Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 23 mars 2022, n° 19/07393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2019, N° 17/08062 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07393 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/08062
APPELANTE
Madame Z X Y
Residence les Philippines
9400 CRETEIL
Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
INTIMEE
SARL PHARMACIE J RICO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GAUTRET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2012, Mme Z X Y a été engagée par la SARL J. Rico en qualité d’assistante en pharmacie, catégorie cadre.
Le 12 août 2013, elle s’est vu notifier son licenciement pour motif économique en raison d’une suppression de son poste liée à la fermeture administrative de la pharmacie et à une diminution de son chiffre d’affaires.
Le 16 août 2013, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à laquelle elle a ensuite substitué une demande tendant à voir juger son licenciement abusif.
Par jugement du 12 mars 2019, notifié par le greffe le 24 mai suivant, le conseil a jugé les demandes irrecevables faute de saisine préalable de l’ordre des pharmaciens aux fins de conciliation.
Mme X Y a fait appel de cette décision le 21 juin 2019.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger ses demandes recevables ;
- juger son licenciement abusif ;
- condamner la société J. Rico à lui payer 2.460,15 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;
- condamner la société J. Rico à lui payer 22.141,35 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- condamner la société J. Rico à lui payer 148,97 euros de rappel de salaires pour mai 2013 ;
- condamner la société J. Rico à lui payer 383,40 euros de rappel de salaires pour juin 2013 ;
- condamner la société J. Rico à lui payer 213,00 euros de rappel de salaires pour juillet 2013 ;
- condamner la société J. Rico à lui payer 9.840 euros d’indemnité au titre de la clause de non- concurrence ;
- condamner la société J. Rico à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s’agissant des demandes présentant la nature de salaires et à compter du jugement s’agissant des autres demandes et ce avec capitalisation des intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à la cour via le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2019, la société J. Rico demande à la cour :
- principalement de confirmer le jugement et de déclarer les demandes irrecevables pour défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable obligatoire ;
- subsidiairement, de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
- très subsidiairement, de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2.215,20 euros brut ;
- en tout état de cause, de condamner Mme X Y à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article R.4235-40 du code de la santé publique, les pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S’ils n’y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l’ordre
Cependant, ces dispositions, qui invitent uniquement les parties à aviser le président du conseil de l’ordre de leur différend et ne prévoient aucune sanction, ne sauraient être entendues comme établissant un mécanisme préalable obligatoire de conciliation entre les parties dont le non-respect serait sanctionné par l’irrecevabilité des demandes.
Par ailleurs, il est de principe que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci et que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de cette clause en cours d’instance.
Au cas présent, l’article F du contrat de travail de la salariée stipule que 'au cas où un différend d’ordre professionnel s’élèverait entre les deux contractants, ceux-ci s’engagent conformément à l’article R..5015-64 du code de la santé publique à en aviser dans les meilleurs délais le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section « D » de l’ordre national des pharmaciens, pour demander une tentative de conciliation'. L’article R.5015-64 ancien du code de la santé publique, ainsi cité, qui figurait dans la section intitulée 'Déontologie pharmaceutique', disposait que 'en raison de leur devoir de confraternité, les pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S’ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent'.
Cependant, cette clause ne peut, malgré l’usage du verbe devoir et de l’indicatif présent, s’analyser, en l’absence de toute référence à une éventuelle action judiciaire, comme instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute procédure prud’homale concernant un salarié et son employeur, personne morale, ces stipulations concernant en réalité uniquement, comme l’indique l’intitulé de la section dans lequel l’article auquel elles font référence est inséré, les litiges d’ordre déontologique entre deux pharmaciens, personnes physiques.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité et d’infirmer le jugement sur ce point.
2 : Sur le licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il est par ailleurs de principe que, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque le motif économique invoqué est imputable à la légèreté blâmable de l’employeur, notamment lorsque celui-ci procède à l’embauche d’un salarié, alors qu’il connaissait la situation et de l’entreprise au moment de son engagement.
En l’espèce, aux termes de lettre de licenciement du 12 août 2013, Mme X Y s’est vu notifier son licenciement pour motif économique en raison d’une suppression de son poste qui serait liée, d’une part, à une cessation ponctuelle d’activité de la pharmacie du 30 mai au 30 novembre 2013 elle-même consécutive à l’interdiction temporaire disciplinaire d’exercer de son gérant et, d’autre part, à des difficultés économiques tenant à une baisse régulière et significative du chiffre d’affaires de la pharmacie.
Cependant, la salariée a été engagée le 21 décembre 2012, alors que l’employeur avait nécessairement connaissance de la sanction disciplinaire antérieure du 16 décembre 2010 lui interdisant d’exercer pendant une durée de 18 mois, de la fermeture administrative que cela risquait d’entraîner ainsi que de la procédure de redressement judiciaire dont la société faisait l’objet depuis le 1er juillet 2004 et dont il demanderait d’ailleurs la modification sans la contester par requête du 17 janvier 2013, soit trois semaines après l’embauche.
L’employeur, qui ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une hypothétique vente de son fonds de commerce, pour se dédouaner, ne pouvait ainsi ignorer la situation particulièrement obérée de l’entreprise lors de l’embauche de l’appelante.
Le motif économique invoqué est ainsi imputable à sa légèreté blâmable et le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-5 dans sa version applicable au litige la salariée ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
C ompte tenu des difficultés de retour à l’emploi de Mme X Y, la somme de 6.000 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 : Sur la demande de rappel de salaire
Il incombe à l’employeur de prouver le paiement du salaire et de justifier du motif des éventuelles retenues opérées sur celui-ci.
Au cas présent, les bulletins de paie de juin et juillet 2013 produits aux débats font apparaître des retenues pour absences non rémunérées les 10, 12 et 19 juin 2013 ainsi que du 28 juin au 14 juillet 2013.
L’employeur, qui en a la charge, ne justifie aucunement du motif ayant présidé aux retenues réalisées.
En conséquence, il sera condamné au paiement des sommes ainsi déduites à tort du salaire de l’appelante et devra lui payer 596,40 euros à ce titre.
Aucune retenue n’ayant été opérée en mai 2013, la demande de rappel de salaire à ce titre sera rejetée.
4 : Sur les autres demandes
4.1 : Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement.
La cour n’est saisie d’aucun moyen de droit ou de fait au soutien de la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, l’appelante ne précisant notamment pas la nature de l’irrégularité qui affecterait la procédure de rupture en sorte que sa demande en ce sens sera nécessairement rejetée.
4.2 : Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
La cour n’est pas davantage saisie de moyens de droit ou de fait au soutien de la demande au titre de la clause de non-concurrence, l’appelante ne justifiant en outre pas d’un quelconque préjudice de ce fait, en sorte que la demande à ce titre sera nécessairement rejetée.
5 : Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal courront sur les créances salariales à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation reçue le 14 septembre 2013 et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La décision du conseil sera infirmée sur les dépens et l’employeur, partie perdante, supportera ceux de la première instance comme de l’appel.
Il sera également condamné à payer à l’appelante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 mars 2019 qui déclare les demandes irrecevables ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette l’exception d’irrecevabilité pour absence de mise en oeuvre d’une tentative de conciliation préalable ;
- Juge le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SARL J. Rico à payer à Mme Z X Y la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SARL J. Rico à payer à Mme Z X Y la somme de 596,40 euros à titre de rappel de salaire pour juin et juillet 2013 ;
- Rejette la demande de rappel de salaires pour mai 2013 ;
- Rejette la demande d’indemnité pour procédure irrégulière ;
- Rejette la demande d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence ;
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 14 septembre 2013 et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent arrêt ;
- Condamne la SARL J. Rico à payer à Mme Z X Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL J. Rico aux dépens de la première instance comme de l’appel.
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