Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 15 mars 2022, n° 19/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 10 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. PRODITRANS EXPRESS
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance de BLOIS
ARRÊT du : 15 MARS 2022
Minute n°113/2022
N° RG 19/03659 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GB6F
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 10 Octobre 2019
ENTRE
APPELANTE :
SARL PRODITRANS EXPRESS
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par M. Benjamin RAHAL, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 23 NOVEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 15 MARS 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’URSSAF Centre a procédé à contrôle de la société Proditrans Express, établissement de Noyers sur Cher (41), portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, sur la période de 2011 à 2013.
Le 15 mars 2016, l’URSSAF a émis une lettre d’observations adressée à l’établissement de Noyers sur Cher, faisant notamment état d’un chef de redressement relatif à la 'réduction des cotisations dite réduction Fillon’ en raison d’une condamnation pour travail dissimulé, d’un montant de 43'027 euros en principal. Une lettre d’observations a également été adressée au siège de la société situé à Semoy (45) le 7 mars 2016.
Une mise en demeure relative à l’établissement de Noyers sur Cher a été adressée à la société, le 5 octobre 2016, aux fins de recouvrement de la somme de 52'356 euros dont 9'329 euros de majorations de retard.
La société Proditrans Express a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a, par décision du 25 janvier 2017, annulé la mise en demeure mais maintenu le redressement dans son principe.
Le 1er février 2017, la société Proditrans Express a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une décision implicite de rejet de son recours en contestation de la mise en demeure du 5 octobre 2017, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, par jugement du 15 mai 2018.
Le 4 août 2017, la société la Société Proditrans a présenté une nouvelle requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2017.
Les affaires ont été transférées au Pôle social du tribunal de grande instance de Blois, qui a, par jugement du 10 octobre 2019:
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 17/2018 et 18/252,
- confirmé la décision amiable de l’URSSAF du 25 janvier 2017 en ce qu’elle a annulé la mise en demeure délivrée le 5 octobre 2016,
- rejeté le moyen tiré de la prescription présenté par la société Proditrans Express,
- dit que l’action en recouvrement de l’URSSAF relative aux sommes réclamées au titre des cotisations et contributions de l’année 2011 est prescrite,
- dit que l’action en recouvrement de l’URSSAF relative aux sommes réclamées au titre des cotisations et contributions des années 2012 et 2013 n’est pas prescrite,
Pour le surplus des demandes,
- sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel d’Orléans sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret en date du 15 mai 2018,
- réservé la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration d’appel du 26 novembre 2019, la société Proditrans Express a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté partiellement le moyen tiré de la prescription et dit que l’action en recouvrement de l’URSSAF relative aux sommes réclamées au titre des cotisations et contributions 2012 et 2013 n’était pas prescrite.
La société Proditrans Express demande à la Cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF relative aux sommes réclamées au titre des cotisations et contributions de l’année 2011.
- le réformer pour le surplus et par voie de conséquence déclarer également prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF relative aux sommes réclamées au titre des cotisations et contributions des années 2012 et 2013.
- condamner l’URSSAF Centre au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
- débouter la société Proditrans Express de toutes ses demandes.
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non-prescrites les cotisations des années 2012 et 2013.
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre du 25 janvier 2017, ainsi que valider le redressement afférent.
- rejeter toutes les demandes de la partie adverse.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la prescription de la demande en paiement:
L’appelante soutient que la prescription de 5 ans court à compter du 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations; que la période redressée au terme de la lettre d’observations du 15 mars 2015 concernait les années 2012 et 2013, de sorte qu’elle entend se prévaloir de la prescription acquise depuis le 31 décembre 2018; qu’en l’absence de mise en demeure valable émise entre 2013 et 2018, l’URSSAF ne peut qu’encourir la prescription de sa demande en paiement; que les mises en demeure du 26 novembre 2019 et du 9 mars 2020 ne pouvaient être émises pour les cotisations des années 2012 et 2013; que la suspension de la prescription prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale instituée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 n’a vocation à s’appliquer qu’aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017; que le tribunal a faussement considéré qu’en saisissant cette juridiction en 2017, elle avait interrompu la prescription, car on ne peut prescrire contre soi-même et la prescription ne profite qu’à celui qui la forme; que le délai visé à l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, qui est interrompu par la saisine du tribunal, est le délai de recouvrement des cotisations sociales, une fois émise la mise en demeure de paiement; qu’ainsi, la saisine du tribunal n’empêchera pas l’URSSAF de poursuivre le recouvrement de la mise en demeure par le biais, le cas échéant, d’une exécution forcée, une fois rendue une décision définitive; qu’en revanche, l’article R. 244-1 est sans incidence sur le délai de reprise des cotisations sociales qui est le délai pendant lequel la mise en demeure doit être notifiée au débiteur, tel que mentionné aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale; qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure un plan d’apurement de sa dette afin de pouvoir fournir à ses donneurs d’ordre l’attestation de vigilance URSSAF, même si elle conteste le bien-fondé du redressement; que ce paiement échelonné ne s’analyse pas en un paiement spontané et volontaire de la société; que l’accord souscrit entre elle et l’URSSAF mentionne d’ailleurs clairement que les sommes versées n’emportent pas reconnaissance par elle du bien-fondé du redressement.
L’URSSAF fait valoir que la prescription a été interrompue par la saisine du tribunal en février 2017, et ce, conformément aux dispositions des articles R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et 2241 du Code de procédure civile; que la société est donc mal fondée à se prévaloir de la règle selon laquelle l’interruption de prescription ne profite qu’à celui qui la forme, car l’URSSAF a, en tout état de cause, été empêchée de poursuivre le recouvrement conformément à l’accord conclu; que la société Proditrans Express a procédé à des paiements échelonnés de la dette, qui sont également venus interrompre la prescription même s’ils ont été assortis de réserve; que l’accord conclu ne précise pas que l’URSSAF renoncerait à l’interruption légale de prescription qui découle des paiements de la société, mais qu’elle s’était engagée à suspendre toute demande en paiement, et toute voie d’exécution à l’encontre de la société; que la prescription ne pouvait donc qu’être interrompue conformément à l’article 2240 du Code civil et à la jurisprudence.
L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur.
En l’espèce, la mise en demeure notifiée par l’URSSAF au jour de la saisine du tribunal a été annulée par la commission de recours amiable, de sorte qu’aucune mise en demeure valable n’avait été émise au jour du jugement déféré à la cour, et l’URSSAF n’avait délivré aucune contrainte en l’absence de mise en demeure valable.
En effet, si l’URSSAF a, le 26 novembre 2019, mis en demeure la société Proditrans Express la somme de 52'356 euros au titre des cotisations dues pour les années 2012 et 2013, avant d’adresser à la société, le 9 mars 2020, une nouvelle mise en demeure annulant et remplaçant la précédente, portant sur la somme de 46'646 euros, ces mises en demeures sont postérieures à la saisine du tribunal et au jugement déféré à la cour. Il apparaît également que la mise en demeure du 9 mars 2020 a été contestée par l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois, dans le cadre d’une instance distincte de celle ayant conduit au jugement entrepris.
L’action de l’employeur vise donc à faire constater la prescription de la créance de l’URSSAF avant toute action aux fins de recouvrement par cet organisme.
Aux termes des articles L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, les cotisations se prescrivent par 5 ans en cas de travail dissimulé, pour les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, le point de départ de la prescription étant fixé au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
L’URSSAF ne conteste pas la prescription des cotisations de l’année 2011 retenue par le tribunal. S’agissant des cotisations de l’année 2012, le point de départ du délai de prescription est le 31 décembre 2012.
L’article 2241 du Code civil dispose:
'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
L’URSSAF prétend ainsi que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par l’employeur, le 1er février 2017, a interrompu la prescription.
Toutefois, pour être interruptive de prescription une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.966) et la prescription n’est pas interrompue par l’assignation signifiée par la partie qui se prévaut de la prescription à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit (Civ. 3e, 27 juin 1979, pourvoi n° 78-11.303).
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par la société Proditrans Express, aux fins de voir constater la prescription de la créance de l’URSSAF, n’a donc eu aucun effet interruptif de prescription.
L’article R. 244-1 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, dispose:
'Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
L’effet interruptif du délai pour exercer les actions en recouvrement mentionnées dans cet article n’est cependant applicable que lorsqu’une mise en demeure a été régulièrement délivrée en application de l’alinéa 1er de ce même texte. Or, en l’espèce, l’URSSAF n’a délivré aucune mise en demeure régulière avant la saisine de la juridiction par l’employeur, la mise en demeure du 5 octobre 2016 ayant été définitivement annulée. Elle ne peut donc se prévaloir de l’effet interruptif prévu au dernier alinéa de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
L’URSSAF ne se prévalant et ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription avant l’expiration du délai de prescription des cotisations de l’année 2012, le 31 décembre 2017, il convient de constater la prescription de ces cotisations. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Proditrans Express relative à la prescription de ces cotisations et dit que l’action en recouvrement de ces sommes n’était pas prescrite.
S’agissant des cotisations de l’année 2013, le délai de prescription a commencé à courir le 31 décembre 2013 pour expirer le 31 décembre 2018. Pour les motifs précités, l’URSSAF ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de la saisine du tribunal par l’employeur.
En revanche, elle se prévaut des dispositions de l’article 2240 du Code civil et du paiement mensuel de la dette à compter du mois d’août 2018 et du paiement de la somme de 32'527 euros le 7 juillet 2021.
L’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le 20 juillet 2018, l’URSSAF a établi un échéancier pour le paiement des cotisations due par l’employeur au titre du site de Noyers sur Cher, pour les années 2012 et 2013, suite à demande de délais de paiement, prévoyant des mensualités de 300 euros d’août 2018 à juin 2021 puis le versement du solde dû en juillet et août 2021.
La société Proditrans a réglé les mensualités prévues dans le cadre de cet échéancier, et ne justifie pas avoir formulé de réserves relatives à la reconnaissance du bien fondé des sommes dues lors de l’établissement de cet échéancier et de ces paiements. Le protocole d’accord que l’employeur produit, faisant état de ces réserves, est en effet daté du 22 juin 2021.
Si la société Proditrans Express explique ces paiements par la nécessité d’obtenir les attestations de vigilance de l’URSSAF afin de remise à ses donneurs d’ordre, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre équivoque la reconnaissance du droit de l’URSSAF résultant des paiements mensuels des cotisations de l’année 2013.
Le délai de prescription des cotisations de l’année 2013 a donc été interrompu par les paiements de l’employeur à compter du mois d’août 2018, de sorte que les cotisations de l’année 2013 n’étaient pas prescrites au jour où le tribunal a statué. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La cour n’étant pas saisie du bien fondé du redressement effectué, le tribunal n’ayant pas statué et demeurant saisi de ce point, la demande de l’URSSAF tendant à voir valider ce redressement ne peut être examinée.
' Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société Proditrans Express aux dépens d’appel et de rejeter sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en ce qu’il a dit que l’action en recouvrement de l’URSSAF relative aux sommes réclamées au titre des cotisations et contributions de l’année 2012 n’était pas prescrite;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé;
Dit que les cotisations de l’année 2012 de la société Proditrans Express, établissement de Noyers sur Cher, résultant de la lettre d’observations de l’URSSAF Centre du 15 mars 2016 sont prescrites;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société Proditrans Express aux entiers dépens d’appel.
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