Infirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 févr. 2019, n° 18/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 juillet 2018, N° 16/03119 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/02/2019
ARRÊT N°213/2019
N° RG 18/03584 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOYD
AB/MR
Décision déférée du 09 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (16/03119)
Mme X
Compagnie d’assurances Z D’OC
C/
C A
RÉFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Compagnie d’assurances Z D’OC
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur C A
assigné le 21/09/2018 à étude art. 659
[…]
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. I, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. I, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRÊT :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. I, président, et par M. Y, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 7 août 2018 par Z D’OC à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 9 juillet 2018.
Vu les conclusions de Z D’OC en date du 20 septembre 2018.
Vu l’assignation de Monsieur C A par procès verbal article 659 du 21 septembre 2018 portant signification des conclusions du 20 septembre 2018.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 28 janvier 2019.
Monsieur C A a souscrit auprès de la compagnie Z D’OC un contrat d’assurance pour son véhicule BMW 330 D SPORT BA immatriculé CA-188-OB, avec prise d’effet au 2 octobre 2013.
Le 1er juillet 2014, Monsieur A a déposé plainte auprès du commissariat pour dégradation par incendie de son véhicule, survenue le 1er juillet 2014 à. 0h00 alors qu’il était stationné, 1 rue
Vestrepan à TOULOUSE. Il a déclaré le sinistre à Z D’OC, et l’assureur a mandaté un expert qui a évalué la valeur de remplacement du bien à la somme de 15.000,00 euros.
Par acte d’huissier du 27 juin 2016, Monsieur A, faute d’avoir obtenu paiement de l’indemnité d’assurance, a assigné la société Z D’OC en paiement des sommes de :
— 15.000,00 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule ;
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Devant le premier juge la société Z D’OC conclut au rejet de la demande et au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 juillet 2018, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— dit que la société Z D’OC doit payer à Monsieur A la somme de 15.000,00 euros ;
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires ;
— dit que la société Z D’OC doit supporter les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Tous les chefs du jugement, sauf celui disant n’y avoir lieu à dommages et intérêts supplémentaires, sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Z D’OC demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu entrepris sauf en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à dommages et intérêts supplémentaires ;
— statuant à nouveau : constater que le refus de garantie opposé par Z D’OC à Monsieur C A est justifié ;
— débouter Monsieur C A de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur C A à payer à Z D’OC la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur C A aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— l’assuré n’a pas renseigné intégralement le questionnaire incendie, en particulier l’encadré relatif à l’état du véhicule, il ne peut justifier du paiement du prix de la voiture, et l’enquête à mis en évidence que le précédent propriétaire n’était pas le vendeur professionnel qu’il a indiqué ;
— dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, elle ne peut, dans le présent litige, verser aucune indemnité à une personne qui ne peut justifier de la provenance des espèces ayant permis l’acquisition du véhicule.
Monsieur A n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Bien que régulièrement assigné par procès verbal article 659 du code de procédure civile à l’adresse à laquelle s’est domicilié devant le premier juge, Monsieur A n’a pas constitué avocat, il
convient de statuer par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article L 561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l’article L 310-1 du code des assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L 561-8 prévoit que lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités, et ne poursuivent aucune relation d’affaires, et lorsqu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L 561-5, elles y mettent un terme.
En l’espèce, Monsieur A déclare dans le questionnaire qui lui a été soumis après le sinistre avoir acquis le véhicule BMW incendié au prix de 17.800,00 euros auprès du garage MASSOL DBM AUTOMOBILES à […]
Alors que la compagnie lui demande de justifier du paiement du prix d’acquisition du véhicule, il ne peut présenter aucune facture, alors que le vendeur est un vendeur professionnel, il produit :
— une lettre chèque non datée de la SCP E F G adressée à Madame D B qu’il déclare être sa mère ;
— une attestation de Madame B non datée et non conforme à l’article 202 du code de procédure civile par laquelle elle indique qu’elle a prêté une somme de 18.000,00 euros à son fils pour qu’il achète une voiture ;
— un procès verbal de contrôle technique en date du 17 septembre 2013 au nom de la société MASSOL DBM AUTOMOBILES à FREJAIROLLES ;
— il ne produit aucun certificat de cession du véhicule, ni aucune facture.
Pour sa part, la compagnie produit un relevé des propriétaires successifs du véhicule qui met en évidence que ce dernier appartenait à :
— MASSOL DBM AUTOMOBILES le 1er juin 2013 ;
— Adam ANTOM du 3 juillet au 17 septembre 2013 ;
— C A le 19 septembre 2013.
Le garage MASSOL DBM AUTOMOBILES est un vendeur professionnel de véhicules légers, il n’aurait pas manqué d’établir une facture lors de la vente du véhicule, ou un duplicata de la facture à la demande de l’assuré après le sinistre. Le vendeur professionnel ne peut ignorer qu’il ne peut recevoir de paiement en espèces pour la somme de 17.800,00 euros, le plafond des versements en espèce autorisé étant de 3.000,00 euros.
Monsieur A ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et du paiement effectif du prix.
Il en résulte que Z D’OC a, conformément à ses obligations résultant des textes rappelés ci-dessus, légitimement refusé d’exécuter l’opération d’indemnisation de son assuré à la suite du sinistre subi par le véhicule.
Monsieur A doit être débouté de ses demandes et le jugement infirmé en ce sens.
Monsieur A succombe, il supporte les dépens de l’instance. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur C A de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y A. I
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