Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 25 sept. 2024, n° 21/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00808 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS c/ S.A.R.L. CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, S.A. CACI |
Texte intégral
N° Minute:24/89 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 21/00808 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C5YN
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Contentieux
AFFAIRE
CREDIT LYONNAIS
Extrait des minutes du Greffe C/
X Y
S.A.R.L. CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
S.A. CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Mme Christine DUDOIT,
après débats en audience publique du 26 juin 2024, tenue par Aurélie FONTAINE, assistée de Christine DUDOIT, Greffier en présence de Madame Peggy GARCIA, juriste assistante,
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles
450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE:
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 18, rue de la République – 69002 LYON représentée par Maître Henry DE BRISIS du CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-ACMARSAN, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur X Y né le […] à […] (47) demeurant Chez Madame Z AA – […] représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
(aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002033 du 09/02/2023)
S.A.R.L. CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY prise en sa succursale en
FRANCE CACI VIE, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-ACMARSAN, avocats postulant, Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
le 15/09/24: Fox + CCC à de BRISTS / A DARZACY/ME FRANÇOISI Brisis Л
S.A. CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY prise en sa succursale en
FRANCE CACI NON VIE dont le siège social est sis […] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-ACMARSAN, avocats postulant, Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de
Paris, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2015, M. AB Y a souscrit un contrat de prêt immobilier d’un montant de 49.190 € auprès de la SA CREDIT LYONNAIS au taux annuel effectif global de 3,78%, remboursable sur une période de 132 mois, avec une période d’utilisation en franchise partielle de 12 mois, le montant des échéances mensuelles s’élevant à la somme de 479,42 euros sur 120 mois.
Un contrat groupe LCL assurance < Assurance Emprunteur Immo » a également été souscrit le 20 juillet 2015 par M. AB Y afin de le garantir contre les risques de décès,
d’arrêt de travail et de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et lors duquel il a, le 27 mars 2015, complété un questionnaire médical.
Le […], M. AB Y est décédé laissant son fils unique, M. X
Y, comme héritier réservataire.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2020, la SA CREDIT LYONNAIS a sommé M.
X Y d’opter quant à la succession de son défunt père dans le délai de deux mois.
M. X Y a répondu accepter la succession à concurrence de l’actif net, acceptation régularisée par déclaration en date du 26 avril 2021 enregistrée devant le Tribunal judiciaire de DAX le 5 mai 2021. Cette acceptation a également été publiée dans un journal d’annonces légales local le 28 mai 2021.
Par courrier en date du 14 avril 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a fait valoir son droit à
l’exigibilité immédiate du prêt en cas de décès, clause prévue au sein du contrat souscrit par
M. AB Y, et a mis en demeure M. X Y, héritier réservataire, de leur adresser sous quinzaine la somme de 50.110,45 euros correspondant au décompte de créance en date du 19 novembre 2020.
A défaut de règlement de ladite somme, la SA CREDIT LYONNAIS, par acte d’huissier en date du 21 juin 2021, a assigné M. X Y devant le Tribunal judiciaire de Mont-de-
Marsan aux fins d’en obtenir le paiement.
En date du 30 janvier 2022 et du 16 février 2022, M. X Y a sommé la SA CREDIT
LYONNAIS de lui communiquer les coordonnées de la compagnie d’assurance ayant garanti le prêt contracté par son père. Sans réponse de leur part, il a saisi par incident le juge de la mise en état pour qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la SA CREDIT LYONNAIS de produire ces coordonnées.
Les coordonnées souhaitées ont été transmises à M. X Y, qui, le 20 juillet 2022, a assigné les sociétés SARL CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY (DAC) prise en sa succursale France CACI VIE et SA CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY
COMPAGNY (DAC) prise en sa succursale France CACI NON VIE en garantie et a sollicité la jonction entre les procédures n°RG 21/808 et 22/1048.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
3
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 26 mars 2024 et
l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 26 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 05 septembre 2024, il a été demandé aux parties de justifier de la publication au BODACC de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net (article du domicile élu, de l’établissement d’un inventaire et de sa publication, et de la déclaration de créance de la SA CREDIT LYONNAIS ou de sa sûreté sur les biens de la succession.
Par note en délibéré du 8 septembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS considère que
n’ayant pas pris parti dans les deux mois qui ont suivi la délivrance de la sommation à opter, ni sollicité du juge un délai supplémentaire pour ce faire, M. X Y est réputé, en application de l’article 772 alinéa 2 du code civil, avoir accepté purement et simplement la succession de son père.
Suivant note en délibéré du 11 septembre 2024, M. X Y produit les pièces sollicitées concernant la publication au BODACC, l’inventaire et sa publication. Il souligne que la SA CREDIT LYONNAIS ne justifie pas de sa déclaration de créance, ni d’une sûreté contre les biens de la succession. Il en déduit que la créance de la SA CREDIT LYONNAIS doit être déclarée éteinte.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA CREDIT LYONNAIS n’a pas pris de nouvelles conclusions postérieurement à son assignation introductive d’instance.
Lors de l’acte d’assignation en date du 21 juin 2021, elle sollicite, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, que M. X Y soit condamné à lui payer la somme de 50.110, 45 euros, outre intérêt au taux légal au titre du prêt souscrit par son père M. AB Y, qu’il supporte les entiers dépens, et qu’il lui verse la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LYONNAIS se prévaut des conditions du contrat de prêt souscrit par M. AB Y prévoyant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de décès, ainsi que de la sommation d’opter à l’égard de M. X Y prévue par
l’article 771 du code civil et lors de laquelle M. X Y a choisi d’accepter la succession à concurrence de l’actif net.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2023 par RPVA, M. X
Y, sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, L113-8 du code des assurances et L1110-4 I du code de la santé publique, s’en remet tout d’abord au juge concernant la mise hors de cause de la société CACI NON LIFE DAC, prise en sa succursale France CACI NON VIE puis entend voir :
constater la validité du contrat d’assurance souscrit par son père M. AB
Y auprès de la société CACI LIFE DAC, prise en sa succursale France CACI
VIE condamner la société CACI LIFE prise en la personne de sa succursale France
CACIE VIE à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Débouter la société CACI LIFE DAC prise en sa succursale CACI VIE, ainsi que la société SA CREDIT LYONNAIS de leurs demandes condamner la société CACI LIFE DAC, prise sa succursale France CACI VIE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat d’assurance soulevée par les sociétés CACI NON LIFE DAC et CACI LIFE DAC prise en leurs succursales France CACI NON VIE et CACI VIE, M. X Y conteste l’application de l’article L 113-8 du code des assurances et se prévaut de l’obligation pour l’assureur de prouver la mauvaise foi de
l’assuré, celui-ci considérant que l’attestation du médecin conseil n’est pas suffisante et
s’opposant à la non-divulgation du questionnaire médical sur le fondement du secret médical opposée par la société CACI LIFE DAC prise en sa succursale CACI VIE, ayant lui-même renoncé par avance à ce secret en ayant versé le dossier médical complet de son père.
Pour soutenir sa demande en garantie, il se fonde sur l’article 1134 ancien du code civil applicable en l’espèce et relatif à la force obligatoire des contrats.
Concernant la mise hors de cause de la société CACI NON LIFE DAC prise en sa succursale CACI NON VIE, M. X Y soutient avoir assigné les deux compagnies
d’assurance en se référant au nom de la compagnie d’ assurance CACI communiqué par la
SA CREDIT LYONNAIS et dont les coordonnées figuraient sur le formulaire transmis par cette dernière et précise ne pas être opposé à la demande puisque la société CACI LIFE
DAC prise en sa succursale CACI VIE ne conteste pas être tenue d’assurer le contrat de prêt souscrit par M. AB Y.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12/01/2024, les sociétés CACI
NON LIFE DAC et CACI LIFE DAC, prises en leurs succursales France CACI NON VIE et CACI VIE sollicitent, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de :
à titre liminaire mettre hors de cause la société CACI NON LIFE DAC prise en sa succursale France CACI NON VIE
à titre principal :
* juger que M. AB Y a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d’assurance « Assurance Emprunteur Immo » auquel il avait adhéré
*prononcer la nullité du contrat d’assurance «< assurance emprunteur Immo » auquel M. AB Y a adhéré, débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
*
condamner M. X Y à leur verser la somme de 2000 euros au titre de
*
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
کر
A l’appui de leur demande de mettre hors de cause la société CACI NON LIFE DAC prise en sa succursale France CACI NON VIE, les sociétés CACI NON LIFE DAC et CACI LIFE DAC déclarent que le risque décès dont se prévaut M. X Y est porté uniquement par la société CACI LIFE DAC prise en sa succursale France CACI VIE.
Sur la nullité du contrat d’assurance, elles s’appuient sur l’article L. 113-8 du code des assurances prévoyant que le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré
a été sans influence sur le sinistre. Elles soutiennent, sur le fondement de l’article L 113-2 du code des assurances, que M. AB Y connaissait l’importance de répondre avec exactitude aux questions formulées notamment lors du questionnaire médical ce qui n’a pas été le cas lors de plusieurs questions, certains antécédents médicaux étant passés sous silence. Elles considèrent également qu’au regard du devoir d’information dont M. AB
Y a fait l’objet et de la clarté des questions formulées, cette fausse déclaration était intentionnelle, précisant que l’assuré avait connaissance de ses pathologies antérieures et qu’il savait l’importance de l’appréciation de son état de santé et de la nécessité de répondre avec sincérité au questionnaire médical pour son adhésion au contrat d’assurance, ainsi que les risques engendrés en cas de fausse déclaration.
Enfin, les sociétés CACI NON LIFE DAC et CACI LIFE DAC, prises en leurs succursales
France, se prévalent d’une incidence de ces éléments non déclarés sur l’appréciation du
risque.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribu- nal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au sou- tien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société CACI NON LIFE DAC prise en sa succursale France CACI NON VIE
M. X Y a assigné les deux sociétés d’assurance auprès desquelles son père M.
AB Y avait souscrit une assurance emprunteur pour son prêt immobilier : la société CACI LIFE DAC et la société CACI NON LIFE DAC prises en leurs succursales
France CACI VIE et CACI NON VIE.
Il ressort de la notice d’information de l’assurance emprunteur que la société CACI VIE couvre la garantie décès et la société CACI NON VIE les autres garanties ( perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail).
En outre, la société CACI LIFE DAC prise en sa succursale France CACI VIE ne conteste pas être tenue d’assurer le risque décès et M. X Y ne conteste pas cette demande de mise hors de cause.
En conséquence, la société CACI NON LIFE DAC sera mise hors de cause.
2. Sur la demande en paiement de la SA CREDIT LYONNAIS à M. X Y au titre du prêt immobilier souscrit par M. AB Y
Compte tenu de la date de signature du contrat de prêt, le 20 juillet 2015, les dispositions du code civil applicables au contrat sont celles antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016.
L'article 1315 ancien du code civil prévoit que «< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. >>
L’article 1341 ancien du code civil exige la production d’un écrit pour prouver un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros.
En l’espèce, il est constant que M. AB Y a souscrit auprès de la SA CREDIT
LYONNAIS un contrat de prêt le 20 juillet 2015 pour un montant de 49.190 euros amortissable sur 132 mois. La SA CREDIT LYONNAIS en atteste par l’offre de contrat de crédit signée par M. AB Y, ainsi que par le tableau d’amortissement provisoire du prêt qui sont versés aux débats.
Les conditions particulières du contrat, en page 6, à la rubrique « déchéance du terme >> prévoit la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis d’un mois, dès la survenance du décès de l’emprunteur.
Il ressort du décompte de créance fourni par la SA CREDIT LYONNAIS, qu’à la date du 19 novembre 2020, la créance s’élève à la somme de 50.110,45 euros, dont 47948,04 euros du capital restant dû au 15/01/2018 et d’échéances impayées, 1059,68 euros d’intérêts de retard et 1102,73 euros de pénalités de retard. Le décompte de la créance n’est pas contesté.
L’article 771 du code civil dispose que « L’héritier ne peut être contraint à opter avant
l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à
l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. >>
L’article 772 du même code prévoit que < Dans les deux mois qui suivent la sommation,
l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. >>
7
En l’occurrence, la SA CREDIT LYONNAIS a fait sommation à M. X Y d’opter à la succession de son père AB Y, décédé le […], par acte d’huissier du 2 décembre 2020. La page 3 de cette sommation mentionne que M. X Y a répondu « je choisis
l’option d’accepter la succession à concurrence de l’actif net '>.
Pour autant, l’exercice de l’option d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net est soumise à des conditions de forme et ne peut être tacite.
L’article 787 du code civil prévoit que < Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net. »
L’article 788 du même code dispose que « La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. >>
La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique >>
M. X Y a procédé à la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net auprès du Tribunal judiciaire de DAX le 5 mai 2021, soit plus de 5 mois après la sommation d’opter alors qu’il ne disposait que d’un délai de deux mois et n’a pas sollicité de prorogation de délai auprès du juge.
M. X Y. est ainsi réputé acceptant pur et simple de la succession en vertu de
l’article 772 du code civil.
Il est à ce titre débiteur des dettes de la succession de son père AB Y en application de l’article 873 du code civil.
Il en résulte que la SA CREDIT LYONNAIS est en droit de réclamer la somme de 50110,45
euros, dette de la succession.
Par conséquent, il convient de condamner M. X Y à verser la somme de
50.110,45 euros à la SA CREDIT LYONNAIS, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
3. Sur la demande en garantie de M. X Y à l’encontre de la société CACI
LIFE DAC prise en sa succursale France CACI VIE
L’article L 113-8 du code des assurances dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat
d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de
l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre >>
Sur le fondement de l’article L113-2 du code des assurances : « l’assuré est obligé (…) de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’article L113-9 du même code prévoit que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en propor- tion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. >>
Il résulte des dispositions des articles L113-2 2°, L 112-3 4° et L 113-8 du code des assu- rances que la question posée par l’assureur doit être suffisamment précise.
La nullité du contrat suppose que l’assureur établisse un défaut ou une fausse déclaration du risque réalisé de mauvaise foi et de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opi- nion pour l’assureur.
En l’espèce, il est constant que M. AB Y a souscrit un contrat d’assurance
« Assurance Emprunteur Immo » auprès des sociétés CACI LIFE DAC et CACI NON LIFE
DAC prise en leur succursale France CACI VIE et CACI NON VIE garantissant les risques de décès, d’arrêt de travail et de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) dans le cadre
d’un prêt immobilier souscrit à hauteur de 49.190 euros auprès de la SA CREDIT
LYONNAIS.
Dans ce cadre, M. AB Y a rempli un questionnaire de santé le 27 mars 2015 qui
a été versé aux débats suite à la renonciation au secret médical formulée par M. X AC
AD dans ses écritures.
Lors de ce questionnaire médical, il est demandé à l’assuré, lors de la 3ème question, s’il fait
l’objet de traitement médical, de soins ou d’une surveillance médicale. M. AB Y a coché la case < non '>.
Il apparaît pourtant, au sein de son dossier médical, également joint au débat, qu’au moment de la demande d’adhésion au contrat d’assurance, il faisait l’objet d’un suivi médical lié à un carcinome épidermoïde de la base de la langue traité en 2013, et qu’il avait effectué une IRM de contrôle (IRM de l’oropharynx) le 24 décembre 2014, ainsi qu’une IRM des plexus brachiaux le 12 mars 2015.
En outre, la question n° 9 du questionnaire médical comporte la sous-question suivante «< Au cours des dix dernières années avez-vous suivi un traitement par rayon, cobalt, chimiothérapie ou immunothérapie ? » à laquelle M. AB Y a coché la case
< non »>, alors qu’il a fait l’objet, en 2011, d’un traitement de rayon dans le cadre d’une lésion
ORL.
و
Relativement à la question n°10 qui pose la question d’une hospitalisation au cours des dix dernières années dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que maternité, appendicectomie, ablation des amygdales et ou végétations, ablation de la vésicule biliaire, césarienne, hernie inguinale, hernie ombilicale, hernie hiatale, varices, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale, M. AB Y a également coché la réponse négative, alors qu’il a été hospitalisé dans le cadre du traitement de son carcinome épidermoïde de la base de la langue en septembre 2013.
Ce questionnaire est complété par l’attestation médicale du Dr AE AF, médecin conseil des sociétés CACI LIFE DAC et CACI NON LIFE DAC, qui après étude du dossier médical de M. AB Y, certifie que l’assuré ne pouvait pas répondre par la négative aux questions 3,9 et 10 du questionnaire médical.
|| en ressort que M. AB Y a effectué une fausse déclaration lors du questionnaire médical destiné à l’assureur de l’emprunt immobilier.
En cas de fausse déclaration intentionnelle, la nullité du contrat est encourue. La mauvaise foi de l’assuré s’apprécie au regard de plusieurs critères : le nombre de réponses fausses, la précision des questions formulées, mais également la possibilité pour celui-ci d’avoir seulement omis des informations, sans intention de tromper la compagnie d’assurance.
En l’espèce, M. AB Y a répondu de manière inexacte à trois questions qui ont été formulées précisément, notamment en énumérant les traitements ou pathologies visés par la question et pour lesquels M. AB Y était concerné.
De plus, M. Y ne pouvait ignorer que les problèmes médicaux dont il souffrait, au regard de leur ampleur, mais également au vu des examens de contrôle dont il faisait l’objet au moment de sa demande d’adhésion, devaient être signalés lors du questionnaire médical.
La proximité des rendez-vous IRM avec la souscription au contrat d’assurance fait obstacle à toute possibilité d’avoir omis ces informations. En outre, le fait que la case « non » ait été cochée à trois reprises lors de trois questions différentes s’oppose également à toute erreur possible de la part de M. AB Y.
De plus, M. AB Y était au courant des risques pris en cas de fausse déclaration ou réticence lors des renseignements apportés à son adhésion au contrat de prêt.
En atteste la fiche standardisée d’information que M. AB Y a signée et lors de laquelle il est spécifié l’importance de la précision et de la sincérité apportées aux réponses du questionnaire d’adhésion au contrat d’assurance emprunteur y compris la partie questionnaire médical. Il est en outre explicitement noté que « une fausse déclaration intentionnelle entraînerait la nullité du contrat et la déchéance de la garantie: les échéances ou le remboursement du capital restant dû seraient alors à votre charge ou à celle de vos héritiers '>.
Le risque de nullité encouru en cas de fausse déclaration intentionnelle est également rappelé au sein de la notice d’information « Assurance Emprunteur Immo »> au paragraphe
XIII et au sein de la demande de déclaration sécurisée, la signature de M. AB Y est apposée à la déclaration suivante : « je certifie exacte les renseignements indiqués sur cette demande comme sur le questionnaire de santé qui serviront de base à l’appréciation
ло
des risques par les Assurances et je reconnais que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de mon adhésion conformément à l’article 113-8 du code des assurances, dont le texte est reproduit dans la notice d’information.
Il résulte de ces éléments qu’en ne déclarant pas ses antécédents médicaux, M. AB
Y a nécessairement voulu induire en erreur l’assureur sur la nature du risque assuré.
La nullité de l’article L. 113-8 du code des assurances ne peut être prononcée que si l’assu- reur prouve que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
En l’espèce, il importe peu de déterminer si M. AB Y est décédé suite aux problèmes de santé qui n’avaient pas été signalés lors de son adhésion. Le code des assurances prévoit la nullité du contrat même en cas d’absence de lien entre les problèmes médicaux dissimulés et le sinistre intervenu.
Il résulte de l’attestation du Dr AE AF, médecin conseil de la compagnie
d’assurance CACI LIFE DAC prise en sa succursale France CACI VIE, que si « l’assuré avait fait une exacte déclaration de santé lors de sa demande d’adhésion, un refus d’assurance lui aurait été opposé ».
Il en ressort que l’appréciation du risque par l’assureur a été altérée par les fausses déclara- tions de M. AB Y, compte tenu notamment de la gravité de sa pathologie.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat d’assurance « Assurance Em- prunteur Immo » souscrit le 20 juillet 2015 par M. AB Y auprès de la société
CACI LIFE DAC prise en sa succursale CACI VIE.
Par conséquent, la demande de M. X AG visant à être garanti en application du contrat d’assurance « Assurance Emprunteur Immo » souscrit le 20 juillet 2015 auprès de la société CACI LIFE DAC prise en sa succursale France CACI VIE sera rejetée.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, M. X Y, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
[…] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M^
Au regard des frais que la SA CREDIT LYONNAIS et les sociétés CACI LIFE DAC et CACI
NON LIFE DAC prises en leur succursales CACI VIE et CACI NON VIE ont dû exposer pour la présente procédure, M. X Y sera condamné à verser à la SA CREDIT
LYONNAIS la somme de 1500 euros et également la somme de 1500 euros ensemble aux sociétés CACI LIFE DAC et CACI NON LIFE DAC prises en leur succursales CACI VIE et
CACI NON VIE.
M. X Y, partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande de ce même chef.
5. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la société CACI NON LIFE DAC prise en sa succursale France CACI NON VIE ;
CONDAMNE M. X Y à payer la somme de 50.110,45 euros à la SA CREDIT
LYONNAIS, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 ;
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance « Assurance Emprunteur Immo » souscrit le 20 juillet 2015 par M. AB Y auprès de la société CACI LIFE DAC prise en sa succur- sale France CACI VIE;
DEBOUTE M. X Y de sa demande de garantie à l’égard de la société CACI LIFE prise en la personne de sa succursale France CACI VIE;
DÉBOUTE M. X AH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE M. X Y à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 eu- ros et également la somme de 1500 euros ensemble aux sociétés CACI LIFE DAC et CACI
NON LIFE DAC prises en leur succursales CACI VIE et CACI NON VIE;
12
CONDAMNE M. X Y aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de
procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Christine DUDOIT, greffière.
La greffière, Le Président
"République française
Au nom du peuple français"
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier."The 25/09/24 MARSAN
E
R
I
A
I
C
e
u
p
a
* s
(
13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Juridiction civile ·
- Bilan ·
- Gérant ·
- Gérance ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dire ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Métropole ·
- Architecture ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Publicité ·
- Ags ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Interprète ·
- Arrestation ·
- Administrateur ·
- Peine
- Transporteur ·
- Mangue ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Container ·
- Connaissement ·
- Fruit ·
- Durée ·
- Exonérations ·
- Armateur
- Licenciement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Prime ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Crédit impôt recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Libération
- Phonogramme ·
- Producteur ·
- Intérêt collectif ·
- Extrait ·
- Courte citation ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Site ·
- Communication au public ·
- Internet
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Enquete publique ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Gestion des risques ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Classe de produits ·
- Dépôt ·
- Imitation ·
- Atteinte ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Avoué
- Loyer ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- État
- Sociétés ·
- Europe ·
- Action ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Mise en état ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.