Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 13 janv. 2021, n° 17/14114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2017, N° F17/00948 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14114 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4P6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/00948
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
93400 SAINT-OUEN
Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174
INTIMÉE
Association ACTISCE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, l’association Actisce a engagé à compter du 1er septembre 2009 M. Y X, en qualité d’agent administratif et accueil.
Bénéficiaire d’un congé individuel de formation, M. X a suivi une formation du mois d’octobre 2013 au mois janvier 2015 et a ainsi obtenu le Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS), spécialité animation socio-éducative ou culturelle.
A compter du 10 septembre 2015, M. Y X a été promu animateur jeunesse et accueil au centre Censier à Paris Vè arondissement, moyennant une rémunération de 2027,22 euros brut par mois.
La convention collective de l’animation était applicable à la relation de travail.
Par courrier du 05 juillet 2016, le salarié s’est vu notifier un avertissement.
Selon courrier du 05 octobre 2016 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, M. X a été convoqué le 14 octobre 2016 à un entretien préalable à une sanction.
Par lettre du 07 novembre 2016, M. X a été licencié, à titre disciplinaire, pour cause réelle et sérieuse.
Estimant notamment l’avertissement nul et la rupture infondée, M. X a saisi, par courrier du 06 février 2017, la juridiction prud’homale.
Par jugement prononcé le 22 septembre 2017, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de ses demandes, débouté l’association de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. X.
S’agissant de l’avertissement, les premiers juges ont souligné que les dires des parties et les pièces versées aux débats convergeaient sur la réalité des faits.
Quant à la mesure de licenciement, le conseil a estimé que la rupture procédait bien de faits réels, précis, objectifs et contrôlables dont la gravité justifiait la suspension immédiate du contrat de travail par mise à pied conservatoire, même si la sanction n’a été finalement qualifiée que de faute simple avec paiement des indemnités de rupture.
L’avocat de M. X a interjeté appel par voie électronique le 05 novembre 2017, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification reçue le 07 octobre 2017.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 3 février 2018, M. X requiert la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. X recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— Annuler l’avertissement notifié par courrier du 5 juillet 2016 ;
— Condamner l’association Actisce à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette sanction infondée et abusive ;
— Dire le licenciement pour faute dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’association Actisce à lui verser la somme de 30 510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire) ;
— Condamner l’association Actisce à lui verser la somme de 6 102 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la défense du salarié et procédure vexatoire ;
— Ordonner à l’association Actisce de remettre un bulletin de salaire et une nouvelle attestation pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter de la notification du 'jugement’ ;
— Condamner l’association Actisce à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que toutes les condamnations prononcées contre l’association Actisce porteront intérêts au taux légal.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 18 avril 2018, l’association Actisce sollicite que la cour :
— Dise M. X irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins moyens et conclusions, l’en déboute ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 septembre 2020 tenue en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l’association Actisce sollicite que M. X soit déclaré irrecevable en toutes ses demandes, mais qu’elle ne précise pas la fin de non-recevoir qu’elle entend
soulever.
1°/ Sur les sanctions disciplinaires :
M. X expose que :
— il n’a pas eu d’autre choix que d’accepter le poste au centre d’animation Censier, dans lequel il a été immédiatement confronté à des conditions de travail extrêmement difficiles et éprouvantes ;
— il a dû faire face à une très forte hostilité et une très forte défiance de la directrice du centre ;
— malgré les récriminations formulées quant à la dégradation de ses conditions de travail et au harcèlement moral qu’il a expressément dénoncé, l’employeur n’a pris aucune mesure ;
— l’association a manqué à son devoir d’exécution loyale du contrat de travail, ainsi qu’à son obligation de protection de la santé physique et psychique des salariés ;
— en raison du contexte et de l’inertie de l’association, les manquements qui lui sont reprochés- qui s’expliquent très largement par les conditions de travail très dégradées et les graves difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions- apparaissent privés de caractère fautif.
L’association réplique que le salarié -qui a pris ses fonctions sans la moindre menace ni pression- ne démontre ni que ses conditions de travail étaient extrêmement difficiles et éprouvantes ni que le climat social aurait été défavorable.
Sur l’avertissement du 05 juillet 2016 :
Le salarié s’est vu notifier, par courrier du 05 juillet 2016, un avertissement, dans les termes suivants :
'(…) C’est ainsi que vous avez parmi vos tâches de cette saison 2015/2016 l’animation des ateliers de B2i (Brevet Interne Informatique) destinés aux enfants des CM1/CM2 de l’école Soeur Rosalie. Les faits reprochés ont été commis au cours d’un atelier du 19 mai 2016, à savoir :
— Vous auriez porté un coup de pied sur le postérieur d’un enfant usager durant l’atelier B2i du jeudi 19 mai 2016 que vous animiez et encadriez.
— Vous auriez également tenu durant le même atelier des termes, apparemment habituels, constitutifs d’un langage inapproprié en vous adressant aux enfants. Ces propos notamment 'vous êtes chiants ; qu’est-ce que vous branlez '' ne relèvent pas de la pédagogie à pratiquer dans un cadre éducatif.
Ces faits, s’ils étaient avérés, constitueraient des agissements fautifs et un manquement grave à vos obligations contractuelles. Ils causeraient un préjudice à notre devoir auprès des enfants, et à nos engagements auprès de l’école Soeur Rosalie.
Vous avez déclaré lors de l’entretien, qu’un geste de coup de pied vers le vide a bien eu lieu, il a pu effleurer non intentionnellement et sans douleur un enfant, que vous n’avez pas tenu le langage qui vous est attribué dans vos propos de recadrage des enfants perturbateurs pendant cet atelier.(…)
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation sur votre comportement mais nous permettent d’en atténuer la portée. (Articles L. 1331-1 et suivants du Code du travail). Nous considérons ces agissements comme fautifs et pouvant justifier ultérieurement la procédure de rupture de notre collaboration professionnelle.
En conséquence, en application du réglement intérieur de l’entreprise, nous vous notifions par la présente un avertissement qui figurera dans votre dossier. (…)'
M. X expose que :
— il conteste les faits et griefs au soutien de l’avertissement, lesquels sont restés au conditionnel tant dans le courrier de convocation à l’entretien préalable que dans le courrier d’avertissement;
— un simple geste de mécontentement ou de désapprobation, accompagné de propos familiers, mais nullement grossiers ou vulgaires, à l’égard d’un adolescent dissipé et impoli, constitue un exercice légitime, raisonnable et proportionné du rôle d’animateur et d’encadrant ;
— il a souffert de voir ses compétences et aptitudes professionnelles injustement remises en cause.
L’association réplique que :
— l’attitude du moniteur, laquelle caractérisait un comportement violent, était à l’évidence inadaptée à l’encadrement de jeunes enfants ;
— la sanction de l’avertissement, volontairement modérée en raison de la prise de conscience prétendue de la gravité des faits par son auteur, était amplement justifiée.
En application des articles L.1333-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Le juge vérifie que la sanction prononcée n’est pas trop sévère compte tenu des faits prononcés.
En l’espèce, les faits sont détaillés par l’employeur, dans le courrier d’avertissement, mais au conditionnel et de façon hyptothétique.
Il ressort du compte rendu établi par le salarié qui a assisté M. X lors de l’entretien préalable du 14 juin 2016, document que l’appelant a lui-même produit (pièce n° 7), que celui-ci a reconnu:
— avoir eu un geste en direction d’un enfant, qui a peut-être frôlé ce dernier, sans intention de porter un coup ;
— que son langage a peut-être été familier ;
— avoir pris conscience de la maladresse de ce geste.
M. X ne conteste pas que l’atelier B2i s’adressait à des enfants de CM1/CM2.
L’écolier concerné n’était donc pas un 'jeune adolescent dissipé', contrairement à ce qu’affime l’appelant.
Eu égard aux faits reconnus qui se sont inscrits dans le cadre d’un atelier d’animation, au jeune âge de l’enfant et à la formation adaptée que M. X avait reçue préalablement, la sanction, de niveau modeste, n’était ni infondée ni disproportionnée, quel que soit le contexte par ailleurs.
Le salarié avait d’ailleurs à l’époque, 'dans un souci d’apaisement', renoncé à contester cette sanction.
En conséquence, la demande en nullité de l’avertissement et celle en indemnité subséquente sont rejetées.
Sur le licenciement :
M. X a été licencié à titre disciplinaire, par lettre du 07 novembre 2016, pour cause réelle et sérieuse, à savoir :
'(…) le 26 septembre dernier la directrice du centre Censier nous indiquait avoir reçu un mail le 24 septembre par lequel vous lui signifiez votre décision de ne plus assurer ces ateliers B2i 'pour le bien de tout le monde'.(…)
Répondant à votre demande, nous avons alors décidé de vous recevoir pour comprendre votre interprétation de vos obligations professionnelles et de votre contrat de travail, et vous avons convoqué à cet effet par lettre recommandée du 29 septembre pour un entretien prévu le mardi 4 octobre au siège social afin d’aborder ces sujets avec le Directeur des Ressources Humaines.
Il s’avère cependant qu’entre-temps vous avez provoqué un nouvel incident le vendredi 30 septembre à l’accueil du centre Censier devant le personnel et les adhérents, stupéfaits d’assister à une crise de colère aussi vive pour un motif aussi futile.
L’incident s’est produit à 19 heures en présence de l’adjointe de direction qui s’est trouvée dans l’incapacité de vous maîtriser, tant votre exaspération était grande de ne pas retrouver un chèque rangé la veille par vos soins et qu’un adhérente était comme convenu venue récupérer.
Vous avez alors tenu des propos grossiers et injurieux au prétexte que vous n’aviez pas encore reçu de réponse de la direction générale, criant que vous attendiez que l’on vous 'vire'.
Les adhérents ont été choqués par votre réaction totalement disproportionnée.
Le personnel du centre nous a confié que vos crises d’énervement étaient récurrentes et offraient une image déplorable du Centre.
Un tel débordement est d’autant plus inadmissible que vous agissez de la sorte alors que vous êtes en train de répondre à la demande légitime d’une usagère et que celle-ci, comme toutes les autres personnes présentes, sont naturellement en droit d’attendre la sérénité qui s’impose dans un lieu tel qu’un centre d’animation, qui plus est investi d’une mission de service public.
Outre votre refus injustifié d’exécuter des missions qui relèvent indiscutablement de vos fonctions d’animateur jeunesse, ce comportement colérique et votre incapacité à vous maîtriser ne sont pas acceptables.
Nous ne pouvons envisager la poursuite de votre contrat de travail dans ce contexte et sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement, qui prendra effet à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée, point de départ de votre préavis de deux mois qui vous sera payé aux échéances habituelles. (…)'
M. X expose avoir simplement souligné qu’il serait préférable qu’il puisse être déchargé de la mission d’animation des ateliers B2i -et non signifié une décision de ne plus animer ces ateliers- si bien qu’il n’a commis aucun acte d’insubordination.
Il ajoute, s’agissant des faits du 30 septembre 2016, que l’employeur donne une importance disproportionnée à un incident, en réalité, totalement anodin. Il affirme que sa réaction ponctuelle et épidermique ne saurait constituer un manquement assez sérieux pour justifier la rupture de son contrat, et ce d’autant plus qu’il n’a pas excédé les limites d’un droit de critique légitime et a exprimé son énervement, ainsi que sa lassitude, dans des termes mesurés, adaptés et nullement injurieux. Il soutient que ses propos n’ont fait que reprendre certaines de ses précédentes critiques et récriminations exprimées, en vain, auprès de la direction.
L’association réplique que la mission d’animation des ateliers B2i faisait partie intégrante des
fonctions d’animateur jeunesse et qu’en la refusant, le salarié a caractérisé son insubordination et désorganisé le centre.
Elle ajoute que, malgré l’avertissement récent, M. X a réitéré des comportements colériques similaires à son poste d’accueil, en présence d’usagers et de collègues, et ce pour un motif futile, à savoir un chèque mal rangé. Elle considère que ce comportement inacceptable perturbe le fonctionnement de la structure et porte atteinte à l’image de sérieux d’une association investie d’une mission de service public.
L’administration de la preuve, dans tous les cas de licenciement, notamment en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, est l''uvre commune de chacune des parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, dans son message électronique du 24 septembre 2016, M. X a indiqué à sa directrice que 'pour le bien de tout le monde, mieux vaut que la mission B2I soit assurée par une autre personne que moi',
ajoutant que cette mission ne figurait pas dans sa fiche de poste.
Comme il n’est pas prétendu que M. X aurait subitement cessé d’animer les ateliers B2i, son message doit être interprété comme un simple voeu – et non comme un acte d’insubordination.
Sa directrice transférait d’ailleurs le courriel, en commentant 'Je te fais suivre le mot que Y m’a adressé, me confirmant son souhait de ne plus encadrer le B2i, et me demandant de trouver un autre encadrant'.
Le premier grief doit donc être écarté.
En revanche, s’agissant du second grief, l’association produit les messages et témoignages suivants :
— Mme M., adjointe de direction, indique à la directrice que (pièce n° 15) :
'Je t’informe de l’incident du venredi 30 septembre 2016 à 19h00 lors de ta coupure repas.
Quand bien même je finissais à 18h00, je me trouvais seule à l’accueil puisque J. était en pause. C’est alors que Y a fait, encore une fois une crise de colère.
En effet, Y était déstabilisé car il ne retrouvait pas un chèque qu’il avait lui même traité la veille.
Il n’a pas su gérer la situation et à commencé à crier des vulgarités, et est parti dans une colère, que je n’étais pas en mesure de le maîtriser.
Je me suis sentie insultée et non respectée, il a notamment tenu des propos grossiers et injurieux à ton encontre en te traitant d’irrespectueuse et de personne méprisante du travail des employés du centre. Par ailleurs, il a clairement crié qu’il attendait qu’on le licencie, et que la réponse au mail adressé au DRH en début de semaine ne lui était toujours pas parvenue.
Les usagers ont été choqués par la réaction disproportionnée de ce dernier.
Malgré mes efforts, je n’ai pas réussi à contenir sa colère et je lui ai demandé de quitter l’accueil.
Ces situations, récurrentes, sont intolérables. Ses crises répétitives donnent une mauvaise image du centre auprès des usagers.
Quelles que soient les raisons, l’excès de ses crises de colère, son comportement et ses dérapages verbaux sont inadaptés pour un travail en équipe (…)' ;
— Mme M.-B. (pièce n° 19), agent d’accueil, confirme que M. X s’est énervé devant environ sept personnes présentes à l’accueil et a vociféré critiquant notamment la directrice ;
— Mme D. (pièce n° 20), animatrice théâtre, précise qu’il y avait du monde à l’accueil, qu’une personne voulait retirer son chèque, que M. X était agacé de ne pas le trouver et s’est plaint du fonctionnement du centre, puis que celui-ci est remonté et s’est mis à crier qu’il en avait 'marre’ et attendait avec impatience le moment où il serait 'viré’ ;
—
Mme L. (pièce n° 21), vacataire de la mairie lors des faits, indique que M. X s’est mis en colère
devant des parents à la réception, car il ne trouvait pas un chèque, a insulté l’autre employée présente et a critiqué l’oganisation du centre en hurlant. Elle ajoute qu’elle a été très choquée par ce comportement.
Ces témoignages confirment que, le 30 septembre 2016, M. X a crié et tenu des propos dénigrant le fonctionnement du centre et ses collègues, en particulier la directrice, pour un motif parfaitement futile, à savoir un chèque non retrouvé.
Les faits étaient d’autant plus graves qu’ils sont survenus à l’accueil devant des personnes extérieures à l’établissement, notamment un usager, et avaient un caractère choquant.
Ils donnaient nécessairement une mauvaise image d’une association prenant en charge des enfants ; ils étaient de nature à créer des difficultés de fonctionnement, notamment pour la poursuite du travail en équipe, Mme M. précisant même s’être sentie insultée.
Ils sont intervenus peu après un avertissement récent pour des agissements de nature similaire.
A la lecture du message de Mme M., ces situations étaient 'récurrentes'.
La mesure de licenciement était donc fondée et proportionnée.
En conséquence, la demande tendant à la voir déclarée sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande subséquente en dommages intérêts, sont rejetées.
2°/ Sur l’atteinte aux droits de la défense et la procédure vexatoire :
M. X expose que :
— sa mise à pied n’était pas justifiée, car il avait occupé son poste sans dommages pour l’association ;
— cette mesure était une manoeuvre illicite et déloyale destinée à l’empêcher d’avoir accès à son bureau et à ses outils de travail, ce qui lui aurait permis de collecter des éléments de preuve utiles à la défense de ses intérêts ;
— l’association a produit des notes d’entretien, qu’il a prises et qui constituaient un document strictement personnel que l’employeur ne pouvait pas s’approprier sans son consentement ;
— l’association lui a adressé, avant même l’entretien préalable, un guide des secteurs d’activité qui recrutent ;
— plus de trois semaines se sont écoulées entre l’entretien préalable et la notification du licenciement.
L’association réplique que :
— la mesure de mise à pied avait un caractère nécessaire et conservatoire ;
— le salarié avait accès sans restriction à sa messagerie, même pendant sa période de mise à pied conservatoire ;
— il n’établit pas le caractère personnel de ses notes manuscrites ;
— le mail relatif aux secteurs qui recrutent faisait partie des messages régulièrement transférés à M. X depuis sa prise de fonction et reçus dans le cadre d’abonnements souscrits.
Lorsqu’un salarié sollicite des dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l’intéressé, les conditions de la rupture n’ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas établi que la mise à pied conservatoire, même si elle ne s’est pas soldée par un licenciement pour faute grave, aurait été détournée par l’employeur de son objet, à savoir la mise à l’écart immédiate du salarié dans l’attente de la sanction à intervenir.
M. X ne prouve pas qu’il n’aurait pas eu accès à sa messagerie pendant la période de mise à pied à compter du 05 octobre 2016. Il joint d’ailleurs à son dossier un mail reçu postérieurement, le 13 octobre 2016, sur son adresse professionnelle (pièce n° 13).
Ce message, relatif à un 'guide pratique et inédit sur le secteurs qui recrutent', n’avait rien de vexatoire, car conforme à la mission du centre.
L’appelant ne démontre pas davantage que les deux feuilles manuscrites qu’il a écrites et qui sont produites par l’employeur (pièce n° 7) avaient un caractère strictement personnel, étant précisé qu’il s’agissait de simples notes d’entretien avec la directrice.
La lettre de licenciement n’ayant pas été envoyée plus d’un mois après la date de l’entretien préalable, le délai les séparant ne peut pas être considéré comme excessif.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
3°/ Sur les autres demandes :
Aucun motif particulier ne justifiant d’ordonner la remise par l’association d’un bulletin de salaire complémentaire et d’une nouvelle attestation pôle emploi, la demande présentée par M. X en ce sens est rejetée.
Les parties sont déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REJETTE la fin de non-recevoir de l’association Actisce ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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