), qui est son père, est né le […] à J et y est décédé le 28 juillet 1968. Il souligne que le procès-verbal de bornage fait d’ailleurs état de la revendication de 1888 ainsi que du testament de S a S en faveur de Pirato AU N (anciennement M) et est signé par ce dernier en qualité de propriétaire des lieux. Il soutient qu’il en ressort que Monsieur N (anciennement M) est propriétaire pour un tiers de la terre I. Le
requérant précise par ailleurs qu’après le décès de S a S, c’est son père qui a occupé et entretenu les lieux puis au décès de ce dernier, il a lui-même continué à occuper les lieux en qualité de propriétaire, ce dont plusieurs témoins attestent.
Monsieur BA AP N (anciennement M) affirme que les consorts X sont sans droit sur la terre I. Il soutient que contrairement à leur affirmation les consorts X n’ont pas acquis de droits sur la terre I , qu’en effet, ils prétendent avoir acquis un tiers de la terre I, sise à J du sieur BX BY V suivant acte du 31 décembre 1959 transcrit le 9 janvier 1960 au volume 404 n° 65, acte qui mentionne, au paragraphe «origine de propriété», que les terres vendues appartenaient au sieur V pour les avoir reçues dans la succession du sieur U, lequel les avait acquis du sieur S a S par acte sous seing privé du 24 septembre 1917. Il affirme que cet acte sous seing privé, transcrit le 12 juillet 1918 au volume 184 numéro 135, précise que le sieur S a S a vendu au sieur AV U uniquement des terres situées à R et provenant de la succession de P a P et de Fareturu a P. Or, la terre I, objet du litige, est située à J et a été revendiquée par O a S, CE a S et S a S. Il soutient que la terre I sise à J n’a jamais fait l’objet de la vente de 1917.
Par ailleurs, Monsieur BA AP N (anciennement M) soutient qu’il existe deux personnes prénommées S a S. Il indique que, en effet, le premier, est né en 1850 à R, s’y est CP le 13 août 1898 avec Maruia Q, et est décédé le 4 décembre 1918 à Papeete tandis que le second, est né en 1870 à J, s’y est CP en 1895 et y est décédé en 1944.
Il souligne que si l’on se réfère aux éléments contenus dans l’acte de vente sous seing privé de 1917, le dénommé S a S qui a vendu ses terres de R à AV U est celui qui est né à R et y a vécu, autrement dit celui par lequel les consorts X prétendent avoir acquis des droits immobiliers dans la terre I, sise à J. Il affirme démontrer que S a S, vendeur signataire précité, n’est pas la même personne que S a S qui a co-revendiqué la terre I.
Il conclut que le sieur V, qui a recueilli la succession du sieur U, ne détenait donc aucun droit sur la terre I et ne pouvait dès lors céder le tiers de cette terre aux époux X, lesquels ne peuvent a fortiori pas prétendre avoir des droits sur ce tiers. Il rappelle que la jurisprudence locale est claire en ce qui concerne la preuve de la propriété immobilière : si elle peut être rapportée par tous moyens, les titres établis (les transferts ultérieurs) doivent cependant se rattacher au titre originel par une chaîne continue afin d’être parfaitement régulier et valable, ce qui n’est pas du tout le cas en l’espèce.
Par ailleurs, Monsieur N (anciennement M) entend faire remarquer que le compte hypothécaire de S a S produit par les consorts X, qui ne contient aucune information sur l’état civil de l’intéressé, fait état de terres sises à R et à J. Il estime que le service de la conservation des hypothèques de Papeete a combiné l’état de transcriptions de deux personnes différentes prénommées S a S sur un seul compte hypothécaire.
Enfin, il soutient que son action qui tend à la revendication de propriété de la terre I (le tiers) est imprescriptible.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 14 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame AH AI épouse X, représentée par Maître LAUDON, demande à la Cour de :
Vu les pièces produites.
Vu les actes de vente authentiques de 1917 et 1957, jamais contestés par les parties, leurs ayants
droit,
Vu la caducité du testament de S a S sans contenance vu la vente intervenue susvisée,
— Confirmer le jugement du 20 mai 2015 en toutes ses dispositions,
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes infondées,
— Condamner l’appelant à verser à Madame X AH la somme de 330.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française et aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL CAPLEGIS.
Madame AH AI épouse X soutient que Monsieur AU AP a AW N ne prouvent pas que le S a S vendeur signataire de l’acte de vente authentique du 24 septembre 1917 par devant le notaire Me AX AA, régulièrement transcrit à la conservation des hypothèques le 2 octobre 1917 (Volume 179 n°82) n’était pas le propriétaire des terres cédées dans ledit acte de vente aux époux X. Elle estime que c’est en vain que Monsieur AU AP a AW N tente de montrer l’existence de deux personnes portant les mêmes prénoms et noms, nées à quelques années d’intervalle. Elle affirme que l’appelant ne démontre nullement l’existence de deux personnes portant le même nom. Elle soutient qu’il n’y a qu’une seule et même personne à défaut de preuve contraire probant et que l’appelant ne prouve ni ne démontre que le notaire de l’époque a manqué à ses obligations professionnelles en ne vérifiant pas l’identité du vendeur et sa qualité de propriétaire.
Madame AH AI épouse X indique que la seule certitude incontestée et incontestable demeure la suivante :
Depuis le 24 septembre 1917 à ce jour, soit durant 95 ans, l’acte notarié authentique de vente des terres litigieuses par S a S à AV U n’a jamais été contesté ni par les parties ni par les ayants droit du vendeur. Ce qui rend cet acte de vente de 1917 régulièrement transcrit le 2 octobre 1917 aujourd’hui incontestable.
Par cet acte de vente, S a S propriétaire résident actuellement sur Papeete, vend à AV AY, bijoutier et CG demeurant à Papeete, toutes ses biens meubles et immeubles et droits des terres restées indivis.
À son sens, toutes ces terres ont été vendues, quelques lieux qu’elles soient. C’est donc à tort que l’appelant tente de faire croire qu’une terre I aurait échappé à l’acte de vente, volonté ferme et contractuelle de S a S.
Madame AH AI épouse X affirme qu’ainsi l’ancêtre de l’appelant ne pouvait avoir recueilli la succession de S a S dont tout testament antérieur était devenu caduc et sans contenance de part la vente effectuée. Par ailleurs, ce testament caduc devait prendre effet « à compter du jour de mon décès ». Or au décès de M. S a S, sa succession avait été vendue. Elle souligne que le compte hypothécaire de M. S a S et celui de M. U portent indication de cette cession. Cet acte d’acquisition des époux X liste les terres cédées par M. V et recueillies dans la succession de M. U. Ces terres sont situées à J et à Kaukura. Mieux le cadastre de la Polynésie française considère comme propriétaires des terres cédées en 1959 aux époux X par M. V, les époux X. Les extraits de plans cadastraux des terres listées dans l’acte de vente de 1959 des époux X sont tous au nom des époux X.
Madame AH AI épouse X souhaite voir confirmer le droit de propriété des époux X sur toutes les terres cédées par M. V aux époux X en 1959.
Par conclusions enregistrées au greffe de la Cour le 27 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur BP BQ AK, représenté par Maître CC-CD et Maître W, demande à la Cour de dire et juger que Monsieur BP BQ AK s’en rapporte à justice quant aux demandes de Monsieur BA AP M.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 26 janvier 2018 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 29 mars 2018. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2018.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel, tant du jugement avant dire droit n° de minute 94926/ADD en date du 30 juin 1999 que du jugement n° 94/00926, n° de minute 94/ADD en date du 20 mai 2015 n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’appel est partiel. La Cour n’est saisie que du devenir des droits indivis de S a S sur la terre I, PVB 694 et 691 sise à J.
Sur l’origine de la terre I sise à J :
Il n’est pas contesté devant la Cour que, suivant déclaration reçue le 6 septembre 1888 par le Conseil de district de J, le sieur O a S, dame Torika (CE) a S et S a S ont revendiqué la propriété exclusive d’une partie de la terre I sise au district de J.
Le 28 juillet 1954, la terre I a fait l’objet du procès verbal de bornage n°694. Il est alors indiqué que la terre a été attribuée suivant déclaration de propriété du 6 septembre 1888, vol 58-27, JO du 3-2-98 n.1687 a O A S, Mme CE A S et M. S A S.
Il est fait mention à ce procès verbal du testament notarié de S a S du 12 octobre 1929, transcrit le 22 janvier 1947 V.335 N.137 pour AZ BA A M.
Sur le devenir des droits indivis sur la terre I de S a S, attributaire originel pour un tiers :
Il n’est pas contesté devant la Cour que Monsieur AU AP N (anciennement M) viennent aux droits de Pirato AU N M, fils adoptif de S a S qui l’a institué pour légataire universel suivant testament authentique en date du 12 octobre 1929 transcrit le 22 janvier 1947 au volume 335 n° 137. Cependant, la Cour se doit de constater qu’en première instance, AO Y a contesté que AZ BA M, père de BA AP M soit le légataire universel de S a S, estimant que celui-ci doit être représenté par les enfants d’AN Y, AM AK et les enfants de E AK. Bien qu’assignée à sa personne le 28 juillet 2016, Madame AO Y n’a pas constitué avocat devant la Cour et n’a pas repris son argumentation de première instance.
La Cour dit que, en l’état des éléments soumis à la Cour, Monsieur BA AP N est ayant droit de S a S pour venir aux droits de Pirato AU N (anciennement M).
De même, il n’est pas contesté que Madame AH AI épouse X ait acquis de Monsieur BX BY V des droits de propriété qu’il a reçus de Monsieur AV U pour être son légataire universel. C’est la détermination de ces droits qui est en cause.
Monsieur BA AP N (anciennement M) soutient que S a S, détenteur de droits indivis sur la terre I, n’a pas cédé ses droits à Monsieur AV U par acte du 24 septembre 1917 alors que Madame AH AI épouse X prétend tenir ses droits sur la terre I pour les avoir acquis de Monsieur BX BY V, légataire universel de Monsieur AV U qui a acquis les droits indivis de S a S par acte du 24 septembre 1917.
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 1917 déposé en l’office de Maître AX AA, notaire à Papeete, le 25 septembre 1917, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 2 octobre 1917, volume 28 n°159, il a été stipulé que :
« S a S, propriétaire, demeurant à Papeete, déclare par le présent céder et vendre à M. AV U CG à Papeete, la totalité des biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits me revenant sur terres restées indivises, moyennant la somme de mille six cent vingt huit francs vingt cinq centimes que je déclare avoir reçue et une rente viagère de mille huit cents francs l’an qui me sera servie ma vie durant à raison de cent cinquante francs payable à la fin de chaque mois à partir de ce jour vingt quatre septembre mil neuf cent dix sept’ »
Par ailleurs, le 30 juin 1918, au volume 184, numéro 135, il a été procédé à la transcription d’un acte sous seing privé en date du 30 juin 1918, déposé en l’étude de Maître AX AA, notaire à Papeete pour être transcrit. Il est dit que M. S a S, propriétaire demeurant à Papeete et M. AV U, propriétaire demeurant aussi a Papeete, ont déposé à Maître AA pour être mis au rang de ses minutes à la date de ce jour, l’un des originaux d’un acte sous signatures privées, fait double le trente juin mil neuf cent dix huit, non enregistré mais qui le sera en même temps que les présentes, contenant la nomenclature des immeubles que M. S a S, a entendu céder en toute propriété et jouissance à M. U, suivant acte sous signatures privées en date du 24 septembre 1917, déposé en l’étude de Maître AA, notaire sous signé, à l’appui d’un acte de dépôt reçu par ledit notaire, le vingt cinq septembre 1917.
La Cour constate que, de ces termes mêmes, il résulte que l’acte du 30 juin 1918 vient préciser l’acte du 24 septembre 1917, le terme de nomenclature ne pouvant que s’analyser comme la volonté des parties d’établir la liste détaillée des immeubles objet de l’acte de vente du 24 septembre 1917.
Ainsi, il résulte de l’acte du 30 juin 1918 que les immeubles et droits immobiliers cédés par S a S, en toute propriété et jouissance, par le dit acte (l’acte du 24 septembre 1917) à M. BB U portent sur les immeubles dont la liste est établie avec précision en suivant. Il est alors fait état de 26 terres, toutes sises à R, et en n°27 : les droits indivis qu’il possède sur tous les immeubles dépendant des successions tant du sieur P a P que du sieur Fareturu a P.
Il n’est pas prétendu devant la Cour que la terre I sise à J ait fait partie de la succession du sieur P a P ou du sieur Fareturu a P. Il ne peut de toute façon en n’être rien puisqu’il est démontré qu’elle a été attribuée en personne à sieur O a S, dame Torika (CE) a S et S a S en 1888.
Par ailleurs, Monsieur AU AP N produit devant la Cour l’acte de naissance de celui aux droits duquel il dit venir et qu’il dit être l’attributaire de la terre I.
Il s’agit d’un acte de naissance, extrait des registres des actes de notoriété publique destinés à remplacer les actes de naissance des sujets des possessions françaises de l’Océanie nés avant le 11 mars 1852, ou ceux qui aurait été omis sur les registres de l’état civil tahitien tenus depuis cette époque. Il résulte de cet acte que le 19 juillet 1886 à J a comparu S a S qui a déclaré être né vers l’année 1870 à J et être fils de AC a S et de Tehara a Tahumata.
Il est également produit l’acte de mariage, transcrit à l’état civil de J, de S a S AC a
S, âgé alors de 25 ans, en date du 30 mai 1895, fils de S a AC a S et de Tehara a Tahunatara, mariage avec AJ a manua Temai a manua.
La Cour constate que rien ne permet de contester la force probante de ces deux actes qui sont de plus cohérents entre eux tant qu’à la filiation de S a S et à la date de naissance, vers 1870 à J.
Il est également produit devant la Cour un acte de naissance, extrait des registres des actes de notoriété publique destinés à remplacer les actes de naissance des sujets des possessions françaises de l’Océanie nés avant le 11 mars 1852, ou ceux qui aurait été omis sur les registres de l’état civil tahitien tenus depuis cette époque dont il résulte que le 8 décembre 1880 à R a comparu S a S qui a déclaré être né en 1850 à R de feu S et de Gahono.
Il est également produit l’acte de mariage, extrait des registres de R, en date du 13 août 1898 de S a S âgé alors de 51 ans, mariage avec Maruia a Napuhia.
La Cour constate que rien ne permet de contester la force probante de ces deux actes qui sont de plus cohérents entre eux tant qu’à la filiation de cette deuxième personne nommée S a S et à la date de naissance, vers 1850 à R.
Il est ainsi démontré que, au début du siècle, un nommé S a S, né vers 1850 à R, s’est CP à R en 1898 et qu’un nommé S a S, né vers 1870 à J s’est CP à J en 1895.
Ces éléments permettent d’affirmer que deux personnes, présentant 20 années de différences portaient à cette époque le même nom, l’une vivait à R et l’autre à J.
S’il est regrettable que cet homonymie de deux personnes, nées toutes deux aux Tuamotu, ait entraîné une confusion sur leur patrimoine, la fiche hypothécaire au nom de S a S reprenant des données concernant l’un et l’autre, il doit être tenu compte de leur existence respective.
Ainsi, la nomenclature des terres cédés par S a S à Monsieur AV U ne listant que des terres sises à R, le vendeur à l’acte du 24 septembre 1917 ne peut être que le sieur S a S né vers 1850 à R. La Cour dit que la vente de tous ses droits par S a S né vers 1850 à R ne peut entraîné le transfert des droits de propriété de S a S né à J vers 1870, d’autant plus que l’acte du 30 juin 1918 qui fixe la nomenclature des terres cédées par l’acte du 24 septembre 2017 ne liste aucune des terres de celui-ci, toutes sises à J.
Le seul élément qui pourrait faire douter de l’existence de deux personnes nommée S a S, c’est la mention du décès à J de S a S le […] à l’acte de vente passé en l’étude de Maître AE le 31 décembre 1959, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 9 janvier 1960, Vol 404 n°65.
Par cet acte, Monsieur BX BY V cède aux époux X :
1°/des immeubles et droits immobiliers situés dans l’île de J (Tuamotu). Cet acte concerne 9 terres citées à l’acte toutes sises à J :
— TEIEIE (partie)
— TAMUTE (partie)
— TEARAMAVIUVIU (partie)
— TEREIATAHAE (partie)
— TEHIRAAMAO (partie)
— TAUAMAO
— les droits indivis étant du tiers lui appartenant dans la terre I
— les droits indivis étant du tiers lui appartenant dans la terre G (partie)
— Tous autres immeubles ou droits immobiliers situés dans l’île de J pouvant appartenir à Monsieur V pour les avoir recueillis dans la succession de Monsieur U, sans aucune exception ni réserves
2°/ Immeubles ou droits immobiliers situés dans l’île de Kaukura (Tuamotu) : Et tous immeubles ou droits immobiliers situés dans l’île de Kaukura pouvant appartenir à Monsieur V pour les avoir recueillis dans la succession de Monsieur U, sans aucune exception ni réserves
Il est indiqué à cet acte pour origine de propriété que Monsieur U est propriétaire par suite de l’acquisition qu’il en a faite auprès de S S par acte du 24 septembre 1917. Il est fait mention du paiement du prix et que la rente s’est trouvée éteinte et Monsieur U entièrement libéré de son service par suite du décès crédit-rentier arrivé à J le […].
Si cette mention à l’acte de vente de la date de décès de S a S né vers 1870 à J alors que la rente était dû à S a S né vers 1850 à R peut questionner, tout comme questionne la confusion opérée entre des terres sises à R, objet de l’acte de vente du 24 septembre 1917, et des terres sise à J, pour la première fois listées à cet acte de 1959, elle ne peut pas venir effacer l’existence de deux actes de naissance distincts, avec 20 ans d’écart, avec deux filiations distinctes, des filiations par ailleurs confirmées par les actes de mariages et sur deux îles différentes.
Il en résulte que Monsieur AV U n’a pas pu léguer à son légataire universel Monsieur BX BY V les droits de S a S né vers 1870 à J pour n’avoir acquis des droits que de S a S né à R vers 1850.
Si la Cour constate que les patrimoine de S a S né à R vers 1850 et celui de S a S né vers 1870 à J ont été fusionné sur un seul compte hypothécaire, celui-ci ne peut pas être créateur de droits au détriment des ayants droit de S a S né vers 1970 à J.
De même, il ne peut en l’état des démonstrations ci-dessus être accordée aucune force probante au document, produit en pièce n°4 par Madame X, document par lequel Monsieur AV U en date du 15 mars 1928, au visa de l’acte du 24 septembre 1917 se dit propriétaire de tous les droits de S a S sur J et donne la gestion de ces biens à Monsieur AF a AJ BD.
Alors qu’il est démontré qu’il a existé deux individus nommés S a S et que la lecture de l’acte du 24 septembre 2017, précisé par l’acte du 30 juin 1918, ne permet pas d’établir de transmission de droits de propriétés sur des terres sises à J, la Cour constate que rien ne vient démontrer ce qui a conduit AV U a se dire propriétaire en 1928 des terres de S a S sise à J.
Par conséquent, l’acte de vente du 31 décembre 1959 par lequel les époux X acquièrent de Monsieur BX BY V les droits que Monsieur U a dit avoir acquis de Monsieur S a S sur des terres sises à J par acte sous seing privé en date du 24 septembre 1917 n’est pas opposable à Monsieur AU AP N. En effet, outre qu’il a été démontré qu’il existe deux personnes nommées S a S, l’acte du 30 juin 1918 qui vient préciser l’acte du 24 septembre 1917 ne vise que des terres sises à R.
De plus, la Cour constate qu’il est démontré que les ayants droit de S a S né vers 1870 à J se sont maintenus sur la terre I sans discontinuer puisque le PV de bornage est signé par BE M, que des attestations prouvant la présence sans discontinuer de sa famille sur la terre sont produites et que Madame X demande l’expulsion de la terre de Monsieur BA AP N (anciennement M), ce qui confirme son occupation actuelle. Cette occupation vient renforcer le fait que les droits sur cette terre n’ont pas été cédés.
Aux constats des éléments ci-dessus, la Cour dit que par acte sous seing privé en date du 24 septembre 1917 déposé en l’office de Maître AX AA, notaire à Papeete, le 25 septembre 1917, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 2 octobre 1917, volume 28 n°159, S a S né vers 1850 à R a cédé à M. BB U ses immeubles et droits immobiliers, en toute propriété et jouissance, tels que précisés par acte sous seing privé en date du 30 juin 1918, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 30 juin 1918, au volume 184, numéro 135, à savoir 26 terres, toutes sises à R, et en n°27 : les droits indivis qu’il possède sur tous les immeuble dépendant des successions tant du sieur P a P que du sieur Fareturu a P.
Ainsi, la Cour constate que le sieur S a S, co-revendiquant de la terre I, sise à J, né en 1870 à J et y décédé le […], n’a pas vendu ses droits indivis sur cette terre à Monsieur AV U. Ses ayants droit sont propriétaires pour un tiers de la terre I, sise à J.
Il en résulte que les époux X sont sans droit sur la terre I, sise à J.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, avant dire droit n° de minute 94926/ADD en date du 30 juin 1999 en ce qu’il a ordonné le partage des parcelles I cadastrées 694 et 691 à J en trois lots d’égale valeur à revenir :
' Pour 1/3 aux ayants droit des consorts L, D et E a AK,
' Pour 1/3 aux ayants droit de CE a S représentés par AJ a AK,
' Pour 1/3 aux époux X AG-AI AH.
La Cour infirme également le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 94/00926, n° de minute 94/ADD en date du 20 mai 2015 en ce qu’il a :
— Ordonné l’expulsion de Monsieur M et celle de toutes personnes de son chef, de la terre TETAPARI, cadastrée PVB 691 et PVB 694, sise à J, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard ;
— Condamné Monsieur M à l’enlèvement des constructions, objets et matériaux entreposés sur la terre TETAPARI cadastrée PVB 691 et PVB 694 à J, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner le partage de la terre I cadastrées 694 et 691 sise à J en trois lots d’égale valeur à attribuer comme suit :
' Pour 1/3 aux ayants droit des consorts C, D et E a AS,
' Pour 1/3 aux ayants droit de CE a S,
' Pour 1/3 aux ayant droit de S a S né vers 1870 à J.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur BA AP N (anciennement M) les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Madame AH AI épouse X doit être condamnée à lui payer à ce titre.
Madame AH AI épouse X qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT, qu’en l’état des éléments soumis à la Cour, Monsieur BA AP N est ayant droit de S a S pour venir aux droits de Pirato AU N (anciennement M) ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, avant dire droit n° de minute 94926/ADD en date du 30 juin 1999 en ce qu’il a ordonné le partage des parcelles I cadastrées 694 et 691 à J en trois lots d’égale valeur à revenir :
' Pour 1/3 aux ayants droit des consorts L, D et E a AK ;
' Pour 1/3 aux ayants droit de CE a S représentés par AJ a AK ;
' Pour 1/3 aux époux X AG – AI AH.
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 94/00926, n° de minute 94/ADD en date du 20 mai 2015 en ce qu’il a :
— Ordonné l’expulsion de Monsieur M et celle de toutes personnes de son chef, de la terre TETAPARI, cadastrée PVB 691 et PVB 694, sise à J, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard ;
— Condamné Monsieur M à l’enlèvement des constructions, objets et matériaux entreposés sur la terre TETAPARI cadastrée PVB 691 et PVB 694 à J, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard.
CONSTATE que la Cour n’est pas saisie des autres dispositions du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, avant dire droit n° de minute 94926/ADD en date du 30 juin 1999 et du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 94/00926, n° de minute 94/ADD en date du 20 mai 2015 ;
Statuant de nouveau,
CONSTATE l’existence de deux individus nommées S a S, l’un né en 1850 à R, l’autre né en 1870 à J ;
CONSTATE que par acte sous seing privé en date du 24 septembre 1917 déposé en l’office de Maître AX AA, notaire à Papeete, le 25 septembre 1917, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 2 octobre 1917, volume 28 n°159, S a S né vers 1850 à R a cédé à M. BB U ses immeubles et droits immobiliers, en toute propriété et jouissance, tels que précisés par acte sous seing privé en date du 30 juin 1918, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 30 juin 1918, au volume 184, numéro 135, à savoir 26 terres, toutes sises
à R, et en n°27 : les droits indivis qu’il possède sur tous les immeuble dépendant des successions tant du sieur P a P que du sieur Fareturu a P ;
CONSTATE que le sieur S a S, co-revendiquant de la terre I, sise à J, né en 1870 à J et y décédé le […], n’a pas vendu ses droits indivis sur cette terre à Monsieur AV U
CONSTATE que Madame AH AI épouse X est sans droit sur la terre I cadastrées 694 et 691 sise à J
DIT que les ayants droit de S a S né vers 1870 à J sont propriétaires pour un tiers de la terre I, sise à J
ORDONNE le partage de la terre I cadastrées 694 et 691 sise à J en trois lots d’égale valeur à attribuer comme suit:
' Pour 1/3 aux ayants droit des consorts C, D et E a AS ;
' Pour 1/3 aux ayants droit de CE a S ;
' Pour 1/3 aux ayant droit de S a S né vers 1870 à J.
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier pour les suites du partage toujours pendantes devant lui ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame AH AI épouse X à payer à Monsieur BA AP N (anciennement M) la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Madame AH AI épouse X aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 août 2018.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. BV-BW signé : K. SZKLARZ
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