Infirmation partielle 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 29 sept. 2021, n° 19/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 8 janvier 2019, N° F17/00309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00298
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5TM
AFFAIRE :
SAS SACRIA INDUSTRIES
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : I
N° RG : F 17/00309
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SACRIA INDUSTRIES
N° SIRET : 414 270 496
[…]
[…]
Représentant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 8 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Chartres (section industrie), en sa formation de départage, a :
— condamné la société Sacria Industries à payer à M. B X les sommes suivantes :
. 6 834,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 683,48 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 11 396,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite prévue par l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné l’annulation des avertissements en date des 4 juillet, 5 septembre, 6 octobre et 12 octobre 2017,
— condamné la société Sacria Industries à payer à M. X une somme de 2 000 euros en réparation des avertissements injustifiés,
— condamné la société Sacria Industries à remettre à M. X les documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail) rectifiés, conformes au jugement et remise des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans la limite de 3 mois, avec liquidation de l’astreinte par le bureau de jugement en sa formation de départage,
— condamné la société Sacria Industries au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la société Sacria Industries de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sacria Industries aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 29 janvier 2019, la société Sacria Industries a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2019, la société Sacria Industries demande à la cour de':
— la dire recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X en date du 10 octobre 2017 doit s’analyser en une démission, au 10 octobre 2017,
— condamner M. X à lui verser la somme de 6 834,82 euros au titre du préavis de deux mois qu’il aurait dû effectuer en son sein, et ce suite à sa démission,
— dire justifiées les «'sanctions disciplinaires'» qu’elle a notifiées les 4 juillet, 5 septembre, 6 octobre et 12 octobre 2017 à M. X,
— infirmer en conséquence la décision rendue le 8 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Chartres, en ce qu’il a jugé que :
. «'Les insultes, les humiliations commises par M. Y à l’encontre de M. X, l’absence de travail confié, les remarques relatives à son état de santé, sont constitutives de harcèlement moral, en ce qu’elles constituent des agissements répétés, conduisant à une dégradation des conditions de travail, et portant atteinte aux droits et à la dignité du salarié.
Ces faits de harcèlements subis par le salarié relèvent d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles prévues par l’article L.4121-1 du code du travail qui dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X sera considérée comme justifiée et produira les effets d’un licenciement nul.'»
. et en ce qu’il a :
.'condamné la Sacria Industries à payer à M. X :
. une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6 834,82 euros,
. une indemnité de congés payés sur préavis de 683,48 euros,
. une indemnité de licenciement d’un montant de 11 396,42 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.,
. une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 30 000 euros,
. une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de
3 000 euros,
. 838 euros à titre de primes,
. ordonné l’exécution provisoire dans la limite prévue par l’article R.1454-28 du code du travail,
. ordonné l’annulation des avertissements en date des 4 juillet, 5 septembre, 6 octobre et 12 octobre 2017,
. condamné la société Sacria Industries à payer à M. X une somme de 2 000 euros en réparation des avertissements injustifiés,
. condamné la société Sacria Industries à remettre à M. X les documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail) rectifiés, conformes au présent jugement et remise des bulletins de salaire sous astreinte de la euros par jour de retard dans la limite de 3 mois, avec liquidation de l’astreinte par le bureau de jugement en sa formation de départage,
. condamné la société Sacria Industries au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Sacria Industries de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'»
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui restituer la somme de 16 166,93 euros (somme qu’elle a versée au titre de l’exécution provisoire de droit),
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Oriane Dontot, AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2019, M. X demande à la cour de':
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire la société Sacria Industries mal fondée en son appel,
— confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Chartres, exception faite de celles déboutant sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul,
en conséquence,
et, statuant à nouveau,
— condamner la société Sacria Industries à lui verser les sommes de':
. 838 euros à titre de rappel de primes,
. 83,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de primes,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
. 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 6 834, 82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 683, 48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 11 396, 42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. les intérêts de droit sur les salaires et accessoires de salaires à compter de l’introduction de la demande,
. 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance,
— confirmer la condamnation de la société Sacria Industries à remettre des documents sociaux ' certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi ' et bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
— dire que la cour se réserve la compétence de liquider l’astreinte,
— condamner la société Sacria Industries aux entiers dépens de l’action,
— débouter la société Sacria Industries de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner la société Sacria Industries à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel.
LA COUR,
La société Sacria Industries a pour activité principale la fabrication de machines pour compacter le papier, le carton et les emballages usagés aux fins de recyclage.
M. B X a été engagé par la société Sacria Industries, en qualité de dessinateur projeteur, par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2005 à effet à la même date.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie d’Eure-et-Loir.
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
M. X a été en arrêt de travail à plusieurs reprises pendant la relation de travail.
Par courrier du 4 juillet 2017, la société Sacria industries a reproché à M. X son laxisme, son manque d’implication, ses retards, ses absences à son poste de travail, ses temps de pause et a indiqué que l'«'invraisemblable'» cumul de ses arrêts de travail perturbait le bon fonctionnement de l’étude et incitait à décourager les attachés commerciaux à lui confier de nouveaux projets à étudier, éléments contestés par le salarié par courrier du 3 août 2017.
Par courrier du 5 septembre 2017, M. X a fait l’objet d’un avertissement relatif à son absence à son poste de travail le jour même de 9h à 9h50 qui a été contesté par le salarié par courrier du 7 septembre 2017.
Par courrier du 6 septembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2017.
Par courrier du 15 septembre 2017, M. X a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 septembre 2017, M. X a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2017.
Par courrier du 26 septembre 2017, la société Sacria Industries a mis fin à la procédure de licenciement et a sollicité la reprise du travail du salarié, ce que le salarié a conditionné à une normalisation de ses conditions de travail par courriers des 27 septembre et 2 octobre 2017.
Par courrier du 6 octobre 2017, M. X a fait l’objet d’un avertissement pour non-reprise du travail et absence injustifiée depuis le 30 septembre 2017.
Par courrier du 10 octobre 2017, M. X a imputé la rupture de son contrat de travail à son employeur dans les termes suivants :
«'J’accuse réception de votre courrier du 6 octobre. Je vous réponds en LRAR et en lettre simple puisque vous avez pris le parti de ne pas retirer les lettres qui vous sont adressées en LRAR, manifestation supplémentaire de votre mépris à mon égard.
Compte tenu de votre attitude permanente à mon égard, je ne puis continuer à travailler dans votre société sauf à continuer à dégrader mon état de santé par votre harcèlement quasi permanent et votre refus de vous engager à ce que cela cesse.
Je me vois donc contraint de vous imputer la rupture de mon contrat de travail sans que celle-ci ne constitue une démission.
En effet je vous ai alerté par courrier du 2 juin vous demandant de cesser de m’insulter et de m’humilier devant le personnel ainsi que de me restituer mon travail n’ayant quasiment rien à faire dans la journée.
Votre seule réponse fut de me délivrer un avertissement le 4 juillet auquel j’ai répondu le 3 août relevant au passage que vous en rajoutiez en me supprimant mes primes pour la première fois, vous demandant de me les rétablir.
Votre seule réponse à nouveau fut….de me délivrer un nouvel avertissement totalement infondé auquel je vous ai répondu le 7 septembre dénonçant à nouveau votre attitude de harcèlement.
Continuant dans l’infondé, votre réponse à nouveau fut une convocation à entretien préalable à licenciement pour le 15 septembre.
Lors de cet entretien je vous ai rappelé la dégradation volontaire de mes conditions de travail, le harcèlement subi tant verbal qu’écrit, et aussi les insultes répétées à mon encontre devant les collègues de travail procédant ainsi à mon humiliation.
Toujours lors de cet entretien vous avez reconnu m’avoir insulté devant le personnel, mais pour vous c’était normal puisque vous en avez rajouté en me traitant de «'grand malade ».
Je ne suis pas obligé de subir vos avanies et le manque de respect de ma personne.
Aussi lorsque vous avez annulé toute cette procédure, démontrant qu’elle était nulle, non avenue mais participant du harcèlement mis en place, je vous ai demandé des engagements pour que les errements précédents ne se reproduisent pas et des excuses pour les insultes.
Bien plus vous refusez les courriers que je vous envoie réitérant ma demande d’excuse pour les insultes proférées, votre engagement à me restituer du travail, le rétablissement de mes primes, démontrant à nouveau votre mépris et m’écrivant en ritournelle d’avoir à reprendre mon poste faute de quoi je pourrais être licencié.
Je veux bien reprendre mon poste si vous déférez aux demandes légitimes faites dans mes courriers précédents. Comme vous refusez, je ne vois pas comment je pourrais reprendre un poste ou je vais me faire insulter, méprisé, laissé sans travail avec une rémunération diminuée.
Dans ces conditions, n’ayant aucun engagement de votre part concernant le respect de mon contrat, de ma personne, des primes dues et des excuses de votre part pour les insultes subies et réitérées, je ne puis continuer à travailler dans votre société .
Vous voudrez bien faire établir mes documents sociaux et solde de tout compte.'»
Le 12 octobre 2017, M. X a fait l’objet d’un avertissement pour absence injustifiée.
Le 31 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de faire requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul, d’obtenir l’annulation de ses avertissements et de solliciter le paiement de diverses sommes.
Sur le harcèlement moral':
M. X soutient avoir été victime des agissements constitutifs de harcèlement moral suivants de la part de M. Y, président de la société, depuis 2017':
— discrimination en raison de son état de santé (1),
— insultes, dés’uvrement et isolation, procédures et sanctions, suppression des primes, dégradation de l’état de santé (2).
L’employeur conteste le harcèlement moral évoqué par le salarié.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
(1) Concernant la discrimination en raison de l’état de santé, l’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Sur le terrain de la preuve, il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X fait valoir que son employeur lui a reproché ses absences dues à des arrêts de travail pour maladie parfaitement justifiés. Il produit notamment son courrier du 2 juin 2017 lors duquel il reprend les propos verbaux que l’employeur a tenu le 22 mai 2017 concernant ses arrêts maladie et sa démarche physique qui est liée à un problème de genou : « 'bon alors est-ce que l’on peut compter sur vous'», «'en 13 ans d’ancienneté vous avez eu 190 jours d’arrêt maladie'» «'[vous m’avez demandé] si «'je cherchais à ce que je vous vire'» et quand je vous ai dit qu’ils étaient tous justifiées, d’un seul coup vous vous êtes mis à hurler que j’étais un profiteur de la société, un fainéant, un con'; je vous ai demandé d’arrêter de m’insulter et de me respecter comme je vous respectais, ce qui a déclenché à nouveau une série d’insultes continuant à me traiter de «'con'» et ce devant trois collègues » «'quand je passe, vous faites des réflexions style «'tu as vu il marche bien'». (pièce S n°3)
Ces propos, qui ne sont rapportés que par le salarié dans son courrier du 22 mai 2017, sont pour autant crédibles puisqu’il apparaît':
. que lors de l’entretien préalable de M. X, conduit par M. Y le 15 septembre 2017, ce dernier évoque encore 400 jours d’arrêt de travail,
. qu’à propos des insultes du 22 mai, M. Y répondait': «'Admettons que je vous ai insulté sous l’effet de la colère'» (pièce S n°9 compte-rendu d’entretien de M. D E, délégué du personnel ayant assisté M. X).
Le salarié produit également le courrier de l’employeur du 4 juillet 2017 ' signé par M. Y ' dans lequel ce dernier indique au salarié que «'l’invraisemblable cumul de vos arrêts de travail perturbe le bon fonctionnement du bureau d’étude et incite à décourager les attachés commerciaux à vous confier de nouveaux projets à étudier'» (pièce S n°4).
Les commentaires précédemment évoqués de M. Y relatifs au nombre d’arrêts de travail qualifiés «'d’invraisemblable'» et les propos de M. Y le 22 mai 2017 laissent présumer l’existence d’une discrimination. L’employeur ne peut sérieusement se contenter de soutenir qu’il n’a pas reproché au salarié ses absences pour maladie mais lui a simplement fait remarquer que ses arrêts de travail étaient problématiques pour la bonne marche de l’entreprise sans remettre en cause leur bien-fondé. En effet, les mots utilisés dans le courrier du 4 juillet 2017 démentent cette analyse, M. Y parlant d’un «'invraisemblable cumul d’arrêts de travail'». En définitive, l’employeur n’apporte pas d’éléments objectifs étranger à toute discrimination pour justifier des termes employés et des insultes proférées.
Ainsi, la discrimination de M. X à raison de son état de santé est avérée.
(2) Sur les autres faits présentés par le salarié comme contribuant au harcèlement moral dont il se prétend victime':
(2.1) Concernant les insultes, outre celles établies auparavant, M. X évoque celles proférées le 5 septembre 2017 devant le délégué du personnel («'foutez le camp dans votre bureau et arrêtez de faire le gigolo'») qui ressortent de son courrier du 7 septembre 2017 (pièce S n°7), avec cette précision que M. N’F, délégué du personnel, témoigne dans son attestation de ce que le 5 septembre 2017, M. X est venu le voir et que «'M. Y [a] ordonn[é] [à M. X] de retourner à son bureau de manière assez virulente pour faire son travail'» (pièce S n°37). Enfin, le salarié fait part de l’insulte attestée par le délégué du personnel lors de l’entretien préalable «'Vous êtes un grand malade, il faut vous faire soigner'» (pièce S n°9).
La société Sacra industries conteste les propos prêtés à M. Y, produisant l’attestation de
M. Z (pièce E n°3) qui se contente d’indiquer qu’il «'n’y a jamais eu de harcèlement moral à l’encontre de M. X'» et qui n’est dès lors pas suffisante pour contester la réalité des insultes proférées par M. Y à l’égard de M. X.
(2.2) Concernant le dés’uvrement et l’isolement, M. X fait valoir qu’il n’avait plus de travail à effectuer depuis le mois de mai 2017, qu’il s’assignait lui-même des missions, que l’ensemble de ses tâches étaient confiées à un autre collaborateur car le chef de service n’avait plus confiance en lui selon les dires de M. Y lors de l’entretien préalable et que cette absence de tâches relevait d’une volonté délibérée de M. Y de l’isoler et que ce dernier ne lui parlait plus, ne répondait plus à ses messages, ne réceptionnait plus ses courriers, etc.
L’employeur conteste ces affirmations.
Les éléments versés au débats permettent de constater que si M. X a reçu moins de courriels en mai et juin 2017 et si lors de l’entretien préalable, l’employeur a répondu à
M. X que «'le travail ne lui est pas fourni car son chef de service n’a pas confiance en lui'» (pièce S n°9), il a toutefois été sollicité pour effectuer des missions – ex : le 2 mai 2017 «'Bonjour B, Je n’ai pas eu de retour concernant cette affaire (…)» ; le 4 mai 2017 «'Bonjour B, concernant les échanges de mail ci-dessous, peux-tu me tenir informer de la ref du repère 4 stp ''» ; le 2 juin 2017 «'Bonjour M. X, Merci de me transmettre votre approbation pour lancer les éléments mécaniques en fabrication'» ; le 3 juillet «'Bonjour B, Pourrais tu rallonger le quai de 3 m (…)'» (pièces S n°64 à 66). Au surplus,
M. X n’apporte aucun élément démontrant que son remplaçant aurait reçu plus de travail que lui dès lors qu’il ne produit que des courriels reçus sur sa boîte mail et ne démontre pas que son remplaçant aurait travaillé sur sa boîte mail.
Le fait qu’il ait indiqué à M. A, collègue de travail, ne plus avoir de travail et en solliciter par courriel du 5 septembre 2017 (pièce S n°22) ne permet pas d’établir l’absence de travail contredite par les courriels adressés en septembre 2017 ' ex : le 13 septembre 2017 «'Bonjour B, Peux-tu réaliser la trémie (')'» (pièce S n°69).
Quant au comportement de M. Y qui est contesté par ce dernier, M. X établit que deux courriers en recommandé avec avis de réception ont été refusés par l’employeur les 3 et 17 octobre 2017 (pièces S n°16 et 19).
(2.3) Il n’est pas discuté que M. X a été sanctionné par des avertissements les 5 septembre, 6 octobre et 12 octobre 2017. Le fait est donc établi. Il n’est au demeurant pas contesté.
En revanche, les parties sont en discussion sur la nature du courrier du 4 juillet 2017, M. X lui attribuant la nature d’une sanction tandis que la société Sacra industries le conteste.
Il ressort de l’article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Si l’écrit est nécessaire à la qualification de sanction disciplinaire, il n’est pas suffisant. Une mesure disciplinaire implique de la part de l’employeur une volonté réelle de sanctionner un agissement fautif.
Or en l’espèce, ce que M. X présente comme un avertissement est un courrier du 4 juillet 2017 (pièce S n°4) dans lequel l’employeur lui reproche une erreur dans un plan et constate la correction apportée par le salarié, son attitude au travail (laxisme, manque d’implication, retard, absences au poste de travail) et indique que ses arrêts de travail perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il ressort dudit courrier que l’employeur reproche des manquements au salarié sans pour autant
solliciter de sa part une rectification dans son comportement et son travail. Ce courrier, qui a vocation à attirer l’attention du salarié sur ce que l’employeur considère comme des manquements ou des insuffisances, s’analyse comme un rappel à l’ordre. Il ne saurait dès lors s’analyser en un avertissement et ainsi en une sanction.
Il ne peut donc être considéré comme ayant fait l’objet, stricto sensu, d’une sanction disciplinaire.
En définitive, seule la réalité des sanctions des 5 septembre, 6 octobre et 12 octobre 2017 est établie.
(2.4) Concernant la suppression des primes, M. X fait valoir qu’il s’est vu priver de façon injustifiée en 2017 de sa prime de vacances et de son bonus exceptionnel versés en juillet et décembre de chaque année.
L’employeur ne conteste pas la suppression desdites primes (pièce S n°6).
(2.5) Concernant la dégradation de son état de santé, M. X fait valoir que son état de santé fragile pour d’autres motifs auparavant s’est dégradé à compter de mai 2017 en raison du harcèlement moral subi du fait de son employeur et produit une attestation du Docteur Le Faisant indiquant que «'l’état de santé de M. X B nécessite un suivi médical et psychologique depuis le 22/05/2017'» (pièce S n°24), des prescriptions médicales de mai 2017 à octobre 2017 (pièces S n°25 à 28) et un arrêt de travail du 26 juin au 26 juillet 2017 (pièce S n°36).
Sont établies la discrimination en raison de l’état de santé, les insultes, les procédures et sanctions, la suppression des primes et la dégradation de l’état de santé.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur n’apporte aucun élément relatif à son comportement discriminant à l’égard du salarié concernant son état de santé et les insultes proférées à son égard dont la réalité est établie.
En ce qui concerne les avertissements des 5 septembre 2017, 6 octobre 2017 et 12 octobre 2017':
L’avertissement du 5 septembre 2017 (pièce S n°5) sanctionne l’absence du salarié à son poste de travail le 5 septembre 2017 de 9h à 9h50, absence reconnue par le salarié qui indique qu’il dialoguait avec le délégué du personnel concernant les manquements de l’employeur relatifs à l’exécution de son contrat de travail, ce dont le délégué du personnel atteste (pièce S n°37).
L’avertissement du 6 octobre 2017 (pièce S n°17) sanctionne l’absence injustifiée du salarié depuis la fin de sa mise à pied conservatoire et l’abandon de la procédure disciplinaire notifiés par courrier du 29 septembre 2017 réceptionné le 30 septembre 2017, ce qui n’est pas contesté par le salarié mais qu’il justifie par l’absence de réponse de l’employeur à sa mise en demeure de le rétablir dans de bonnes conditions de travail par courrier du 27 septembre 2017.
Compte-tenu des manquements que le salarié reprochait à l’employeur, en particulier ceux concernant ses arrêts de travail et la discrimination dont il faisait l’objet à cet égard, il ne saurait être reproché au salarié de s’être absenté de son poste du travail 50 minutes pour évoquer avec le représentant des salariés ses conditions de travail et de ne pas avoir repris le travail à compter de la fin de sa mise à pied conservatoire. Les avertissements des 5 septembre 2017 et 6 octobre 2017 sont donc injustifiés. L’employeur ne peut par conséquent exciper de ce chef d’une raison objective étrangère à tout harcèlement.
Quant à l’avertissement du 12 octobre 2017 (pièce S n°20), il sanctionne la poursuite de l’absence
injustifiée du salarié. Toutefois, dès lors qu’en premier lieu il est établi que le salarié a adressé à son employeur la prise d’acte de son contrat de travail par courrier du 10 octobre 2017 distribué le 11 octobre mais dont l’employeur a refusé d’accuser réception, dès lors en second lieu que la prise d’acte a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail, l’avertissement du 12 octobre 2017 est injustifié (pièces S n°18 et 19).
Concernant la procédure de licenciement, l’employeur n’apporte aucun élément justifiant les motifs ayant conduit au déclenchement de la procédure de licenciement évoqués dans le compte-rendu d’entretien préalable de M. D E (pièce E n°16) et la décision de mettre à pied le salarié à titre conservatoire à l’issue de l’entretien préalable.
Concernant la suppression des primes, l’employeur explique que les primes (prime de vacances et bonus versés deux fois par an) n’ont pas été versées au salarié car il n’avait pas rempli les conditions de leur attribution : «'Assiduité ' ponctualité ' Efficacité au travail ' État d’esprit ' Disponibilité'», faisant valoir que les décisions d’attribution font l’objet de réunions avec les chefs de service et les délégués du personnel. Toutefois, l’employeur n’apporte aucun élément justifiant ses affirmations tant relatives au fait que le salarié ne remplissait pas les critères d’attribution que celles relatives à la procédure d’attribution des primes.
La suppression des primes est dès lors injustifiée.
Dès lors que les décisions de l’employeur ne sont pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, celui-ci est établi.
Sur la rupture :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, ce qui est le cas en matière de discrimination et de harcèlement moral, soit d’une démission.
Les faits de harcèlement moral et de discrimination subis par M. X étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiaient donc la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur.
Dès lors que la prise d’acte est justifiée par le harcèlement moral de la part de l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul.
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
M. X se prévaut de la rémunération moyenne brute fixée par le conseil de prud’hommes de Chartres dans son jugement du 8 janvier 2019, montant qui n’est pas discuté par l’employeur.
Ainsi, sur la base d’un salaire moyen de 3 417,41 euros, M. X, qui ne demande pas sa réintégration, peut prétendre à une indemnité minimale de 20 504,46 euros.
Compte tenu de l’âge de M. X au moment de la rupture (50 ans), de son niveau de rémunération, de son ancienneté au sein de la société Sacria industries (12 ans et 3 mois) et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle ultérieure, les premiers juges ont fait une juste
appréciation du préjudice subi par le salarié en lui allouant au titre de la réparation une indemnité de 30 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. X peut aussi prétendre aux indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés par l’employeur de sorte que, confirmant le jugement, la société Sacria industries doit être condamnée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 6 824,82 euros outre 683,48 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu’à celui d’une somme de
11 396,42 euros à titre d’indemnité de licenciement, montants assortis des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
M. X sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Compte-tenu des faits de harcèlement moral établis et de ses conséquences avérées sur l’état de santé du salarié, infirmant le jugement et statuant à nouveau, il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande tendant à l’annulation des avertissements et la demande indemnitaire afférente :
Ainsi qu’il a été jugé plus haut :
. la lettre du 4 juillet 2017 ne s’analyse pas comme une sanction disciplinaire. Il ne peut donc y avoir de ce chef aucune annulation de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a prononcée,
. les sanctions disciplinaires des 5 septembre, 6 octobre et 12 octobre 2017 sont injustifiées et doivent être annulées.
En conclusion de ce qui précède, le jugement sera infirmé seulement en ce qu’il a annulé ce qu’il considérait être l’avertissement du 4 juillet 2017. Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a annulé les avertissements des 5 septembre, 6 octobre et 12 octobre 2017.
Le préjudice qui résulte, pour M. X, des sanctions injustifiées dont il a fait l’objet sera intégralement réparé par une indemnité de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Sacria Industries sera condamnée.
Sur le rappel de prime :
M. X sollicite la somme de 838 euros à titre de rappel de primes pour l’année 2017 et 83,80 euros au titre des congés payés afférents.
Il a été précédemment établi que la suppression des primes du salarié pendant l’année 2017 était injustifiée.
Dès lors que le quantum du rappel de primes n’est pas contesté par l’employeur, il convient, ajoutant au jugement qui n’a pas repris cette condamnation dans son dispositif, d’accorder la somme de 838
euros à titre de rappel de primes pour l’année 2017 et 83,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire :
Compte-tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sacria Industries à remettre à M. X les documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail) et les bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte qui n’est pas nécessaire en l’espèce.
Sur les intérêts':
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Sacria Industries de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 2 novembre 2017.
Sur la demande reconventionnelle de la société :
Compte-tenu des développements qui précèdent, la société Sacria Industries sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 16 166,93 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, la société Sacria Industries sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Sacria industries à payer à M. X les sommes suivantes':
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, date du jugement,
DÉBOUTE M. X de sa demande d’annulation de ce qu’il présente comme son avertissement du 4 juillet 2017,
REJETTE la demande de M. X tendant à assortir la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés et bulletins de salaire d’une astreinte,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
AJOUTANT au jugement,
CONDAMNE la société Sacria Industries à payer à M. X la somme de 838 euros à titre de rappel de primes pour l’année 2017 outre 83,80 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Sacria industries à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Sacria industries aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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