Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 septembre 2021, n° 16/06217
TGI Montpellier 7 juin 2016
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CA Montpellier
Confirmation 9 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux engagements contractuels par la SCCV H I

    La cour a confirmé que la SCCV H I n'a pas achevé les travaux, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de faute des autres parties.

  • Rejeté
    Faute du notaire dans ses devoirs de conseil

    La cour a estimé que le notaire n'avait pas de raison de suspecter l'insolvabilité de la société H I au moment de la vente, et qu'il avait respecté ses obligations de conseil.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour défaut de conseil

    La cour a confirmé que la banque n'était tenue qu'à une obligation de mise en garde et que la situation financière des époux X était la seule à prendre en compte.

  • Rejeté
    Demande de constatation de créance

    La cour a rappelé qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que l'admission de la créance acquiert l'autorité de la chose jugée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 9 septembre 2021, les époux X demandent l'infirmation d'un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier qui les avait déboutés de leurs demandes contre plusieurs parties, dont un notaire et des assureurs, suite à l'inachèvement d'un appartement acheté en l'état futur d'achèvement. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de responsabilité des défendeurs, estimant que la vente ne relevait pas du régime des ventes d'immeubles à rénover. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement en toutes ses dispositions, considérant que le notaire n'avait pas commis de faute et que la responsabilité de la société H I était engagée pour non-livraison de l'immeuble. La position de la cour est donc celle d'une confirmation du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 16/06217
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/06217
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 juin 2016, N° 14/07260
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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