Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 févr. 2017, n° 16/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01108 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 19 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/02/2017
la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 9 FEVRIER 2017 N° : 56 – 17 N° RG : 16/01108 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 19 Février 2016
PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265184446234770
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Yves-André SEBAUX de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Amandine PEROCHON, avocat au barreau de BLOIS,
D’UNE PART INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265184319636578
SARL GARB’STORES ET FERMETURES
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Emma KOLBÉ, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Mars 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré : • Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
• Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 DÉCEMBRE 2016, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 9 FÉVRIER 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La société Gab’ Stores et Fermetures exerce une activité de menuiserie.
Elle a signé, le 14 mai 2013, un contrat d’agence commerciale avec Monsieur Y.
Se plaignant de ne pas être réglé de ses commissions, celui-ci a assigné la société Gab’Stores et Fermetures, le 13 novembre 2014, devant le tribunal de commerce de Blois, ce à quoi la défenderesse a répliqué en sollicitant la nullité du contrat pour dol.
Par jugement en date du 19 février 2016, le tribunal a prononcé la nullité du contrat d’agence commerciale, dit n’y avoir lieu au versement de commissions au profit de Monsieur Y et condamné celui-ci à verser à la société Gab’Stores et Fermetures la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prononcer la nullité du contrat, les premiers juges ont retenu que Monsieur Y s’était présenté comme étant adhérent du réseau Synerciel, qualité qu’il n’avait pas, alors qu’il s’agissait d’un élément constitutif majeur de la formation du contrat.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2016.
Il a contesté tout dol de sa part, réfutant les allégations de la société Gab’Stores et Fermetures selon lesquelles il aurait fait état de son appartenance au réseau Synerciel, alors qu’il s’était présenté comme agent commercial indépendant.
Il a encore contesté les affirmations de la société Gab’Stores et Fermetures selon lesquelles il aurait démarché sur un périmètre préalablement démarché par elle, sous la marque EDF Bleu Ciel et sans autorisation d’EDF, observant au surplus qu’il s’agissait de faits postérieurs à la conclusion du contrat.
Il a enfin fait valoir que le contrat avait été exécuté.
Il en a déduit que la société Gab’Stores et Fermetures, alors même que le dol aurait été établi, n’était plus recevable à l’invoquer. Estimant qu’en revanche, il avait exécuté son contrat et que la société Gab’Stores et Fermetures l’avait dénoncé irrégulièrement, il a sollicité le paiement de ses commissions, soit la somme de 4839, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2014, d’une somme de 10'000 euros au titre de l’indemnité de préavis et d’une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gab’Stores et Fermetures a maintenu que Monsieur Y s’était présenté comme membre du réseau Synerciel, partenaire d’EDF, propriétaire de la marque Bleu Ciel, alors qu’il n’avait pas cette qualité.
Elle a expliqué que, pour dissimuler ses agissements, Monsieur Y avait distribué des fausses cartes de visite portant le logo Bleu Ciel et avait pris soin, dans un premier temps, de ne lui apporter que des prospects en Eure-et-Loir ou Loir-et-Cher, afin qu’elle ne fût pas destinataire directement des diagnostics relatifs à ces prospects en provenance de la base de données EDF.
Elle a conclu, en conséquence, à la confirmation de la décision entreprise et elle a sollicité une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu’il ne peut y avoir dol que si les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont antérieures ou concomitantes à la signature du contrat ;
Qu’en l’espèce, il n’est nullement établi que Monsieur Y se soit présenté à la société Gab’Stores et Fermetures comme membre du réseau Synerciel, si tant est que cet élément ait pu être la cause déterminante de l’acceptation de celle-ci à lui confier la représentation de ses produits ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Attendu que s’il est, en revanche, exact que Monsieur Y s’est attribué la qualité d’adhérent du réseau Synerciel au cours de l’exécution du contrat d’agence commerciale, cette circonstance était tout au plus de nature à constituer la faute grave le privant de l’indemnité compensatrice à laquelle il pouvait prétendre, mais ne pouvait en aucun cas le priver de ses commissions et du respect d’un préavis ;
Attendu que le montant des commissions impayées s’établit (pièces 2 à 6) à 602, 12 + 822, 47 + 542, 96 + 610, 74 + 1455 = 4033, 29 euros TTC, Monsieur Y apparaissant pour le surplus réclamer deux fois le paiement de la TVA ;
Que les intérêts au taux légal seront dus sur 1424, 59 euros à compter du 21 mars 2014, date de la mise en demeure portant sur cette somme, et sur 2608, 70 euros à compter du 13 novembre 2014, date de l’assignation ;
Attendu que, par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 134 ' 11 alinéa 3 du code de commerce, Monsieur Y avait droit, le contrat ayant été exécuté pendant moins d’un an, à un préavis d’un mois ;
Que le montant total des commissions dont il est justifié s’établissant à 6511, 60 euros, l’indemnité de préavis sera fixée au douzième de cette somme , soit à 542, 63 euros ;
Et attendu que la société Gab’Stores et Fermetures qui succombe, paiera en outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU ,
DÉBOUTE la société Gab’Stores et Fermetures de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à Monsieur X Y la somme de quatre mille trente-trois euros vingt-neuf centimes (4033 , 29 euros) au titre des commissions impayées, outre intérêts au taux légal sur 1424, 59 euros à compter du 21 mars 2014 et sur 2608, 70 euros à compter du 13 novembre 2014 ;
LA CONDAMNE à lui payer la somme de cinq cent quarante-deux euros soixante-trois centimes (542, 63 euros) à titre d’indemnité de préavis ;
LA CONDAMNE à lui payer la somme de trois mille (3000) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel, et accorde à la SELARL d’avocats Sebaux et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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