Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 21 mai 2019, n° 16/07195
TCOM Montpellier 5 septembre 2016
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CA Montpellier
Infirmation 21 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité du plan de surendettement

    La cour a constaté que le plan de surendettement est devenu caduc, mais cela ne prive pas la banque de son droit à obtenir un jugement de condamnation.

  • Rejeté
    Effacement partiel de la créance

    La cour a jugé que l'effacement du solde dû est conditionné par le respect des mesures rendues exécutoires par le jugement du tribunal d'instance.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a estimé que l'engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la signature.

  • Rejeté
    Obligation d'information de la banque

    La cour a jugé que Madame Y X ne pouvait pas soutenir qu'elle n'avait pas été informée des conditions de la garantie, qu'elle avait paraphées.

  • Rejeté
    Incapacité à faire face aux engagements

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la situation actuelle de Madame Y X ne justifie pas la décharge de son engagement de caution.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a condamné Madame Y X à payer des frais à la banque, en raison de sa succombance sur son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 21 mai 2019, n° 16/07195
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/07195
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 septembre 2016, N° 2015019296
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 21 mai 2019, n° 16/07195