Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 17 févr. 2021, n° 17/08382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-69
N° RG 17/08382 – N° Portalis DBVL-V-B7B-ONVU
M. Z X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame B LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE X, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
18 l’Archais
[…]
Représenté par Me Marc-etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
***********
M. Z X a été nommé agent général à Redon (35600) avec effet au 1er septembre 2010 par les sociétés Aréas vie et Areas dommages, avec une période d’essai d’une durée de deux ans expirant le 31 août 2012, suivant traités de nomination signés le 20 août 2010.
Par courrier date du 20 avril 2010, il avait donné son accord pour
la valorisation estimative au 12 mars 2010 à 121.394 euros pour le portefeuille 'Dommages’ et à l.468,82 euros pour le portefeuille 'Vie" et s’était engagé à régler ces sommes de la manière suivante :
— l’intégralité du portefeuille Areas vie et un acompte de 24.300 euros sur le portefeuille Areas dommages dès sa prise de fonction,
— le solde dans le mois suivant sa prise de fonction, soit la somme de 97 000 euros correspondant à un prêt bancaire souscrit auprès de la BNP.
Par courrier du 14 septembre 2010, les sociétés Areas adressaient à M. X les fiches de calcul des valeurs de rachat des deux portefeuilles, qui s’élevaient à la somme de 118.014 euros pour le portefeuille Aréas Dommages et 1 483,59 euros pour le portefeuille Aréas Vie.
Le 2 décembre 2010, Areas Assurances a confirmé à M. Z X l’octroi d’une avance sur commissions d’un montant de 6.000 euros et lui a demandé de régler :
— l.483,59 euros et 18.000,00 euros par retour de courrier,
— 90.315,00 euros au plus tard au mois de janvier 2011,
— 4579,00 euros au plus tard au mois d’avril 2011.
Le 28 décembre 2010, Z X a adressé à Areas Assurances deux chèques, le premier d’un montant de 18 000 euros en règlement du premier acompte du rachat des droits de créance attachés au portefeuille Dommages et le deuxième d’une montant de 1483,59 euros correspondant au rachat des droits de créance attachés au portefeuille Vie.
Le 2 mars 2012, Z X a démissionné de ses fonctions à effet du 2 mars 2012 à minuit.
Selon un inventaire comptable de fin de gestion dressé les 5 et 6 mars 2012, Aréas Assurances a constaté un solde impayé de 45.549,71 euros générant une reconnaissance de dette du 5 mars 2012 signée de l’intéressé.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 mars 2012, Aréas Assurances a accusé réception de la lettre de démission de M. Z X et lui a demandé le remboursement des 6000 euros au titre de l’avance sur commissions ainsi que du solde restant dû au 7 mars 2012 de 3.386 euros débité sur le bordereau comptable de mars 2012. Le 14 mars 2012, Aréas Assurances a mis en demeure M. Z X de lui verser 45.549,71 euros avant le 5 avril 2012 sous peine de l’application d’un abattement de 25 % sur le montant de l’indemnité de cessation de fonction.
Une deuxième mise en demeure lui a été adressée le 16 juillet 2012, portant sur 98.821,03 euros et correspondant aux indemnités de cessation de fonctions et au solde dû au titre du rachat du portefeuille et de son compte de fin de gestion débiteur à la fin du mois de juin 2012. Une nouvelle mise en demeure pour la somme de 103.291,39 euros a été adressée à M. Z X le 23 décembre 2014, lequel a contesté l’exigibilité de la créance.
Par courrier du 5 février 2015, Aréas Assurances a confirmé sa créance de l03.291,39 euros et mis en demeure M. Z X de la lui verser.
Par acte d’huissier du 8 avril 2015, La société Areas dommages et la société Areas vie ont assigné M. Z X devant le tribunal de grande instance de Vannes, qui, par jugement du 17 octobre 2017, a :
— constaté que M. X reste devoir 151.822,76 euros aux sociétés Areas dommages et Areas vie au titre du rachat des droits de créance attachés aux portefeuilles et du solde débiteur de son compte de fin de gestion ;
— condamné M. X aux dépens qui seront recouvrés par la société Maître Anne Campion, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser aux sociétés Areas dommages et Areas vie :
* 103.291,39 euros après compensation entre la somme due par M. X soit 151.822,76 euros et les indemnités de cessation de fonction lui revenant soit de 48.531,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts,
* 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les plus amples et contraires demandes
Le 29 novembre 2017, M. Z X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2018, il demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 17 octobre 2017 ;
— débouter les sociétés Areas dommages et Areas vie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentes et à venir ;
A titre principal,
— dire et juger que son consentement a été vicié par dol ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que son consentement a été vicié par erreur ;
En conséquence
— dire et juger que les contrats « traités de nomination » sont nuls ;
— condamner les sociétés Areas dommages et Areas vie à lui rembourser les sommes de 18.000 euros au titre du contrat Assurances dommages et de la somme de 1.483,59 euros au titre du contrat Areas vie ;
— condamner les sociétés Areas dommages et Areas vie à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les sociétés Areas dommages et Areas vie au paiement de la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et à la somme de 5.000 euros pour ceux exposés en cause d’appel, ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2018, la société Areas dommages et la société Areas vie demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 17 octobre 2017 en l’intégralité de ses dispositions
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. X à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. X en tous les dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des traités de nomination
M. X soutient qu’Aréas Assurances ne lui a volontairement pas fourni des documents complets et a délibérément omis de l’informer de certains points impactant les résultas de l’agence, qu’ainsi, alors qu’il était convenu que M. Y, inspecteur Aréas Assurances se charge d’obtenir la caution d’Aréas Assurances en garantie du prêt à souscrire auprès de la Bnp Paribas pour financer l’achat du
portefeuille et que la banque était d’accord pour prêter les fonds sous réserve d’un cautionnement, finalement Aréas Assurances a décidé unilatéralement de ne plus cautionner ses agents généraux de sorte qu’il s’est vu refuser sa demande de prêt alors qu’il avait déjà pris ses fonctions et qu’il a appris qu’Aréas s’était portée caution d’autres agents généraux. Il précise qu’il avait construit un budget sécurisé avant de reprendre l’agence avec le concours de l’inspecteur Aréas et que c’est parce que la société d’assurances s’est soustraite à ses obligations que son projet n’a plus été viable. Il ajoute que Aréas Assurances lui a dissimulé qu’un client représentant 10% du chiffre d’affaires allait quitter l’agence, que le prévisionnel qui lui a été remis était erroné en ce qu’il comportait des primes d’activité représentant une part importante du chiffre d’affaire alors qu’un protocole signé trois mois après son entrée en fonction a soumis l’octroi de cette prime à une condition d’ancienneté de deux ans et que ce protocole était nécessairement en discussion lors de l’établissement du prévisionnel, que la gestion a rapidement été rendue impossible du fait de la fermeture parl’assureur du centre d’Angers ce qui a eu pour effet de lui faite perdre des clients compte tenu de l’allongement des délais de traitement et ne lui avait pas été révélé, que les documents et les informations qui lui ont été transmis étaient totalement imprécis de sorte que la délivrance de ces mauvaises informations est constitutive d’un dol entraînant un vice du consentement et donc la nullité du contrat. A titre subsidiaire, il fait valoir que sa connaissance des portefeuilles et de leur rentabilité au jour de la conclusion des traités était erronée de sorte que les traités sont entachés de nullité en raison de l’erreur sur les qualités substantielles du contrat ayant vicié son consentement.
Les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie rétorquent que l’ensemble des documents nécessaires à la signature des traités et à l’exercice de ses fonctions lui ont été remis, qu’il ne résulte d’aucune pièce produite qu’elles devaient se porter caution de leurs agents généraux ni que celui-ci avait sollicité ce cautionnement, que s’agissant des résiliations concernant un client de l’agence, il ne peut leur reprocher une réticence dolosive sur une résiliation intervenue en juillet 2011 alors qu’il est entré en fonction le 1er septembre 2010, que la modification des primes d’activité résultant du protocole d’intéressement du 8 décembre 2010 lequel a été définitivement signé à cette date avec les représentants des agents généraux, que la fermeture du site d’Angers n’a eu aucune incidence sur l’activité de M. X, qu’elles ont rempli leur obligation pré-contractuelle d’information et qu’il n’y a pas non plus d’erreur portant sur les qualités substantielles de ses traités de nomination.
Selon l’ancien article 1116 du code civil, applicable à l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
M. X n’établit par aucune pièce qu’il aurait demandé aux sociétés Areas Dommage et Aréas Vie de lui fournir un cautionnement et qu’elles se seraient engagées à le faire. La lettre du 20 avril 2010 dans laquelle il formalise son engagement et détaille la manière dont il s’acquittera de la valeur de rachat des portefeuilles et qui fait état du prêt souscrit auprès de la BNP ne fait nullement référence à un cautionnement. Il n’est par ailleurs produit aucun document bancaire démontrant que l’accord du prêt envisagé était soumis à l’octroi du cautionnement d’Aréas Assurances et qu’il a été refusé pour non obtention de celui-ci-ci. Enfin, ainsi que l’ont retenu les premiers juges,M. X dont le curriculum vitae démontre qu’il avait travaillé dans le secteur bancaire pendant onze ans avant de travailler dans le domaine de l’assurance pendant dix ans, était parfaitement en mesure d’apprécier la sécurité de son financement avant de s’engager.
Contrairement à ce que soutient M. X, il a pris ses fonctions le 1er septembre 2010 de sorte que la menace de résiliation de contrats de la part d’un client important si l’assureur ne garantissait pas des litiges de nature décennale intervenue en octobre 2010, est postérieure à sa prise de fonction ce dont il résulte que M. X ne peut reprocher aux sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie de ne pas l’avoir informé d’un événement qui n’était pas intervenu au moment de la signature des traités et du début de son activité.
Il ne peut être reproché aux assureurs de ne pas l’avoir avisé de la signature d’un accord soumettant
l’octroi de la prime de résultats techniques à la condition d’une ancienneté supérieure à deux ans,avec son propre syndicat d’agents généraux, intervenue le 8 décembre 2010, soit trois mois après sa prise de fonction alors que rien ne démontre que les sociétés Aréas pouvaient connaître, au moment des négociations ou même de la signature des traités, l’issue et les termes définitifs de ce protocole d’intéressement.
S’agissant de la fermeture du centre de gestion d’Angers, il n’est démontré par aucune pièce que la fermeture de ce site administratif dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue en juillet 2012 soit plus de quatre mois après la démission de M. X, a eu des conséquences sur l’activité de M. X.
Il est démontré par la production de la lettre de remise de documents au candidat signée par M. X le 16 avril 2010 que celui-ci a reçu des sociétés d’assurance, les principales caractéristiques du portefeuille, les spécificités de celui-ci, le compte d’exploitation des 3 derniers exercices civils, le budget prévisionnel des 3 premiers exercices et par les messages électroniques produits aux débats que l’ancien agent général lui avait communiqué sa propre comptabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie ont rempli leur obligation d’information, qu’il n’est démontré l’existence d’aucune réticence dolosive de leur part de sorte que la demande de nullité sur le fondement du dol ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs M. X qui a reçu les informations nécessaires qu’il était en mesure d’analyser et d’apprécier, compte de son expérience professionnelle, échoue à démontrer qu’il aurait été induit en erreur sur la rentabilité de l’affaire, que son chiffre d’affaires prévisionnel était erroné et aurait été impacté par les éléments qu’il a invoqué à l’appui de sa demande de nullité pour dol. Il doit également être débouté de sa demande de nullité des traités pour erreur sur les qualités substantielles.
Sur les créances réciproques des parties
Les montants ne sont contestés par aucune des parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— constaté que M. X reste devoir 151.822,76 euros aux sociétés Areas dommages et Areas vie au titre du rachat des droits de créance attachés aux portefeuilles et du solde débiteur de son compte de fin de gestion ;
— condamné M. X aux dépens qui seront recouvrés par la société Maître Anne Campion, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser aux sociétés Areas dommages et Areas vie :
* 103.291,39 euros après compensation entre la somme due par M. X soit 151.822,76 euros et les indemnités de cessation de fonction lui revenant soit de 48.531,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts,
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée alors que celui-ci succombe en ses demandes principale et subsidiaire de nullité des traités de nomination.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant en son appel, M. X sera condamnée à payer aux sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement
entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de nullité des traités de nomination sur le fondement de l’ancien article 1110 du code civil,
Condamne M. Z X à payer aux sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie la somme de 2500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. Z X aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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