Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 16 janv. 2020, n° 17/15169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/15169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 juin 2017, N° 12/04349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2020
N° 2020/017
N° RG 17/15169 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBBDF
ASSURANCES
C/
B Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04349.
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Pierre-Paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame B Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée et plaidant par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à
l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 25 avril 2008, Mme B Z épouse X a acheté aux consorts Y une maison d’habitation à Nice, […] au prix de vente de 277 000 euros, dont 97 000 euros payables au jour de la signature de l’acte, et le reste en 180 mensualités de 1 000 euros, la convention prévoyant par ailleurs que les consorts Y conserveraient la jouissance de l’appartement du premier étage pendant quinze ans à compter de la signature de l’acte.
Le 23 décembre 2008, les terres du talus du fonds situé en amont se sont déversées sur la propriété de Mme Z, cet effondrement donnant lieu à un arrêté d’interdiction d’évoluer dans cette zone par mesure de sécurité pris par la mairie de Nice.
Mme Z ayant saisi le tribunal de grande instance de Nice d’une action rédhibitoire dirigée contre les consorts Y à qui elle reprochait de lui avoir vendu le bien en lui cachant les faiblesses du mur, cette cour, par arrêt du 14 mai 2010, a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 9 juillet 2009 ayant prononcé la résolution judiciaire de la vente.
Puis par arrêt du 29 juin 2012, cette cour a condamné sous astreinte Mme Z en sa qualité de propriétaire à restituer aux consorts Y l’usage de l’appartement du premier étage, et à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les consorts Y ayant dans le même temps saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, M. A a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 4 mai 2010 afin de déterminer la cause de l’effondrement du mur, de rechercher si les conditions climatiques ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle avaient participé à cet effondrement, et de décrire les travaux de reprise nécessaires. Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées commune à la GMF, assureur de Mme Z.
Le 30 août 2012, Mme B Z a assigné la société d’assurance mutuelle GMF en indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2013.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
— condamné la compagnie GMF à payer à Mme B Z la somme de 213 300 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais de déblaiement, de sécurisation, et de confortement ;
— condamné la compagnie GMF à payer à Mme B Z la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la compagnie GMF à payer à Mme B Z la somme de 15 000 euro en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la compagnie GMF à payer à Mme B Z la somme de 37 344 euros à titre de garantie des sommes qu’elle a été condamnée à verser aux consorts Y en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté Mme B Z de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la compagnie GMF à payer à Mme B Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie GMF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie GMF aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
La société GMF a relevé appel de cette décision le 3 août 2017.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu les articles 1242 et suivants du code civil,
— vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982,
— vu l’article L 125-1 du code des assurances,
— dire et juger que le sinistre d’effondrement survenu le 23 décembre 2008 résulte d’une situation de fait préexistante à la souscription de la police GMF,
— de dire et juger non rapportée la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le mouvement de terrain du 14 au 15 décembre 2003 classé Catastrophes Naturelles et le sinistre d’effondrement du 23 décembre 2008,
— de dire et juger non rapportée la preuve du caractère déterminant de l’événement classé catastrophes naturelles sur le sinistre d’effondrement du 23 décembre 2008,
— de dire et juger qu’en application du régime légal d’indemnisation des catastrophes naturelles et de la police souscrite, Mme Z-X mal habile à solliciter l’indemnisation de préjudices immatériels,
— de dire et juger en tout état de cause que la police d’assurance GMF souscrite le 29 avril 2008, à effet au 30 août 2008, n’a pas vocation à être mobilisée au titre du sinistre d’effondrement survenu le 23 décembre 2008,
— en conséquence,
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire et juger n’y avoir lieu à condamnation de la GMF au titre du sinistre d’effondrement survenu le 23 décembre 2008,
— de débouter Mme Z-X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme Z-X à verser à la GMF la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Z-X aux entiers dépens de première instance, comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire, outre d’appel.
Elle soutient que l’effondrement résultant d’une cause préexistante aux intempéries qui n’ont pas eu un caractère déterminant dans la survenance du sinistre, elle ne doit pas sa garantie au titre de la catastrophe naturelle.
Elle s’oppose à la demande au titre des préjudices immatériels qu’elle ne garantit pas en application du régime légal.
Par conclusions remises au greffe le 4 mai 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme B Z demande à la cour :
— vu les dispositions de l’article L114 du code des assurances,
— vu l’article 1134 du code civil (ancien) et 1103 nouveau du code civil,
— vu les dispositions prévues aux articles 909 et suivants du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 16 juin 2017 en ce qu’il a :
*dit et jugé que le sinistre survenu le 23 décembre 2008 est en lien direct et certain avec les intempéries classées en catastrophe naturelle et qu’aucun élément préexistant ne peut être pris en compte dans la survenance du sinistre,
*condamné la compagnie d’assurance à garantir le préjudice subi par son assurée suite à l’effondrement du 23 décembre 2008,
*condamné la compagnie à régler en faveur de Mme Z la somme de 213 300 euros au titre du préjudice matériel souffert par la concluante et correspondant aux frais de déblaiement, de sécurisation et de confortement.
*dit et jugé que la compagnie d’assurance était également tenue à l’indemnisation des préjudices
immatériels subis par l’assurée (à savoir la perte de jouissance et le préjudice moral) et immatériels causés aux tiers (à savoir notamment le préjudice de jouissance souffert par les consorts Y),
— de réformer le jugement du 16 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a :
*débouté Mme Z de sa demande visant au remboursement des sommes déjà versées par la concluante,
*débouté Mme Z de sa demande de paiement relative au coût des travaux de reprise des embellissements intérieurs, de reprise des installations de chauffage et de plomberie et des dommages mobiliers,
*limité l’indemnisation du préjudice de jouissance souffert par Mme Z à la somme de 30 000 euros,
*limité l’indemnisation du préjudice moral souffert par Mme Z à la somme de 15 000 euros,
— et statuant à nouveau,
— de condamner la compagnie d’assurance au règlement des sommes complémentaires suivantes :
*les montants d’ores et déjà engagés par Mme Z : 215 036 euros (somme évaluée pour mémoire).
*le coût des travaux de reprise des embellissements intérieurs, des dommages mobiliers et de reprise des installations de chauffage et de plomberie : 106 613,29 euros,
— de fixer le montant du préjudice de jouissance souffert par Mme Z à la somme de 100 000 euros,
— de fixer le montant du préjudice moral souffert par Mme Z à la somme de 35 000 euros,
— de réévaluer le préjudice de jouissance subi par les consorts Y conformément aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 juin 2012 à la somme de 47 006 euros sauf à parfaire le préjudice de jouissance postérieur des consorts Y,
— en tout état de cause,
— de condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que l’intensité anormale d’un agent naturel était la cause déterminante du glissement de terrain à l’origine du préjudice qu’elle a subi.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel mais également de ses préjudices immatériels consécutifs en application du contrat d’assurance.
Elle fait appel incident en ce qui concerne l’indemnisation des travaux de reprise intérieurs, sa demande ayant été rejetée. Elle fait également appel incident en ce qui concerne le montant de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et la réévaluation des dommages et intérêts qu’elle doit verser aux consorts Y au titre de leur propre préjudice de jouissance en vertu de l’arrêt du 29 juin 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.125-3 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’expert note qu’avant l’effondrement, il existait trois types d’ouvrages':
— le plus ancien situé en partie intermédiaire consistant dans un soutènement reposant sur des jambages, certainement destiné à maintenir les couches superficielles de terrain supposées instables,
— le plus récent en partie basse construit en parpaing et de hauteur importante,
— et enfin un dispositif de maintien superficiel par grillage métallique en partie haute.
Il indique, au vu des photographies antérieures à l’effondrement, que ces ouvrages ont pu donner une impression de sécurité aux occupants et aux acheteurs. En effet toutes les mesures habituelles avaient été prises pour maintenir les terres, du fait de la multiplication de ces dispositifs.
Il a observé que le talus situé en surplomb de la maison de Mme Z s’était partiellement effondré ainsi que le mur de soutènement du fonds supérieur et le deuxième mur situé en pied de talus.
Il expose que les intempéries exceptionnelles ayant conduit à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 1er juillet 2009 ont déstabilisé les couches superficielles de la partie supérieure du talus de poudingues dominant la maison acquise par Mme Z, lesquelles se sont progressivement mises en charge sur l’ouvrage de soutènement intermédiaire constitué par le mur à jambage en provoquant son effondrement sur le mur inférieur qui s’est effondré à son tour, n’étant pas conçu pour résister à de telles poussées.
Il en déduit que les effondrements successifs trouvent leur origine dans la déstabilisation des couches superficielles de terrain situées en amont du mur intermédiaire sous l’effet des intempéries exceptionnelles.
La catastrophe naturelle est la cause déterminante du sinistre dans la mesure où les murs ne jouent aucun rôle dans la survenance de l’éboulement qui se serait produit en tout état de cause du fait des circonstances climatiques reconnues en catastrophe naturelle, la présence des murs qui ont été partiellement emportés n’ayant fait qu’amplifier les conséquences de l’éboulement.
La GMF doit par conséquent sa garantie au titre de la catastrophe naturelle.
L’article 3.8 des conditions générales prévoit la garantie':
— des dommages matériels directs causés aux biens assurés résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,
— du coût des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état des biens assurés,
— des frais de démolition et de déblaiement,
— des frais de secours et de sauvetage,
— des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— des frais de mise en conformité.
Cette garantie ne couvre donc que les dommages matériels et non les préjudices immatériels réclamés tels que le préjudice de jouissance, le préjudice moral ou le préjudice causé aux tiers. Elle ne s’applique pas non plus à des préjudices qui ne sont pas des préjudices matériels et qui sont sans lien avec le sinistre, tels que la rente payée par Mme Z pour acquérir la propriété du bien, et les travaux à prévoir pour la réfection intérieure de l’immeuble qui a été squatté depuis le sinistre.
L’expert a évalué les travaux d’évacuation du mur et des matériaux effondrés ainsi que les travaux de purge des éléments instables à la somme de 63 866,40 euros TTC. Il a chiffré en outre les travaux de confortement et de protection par la mise en 'uvre d’une paroi en béton armé projeté stabilisée par des tirants d’ancrage à la somme de 140 649,60 euros TTC. Il a indiqué que ces prix établis en avril 2009 devront être réactualisés. Mme Z produit des devis actualisés de la société Garelli datés d’avril 2016 d’un montant global de 213 300 euros pour les travaux préconisés par l’expert. La GMF doit donc être condamnée au paiement de cette somme.
La GMF qui succombe partiellement en son appel sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci. en appel.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie GMF à payer à Mme B Z la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 37 344 euros à titre de garantie des sommes qu’elle a été condamnée à verser aux consorts Y en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Déboute Mme Z de ses demandes en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance et de sa demande en garantie des condamnations prononcées contre elle au profit des consorts Y en réparation de leur préjudice de jouissance';
Condamne la société GMF à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société GMF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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