Infirmation partielle 26 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 oct. 2020, n° 19/05317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, JEX, 22 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/441
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Joseph WETZEL
Le 26 OCTOBRE 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/05317 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HH2M
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2019 par le juge de l’exécution de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
68720 SPECHBACH-LE-BAS
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a notamment dit que le licenciement dont Monsieur Y X a fait l’objet de la part de la Sas Solinest est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné en conséquence la Sas Solinest à verser à Monsieur X la somme de 464'525 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la Sas Solinest à verser à Monsieur X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 juin 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, sauf celles sur l’irrecevabilité et le débouté des demandes au titre de la discrimination et de l’exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau, a condamné la Sas Solinest à payer à Monsieur X les sommes de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination et de 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 mars 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par la Sas Solinest et le pourvoi incident formé par Monsieur X contre l’arrêt du 26 juin 2018.
Sur la base de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 26 juin 2018 et du jugement rendu le 8 juin 2017 par le conseil des prud’hommes de Mulhouse, Monsieur Y X a fait délivrer à la Sas Solinest un commandement de payer aux fins de saisie vente le 28 septembre 2018, pour un montant de 164'068,71 €.
Le créancier a par procès-verbal du 23 octobre 2018, fait procéder, entre les mains de la société Crédit Lyonnais, à la saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la Sas Solinest, pour paiement des sommes allouées par les deux décisions de justice, sous déduction des versements effectués, pour un solde global de 166'357,53 €.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2018, la Sas Solinest a assigné Monsieur Y X devant le juge de l’exécution délégué du tribunal d’instance de Mulhouse, aux fins de voir dire que les indemnités allouées à Monsieur X par la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 26 juin 2018, doivent être considérées comme des montants bruts assujettis aux cotisations sociales CSG et CRDS, de voir dire qu’en payant un montant de 378'060,51 €, elle a pleinement exécuté les termes de l’arrêt de la cour d’appel au titre de l’exécution provisoire de cette décision, de voir dire que les montants sollicités au titre du principal et des intérêts selon décompte contenu à l’acte de saisie sont erronés et non dus, dire en conséquence nulle et de nul effet la saisie attribution notifiée le 30 octobre 2018 à la société Crédit Lyonnais et dénoncée à la Sas Solinest le 2 novembre 2018, de voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution aux frais de Monsieur X et de voir condamner ce dernier aux dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X a conclu à la nullité de l’assignation, à l’incompétence de la juridiction saisie au profit du conseil de prud’hommes de Mulhouse et de la cour d’appel de Colmar, à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes et a sollicité condamnation de la Sas Solinest à lui délivrer un bulletin de salaire dont le montant des impayés correspond aux dommages et intérêts alloués par les juges, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir, de voir dire y avoir lieu d’appliquer le taux légal jusqu’au paiement des sommes dues et de voir condamner la Sas Solinest aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que la somme de 464'525 € doit être considérée comme étant nette et non brute.
Par jugement du 22 novembre 2019, le juge de l’exécution délégué du tribunal d’instance de Mulhouse a':
— rejeté l’exception de nullité soulevée par Monsieur Y X,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Y X,
— l’action étant recevable':
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 23 octobre 2018 faite auprès du Crédit Lyonnais de Mulhouse,
— rejeté la demande de délivrance du bulletin de salaire présentée par Monsieur Y X,
— débouté la Sas Solinest, représentée par son président, et Monsieur Y X, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y X aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu sa compétence, au regard des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, la Sas Solinest sollicitant la mainlevée de la mesure d’exécution forcée au motif que les sommes dues ont été réglées. Il
a rejeté la demande de nullité de l’assignation, au motif que la Sas Solinest justifie de la dénonciation à l’huissier et l’information au tiers saisi le 23 novembre 2018. Il a retenu au fond, que la somme de 464'525 € allouée par le conseil de prud’hommes s’entend en brut et non en net ; que le décompte présenté dans le cadre du procès-verbal de saisie attribution est erroné puisqu’il tient compte d’une somme nette ; qu’en l’absence d’éléments comptables, le juge de l’exécution n’est pas en mesure d’établir le montant exact des sommes dues par la Sas Solinest et ce d’autant que les parties s’opposent quant aux coefficients à appliquer ; que la mainlevée de la saisie doit cependant être ordonnée; que la demande de délivrance d’un bulletin de salaire sous astreinte n’est pas justifiée.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2013.
Par écritures notifiées le 19 juin 2020, il conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— constater la nullité de l’assignation,
— déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
En conséquence,
— débouter la Sas Solinest de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— dire n’y avoir aucun motif de nullité ou de mainlevée de la saisie attribution du 23 octobre 2018,
— condamner la société Solinest à verser à Monsieur X, en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 8 juin 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 26 juin 2018, la somme de 148 297,02 euros correspondant au solde dû en exécution de celles-ci après saisie-attribution des 23 et 30 octobre 2018 de 166 357,53 euros, diminué du versement de 18 060,51 euros effectué postérieurement par la société Solinest par chèque Carpa du 19 novembre 2018,
— dire que le montant des dommages et intérêts de 464 525 euros alloué par le juge correspond à un montant net à verser intégralement à Monsieur X,
— condamner la société Solinest à délivrer à Monsieur X la preuve du paiement des cotisations sociales et patronales comportant le détail des sommes payées et des dates de paiement,
— condamner la Sas Solinest à délivrer à Monsieur X son bulletin de salaire dont le montant net à lui payer correspond aux dommages et intérêts de 464'525 € alloués par les juges, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir,
— condamner la Sas Solinest à payer à Monsieur X une somme de 116'131 € nette à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que 260'000 € net au titre du préjudice financier résultant de l’absence de délivrance des bulletins de salaire,
— condamner la Sas Solinest à payer à Monsieur X une somme de 10'000 € net au titre du préjudice moral,
— dire qu’il y a lieu d’appliquer le taux légal jusqu’à la date de paiement intégral des sommes dues,
— condamner la Sas Solinest à payer à Monsieur X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour la première instance, ainsi que 5000 € au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel,
— condamner la Sas Solinest aux entiers frais et dépens de première instance d’appel.
Il précise que le 6 août 2018, le conseil de la Sas Solinest a adressé à son avocat un chèque de 360'000 € libellé à l’ordre de la Carpa, correspondant au montant accordé, déduction faite de l’estimation des charges sociales salariées et de la CSG-CFRDS; qu’il a demandé un décompte définitif des charges ; que celui adressé par la partie adverse le 22 août 2018 ne correspond pas aux montants versés et est critiquable tant sur le principe de soumettre les montants de la condamnation à des charges, que sur les taux appliqués.
Il maintient que l’assignation est nulle en ce que ni l’exemplaire qui lui a été remis, ni l’acte relatant les modalités de remise, ne comportent l’indication de la date, qui doit pourtant y figurer à peine de nullité en application de l’article 648 du code de procédure civile ; que l’absence de date est nécessairement de nature à lui causer un grief, puisqu’il s’agit d’une condition substantielle pour vérifier le respect des délais de signification et de recevabilité d’une contestation en saisie attribution.
Il fait valoir que le juge de l’exécution aurait dû se déclarer incompétent, en ce que la contestation soulevée par la Sas Solinest porte bien sur la lecture du dispositif de la décision rendue par le conseil de prud’hommes, qui aurait dû être saisi d’une requête en interprétation.
Sur le bien-fondé de la demande, il fait valoir qu’il appartenait au juge de l’exécution de trancher les contestations portant sur les sommes restant dues par le débiteur ; que selon assignation, l’interprétation ne portait que sur l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 26 juin 2018, de sorte que seules les sommes allouées à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la discrimination, ont vocation à donner lieu à appréciation par la juridiction de céans, toute autre demande étant irrecevable ; que dès lors, la somme de 464'525 € doit être considérée comme définitivement nette ; qu’au-delà, la Sas Solinest n’a pas soutenu que les montants complémentaires accordés par la cour d’appel devaient être soumis à cotisations.
Il soutient en tout état de cause que le conseil de prud’hommes n’a à aucun moment dans sa décision fait référence au salaire brut ; qu’il s’agissait de réparer le préjudice causé en raison de son licenciement injustifié. Il rappelle que selon l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu une exonération de charges pour les sommes exonérées d’impôt au sens de l’article 80 duodecies du code général des impôts ; que les indemnités mentionnées à l’article L 1235-3 du code du travail, c’est-à-dire celles allouée par les juridictions, ne constitue pas une rémunération imposable ; que dès lors, pour déterminer l’application des dispositions du code de la sécurité sociale et le régime social des indemnités versées dans le cadre d’une condamnation prud’homale, il aurait fallu que la juridiction prud’homale puisse connaître le régime social de l’indemnité à intervenir ; que la condamnation à intervenir peut parfaitement être brute de CSG CRDS, tout en étant nette de charges de cotisations sociales ; que la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le sort des cotisations sociales dues au titre des montants alloués, dans le cadre des décisions querellées ; qu’il est tout autant de jurisprudence que les condamnations au titre de la réparation d’un préjudice et à la nature de dommages-intérêts soient prononcées en net ; que dans le cadre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour un salarié de la perte de son emploi, consécutivement à une transaction, la Cour de cassation a considéré que ces montants accordés à titre transactionnel doivent en principe être soumis à des charges sociales, à moins que l’employeur apporte la preuve qu’ils concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ; qu’il ne peut être décidé qu’un salarié obtenant des
dommages-intérêts en justice soit moins favorablement traité qu’un salarié transigeant avec son employeur ; que tant le conseil des prud’hommes que la cour d’appel ont clairement expliqué qu’il s’agissait de réparer l’entier préjudice qu’il a subi à la suite de son licenciement, compte tenu notamment de son âge et de ses difficultés à retrouver un emploi ; qu’il ne s’agissait pas simplement de lui accorder des dommages-intérêts qui auraient vocation à jouer le rôle de revenus de substitution ; que seule le cas échéant, la CSG CRDS pourrait être déduite.
Il fait valoir que la Sas Solinest ne lui a toujours pas communiqué un bulletin de salaire en bonne et due forme alors que cette formalité est imposée par l’article
L 3243-2 alinéa 1 du code du travail ; que la Sas Solinest lui a précompté des sommes sans justifier de leur versement auprès des caisses ; qu’il doit par ailleurs produire un bulletin de salaire aux caisses de retraite ; que compte tenu de la carence de la Sas Solinest, il est fondé à obtenir des dommages-intérêts à hauteur de 116'131 € ; qu’il subit également un préjudice résultant des conséquences de l’absence d’établissement du bulletin de salaire, dans la mesure où à défaut de reversement des charges auprès des différentes caisses, notamment de retraite, il est exposé à un risque de perte de droit à la retraite, dont il chiffre l’indemnisation provisoire à hauteur de 260'000 €.
Concernant les modalités de calcul des charges, il fait valoir que les assiettes de cotisations sont erronées, dans la mesure où la Sas Solinest n’a pas appliqué l’abattement de l’assiette égale à deux plafonds annuels de la sécurité sociale ; qu’elle ne justifie pas davantage des cotisations patronales ; que les taux de cotisation applicables sont ceux de la dernière période d’emploi, à savoir ceux en vigueur en 2013, alors que la Sas Solinest a appliqué les taux de cotisation de 2018; que de même, le calcul de la tranche C est erroné, ce qu’a admis la Sas Solinest le 7 novembre 2018, sans qu’elle procède à une rectification ; que pour le calcul de cette tranche C, elle a commis deux erreurs, dont l’une porte sur l’assiette de calcul et l’autre sur le taux applicable, ce qui lui cause un préjudice.
Il soutient que la Sas Solinest s’est par ailleurs abstenue de lui payer les sommes au titre de l’article 700 pour les procédures de première instance et d’appel, ainsi que les intérêts de retard, soit une somme totale de 30'642,43 € ; que le juge de l’exécution aurait donc dû confirmer la validité des saisies faites par l’huissier, puisqu’en s’acquittant de la somme totale de 378'060,51 €, la Sas Solinest ne s’est pas acquittée de la totalité des sommes qu’elle lui devait et que la débitrice n’a sans doute pas procédé au versement des cotisations sociales auprès de l’URSSAF et des caisses de retraite, puisqu’elle n’a pas fait de déclaration via la DSN et son bulletin de salaire.
Par écritures notifiées le 26 août 2020, la Sas Solinest a conclu ainsi qu’il suit :
Vu la loi du 9 juillet 1991 et l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies 1° du code général des impôts,
— confirmer la décision du juge de l’exécution de Mulhouse du 22 novembre 2019 en tant qu’elle a ordonné la mainlevée des saisies attributions critiquées et rejeté la demande de délivrance de bulletin de salaire formée par Monsieur X,
— dire et juger que les indemnités allouées à Monsieur X par la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 26 juin 2018 doivent être considérées comme des montants bruts assujettis aux cotisations sociales, CSG et CRDS,
— dire et juger qu’en payant un montant de 378'060,51 €, la Sas Solinest a pleinement exécuté les termes de l’arrêt de la cour d’appel susvisée au titre de l’exécution provisoire de cette décision,
— constater que les montants sollicités au titre du principal et des intérêts selon décompte contenu aux actes de saisie sont erronés et non dus,
— prononcer la nullité de la saisie attribution notifiée au Crédit Lyonnais le 30 octobre 2018 et dénoncée à la Sas Solinest le 2 novembre 2018,
— condamner Monsieur X à payer un montant de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’avant tout acte d’exécution, elle a versé spontanément le 6 août 2018 une somme de 360'000 €, puis un montant complémentaire de 18'060,51 € le 12 octobre 2018, après calcul des charges sociales à déduire du montant total accordé par la cour ; que dès lors, la somme saisie de 167'469,20 € n’était pas due, puisqu’elle correspondait aux charges sociales et à des intérêts légaux calculés sur la totalité des sommes réclamées.
Elle fait valoir que depuis la loi de finances 2013, les règles en matière d’exonération de charges sociales existant auparavant pour les indemnités prud’homales et les dommages-intérêts prud’homaux ont changé, dès lors qu’on dépasse les plafonds fixés par la loi ; que lesdites indemnités au titre notamment du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas exonérées de cotisations sociales si elles dépassent le plafond annuel de la sécurité sociale, fixé à deux PASS correspondant en 2019 à 81'048 € et si elle dépasse deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié l’année civile précédant la rupture, ou 50 % du montant de l’indemnité versée si ce seuil est supérieur, dans la limite de six PASS, soit 243'144 € ; que les indemnités versées, supérieures à 405'240 €, soit dix PASS, sont soumises dans leur intégralité à charges sociales à partir du premier euro, étant précisé que doit être intégrée dans ce montant l’indemnité conventionnelle de licenciement versé à Monsieur X ; qu’il en est de même pour la CSG/CRDS.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour connaître du litige portant sur la contestation d’une mesure de saisie attribution ; qu’il n’y a pas lieu à interpréter l’arrêt ou le jugement fondant la voie d’exécution, mais à le lire à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation et de prendre en considération l’absence de référence à des dommages et intérêts qui seraient attribués en net au bénéfice de Monsieur X.
Elle soutient que l’assignation n’est pas nulle, puisque la première expédition originale et qui fait foi, qui a fait l’objet d’un placement pour que l’assignation soit enrôlée, comporte bien la date'; que cet acte a été remis à Monsieur X à personne'; que l’appelant ne peut donc démontrer l’existence d’un grief.
Au fond, elle maintient que les montants accordés par la cour d’appel de Colmar sont nécessairement exprimés en brut, seul le montant converti en net devant être versé au salarié ; qu’en effet, le jugement prud’homal n’apporte aucune précision sur ce point, mais indique que le montant alloué est calculé à partir des salaires bruts ; que Monsieur X lui-même s’est fondé, tant en première instance qu’en appel, sur son salaire brut mensuel. Elle se réfère à la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, qui retient qu’à partir du moment où le calcul de rappel de salaire ou de montants salariaux avait été fait en brut et que la juridiction ne s’était pas prononcée sur l’imputation des contributions sociales, la condamnation correspondait à des montants bruts.
Elle fait valoir que dès lors que les plafonds fixés par le code de la sécurité sociale pour l’exonération des montants accordés, sont dépassés, les cotisations sociales sont dues à partir du premier euro.
Elle affirme qu’il incombe au demandeur à l’exécution forcée d’indiquer de manière précise et exacte les montants qu’il réclame, soit exclusivement ceux qui sont exactement dus, à défaut de quoi l’acte est nul et de nul effet et encourt la mainlevée; que Monsieur X inverse la charge de la preuve sur ce point, en ne démontrant pas que la somme qu’elle a acquittée à hauteur de 378'060,51 € ne le remplissait pas de ses droits'; que les intérêts mis en compte procèdent d’un calcul erroné, puisque effectué sur des montants qui ne sont pas dus et qu’il ne peut y avoir lieu à intérêts majorés, dès lors que le jugement de première instance n’était pas exécutoire par provision et que l’arrêt de cour d’appel n’a fait l’objet d’une signification que le 28 septembre 2018.
Sur la demande de remise d’une fiche de paie, elle fait valoir que cette question ne relève pas d’un problème d’exécution et qu’elle excède la compétence du juge de l’exécution ; que la condamnation prud’homale, en première instance comme en appel, ne l’a pas condamnée à délivrer un bulletin de salaire à son salarié, dont la demande ne portait pas sur des salaires, mais sur des sommes ayant un caractère indemnitaire ; que le fait que ces dommages-intérêts doivent se voir imputer des charges depuis 2013 ne modifie pas leur nature ; que le problème du précompte ne concerne pas Monsieur X, mais exclusivement les organismes sociaux.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 8 juin 2020, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties au 7 septembre 2020.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier doit comporter diverses mentions prescrites à peine de nullité, dont sa date.
Il résulte des éléments du dossier de première instance que la première expédition de l’assignation délivrée à la demande de la Sas Solinest à Monsieur X est datée du 23 novembre 2018.
Pour autant, Monsieur X se prévaut de l’exemplaire de l’assignation qui lui a été remis et qui ne comporte effectivement pas de date.
La Sas Solinest soutient que cette pièce ne lui a pas été communiquée.
Ce document est cependant sans emport pour la solution du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier les conditions dans lesquelles elle a été versée aux débats.
En effet, la nullité prévue à l’article précité est une nullité de forme, qui nécessite pour être accueillie la démonstration d’un grief.
Or, il est constant en l’espèce que l’assignation a été délivrée à Monsieur X en personne ; qu’ainsi, le défendeur était parfaitement informé de la date de remise de cet acte, de sorte qu’il ne démontre pas en quoi l’absence de date apposée sur le document aurait pu lui causer un grief.
Il sera au demeurant constaté que la Sas Solinest a justifié de la dénonciation régulière à l’huissier de la contestation formée contre la saisie attribution et de l’information au tiers saisi, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles
d’exécution.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur X.
Sur la compétence :
En vertu des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L 211-12 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R 211-10 du même code dispose que les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
La saisine du juge de l’exécution par la Sas Solinest porte sur la contestation d’une saisie attribution, au motif que Monsieur X ne détient plus de créance sur elle.
Cette demande entre bien dans le champ de compétence de la juridiction saisie.
Par ailleurs, si l’article R 121-1 du même code prévoit dans son alinéa 2 que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il est de jurisprudence établie qu’il appartient à ce juge d’en fixer le sens.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence pour statuer sur le litige qui lui était soumis.
Sur le bien-fondé de la demande :
Monsieur X soutient que la demande tendant à voir considérer que la demande de la Sas Solinest, telle que mentionnée dans l’assignation qui lui a été délivrée, ne porterait que sur l’interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 26 juin 2018 et des indemnités allouées par ce dernier, de sorte que la somme de 464'525 € doit être considérée comme définitivement nette.
Cependant, la Sas Solinest conteste bien la saisie attribution portant sur les sommes principales allouées tant par le conseil des prud’hommes de Mulhouse, dont la décision a été confirmée quant à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que sur les dommages et intérêts complémentaires alloués par la cour d’appel, de sorte que la question de savoir si la somme de 464'525 € doit être considérée comme brute ou nette de charges se trouve bien comprise dans le champ du litige soumis au premier juge.
Il sera au contraire constaté qu’aucune des parties ne conteste que les sommes de 15'000 € accordées à titre de dommages-intérêts par la cour d’appel s’entendent de sommes nettes.
Monsieur X admet par ailleurs que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse doit se voir appliquer la CSG CRDS.
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que I.- les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles’L. 311-2'et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article'
L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts’qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
En l’espèce, les montants alloués à Monsieur X excèdent le plafond fixé à l’article précité, fixé depuis le 1er janvier 2013 à la somme de 80'048 € pour deux plafonds annuels de sécurité sociale.
Aux termes de son jugement du 8 juin 2017, confirmé par la cour d’appel de Colmar, le conseil de prud’hommes n’a pas précisé si la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait s’entendre d’un montant net ou brut, mais a dans ses motifs, considéré que compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X supérieure à deux ans lors de son licenciement et de ce que la Sas Solinest employait au moins onze salariés, l’appelant pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvait être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. Le montant de cette indemnité a été fixé à la somme que le salarié réclamait, correspondant à vingt-quatre mois de salaires bruts, compte tenu d’un préjudice supplémentaire résultant du contexte de son licenciement.
Il ne peut être déduit de cette motivation que le premier juge a entendu allouer à Monsieur X une somme nette et en estimant que cette indemnité correspondait à un montant brut, duquel il convenait de déduire les charges sociales et la CSG/CRDS, le premier juge n’a pas ajouté à la décision fondant la mesure d’exécution, mais a simplement, dans le cadre de sa compétence, constaté qu’il appartenait à l’employeur de procéder au décompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, dont la juridiction de jugement n’avait pas affirmé que les sommes allouées correspondaient à un montant net.
Monsieur X n’était dès lors pas fondé à mettre en compte dans le cadre de la saisie attribution pratiquée, une somme de 464'525 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Il convient de constater aussi que les intérêts mis en compte à hauteur de 24'660,31 € ne sont pas dus, puisque cette somme a été calculée sur la créance réclamée qui n’était pas due en totalité et que Monsieur X a procédé à un décompte incluant un taux légal majoré de cinq points à compter du 29 août 2018, alors que l’arrêt de la cour d’appel a fait l’objet d’une signification à la Sas Solinest le 28 septembre 2018.
Concernant les modalités de calcul des charges, la Sas Solinest est fondée à soutenir que les cotisations s’appliquent sur la totalité de la somme allouée, dont le montant est supérieur à dix fois le plafond annuel défini à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale.
De même, le calcul des charges sociales salariées et CSG/CRDS effectué par la Sas Solinest, faisant l’objet de sa pièce numéro 7, est justifié, dans la mesure où la société a réintégré la base des deux plafonds qui avaient été déduits lors du calcul des charges sur l’indemnité
conventionnelle de licenciement, dans la mesure où les montants alloués par le conseil de prud’hommes et la cour d’appel doivent faire l’objet d’un assujettissement à compter du premier euro, applicable au moment du licenciement en 2013.
Enfin, Monsieur X ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale pour réclamer application du taux de charges 2013, dans la mesure où il s’agit de montants indemnitaires et non de rémunérations.
La Sas Solinest a admis, dans un courriel du 7 novembre 2018 de son conseil, avoir commis une erreur de calcul concernant la tranche C. Cette erreur n’a pas été rectifiée.
Monsieur X calcule lui-même à la somme de 39 241,41 euros le trop déduit résultant de l’erreur de calcul de la tranche C, sans que l’intimée contredise formellement cette évaluation ou produise un mode de calcul différent.
La société Solinest est dans ce cas débitrice d’une somme de 348'060,51 euros au titre de la base salariale qu’elle a calculée, à laquelle il convient de rajouter l’erreur de calcul chiffrée à 39 241,41 euros, soit 387 301,92 euros, plus les dommages et intérêts de 30'000 euros accordés par la cour d’appel, ainsi que les montants au titre de l’article 700 du code de procédure civile de (2000 + 3000) 5'000 euros, soit un total de 422301,92 euros, hors intérêts. Après déduction des sommes acquittées par la société Solinest, d’un montant total de 378'060,51 euros, il doit être constaté que l’intimée reste redevable d’une somme de 44'241 euros, à laquelle doit être ajoutée les intérêts ayant courus sur les montants dus.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 30 octobre 2018 entre les mains du Crédit Lyonnais de Mulhouse et la cour statuant à nouveau, la mesure de saisie sera validée à hauteur de la somme précitée et mainlevée en sera ordonnée au-delà.
Sur la demande en paiement du solde dû':
Cette demande ne peut prospérer devant le juge de l’exécution, qui n’a pas compétence pour condamner une partie au paiement de sommes et il sera relevé que Monsieur X dispose d’ores et déjà de titres exécutoires lui permettant de procéder au recouvrement du solde restant le cas échéant en sa faveur après déduction des montants obtenus dans le cadre des mesures d’exécution réalisées.
Sur la demande de délivrance d’un bulletin de salaire et sur les dommages et intérêts afférents :
Le juge de l’exécution n’a vocation à statuer que dans le cadre de difficultés d’exécution relative à des titres exécutoires, qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
S’il est constant qu’en vertu de l’article L 3243-2 du code du travail, tout paiement de salaire oblige l’employeur à délivrer un bulletin de paie, il convient de relever en l’espèce que les montants qui ont été alloués à Monsieur X en vertu des décisions fondant la saisie attribution, n’ont pas la nature de salaires, mais d’indemnités.
Dès lors, la demande de Monsieur X tendant à la délivrance de bulletin de salaire ne peut être accueillie.
Il en est de même de la demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non délivrance de ce document, étant relevé que le juge de l’exécution n’a compétence pour accorder des dommages-intérêts qu’en cas d’abus de saisie.
Sur la demande de délivrance de la preuve du paiement des cotisations sociales et patronales':
Il ne peut être fait droit à cette demande, dans la mesure où Monsieur X ne justifie pas avoir qualité pour réclamer la preuve du paiement de cotisations, dont la société Solinest est redevable envers les organismes sociaux.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Les prétentions de Monsieur X prospérant partiellement, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Solinest, qui sera déboutée de ses demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande de Monsieur X sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1200 € pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société Crédit Lyonnais le 23 otobre 2018 et en ce qu’il a condamné Monsieur X aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur ces points,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Crédit Lyonnais le 23 octobre 2018 pour la somme de 44 241 euros (quarante quatre mille deux cent quarante et un euros), outre les intérêts courus sur les sommes dues,
ORDONNE mainlevée de la saisie attribution au-delà de ces montants,
CONDAMNE la Sas Solinest aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande en paiement de la somme de 148 297,02 euros (cent quarante huit mille deux cent quatre vingt dix sept euros et deux centimes),
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande tendant à obtenir la preuve du paiement des cotisations sociales et patronales comportant le détail des sommes payées et des dates de paiement,
CONDAMNE la Sas Solinest à payer à Monsieur Y X la somme de 1200 € (mille deux cents euros) pour les deux instances par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Solinest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Solinest aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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