Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 juil. 2020, n° 17/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07173 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°197
N° RG 17/07173 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OJ3I
M. B X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le : 9/07/2020
à :
Me HEBERT
Me MICHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à Longjumeau
[…]
[…]
Représenté par Me Lionel HEBERT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS PSA RETAIL FRANCE SAS, venant aux droits de la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE (SCA), et ayant un établissement PSA RETAIL CESSON SEVIGNE situé […], […],
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier MICHEL de la SELARL C.V.S, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été embauché par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2012 en qualité de vendeur, échelon 10 de la convention collective de l’automobile, par la société SCA RFA Rennes, aux droits de laquelle est venue la SAS PSA Retail France, qui exploite une concession automobile à Cesson Sevigné. A compter du 1 er mai 2016, il a été promu vendeur confirmé échelon 20.
Durant la relation contractuelle, le salarié a été sanctionné à plusieurs reprises : notification d’un avertissement le 9 avril 2013, d’une mise à pied de 5 jours le 13 août 2013, d’une mise à pied de 2 jours le 2 décembre 2013, d’un avertissement le 24 juin 2014.
Le 29 avril 2016, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable à éventuel licenciement disciplinaire pour le 9 mai suivant, entretien reporté au 17 mai.
Par courrier du 23 mai 2016, l’employeur a notifié au salarié un licenciement pour faute grave.
M. X a saisi le 5 juillet 2016 le conseil des prud’hommes de Rennes pour contester le licenciement et demander à l’audience la condamnation de la société employeur à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision, les sommes de :
— 8485,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 848,53€ de congés payés afférents,
— 2262,84 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 8 septembre 2017, le conseil a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à M. X les sommes de :
— 8485,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 848,53€ de congés payés afférents,
— 2262,84 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné la défenderesse aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2017.
Par conclusions par RPVA du 15 décembre 2017, concluant donc à l’infirmation partielle du jugement, il demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui payer les sommes de :
— 8485,38 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 848,53 € bruts de congés payés afférents,
— 2262,84 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, en plus de la somme allouée au titre de la première instance.
Par conclusions par RPVA du 15 mars 2018, la société PSA Retail France demande à la cour de débouter M. X de son appel, de la recevoir en son appel incident et dire le licenciement pour faute grave justifié, en conséquence de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
La clôture de l’instruction du dossier a été fixée au 12 mai 2020, par ordonnance du même jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions susvisées des parties, qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur X,
Conformément aux articles L 1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre contre décharge du 3/05/2016 à l’entretien ayant pour objet votre éventuel licenciement le 17/O5/2016, ù 10 h 30 heures.
Au cours de cet entretien, en présence de Monsieur E F, vous assistant, et de Monsieur Z, Chef des ventes VN, vous ont été exposés les faits qui vous sont reprochés et nous ayant conduit à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement à votre égard.
Les faits sont les suivants :
Ils concernent le traitement du dossier ECOLE D’OSTEOPATHIE ANIMALE.
Ce dossier fait état d’un bon de commande de location d’une part, et d’une restitution anticipée de location longue durée d’autre part.
Le dossier n’a visiblement pas été validé par la hiérarchie.
Dans un 1er temps, nous constatons que le bon de commande de location n’est ni paraphé, ni signé du client. L’offre de reprise est modifiée manuellement sans aucun visa du client et ne devrait même pas figurer sur le bon de commande puisque c’est une restitution de location longue durée.
Dans un 2e temps, la gestion de la restitution par anticipation n’a pas été faite dans les normes. En effet, le véhicule a été restitué le 15 avril 2016 soit 2 ans avant la date prévue. Or, cette restitution anticipée n’a fait l’objet d’aucune validation de la hiérarchie. Vous n’avez chiffré aucun frais de remise en état alors que I J K, G H, a estimé les frais pour un montant de 1445 euros.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et vous n’avez pas fourni d’explications nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Force est de constater que vous avez commis une négligence professionnelle. Elle est d’autant plus regrettable que vous possédez de l’expérience dans votre métier et avez suivi les formations requises.
Cette négligence est d’autant plus grave car vous persistez dans cette attitude malgré des sanctions déja reçues.
Une notification d’avertissement remise le 9 avril 2013 pour négligence professionnelle dans les dossiers ACAMPORA et CAM BON.
Une mise à pied de 5 jours notifiée le 13 août 2013 pour négligence professionnelle dans les dossiers HAPOS et HERVE.
Une notification de mise à pied de 2 jours notifiée le 02/12/2013 pour négligence professionnelle dans les dossiers VIRAPIN, LALOUX et POUPIOT.
Une notification d’avertissement notifiée le 24 juin 2014 concernant le manque de suivi de la satisfaction client et notamment la fiche interview de Monsieur A (Pas de contact après livraison).
Ces négligences et erreurs répétées dans l’exécution de vos tôches marquent une mauvaise volonté délibérée de votre part, révélées par des négligences dans le suivi de vos dossiers et des erreurs répétées dans l’exécution de vos tâches.
Vous n’avez pas tenu compte de ces sanctions et n’avez pas amélioré votre prestation de travail, votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
Au soutien de son appel, M. X reproche au conseil, qui a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave en l’absence de mauvaise volonté délibérée, d’avoir retenu qu’il devait être requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance professionnelle, alors que l’insuffisance professionnelle n’est pas un motif de licenciement
disciplinaire, motif sur le terrain duquel l’employeur s’est placé. Il soutient que, si le conseil a retenu qu’il aurait commis plusieurs erreurs dans le traitement du dossier qui lui est reproché, il ne les a pas caractérisées, et qu’en réalité il n’a commis aucun manquement, ne faisant preuve d’aucune mauvaise volonté délibérée.
La société réplique que le conseil devait apprécier la réalité de la faute reprochée à l’interessé sans pouvoir se placer sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, sauf à considérer que cette insuffisance relevait, de sa part, d’une volonté délibérée, mais qu’en réalité son comportement relève bien de la faute et qu’il est parfaitement justifié.
Le bon de commande ou de demande de location de véhicule neuf pour l’école d’ostéopathie animale de Rennes qui fait l’objet de la pièce 2 de l’intimée, concernant le véhicule Peugeot 3008 Crossway, a bien été traité par M. X, et n’est pas signé par le client. M. X ne donne pas d’explication cohérente sur ce point, le fait qu’il n’ait, comme il le soutient, mais sans l’établir, pas la possibilité d’éditer un bon de commande pour un véhicule venant d’une autre concession ne pouvant l’expliquer, puisque ce bon de commande concerne la commande du client à la concession, non la commande de la concession de Cesson à un autre garage, et que la commande du client constitue un contrat de mandat autorisant le vendeur à effectuer les démarches préalables à la livraison du véhicule demandé si le client choisit la location, avec option d’achat ou de longue durée, à la condition toutefois que le bon soit signé par le client. Par ailleurs, s’agissant de la reprise du véhicule faisant l’objet du précédent contrat de location vente, il ne justifie pas non plus de l’accord du client Credipar, propriétaire du véhicule, pour la rupture par anticipation du contrat, la simple référence à un montant de l’ordre de 20 515,31 €, puis de 20249€, traité comme une valeur de reprise, ne permettant pas de l’établir, et il n’est pas établi que cette somme correspond à la valeur du rachat, comprenant les loyers restant dûs et les indemnités. Il n’établit pas non plus avoir demandé la validation de l’opération par sa hiérarchie. S’il soutient que la différence d’évaluation de frais sur ce véhicule s’explique par des dégâts survenus entre le 22 mars 2016, date à laquelle il a réalisé la fiche descriptive, et le 21 avril 2016, date à laquelle elle a été réalisée par l’G H, il a indiqué sur la fiche descriptive de ce véhicule 308 un kilométrage erroné, ce qui témoigne pour le moins d’un examen peu approfondi.
Les pièces produites aux débats confirment que M. X a commis des erreurs grossières dans le traitement de cette transaction, alors qu’il avait été formé par Credipar à la constitution des dossiers de crédit et au remboursement par anticipation (pièce 34 de la société PSA) et qu’il avait déjà plusieurs années d’expérience de la vente automobile. Il a reçu notification de plusieurs sanctions disciplinaires, jamais contestées, mettant en évidence des négligences ou non respect de consignes, la critique du management du directeur antérieur étant sans effet puisque les faits invoqués au soutien des sanctions ne sont pas contestés dans le cadre de l’instance. Les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement ne procèdent pas d’une insuffisance professionnelle, s’agissant d’un type de vente non exceptionnel pour lequel il avait été formé, et d’une omission de signature de contrat par le client, mais bien de négligences fautives constitutives de manquements compte tenu de rappels à l’ordre dont il n’a pas été tenu compte, justifiant la rupture des relations contractuelles. L’employeur ne justifie toutefois pas que le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis ait été impossible. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. X de condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés.
Le conseil a fait une juste appréciation de l’article 700 du CPC pour la première instance, dont l’application en cause d’appel n’est par contre pas justifiée. L’intimée, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
CONDAMNE la société PSA Retail France SAS, venant aux droits de la Société Commerciale Automobile (SCA), aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, et signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président, et Madame Morgane LIZEE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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