Infirmation partielle 7 mars 2017
Confirmation 17 octobre 2017
Rejet 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 17 oct. 2017, n° 17/07581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07581 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mars 2017, N° 14/10502 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 Octobre 2017
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/07581
[…]
Sur requête en interprétation d’un arrêt rendu le 7 mars 2017 par le pôle 6-chambre 3 de la Cour d’Appel de PARIS RG n° 14/10502
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame Y X
[…]
[…]
née le […] à […]
Ayant pour avocat Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
SARL LES EDITIONS DU POUVOIR
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me François LIVERNET-D’ANGELIS, avocat au barreau de PARIS, toque K100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée par Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en a rendu compte à Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et à Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA REQUÊTE
Par arrêt du 7 mars 2017, cette chambre de la Cour d’appel de Paris, statuant sur appel du jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 24 juin 2014, a rendu le dispositif suivant :
'CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a reconnu le statut de technicien niveau 2 aux fonctions de Documentaliste-Assistante d’édition occupées par Madame X;
INFIRME la décision pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
CONDAMNE la société LES EDITIONS DU POUVOIR à payer à Madame X la somme de :
- 5773,89 euros à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2012 à juillet 2014;
- 577,39 euros au titre des congés payés y afférents,
- 824,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
- 82,47 euros au titre des congés payés y afférents
Y ajoutant,
CONSTATE que la démission de Madame X est équivoque, qu’elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société LES EDITIONS DU POUVOIR à payer à Madame X la somme de :
-2387,53 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et 238,75 euros de reliquat de congés payés y afférents ;
- 13066,93 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 8611,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise par la société LES EDITIONS DU POUVOIR à Madame X des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
VU l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES EDITIONS DU POUVOIR à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société LES EDITIONS DU POUVOIR aux dépens de première instance et d’appel.'
Par une requête, enregistrée au greffe le 28 avril 2017, Madame Y X demande à la Cour de confirmer que l’indemnité de 1000 euros allouée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoute à l’indemnité de 500 euros allouée sur le même fondement dans le jugement de première instance et de dire que le point de départ de la majoration des intérêts au taux légal des condamnations s’applique à compter d’un délai de deux mois après la notification du jugement, soit à compter du 2 novembre 2014.
Elle sollicite en outre, la condamnation de la société LES EDITIONS DU POUVOIR à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES EDITIONS DU POUVOIR a transmis ses observations par écrit et a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la requérante et sa condamnation à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 463 du Code de Procédure Civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la Cour constate, sans qu’il y ait lieu d’entendre les parties, que la requête en interprétation s’analyse en réalité en une requête en erreur matérielle et en omission de statuer et permet à la Cour de statuer sans audience.
S’agissant de la demande relative à la condamnation aux frais irrépétibles, il convient de constater au vu des conclusions soutenues devant la Cour, que l’appelante avait sollicité la confirmation du jugement qui avait fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros. La Cour a omis de statuer sur ce point en ne se prononçant que sur les frais irrépétibles en cause d’appel.
Il convient de réparer cette omission et de faire droit à la requête.
S’agissant de la majoration des intérêts, la Cour constate que cette demande ne constitue ni une demande en interprétation, ni en omission de statuer, ni une erreur matérielle de l’arrêt mais concerne les modalités d’exécution de la décision sur lesquelles aucune demande n’a été formée en appel. La requête devra donc être rejetée.
Par conséquent, la requête de Madame Y X ne sera que partiellement déclarée recevable et le dispositif de l’arrêt sera rectifié, uniquement dans la première disposition de son dispositif, en y ajoutant la mention suivante : « Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le statut de technicien niveau 2 aux fonctions de documentaliste ' assistante d’édition occupées par Mme X et en ce qu’il lui a alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu son arrêt du 7 mars 2017 ,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la requête de Madame Y X partiellement recevable,
Y faisant droit dans ces conditions :
ORDONNE que, dans le dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 7 mars 2017, la première disposition figurant au dispositif soit complété de la façon suivante :
« CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le statut de technicien niveau 2 aux fonctions de documentaliste ' assistante d’édition occupées par Mme X et en ce qu’il lui a alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
DIT que la mention du présent arrêt rectificatif sera porté par les soins du greffe de cette Cour en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié, l’arrêt rectificatif devant être notifié comme l’arrêt rectifié,
DÉBOUTE les parties pour le surplus,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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