Confirmation 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 29 nov. 2019, n° 19/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Claire ALMUNEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Ordonnance n° 643
N° RG 19/00726 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSA5
[…]
28 novembre 2019
Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2019
Nous, Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par M.le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Marie-José NEVILLE, Greffière,
Vu l’arrêté de M. le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, avec interdiction de retour d’un an sur le territoire français en date du 27 octobre 2019 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 27 octobre 2019, notifiée le même jour à 15 heures 45 concernant :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 29 octobre 2019 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Nîmes portant prolongation du placement en rétention administrative de X Y pour une durée maximale de 28 jours à compter du 29 octobre 2019,
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2019 par le magistrat délégué par M. le premier président de la cour d’appel de Nîmes confirmant l’ordonnance rendue le 29 octobre 2019 par le juge des libertés et de la détention,
Vu la requête reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 26 novembre 2019 à 11 heures 35, enregistrée sous le N°RG 19/05719 présentée par M. le Préfet du VAR
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2019 à 15 heures 41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 26 novembre 2019 à 15 heures 45,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par X Y le 28 novembre 2019 à 11 heures 47,
Vu la présence de M. Z A, représentant M. le Préfet du VAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.
Vu la comparution de M. X Y, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de X Y qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Au soutien de son appel, M. X Y fait valoir que l’administration doit justifier de diligences suffisantes, que si l’administration préfectorale a adressé une demande de laissez-passer au consulat de Tunisie dès le 27 octobre 2019, les autorités tunisiennes ont répondu le 25 novembre 2019, qu’elles allaient procéder à une enquête plus approfondie, qu’entre ces deux dates, l’administration préfectorale n’a procédé à aucune relance pour accélérer le processus d’identification, alors qu’il avait pourtant communiqué tous les éléments de son identité.
Les services de la préfecture du Var n’ont aucun moyen de contraindre un Etat souverain à reconnaître immédiatement ses ressortissants.
Conformément aux dispositions de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture du Var justifie avoir effectué au cours de la première prolongation de la mesure de rétention administrative, toutes diligences utiles puisque M. X Y a été présenté dans les meilleurs délais au consulat de Tunisie dont il revendique la nationalité, que la réponse du Consulat ne parvenant pas aux services de la préfecture du Var, ceux-ci ont à juste titre saisi les consulats d’Algérie et du Maroc, en vue d’une reconnaissance éventuelle de M. X Y qui est dépourvu de tout document d’identité de nature à faciliter le processus d’identification par les pays sollicités.
L’ordonnance rendue le 27 novembre 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.552-1 à L.552-7 et les articles R.552-1 à R.552-10-1, L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par X Y,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 29 novembre 2019 à 12 heures 44
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à X Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
M. X Y, par notification au CRA
Me Caroline GREFFIER, avocat
M. Le Préfet du VAR
M. Le Directeur du CRA de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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