Confirmation 24 juin 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 juin 2021, n° 20/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01773 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 30 mars 2020, N° 2019002424 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/01773 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S73O
Jugement (N° 2019002424) rendu le 30 mars 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
APPELANTS
Monsieur X, Y, B Z
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
La Société 'Office Notariale d’Hucqueliers – Maître X Z, notaire associé d’une SELARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social […]
représentés par Mme Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
Chambre Interdépartementale des Notaires du Nord et du Pas-de-Calais représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social […]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai substitué à l’audience par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 avril 2021 tenue par H I magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 juin 2021(date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I, président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2021
****
Exposé du litige
La société 'Office Notariale d’Hucqueliers-Maître X Z, Notaire Associé d’une Selarl titulaire d’un office notarial à Hucqueliers, avait pour associé unique Maître X Z.
Ce dernier approchant de la limite d’âge légale, fixée à 70 ans, a envisagé de céder une partie de ses parts de la société à sa belle-fille, Mme J-K Z L, notaire salarié au sein de l’office.
Cette dernière a fait l’objet d’un arrêté du Garde des sceaux la nommant notaire, le 7 février 2018.
Cet arrêté a été retiré le 13 mars 2018 dès lors, qu’en contravention avec le statut des sociétés d’exercice libérale, le capital de la société restait détenu à plus de 50 % par
M. X Z, personne n’exerçant pas la profession de notaire compte tenu de son départ à la retraite, ce dernier n’ayant cédé que 5 des 800 parts de la Selarl.
La chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas de Calais a alors saisi le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer aux fins de voir celui-ci prononcer la dissolution de la Selarl.
Par jugement du 30 mars 2020, le dit tribunal a:
— débouté la Selarl Office Notariale d’Hucqueliers- Maître X Z, et Maître X Z de leurs demandes,
— prononcé la dissolution de la Selarl Office Notarial D’Hucqueliers- Maître X Z,
— nommé la Selarl 'RM et A Rufin Mandataires’ et Associés, mandataire judiciaire, 5 place d’Angleterre à Boulogne sur mer, représenté par Maître C D, au visa de l’article 1844-8 du code civil, ès-qualités de liquidateur, aux fins de procéder à toutes opérations nécessaires pour mener à bien cette dissolution,
— dit que le liquidateur sera chargé d’accomplir les formalités légales découlant de sa nomination et
de la liquidation de la société,
— condamné in solidum, la Selarl Office Notariale d’Hucqueliers-Maître X Z, et Maître Z à payer à la chambre départementale des notaires du Nord Pas de Calais, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 6 avril 2020, M X Z et la Selarl 'Office Notariale d’Hucqueliers-Maître X Z’ ont relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, ils demandent à la cour de :
— dire mal jugé et bien appelé,
— les dire bien fondés et recevables en leur demande,
Vu l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990,
— accorder à la Selarl Office Notarial d’Hucqueliers-Maître X Z, notaire associé d’une Selarl, un délai de 6 mois afin de régulariser sa situation,
— débouter en conséquence la chambre interdépartementale des notaires du Nord -Pas de Calais de sa demande dissolution,
— la condamner à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas de Calais aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas de Calais demande à la cour de:
A titre principal,
— déclarer irrecevables les appelants en leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— les déclarer mal fondés,
— les débouter en conséquence de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement,
en tout état de cause,
— condamner M X Z à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de la Scp Processuel.
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le délégataire du premier président a débouté les appelants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des demandes des appelants au regard des dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure d’appel
La chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas de Calais fait valoir qu’il résulte notamment des articles 542 et 562 du code de procédure civile que l’appel doit mentionner s’il tend à l’infirmation ou à l’annulation de la décision dont appel et qu’en l’espèce ni la déclaration d’appel, ni les écritures des appelants n’apportent cette précision.
Dans la déclaration d’appel, les appelants déclarent former appel des chefs du jugement qu’ils énumèrent.
Cette énumération reprend l’intégralité des chefs du jugement.
Dès lors, le litige est intégralement dévolu à la cour et aucune irrecevabilité n’est encourue au motif que la déclaration ne précise pas si la nullité ou l’infirmation de la déclaration d’appel est sollicitée.
L’article 542 du code de procédure civile, prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.
Il résulte des dispositions de ce texte et de l’article 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
En tout état de cause, la déclaration d’appel effectuée par les appelants est antérieure à la date du 17 septembre 2020, date à laquelle la cour de cassation, modulant les effets de sa jurisprudence, a affirmé la portée qu’il convenait de donner à l’article 542 nouveau du code de procédure civile, telle que rappelée ci dessus.
En la présente instance, il convient en conséquence d’examiner les demandes telles qu’elles figurent au dispositif des écritures des appelants.
Sur la demande de délai pour régularisation
Les appelants rappellent que, si conformément à l’article 5 de la loi du 31décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du I du dit article 5, le C du dit article prévoit que la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions légales et que si la dissolution de la société a été demandée en justice, ce qui est le cas en l’espèce, la juridiction peut accorder un délai de 6 mois pour régulariser la situation.
Ils ajoutent que, si le tribunal a dans son jugement du 30 mars 2020, refusé d’accorder un quelconque délai de régularisation aux défendeurs au motif notamment qu’ils ont bénéficié depuis 2017 d’un délai particulièrement long pour régulariser la situation au regard des exigences de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 et qu’aucun élément de preuve quant à une recherche active et effective d’un repreneur n’est rapportée, Maître X Z a depuis lors régularisé, le 18 avril 2020, un traité relatif à l’exercice de son droit de présentation portant sur l’office notarial en faveur de Mme E A, notaire, sous réserve de l’obtention d’un prêt et de son agrément comme son successeur et de sa nomination en qualité de notaire par arrêté du garde des sceaux.
Ils soutiennent en conséquence 'que l’octroi par le tribunal d’un délai de 6 mois aurait sans nul doute permis de régulariser la situation’ et demandent à la cour de leur accorder ce délai.
Il est établi par les pièces produites que selon arrêté du garde des Sceaux du 7 août 2020, un nouveau notaire qui n’est pas Maître A, a été nommé à l’office notarial d’Hucqueliers.
Ainsi, la société appelante n’est définitivement plus en mesure d’exercer son droit de présentation à l’égard de quiconque.
Elle ne peut davantage régulariser la situation en faisant entrer dans son capital un professionnel détenant 50% des parts pour exercer l’activité de notaire au sein de l’office et ne peut plus satisfaire l’objet social qui est le sien, c’est à dire exploiter l’office notarial.
Enfin le protocole de cession invoqué a été réalisé par M et Mme Z avec un candidat acquéreur, Mme A, alors qu’ils ne sont pas les titulaires de l’office qui appartenait à la Selarl, de sorte qu’ils ne peuvent céder un office qui ne leur appartient pas.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’intimée, les appelants sont recevables en leur demande dès lors qu’ils ne sont pas privés de leur intérêt à agir en justice du seul fait que l’office notarial a un nouveau titulaire.
Leur demande est toutefois infondée dès lors que la demande de délai ne saurait permettre à Mme A de devenir, soit en son nom personnel, soit par le biais d’une société professionnelle, titulaire de l’office notarial qui a été attribué, conformément à l’arrêté du Garde des sceaux précité, à un autre notaire, lequel a prêté serment devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
Le sens de l’arrêt conduit en outre la cour à condamner Maître Z à payer à la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas de Calais la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants sont en outre condamnés solidairement aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Dit que la demande des appelants est recevable ;
— Confirme le jugement ;
— Condamne les appelants aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne Maître Z à payer à la chambre interdépartementale des notaires du Nord- Pas de Calais la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
F G H I
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