Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 sept. 2021, n° 18/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02952 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances FILIA MAIF c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-300
N° RG 18/02952 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OZ6Z
M. B X-D
Compagnie d’assurances FILIA MAIF
C/
Mme Y E
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Z LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B X-D
né le […]
Prat Cotter
[…]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
[…]
[…]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Madame Y E
née le […] à
Prat Cotter
[…]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2015, Mme Y E se promenait avec son chien, Ibra, un mâle croisé setter et griffon âgé de deux ans, tenu en laisse. Alors qu’elle passait devant la maison de son voisin, M. B X- D, le chien de ce dernier, Patman, type croisé sane corso et terre neuve s’est précipité sur elle et son animal. Les propriétaires des animaux ont agi pour séparer les chiens et M. X- D s’est fait mordre à l’avant-bras et à la main.
Selon un certificat médical du 12 octobre 2015 il était constaté une ITT de 90 jours avec une fracture
luxation ouverte du 3e métacarpien de la main gauche, des plaies multiples face dorsale de la main gauche, une plaie intercommissurale et une plaie superficielle au niveau de l’avant-bras droit.
La
société Maif Filia, assureur de M. C D, lui a versé au titre de la perte de revenus la
somme de 3 319,38 euros et au titre des frais médicaux celle de 1 542,11 euros.
Par acte du 9 novembre 2016, M. B X- D et la Maif Filia ont assigné Mme E et la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins notamment de voir déclarer la première entièrement responsable des dommages causés par la morsure de son chien et de la voir condamner in solidum avec son assureur à l’indemniser.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal a :
— dit que Mme E est responsable à hauteur de 10% des préjudices subis par M. X, suite à l’action commune des chiens des deux parties,
— condamné Mme E in solidum avec la SA Axa France Iard à indemniser M. X à hauteur de 10% de ses préjudices,
Avant dire droit,
— débouté M. X de sa demande d’expertise comptable,
— ordonné une expertise médicale de M. B X et commis pour y procéder, le docteur J K L ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. F G,
— sursis à statuer sur les frais d’instance et les dépens.
Le 3 mai 2018, M. B X-D et la SA Filia Maif ont formé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières
conclusions notifiées le 23 novembre 2018, ils demandent à la cour de
:
— infirmer partiellement le jugement rendu le 19 décembre 2017,
Statuant de nouveau :
— dire et juger que Mme Y E est entièrement responsable de
l’accident survenu par morsure de chien à M. B X,
En tout état de cause,
— dire et juger que si un partage de responsabilité devait être retenu, M. X ne saurait être tenu pour responsable du dommage au-delà de 50 %,
— condamner Mme E in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard à indemniser M. X des conséquences dommageables de celui-ci,
Avant dire droit et sur la liquidation des préjudices :
— ordonner une expertise comptable et désigner tel expert qu’il plaira à cette fin ;
— débouter Mme Y E de l’ensemble de ses demandes fins et
prétentions,
— condamner à titre provisionnel in solidum Mme Y E et la SA Axa France Iard à payer respectivement à M. X et à la MAIF une
somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais dépens.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2018, Mme Y E demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. X- D et la Filia Maif de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X- D et la Filia Maif à verser à Mme E la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X- D et la Filia Maif aux entiers dépens, de
première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Avocats Ouest Conseils, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2018, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 19 décembre 2017 en ce qu’il a :
* dit que Mme Y E est responsable à hauteur de 10% des préjudices subis par M. B X, suite à l’action commune des chiens des deux parties ;
* condamné Mme Y E in solidum avec la SA Axa France Iard à
indemniser M. X à hauteur de 10% de ses préjudices,
Statuant de nouveau :
— débouter M. X et la Maif Filia de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum M. X et la Maif Filia à payer à la S.A. Axa
France Iard la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. X et la Maif Filia en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1385 devenu 1243 du
code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en
sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il est de principe que la responsabilité d’un dommage survenu à l’occasion de l’action commune de deux ou plusieurs animaux incombe au propriétaire de chacun d’eux, à moins qu’il ne rapporte la preuve que le sien n’a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu’il s’exonère de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
Cette présomption de responsabilité peut être invoquée par la victime propriétaire gardienne d’un des animaux concernés.
Il résulte du dossier et en particulier de l’exposé des circonstances de l’accident établi par les époux X- D à l’attention du maire
de Scaër, en réponse à une plainte portée par Mme E
et pour contester les morsures invoquées par elle, que le 8
octobre 2015, Mme E promenait
son chien Ibra qu’elle tenait en laisse, qu’elle est passée devant la maison des époux X- D, ses voisins, que leur chien Patman a réussi à rompre son collier et s’est précipité sur Ibra qu’il a mordu, que M. C-D a tenu son chien Patman par le cou pour le séparer du chien Ibra, que durant cette scène il s’est fait mordre.
Il sera d’abord relevé que Mme E ne peut s’opposer à la
demande de M. X- D
en faisant valoir qu’elle-même a été blessée ainsi que son chien alors qu’il lui était loisible de réclamer à la partie adverse l’indemnisation de ses préjudices, lesquels ne sont en tout cas pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité à l’égard de M. X- D.
Il résulte d’ailleurs du certificat médical par elle produit qu’elle a déclaré à son médecin le 12 octobre 2015 que le 8 octobre 2015 elle avait été 'agressée par deux chiens', ce qui démontre la participation de son propre chien à l’action à l’origine des dommages.
À cet égard, c’est par d’exacts motifs que le tribunal a considéré qu’aucun des éléments respectivement invoqués par les parties, mesures de la plaie de M. X- D, antécédents de comportement et risques de dangerosité de chaque chien, n’est pertinent pour établir la preuve de l’identité du chien qui a mordu M. X-D.
En l’absence d’une telle preuve, il doit être retenu que le dommage invoqué par M. X- D résulte de l’action commune de son chien et de celui de Mme E et que par conséquent, en sa
qualité de victime, il est fondé à se prévaloir de la présomption de responsabilité
de droit de l’article 1385 sans avoir à caractériser une faute à l’encontre de Mme E.
En revanche, cette dernière est fondée, pour se dégager en tout ou en partie de cette responsabilité sans faute qui pèse sur elle en tant que gardienne d’un des chiens, à opposer à M. X- D sa propre faute.
Il n’est pas discuté que Mme E tenait son chien Ibra en laisse et se trouvait sur la voie publique lorsque le chien Patman a réussi à rompre son collier et s’est précipité sur le chien de Mme E, laquelle n’a pas réussi à retirer son chien de la bagarre, jusqu’à ce que M. X-D ne parvienne difficilement à s’interposer et à tenir son chien afin que Mme E ne s’éloigne avec le sien.
Ne peut constituer une faute de nature à exclure ou réduire l’indemnisation de M. X-D le fait d’être intervenu pour séparer les deux chiens en attrapant son chien puisqu’il avait au contraire l’obligation de maîtriser son animal afin qu’il cesse d’agresser le chien de Mme E.
Pour autant, M. X-D est particulièrement mal fondé à soutenir qu’il n’a commis aucune
faute puisque son chien Patman était attaché mais qu’il est parvenu à rompre son collier de cuir, alors que le fait de ne pas attacher son chien dans des
conditions qui interdisent à l’animal de rompre
son collier et de ne pas avoir une clôture de sa propriété empêchant son chien d’accéder à la voie publique constitue une faute du gardien qui perd, par sa propre carence, le contrôle de son chien et de son action.
Cette faute a eu des conséquences irrésistibles pour Mme H qui n’a pas pénétré dans la propriété de M. et Mme X- D, et tenait son chien en laisse, M. X- D reconnaissant que son chien s’est 'précipité’ sur le chien de Mme E.
À ce sujet, il faut également relever que M. X- D n’est pas admissible à reprocher implicitement à Mme E de passer devant sa propriété, alors que d’une part elle était sur la voie publique, et que d’autre part, il n’est pas même allégué que le chien Ibra ait eu un comportement de nature à susciter l’agressivité du chien Patman.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a décidé que la responsabilité
de Mme E doit être limitée à hauteur de 10 % et qu’elle sera donc tenue
dans cette proportion, in solidum avec son assureur, à indemniser M. X- D des conséquences dommageables de l’accident.
Sur la demande d’expertise médicale
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné l’expertise médicale de M. X-D pour connaître la nature et l’ampleur de ses préjudices corporels, en mettant la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de ce dernier.
Sur la demande d’expertise comptable
M. X-D maintient sa
demande d’expertise comptable pour évaluer ses pertes de
revenus et financières à la suite de l’arrêt de son activité professionnelle d’auto-entrepreneur et de salarié.
Il ressort du rapport établi par la société MAIF en date du 23 mai 2016 que M. X-D a été dans l’impossibilité de reprendre ses activités professionnelles de vendeur ambulant et agent de nettoyage le 01 novembre 2015, date à laquelle son précédent arrêt maladie devait prendre fin, en raison du sinistre intervenu le 08 octobre 2015.
Selon le rapport établi par la société MAIF le 23 mai 2016, M. X-D a subi, concernant son activité d’auto-entrepreneur comme vendeur ambulant, une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 4 392,07 euros, et déduction faite des charges variables et sociales, une perte de l’ordre de 3 000 euros et s’agissant de son activité salariée, M. X-D n’a pas bénéficié du maintien de salaire de la part de son employeur et a perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM du Finistère et de l’AG2R.
Alors que, compte tenu de la nature de ses activités professionnelles M. X-D doit disposer de tous les justificatifs permettant d’évaluer sans difficulté, son éventuel préjudice économique et ses pertes, il n’y a pas matière à ordonner une expertise comptable, mesure d’instruction en outre lourde et onéreuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour qui n’est saisie que par le dispositif des
conclusions des parties constate que si la société
Filia Maif développe dans les motifs de ses
conclusions une argumentation pour solliciter une
provision au titre des frais d’ores et déjà réglés à son assuré, elle ne présente toutefois aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses
conclusions, de telle sorte que la cour n’est pas saisie
d’une demande de provision à valoir sur le préjudice, la seule demande de provision étant relative à la
condamnation à titre provisionnel in solidum de Mme Y E et de la SA Axa France Iard
à payer respectivement à M. X et à la MAIF une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les
dispositions du jugement ayant sursis à statuer sur les dépens et frais de première instance sont
à confirmer.
Cependant, M. B X- D et la
société Filia Maif, appelants principaux, dont les
demandes de réformation du jugement ne prospèrent pas seront condamnés aux dépens de leur recours et devront verser à Mme Y E la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré ;
Y additant,
Condamne in solidum M. B X- D et la
société Filia Maif à payer à Mme Y
H la somme de 2 000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile en
appel;
Condamne in solidum M. B X- D et la
société Filia Maif aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
P/C. Le François P.Le Champion
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