Infirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 21 mai 2019, n° 16/07195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 septembre 2016, N° 2015019296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 21 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/07195 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M2YT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015019296
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
Chez Monsieur A B
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Jade REUX, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée de Me Joan DRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jade REUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA HSBC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Delphine ADDE-SOUBRA, de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 AVRIL 2019, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société HSBC France a consenti à la société Eden minceur, par acte sous seing privé du 1er décembre 2007, un prêt d’accompagnement à un prêt à la création d’entreprise (PCE), d’un montant de 73 000 euros au taux fixe de 5,20 % sur sept ans, notamment garanti par le cautionnement de sa gérante, Y X, à hauteur de 50 % des sommes dues et dans la limite de 36 498 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de huit ans.
Par jugement du 6 juin 2011, le tribunal de commerce d’Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Eden minceur, ce qui a amené la banque, par lettre recommandée du 12 août 2011, à déclarer sa créance au titre du prêt entre les mains du liquidateur, pour la somme de 47 548,51 euros à titre privilégié (inscription de nantissement sur le fonds de commerce), correspondant à cinq échéances échues impayées (5414 85 euros) et au capital restant dû au 6 juin 2011 (42 133,66 euros) ; la clôture pour insuffisance d’actif de la société Eden minceur est intervenue aux termes d’un jugement du 25 mai 2012, le liquidateur ayant entre-temps délivré à la banque HSBC un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance.
Le 6 août 2013, la commission de surendettement des particuliers du Jura, que Mme X avait saisi, a établi un plan conventionnel de redressement de sa situation, prévoyant notamment le remboursement échelonné de la créance de la banque HSBC de 34 698 euros.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2015, non réclamé par son destinataire, la société Recocash, cabinet de recouvrement de créances mandaté par la banque HSBC, a indiqué à Mme X qu’elle n’avait pas respecté les modalités du plan d’apurement accordé par la Banque de France et l’a mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours en application des dispositions légales (sic).
Après une nouvelle mise en demeure adressée à Mme X, la banque a fait assigner celle-ci, par exploit du 10 novembre 2015, devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 5 septembre 2016, l’a condamnée au paiement de la somme de 23 774,26 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,20 % du 6 juin 2011 jusqu’à parfait paiement, outre à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X à régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 29 septembre 2016 au greffe de la cour.
Le 24 octobre 2016, elle a saisi la commission de surendettement des particuliers du Jura d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; par jugement du 8 août 2017, le tribunal d’instance de Lons-le-Saunier, saisi du recours d’un créancier à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement, a notamment dit que Mme X remboursera ses créanciers, dont la banque HSBC, selon les modalités du tableau annexé au jugement, dit que les créances ne produiront pas d’intérêts et que les soldes restant dus à l’expiration du plan seront effacés et ordonné la mise en 'uvre de ces mesures à compter du 15 septembre 2017.
En l’état des conclusions, qu’elle a déposées le 11 mars 2019 via le RPVA, Mme X demande à la cour, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation et de l’article 1116 du code civil, de :
— infirmer en totalité le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Montpellier,
— constater que le plan de surendettement de 2013 est devenu caduc,
— constater qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement à la commission de surendettement des particuliers du Jura,
— constater que sa demande a été déclarée recevable, le 29 octobre 2016, par la commission et que le tribunal d’instance de Lons-le-Saunier a confirmé cette recevabilité et homologué les recommandations de la commission, notamment l’effacement partiel de la créance de la banque HSBC,
— constater que le plan de surendettement mentionne un effacement partiel des deux créances de la banque HSBC dans les proportions suivantes : la somme de 7917 euros (23 774 euros – 15 857 euros) et la somme de 3027,64 euros (9092,16 euros – 6064,52 euros),
— dire et juger en conséquence que la décision de la commission de surendettement adoptant le plan de surendettement est opposable à la banque HSBC,
— constater que la banque HSBC a reçu des règlements dans le cadre du second plan de surendettement,
— dire et juger que la banque HSBC ne peut solliciter une condamnation à son encontre, mais simplement la fixation de sa créance,
— dire et juger que la banque HSBC ne peut solliciter la fixation d’une créance à hauteur de 31 783,47 euros, alors que le tribunal d’instance de Lons-le-Saunier a homologué l’effacement partiel de ses deux créances,
— débouter la banque HSBC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’elle ne disposait pas au moment de la souscription de son engagement et ne dispose
pas actuellement des revenus et d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements de caution solidaire,
— ordonner la décharge de son engagement de caution,
— dire et juger que la banque HSBC est déchue de ses droits à son égard en sa qualité de caution solidaire,
— constater que la banque HSBC a commis une faute en manquant à son obligation d’information à son égard sur la portée de la garantie d’Oséo,
— déclarer nul et de nul effet son engagement de caution en date du 1er décembre 2007,
— condamner la banque HSBC à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque HSBC, dont les conclusions ont été également déposées le 11 mars 2019 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement aux motifs duquel elle se réfère, sauf à fixer à 23 774,26 euros la somme due avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 février 2019 ; elle réclame en outre la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2019.
MOTIFS de la DECISION :
Les longs développements consacrés par Mme X aux conditions d’exécution du plan conventionnel de redressement établi le 6 août 2013 par la commission de surendettement des particuliers du Jura, notamment en ce qui concerne la mise en 'uvre par le cabinet Recocash, le 28 janvier 2015, de la clause de caducité prévue en cas de non-respect du plan, sont désormais dépourvus d’intérêt, puisque l’intéressée admet elle-même que le plan de 2013 est devenu caduc en l’état du jugement rendu le 8 août 2017 par le tribunal d’instance de Lons-le-Saunier, qui a notamment dit qu’elle remboursera à compter du 15 septembre 2017 ses créanciers, dont la banque HSBC, selon les modalités du plan annexé au jugement, dit que les créances ne produiront pas d’intérêts et que les soldes restant dus à l’expiration du plan seront effacés.
Il résulte de l’article L. 733-17 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l’article L. 733-10 ou de l’article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ; cependant, l’interdiction faite aux créanciers d’exercer des procédures d’exécution pendant la durée d’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement ou des mesures recommandées par celle-ci et rendues exécutoires, ne saurait avoir pour effet de les empêcher d’obtenir un jugement de condamnation, dont l’exécution sera suspendue pendant la durée du plan ; Mme X n’est donc pas fondée à prétendre que la banque HSBC peut simplement obtenir une fixation de sa créance et non pas sa condamnation au paiement et que le montant de celle-ci ne peut être fixé à la somme demandée de 31 783,47 euros (en fait, 23 774,26 euros), alors que le jugement du 8 août 2017 a prévu un effacement du solde restant dû à l’expiration du plan ; en effet, l’effacement du solde dû est nécessairement conditionné par le respect des mesures rendues exécutoires par ce jugement, à l’issue
de la durée d’exécution fixée à 96 mois à compter du 15 septembre 2017.
Aux termes de l’article L. 341-4 (ancien) du code de la consommation, désormais codifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 dudit code par application de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; à cet égard, il est de principe que la disproportion doit être appréciée au jour de la signature de l’acte au regard de tous les biens et revenus existant à cette date et de l’endettement global de la caution, que le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n’est pas tenu de les vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l’engagement incombe à la caution.
En l’occurrence, lorsque l’engagement de caution limitée à la somme de 36 498 euros a été signé, la banque HSBC disposait d’une fiche de renseignements, que Mme X avait rédigé le 3 novembre 2007 ; celle-ci avait alors indiqué disposer de salaires nets annuels s’élevant à 36 000 euros et de liquidités pour 53 000 euros ; elle avait fait état, au titre de son patrimoine, du fonds de commerce (appartenant en réalité à la société Eden minceur) d’une valeur de 100 000 euros affecté d’un nantissement à concurrence de 73 000 euros (en garantie de l’emprunt souscrit auprès de la banque), mais n’avait indiqué aucun élément de passif (emprunts, engagements de caution …) hormis la somme de 1100 euros par mois « encore pour trois mois » au titre des autres charges (loyer, pension alimentaire') ; Mme X disposait donc, au moment de la souscription du cautionnement, de revenus salariaux à hauteur de 36 000 euros par an et de liquidités pour 53 000 euros, aucune dette n’ayant été mentionnée par celle-ci hormis une charge mensuelle de 1100 euros, qui avait vocation à disparaître prochainement ; il s’ensuit que son engagement de caution n’était pas, lorsqu’il a été souscrit en novembre 2007, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, peu important que la situation matérielle de l’intéressée ne lui permette pas de faire face aujourd’hui à son engagement.
Enfin, Mme X ne prétend pas n’avoir pas eu connaissance des conditions générales de la garantie d’Oséo, qu’elle a paraphées après avoir signé le contrat de prêt en sa qualité de gérante de la société Eden minceur, conditions générales dont il résulte que la garantie ne bénéficie qu’à la banque et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’entreprise et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette, et que la garantie d’Oséo n’intervient que lorsque toutes les poursuites ont été épuisées, couvrant alors la perte finale au prorata de sa part de risque ; elle ne peut ainsi valablement soutenir que la banque HSBC ne l’a pas informée de l’étendue de la garantie d’Oséo, limitée à 50 % du risque final, et des conditions de mise en 'uvre de cette garantie, au point d’emporter la nullité de son engagement de caution.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la somme due s’établissant, d’après le décompte réactualisé, produit aux débats, en fonction des versements effectués, à la somme de 23 774,26 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 22 (et non 21) février 2019.
Succombant sur son appel, Mme X doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la banque HSBC la somme de 1000 euros au titre des frais exposés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 septembre 2016, mais seulement en ce qui concerne le montant de la somme due et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Y X à payer à la société HSBC France la somme de 23 774,26 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 22 février 2019,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne Mme X doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la banque HSBC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
JLP
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