Confirmation 8 juin 2021
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2021, n° 21/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00661 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 21 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ATLANTIC NATURE c/ S.A.S LYSPACKAGING |
Texte intégral
ARRET N°346
N° RG 21/00661 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGR5
C/
S.A.S LYSPACKAGING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00661 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGR5
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
LA S.A.S.U. ATLANTIC NATURE agissant poursuites et diligences de son Président, de son Directeur Général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[…] […]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas X, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
LA S.A.S LYSPACKAGING SAS prise en la personne de ses représent
ants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau des DEUX SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Atlantic Nature produit et commercialise des compléments alimentaires, des produits para-pharmaceutiques.
Elle a commandé à la société Lyspackaging, société dont l’activité est la fabrication d’articles d’emballage et de bouchage, la fabrication de piluliers végétaux biodégradables.
Le contrat incluait l’étude, la fabrication et la mise au point des outillages et moules destinés ensuite à être utilisés sur les lignes de fabrication et de conditionnement de la société Atlantic Nature.
Le devis émis le 7 mars 2018 était accepté le 16 avril 2018 pour un prix de 372 480 euros TTC.
Il était complété d’un avenant du 22 mai 2018.
La société Atlantic Nature transmettait le dossier technique du pot le 22 mai 2018, le plan technique du bouchon le 24 juillet 2018.
Le 22 juin 2018, la société Atlantic Nature réglait une facture d’acompte d’un montant de 72 240 euros, acompte correspondant à la phase de fabrication des outillages et moules.
Le 12 novembre 2018, elle validait les bons à tirer du pot et du bouchon.
Le 25 septembre 2019, la société Lyspackaging rendait compte à la société Atlantic Nature des dificultés successives importantes rencontrées. Elle concluait en indiquant 3 options, dont l’arrêt du projet.
Le 27 septembre 2019, la société Atlantic Nature confirmait sa volonté de poursuivre le projet. Il est 'absolument inenvisageable de renoncer '.
Les 4 et 10 octobre 2019, la société Atlantic Nature validait un nouveau pilulier.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2019, la société Atlantic Nature notifiait à la société Lyspackaging la résolution du contrat à ses torts exclusifs, se prévalait de l’urgence, de la gravité des inexécutions du contrat.
Elle demandait la restitution de l’acompte versé à hauteur de 72 240 euros.
Le 12 décembre 2019, la société Lyspackaging informait son client que les échantillons étaient disponibles, les outillages et moules finalisés.
Par acte du 16 décembre 2019, la société Atlantic Nature assignait la société Lyspackaging devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient, demandait sa condamnation à lui verser une provision de 72 240 euros à valoir sur le remboursement de l’acompte réglé.
La société Lyspackaging envoyait 300 échantillons à son cocontractant qui refusait de les réceptionner, les lui retournait.
Par acte du 31 janvier 2020, la société Lyspackaging assignait la société Atlantic Nature devant le tribunal de commerce de Saintes sur le fondement des articles 1103 et 1226 du code civil aux fins de :
— dire irrégulière la demande de résolution unilatérale immédiate du contrat par la société Atlantic Nature,
— constater qu’elle offre de livrer les échantillons composant le pilulier végétal
— dire que cette offre correspond à l’exécution du contrat, fait obstacle à sa résolution
— ordonner la continuation du contrat, à défaut, sa poursuite forcée
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat à la date du jugement à intervenir
— autoriser la société Lyspackaging à conserver l’acompte versé de 72 240 euros, le travail correspondant à cet acompte ayant été réalisé.
Elle soutenait notamment que les documents contractuels ne prévoient pas une résolution unilatérale du contrat, que l’exécution du contrat est toujours préférée à la résolution.
Elle faisait observer que les délais contractuels étaient indicatifs et non impératifs, que les difficultés techniques posées par la mise au point du pilulier, objet novateur, étaient connues.
Elle estimait que la résolution devait être précédée d’une mise en demeure, que la société Atlantic Nature avait contribué aux délais, ses choix définitifs n’ayant été connus que le 10 octobre 2019.
Elle estimait que les aléas et vicissitudes techniques rencontrés étaient assimilables à un cas de force majeure.
Elle assurait avoir fabriqué les outillages et moules opérationnels destinés à la fabrication des pots et bouchons, la production en série étant l’objet de la seconde phase du contrat.
Elle rappelait avoir procédé à des investissements importants pour fabriquer les moules, considérait que le travail facturé avait été réalisé.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2020, la société Atlantic Nature demandait au tribunal de
— constater son accord pour voir exécuter le contrat des 7 mars et 7 mai 2018 – avant dire droit, ordonner une expertise portant notamment sur la date de livraison des premiers échantillons, vérifier si les échantillons sont affectés de désordres et ou non-conformités, en rechercher les causes, donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices.
Elle faisait valoir notamment que la société Lyspackaging n’avait pas été en mesure d’exécuter le contrat, qu’elle devait se contenter de piluliers recyclables, source d’un préjudice commercial certain.
Elle estimait que le versement de l’acompte le 22 juin 2018 était le point de départ des délais de fabrication.
Elle avait notifié la résolution du contrat, mais acceptait un contrat judiciaire constaté par le juge.
Par ordonnance du 23 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Lorient a débouté la société Atlantic Nature de sa demande estimant qu’une contestation sérieuse existait.
Par jugement avant dire droit du 15 octobre 2020, le tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 novembre 2020.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saintes a notamment
- débouté la société Atlantic Nature de sa demande de remboursement d’acompte d’un montant de 72 240 euros
- prononcé la résiliation du contrat conclu entre les parties à compter du prononcé du présent jugement
- débouté la société Atlantic Nature de sa demande d’expertise
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’exécution du contrat
La société Lyspackaging a fabriqué les moules nécessaires. Ils ont dû être modifiés plusieurs fois suite à l’évolution du cahier des charges de la société Atlantic Nature.
Les retards ne sont pas imputables à la société Lyspackaging.
L’acompte versé correspond à un travail qui a été réalisé.
Le produit créé est nouveau, révolutionnaire. Il a évolué.
La société Atlantic Nature s’est accommodée des reports de livraison, a fait modifier son apparence.
La société Atlantic Nature sera déboutée de sa demande de remboursement de l’acompte.
— sur la résiliation du contrat
Il convient de faire droit à la demande de résiliation du contrat formé par la société Atlantic Nature. Les parties n’ont plus la volonté de travailler ensemble. Elles sont dans l’incapacité de se comprendre ainsi qu’il ressort de leur comparution personnelle.
— sur la demande d’expertise,
Il n’est pas démontré que la société Lyspackaging ne soit pas parvenue à mettre au point le produit souhaité.
La société Atlantic Nature sera déboutée de sa demande d’expertise.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 26 février 2021 interjeté par la SASU Atlantic Nature
Vu la requête déposée le 16 mars 2021 par la société Atlantic Nature aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2021, la société Atlantic Nature a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 4, 16, 195, 232 et suivants du Code de procédure civile
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Saintes en date du 21 janvier 2021
Il est demandé à la Cour d’Appel de :
-RECEVOIR la société ATLANTIC NATURE en son appel et l’y déclarant bien fondée
-IN LIMINE LITIS : annuler le procès-verbal de comparution personnelle des parties du 19 novembre 2020
-JUGER que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 21 janvier 2021 l’a été en violation du principe du contradictoire
-JUGER que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 21 janvier 2021 a dénaturé l’objet litige en tranchant une demande dont il n’était pas saisi
En conséquence :
-ANNULER ET A DEFAUT REFORMER, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions
-CONSTATER l’accord des parties pour voir exécuter le contrat conformément aux engagements souscrits par la société LYSPACKAGING
Avant dire droit :
-ORDONNER une mesure d’instruction et commettre à cet effet tout expert qu’il plaira à la Cour de désigner et lequel aura pour mission de :
-Se rendre sur au siège de la société Atlantic Nature à compter de la réception par cette dernière du pilulier et du bouchon convenu au devis et son annexe
-Procéder à une réception contradictoire des échantillons du pilulier et de bouchon biodégradable visé au bon de commande complété par l’annexe du 7 mai 2018
-Se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
-Se faire communiquer tous les documents relatifs aux prestations confiées à la société Lyspackaging par la société Atlantic Nature au titre de la conception du pilulier et du bouchon biodégradable
-Préciser les dates auxquelles les premiers échantillons ont été livrés
-Décrire les échantillons adressés par la société Lyspackaging au conseil de la société Atlantic Nature au mois de décembre 2019, les décrire, dire s’ils sont conformes au devis accepté, à l’annexe du 7 mai 2018 et aux plans techniques acceptés
-Vérifier si les échantillons sont affectés de désordres et / ou de non-conformité:
et s’ils existent, les décrire et en indiquer la nature, En rechercher les causes,
-Préciser à qui ces défauts sont imputables au point de vue technique,
- Fixer la date de réception
- Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis et/ou susceptibles d’être provoqués par une non-conformité du pilulier et du bouchon au contrat et aux spécifications techniques convenues entre les parties
-Apurer le cas échéant les comptes entre les parties,
-Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
-Dire qu’avant de de déposer son rapport, l’expert communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs dires et observations éventuelles dans un délai raisonnable qu’il fixera,
-Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs dires et observations éventuelles dans un délai raisonnable qu’il fixera,
-Dire que l’expert tiendra informer le juge chargé du contrôle des expertises, de l’avance de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
-Fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise, et dire qu’elle sera partagée à parts égales entre la société Atlantic Nature et la société Lyspackaging
A l’appui de ses prétentions, la société Atlantic Nature soutient notamment que:
— sur la nullité du procès-verbal de comparution et du jugement
Le tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, tenté une conciliation le 19 novembre 2020. Il l’a empêchée de plaider, l’a contrainte à déposer son dossier, n’a pas invité les parties à s’exprimer.
Le procès-verbal est incomplet, n’est pas signé des parties.
Le tribunal a dénaturé l’objet du litige. Il a débouté la société Atlantic Nature de sa demande de
remboursement de l’acompte, demande dont il n’était pas saisi.
— sur la demande d’expertise
La demande est justifiée dès lors que l’exécution des obligations est litigieuse.
Les éléments remis présentaient des défauts. La société Semco a émis un avis technique de non-conformité.
La livraison n’a plus rien d’innovant. Elle devra se contenter de piluliers recyclables.
sur le fond
Malgré les modifications proposées et acceptées, la société Lyspackaging a été incapable d’honorer la commande pourtant modifiée à sa demande.
Les droits de la société Atlantic Nature sont en péril dans la mesure où Lyspackaging n’est pas en capacité d’honorer la commande. Le process industriel de commercialisation est suspendu à l’exécution de la commande.
La situation financière de la société Lyspackaging laisse craindre une incapacité définitive, une faillite, la perte de l’acompte versé, la mise en péril de sa chaîne de production.
Les conditions générales de vente prévoyaient un engagement de réussite.
La société Lyspackaging devait transmettre des plans techniques des produits avant la fabrication des outillages. Elle devait vérifier les plans au regard de son cahier des charges.
Les échantillons adressés en septembre, octobre 2019 étaient non-conformes au cahier des charges. Le dirigeant a reconnu des difficultés majeures le 25 septembre 2019.
Elle avait néanmoins proposé un contrat judiciaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2021, la société Lyspackaging a présenté les demandes suivantes :
Vu notamment les articles 122, 457, 564 et 860-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces et éléments du dossier,
A titre principal,
-DECLARER irrecevable et en tous cas mal fondée la société ATLANTIC NATURE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l’en DEBOUTER,
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de SAINTES,
Y AJOUTANT,
-CONDAMNER la société ATLANTIC NATURE à verser à la société LYSPACKAGING la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
-CONDAMNER la même aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET ' ALLERIT ' WAGNER en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
-A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la Cour ferait droit à la demande de poursuite du contrat présentée par la société ATLANTIC NATURE et ordonnerait avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
-DEBOUTER la société ATLANTIC NATURE des chefs de mission d’expertise qu’elle propose de confier au technicien, dès lors qu’ils ne tiennent absolument pas compte de l’évolution très significative du projet, des nombreuses demandes complémentaires qu’elle a formulées, et des propositions, adaptations ou modifications qu’elle a validées avec la société LYSPACKAGING depuis la signature des documents contractuels en 2018,
-DIRE que le technicien désigné, qui pourrait être spécialisé dans le domaine du conditionnement alimentaire, aura pour mission, après avoir examiné le pilulier végétal objet du contrat et des très nombreuses modifications validées par la société ATLANTIC NATURE en cours d’exécution, et après avoir entendu les parties et tous sachants, de donner son avis sur le point de savoir s’il est d’ores et déjà fonctionnel et apte à l’usage qui lui est destiné, au regard des normes applicables, des tolérances techniques admissibles, des spécificités du produit innovant et des matériaux particuliers employés pour sa fabrication ; dans la négative, de dire quelles seraient les améliorations susceptibles d’être apportées pour le perfectionner, en précisant quel pourrait être le délai pour y parvenir,
-RESERVER la demande de la société LYSPACKAGING tendant le cas échéant à l’octroi d’un délai pour finaliser les améliorations s’il y a lieu, en application de l’article 1228 du Code civil.
A l’appui de ses prétentions, la société Lyspackaging soutient notamment que:
— sur les demandes de nullité du procès-verbal et du jugement
Lors de la comparution personnelle, en contradiction avec les conclusions déposées, la société Atlantic Nature a demandé la résiliation du contrat.
Les parties ont été longuement entendues y compris la société Atlantic Nature et son conseil.
Cette dernière n’a pas repris ses conclusions, ne demandait plus qu’un accord judiciaire fût constaté, ni une mesure d’instruction ordonnée, mais la résiliation du contrat et le remboursement de l’acompte. Elle a préféré travailler avec un concurrent espagnol moins cher.
Le tribunal s’est référé au procès-verbal de comparution personnelle, aux demandes formées devant lui lors de l’audience : résiliation et remboursement de l’acompte.
La présentation des débats faite par l’appelante est fausse et trompeuse.
Les mentions relatives aux déclarations faites par les parties formulées à l’audience devant le tribunal font foi jusqu’à inscription de faux.
La société Atlantic Nature n’a pas engagé de procédure d’inscription de faux
Le tribunal était saisi des seules demandes de résiliation et de restitution. Les demandes formées dans les conclusions sont tenues pour abandonnées.
— sur les conditions d’exécution du contrat
La facture d’acompte porte seulement sur la fabrication des outillages et moules devant permettre d’obtenir des échantillons des pièces composant le pilulier avant assemblage.
Les parties étaient conscientes que la tâche n’était pas aisée.
Après la phase d’étude technique et de conception, la fabrication des moules a été lancée avec le sous-traitant habituel. Les échantillons ont été fabriqués.
Elle a procédé à des adaptations, des ajustements en relation avec les contraintes techniques et le cahier des charges du client, a rempli son devoir de conseil, a informé, a proposé des solutions adaptées.
Elle a réalisé d’importants investissements intellectuels, humains, financiers, investissements perdus. Les outillages réalisés ne peuvent être vendus ou utilisés. Ils sont sur mesure personnalisés, marqués au nom d’Atlantic Nature. Ses dépenses excèdent l’acompte réglé.
La résolution a été notifiée brutalement le 20 11 2019 par courrier distribué le 25.
Fin novembre 2019, la production était possible, les outillages et moules finalisés, les échantillons fabriqués.
La société Lyspackaging poursuit son exploitation, a acquis des matériaux nouveaux de production coûteux, a dû emprunter. Aucun risque de procédure collective n’existe.
Il s’agit d’un argument faux qui a été avancé pour obtenir le bénéfice d’une procédure accélérée.
— sur la poursuite du contrat
Les demandes présentées devant la cour de poursuite du contrat et d’expertise sont irrecevables car nouvelles, contraires au principe de l’estoppel.
La demande est malhonnête intellectuellement. La société Atlantic Nature a dit au tribunal qu’elle ne voulait plus travailler avec elle. Elle demande la confirmation du jugement qui a résilié le contrat dès lors qu’elle a dit sa volonté de ne plus travailler avec elle.
— La mesure d’instruction n’avait de sens que dans l’optique de la poursuite du contrat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE
- sur l’objet du litige
La société Atlantic Nature sollicite l’annulation du jugement et du procès-verbal de comparution ; elle souhaite que le contrat se poursuive et qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, demandes qui correspondent aux demandes qu’elle avait formées dans ses conclusions écrites déposées devant le tribunal de commerce avant la comparution personnelle des parties le 19 novembre 2020.
La société Lyspackaging qui souhaitait la poursuite du contrat en première instance demande la confirmation du jugement qui a résilié le contrat, dit qu’elle était fondée à conserver l’acompte versé, débouté la société Atlantic Nature de sa demande d’expertise.
- sur l’annulation du Procès-Verbal de Comparution Personnelle du 19 novembre 2020
L’article 184 du code de procédure civile dispose que le juge peut en toute matière faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
Il apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une comparution personnelle.
L’article 192 du code de procédure civile dispose que la comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
Selon l’article 193 du code de procédure civile, le juge pose, s’il l’estime nécessaire, les questions que les parties soumettent après l’interrogatoire.
Selon l’article 194 du code de procédure civile : Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
Selon l’article 195 du code de procédure civile, les parties interrogées signent le procès-verbal , après lecture , ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal.
Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s’il y a lieu, par le greffier.
La société Atlantic Nature demande à la cour de prononcer la nullité du procès-verbal de comparution personnelle du 19 novembre 2020 dans la mesure où il n’a pas été signé par les parties, parties qui n’ont pas eu la possibilité de le relire et le valider.
Elle estime que le procès-verbal est partiel, ne restitue pas l’intégralité des propos tenus.
Elle soutient que le procès-verbal lui fait grief en ce que les propos tenus lors de la comparution personnelle présentée comme une tentative de conciliation ne pouvaient valoir prétentions et moyens.
La nullité du procès-verbal est encourue en l’absence d’une formalité substantielle.
Il appartient à la partie qui demande la nullité du procès-verbal de démontrer le préjudice que lui cause cette irrégularité.
Il ressort du procès-verbal produit par la société Lyspackaging qu’il a été signé du Président et du greffier. Il est intitulé procès-verbal de comparution personnelle du 19 novembre 2020.
S’il n’est effectivement pas signé des parties ni de leurs conseils, ce procès-verbal est assez détaillé et permet d’appréhender leurs positions respectives.
Il ne peut être reproché au procès-verbal de faire une synthèse des propos tenus, synthèse nécessaire et ce d’autant moins que la société Atlantic Nature ne précise nullement les propos qui auraient été omis de la transcription.
Il n’est pas soutenu que les déclarations consignées ne correspondent pas aux propos qui ont été tenus par le représentant de la société Atlantic Nature et par son conseil, et plus particulièrement
— les déclarations de Maître X, avocat de la société Atlantic Nature qui a dit : ' Je souhaite le remboursement et la résiliation du contrat ',
— celles du président de la société qui a déclaré: 'Je suis d’accord avec les propos de Maître X.
En 2018, c’était une innovation, aujourd’hui ça ne l’est plus. Le projet n’est plus prioritaire.
Les cotes ne sont pas respectées. Je ne souhaite plus travailler avec Lyspackaging .'
Dès lors qu’il n’est pas établi que le procès-verbal ne constitue pas une transcription fidèle des déclarations qui ont été faites lors de la comparution des parties, et alors que le grief porte en fait sur le déroulement des débats à l’issue de la comparution personnelle des parties, la société Atlantic Nature qui ne démontre pas qu’un préjudice lui ait été causé en l’absence de signature du procès-verbal sera déboutée de sa demande de nullité.
-sur la violation du principe du contradictoire, de l’oralité des débats
La société Atlantic Nature fait grief au premier juge de ne pas lui avoir donné la parole à l’issue de la comparution , de ne pas l’avoir laissée s’exprimer, de l’avoir contrainte à déposer son dossier.
Elle lui reproche en outre d’ avoir méconnu l’objet du litige en se prononçant sur le remboursement de l’acompte, demande dont le tribunal n’ aurait pas été saisi.
La société Lyspackaging indique que les parties et leurs avocats ont été longuement entendus dans le cadre de la comparution personnelle ordonnée, qu’il résulte du procès-verbal et des mentions du jugement que le tribunal était saisi d’une demande de résiliation du contrat et de remboursement de l’acompte versé, rappelle que la procédure est orale devant le tribunal de commerce.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 860-1 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale devant le tribunal de commerce.
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile relatif à la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En procédure orale, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience. Seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
C’est à celui qui le soutient de rapporter par tous moyens de preuve qu’un moyen a été soulevé dans une procédure orale.
En l’espèce, il appartient à la société Atlantic Nature de démontrer qu’elle a sollicité le bénéfice de ses écritures au jour de l’audience.
Il ressort du jugement que la société Atlantic Nature avait conclu à la faveur de ses dernières écritures datées du 17 novembre 2020 à la poursuite du contrat, se prononçant en faveur d’un contrat judiciaire et d’une mesure d’instruction.
Toutefois, ces demandes ont été abandonnées lors de l’audience ainsi que cela ressort des
déclarations faites lors de la comparution personnelle, la société Atlantic Nature formulant de manière dépourvue d’équivoque des demandes nouvelles de résiliation du contrat et de remboursement de l’acompte.
Le fait que la décision soit mise en délibéré sans protestation avérée, et que le tribunal ait disposé des dossiers établit que l’audience s’est tenue dans la suite de la comparution, avec nouvelles demandes orales, ce qui était possible devant la juridiction consulaire et à quoi il n’est pas démontré qu’aucune des parties se soit opposée.
Il résulte des éléments précités que le tribunal s’est fondé à juste titre sur les prétentions formées oralement à l’audience. Etant saisi des demandes relatives à la résiliation du contrat et au remboursement de l’acompte, il n’a pas excédé les termes de sa saisine.
De plus, ainsi que le rappelle la société Lyspackaging , le tribunal a repris dans sa motivation les demandes formées par la société Atlantic Nature, demandes tendant à la 'résiliation ' du contrat, au 'remboursement ' de l’acompte, demandes qui résultaient des déclarations faites lors de la comparution personnelle.
La société Atlantic Nature sera donc déboutée de sa demande de nullité du jugement.
- sur l 'existence d’un accord des parties pour poursuivre le contrat
La société Atlantic Nature réitère sa demande de constater l’ accord des parties pour poursuivre l’exécution du contrat.
La société Lyspackaging soutient que la demande est irrecevable car nouvelle dès lors qu’elle tend à des fins différentes de celles formées en première instance.
La demande relative à la poursuite du contrat n’est pas irrecevable dans la mesure où elle avait été formée dans les conclusions du 17 novembre 2020.
Le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat au regard de positions antagonistes irréconciliables, de la lassitude exprimée par la société Atlantic Nature lors de l’audience du 19 novembre 2020.
- sur la conservation de l’acompte par la société Lyspackaging
La société Lyspackaging demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Atlantic Nature de sa demande de restitution de l’acompte versé.
Cette demande n’est plus contestée en appel par la société Atlantic Nature.
Le jugement a retenu à raison que le travail effectué par la société Lyspackaging était réel et correspondait à l’acompte versé et il sera donc confirmé.
- sur l’expertise
La société Atlantic Nature sera également déboutée de sa demande d’expertise, demande qui n’avait d’intérêt que dans l’hypothèse d’une poursuite du contrat , poursuite exclue par la présente décision, ou d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts, demande qui n’a pas été formulée.
- sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Atlantic Nature.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- Déboute la société Atlantic Alliance de ses demandes relatives à la nullité du procès-verbal de comparution personnelle du 19 novembre 2020,
— La déboute de sa demande en nullité du jugement du 21 janvier 2021
- Dit recevable la demande relative à la constatation d’un accord des parties pour voir exécuter le contrat
- Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
- Déboute les parties de leurs autres demandes
- Condamne la société Atlantic Alliance aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gallet-Allerit-Wagner.
- Condamne la société Atlantic Alliance à payer à la société Lyspackaging la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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