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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 17 déc. 2021, n° 21/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02586 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N°304
S.A.S. COLAS FRANCE
C/
CARSAT SUD-EST
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/02586 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDGV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
L a s o c i é t é C O L A S F R A N C E ( S A S ) v e n a n t a u x d r o i t s d e l a s o c i é t é C O L A S MIDI-MÉDITERRANÉE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RAFEL de la SCP A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT SUD-EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par M. Sébastien ROBELET, dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2021, devant Mme Y Z, Présidente assistée de M. C-D E et Mme Catherine LANGLOIS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Mme Y Z a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Y Z, Présidente et M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 août 2020, le contrôleur sécurité de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après la CARSAT) a effectué une visite sur site d’un chantier de la société Colas Midi Méditerranée situé au sommet du Mont Ventoux.
Par courrier du 27 août 2020, la CARSAT a notifié à la société Colas Midi Méditerranée une injonction de réaliser des mesures de prévention des situations particulièrement graves de risques exceptionnels, soit un risque de chutes de hauteur et d’empalement ainsi qu’un risque d’électrification et d’électrocution, dans un délai de trois semaines.
Par courrier du 17 septembre 2020, la société Colas Midi Méditerranée a transmis à la CARSAT un avis de réalisation des mesures prescrites par l’injonction.
Le contrôleur sécurité a effectué une nouvelle visite sur site le 29 septembre 2020.
Par courrier du 5 octobre 2020, la CARSAT a indiqué à la société Colas Midi Méditerranée que le risque électrique et celui de chutes de hauteur persistaient.
Par courrier du 6 novembre 2020, la CARSAT a informé la société Colas Midi Méditerranée qu’elle engageait une procédure de majoration de son taux de cotisation AT- MP et que son dossier serait présenté à la Commission Paritaire Permanente du Comité Technique Régional (ci-après la CPPCTR).
Le contrôleur sécurité a procédé à une nouvelle visite du site le 17 novembre 2020, où il a constaté la réalisation des mesures de prévention du risque de chutes de hauteur et la persistance du risque électrique.
Par courrier réceptionné le 24 novembre 2020, la société Colas Méditerranée a transmis au contrôleur sécurité de la CARSAT un rapport de vérification établi par la société Sud- Est Prévention de ses nouvelles installations électriques et a fourni de nouvelles photographies du chantier.
Lors de sa séance du 26 novembre 2020, la CPPCTR a décidé d’imposer une cotisation supplémentaire à la société Colas Midi Méditerranée à hauteur de 25% pour la période allant du 12 août 2020 au 24 novembre 2020 inclus.
Par courrier du 17 décembre 2020, la CARSAT a notifié à la société Colas Midi Méditerranée sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% pour la période du 12 août 2020 au 24 novembre 2020 inclus.
Par courrier du 8 février 2021, la société Colas Méditerranée a sollicité l’annulation de cette décision auprès de la CARSAT, une demande qu’elle a rejetée par courrier du 22 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 mai 2021 et visé au greffe le 21 mai 2021, la société Colas France a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 septembre 2021, lors de laquelle l’affaire à fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 octobre 2021.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 12 octobre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Colas France prie la cour de :
- prononcer l’irrégularité de la décision du 17 décembre 2020 comme prise par une autorité incompétente,
- juger que la décision du 17 décembre 2020 est dépourvu d’effet,
- ordonner la limitation de l’application de la cotisation supplémentaire à la période du 12 août 2020 au 17 septembre 2020,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 14 octobre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CARSAT prie la cour de :
- constater que le signataire de la cotisation supplémentaire disposait d’une délégation de signature,
- constater qu’aucun texte ne prévoit la sanction de la nullité en cas de manquement à une exigence tenant à la qualité de signataire,
- dire que la cotisation supplémentaire ne comporte aucun vice de forme devant conduire à son annulation,
- constater que le constat des risques exceptionnels a eu lieu lors d’une visite du 12 août 2020 qui a donné lieu à une injonction,
- constater que l’injonction donnait un délai de trois semaines à la société Colas Midi Méditerranée pour réaliser les mesures de prévention qu’elle prescrivait pour prévenir les risques de chutes de haute, d’empalement, d’électrification et d’électrocution,
- constater que les mesures prescrites par l’injonction pour prévenir le risque d’électrification et d’électrocution ont été réalisées le 24 novembre 2020,
- dire que c’est à bon droit qu’elle a imposé à la société Colas Midi Méditerranée une cotisation supplémentaire de 25% du 12 août 2020 au 24 novembre 2020,
- dire que c’est également à bon droit que la cotisation supplémentaire a été appliquée à un établissement de la société Colas Midi Méditerranée situé à Carpentras ainsi qu’aux autres chantiers de la société Colas Midi Méditerranée situés dans sa circonscription,
- rejeter par conséquent le recours de la société Colas France.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la recevabilité sur recours
La société Colas France soutient à titre liminaire que la société Colas Midi Méditerranée a fait l’objet d’un traité d’apport partiel d’actifs le 31 décembre 2020 à la société Colas France, comme cela ressort du K-bis produit aux débats, qu’elle vient donc bien aux droits de la société Colas Midi Méditerranée et que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la CARSAT doit être écarté.
Par une note en délibéré du 28 octobre 2021, la CARSAT informait la cour qu’elle renonçait à solliciter l’irrecevabilité du recours au regard des nouvelles pièces versées aux débats par la société Colas France.
Dès lors qu’il n’y a plus de contestation élevée sur ce point, le recours de la société Colas ayant en toute hypothèse été introduit dans les délais et formes prévus par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable.
- sur la délégation de signature
La société Colas France soutient que la notification d’imposition d’une cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020 est irrégulière car la CARSAT n’établit pas la réalité d’une absence ou d’un empêchement de signer de la Directrice déléguée en charge de la Direction des risques professionnels. Elle ajoute que la CARSAT ne prouve pas que cette délégation est opposable aux tiers, que ce document à un caractère réglementaire et qu’il ne peut entrer en vigueur sans faire l’objet d’une mesure de publicité, conformément à l’article L. 221-2 du Code des relations entre le public et l’Administration.
Elle conclut ainsi, faute pour la CARSAT de prouver que la délégation a fait l’objet d’une publicité datée et qu’il existait une absence ou un empêchement, que la décision est irrégulière car rendue par un agent incompétent.
La CARSAT soutient quant à elle que sa décision d’imposer une cotisation supplémentaire à la société Colas Midi Méditerranée ne souffre d’aucun vice de forme. Elle indique à ce titre qu’elle n’a pas à justifier de la régularité de la mise en 'uvre de la délégation de signature qui relève de son fonctionnement interne et que le juge doit seulement vérifier que le signataire de l’acte avait qualité pour le signer, en présumant la régularité de la mise en 'uvre des pouvoirs qui sont attribués par la loi ou convention.
Elle ajoute sur ce point que la sanction de nullité doit être prévue par un texte s’agissant des règles de formes dont fait partie l’exigence d’une signature par une personne revêtue d’une certaine qualité ou dotée d’un certain pouvoir et prétend que la société Colas France ne justifie pas que la loi aurait prévu une sanction de nullité lorsqu’une décision de cotisation supplémentaire n’a pas été signée par le directeur de l’organisme ou une personne habilitée par la loi ou par délégation.
En application de l’article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d’accidents du travail ou de maladies professionnelles présentées dans l’exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 décembre 2010.
Aux termes de l’article L. 422-4 du Code de la sécurité sociale, « la caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire (…)
Lesdites dispositions n’entrent en vigueur qu’après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l’État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l’article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d’infraction constatée en application de l’article L. 611-10 du Code du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l’article L. 422-1, à moins que l’arrêté d’extension n’en dispose autrement;
1° bis) Imposition découlant d’une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d’une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l’imposition de la cotisation supplémentaire ».
Aux termes de l’article D. 253-6 du Code de la sécurité sociale, « le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ».
En l’espèce, la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020 a été signée par M. C-F X, ingénieur conseil régional.
Pour justifier de la compétence de ce signataire, la CARSAT verse aux débats une délégation de signature, prenant effet à compter du 1er novembre 2019, précisant en ces termes :
« Le Directeur Général (') décide que M. C-F X, Ingénieur Conseil Régional au sein de la Direction des Risques professionnels et de l’accompagnement social, est chargé, sous l’autorité de Mme A B, Directrice Déléguée, des questions relatives aux (') département tarification.
Article n°1 : A ce titre, il bénéficie de la même délégation que celle accordée à la Directrice Déléguée (') en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, concernant ces domaines de compétence.
Ainsi, délégation lui est donnée pour signer : (') les notifications de décision adressées en recommandé avec accusé de réception concernant l’attribution ou le rejet de ristournes ou l’imposition d’une cotisation supplémentaire ainsi que les recours gracieux (…) ».
Il ressort de ce document que la CARSAT justifie de ce que M. C-F X avait compétence pour signer la décision du 17 décembre 2020 d’imposer à la société Colas Midi Méditerranée une cotisation supplémentaire.
La décision du 17 décembre 2020 est donc bien formellement régulière.
Au surplus, est inopérante l’argumentation de la société Colas selon laquelle cette délégation de signature constituerait un acte réglementaire, soumis à une obligation de publicité, et pour lequel la CARSAT n’aurait pas justifié l’absence ou l’empêchement dont il est résulté la mise en 'uvre de la délégation de signature au bénéfice de M. X.
La cour observe en effet que, contrairement aux dires de la société Colas, les délégations de signatures au sein des caisses, organismes de droit privé, ne constituent pas des actes réglementaires et qu’aucune disposition n’impose une quelconque obligation de publicité de ces délégations.
S’agissant de la justification de la mise en 'uvre de la délégation, la cour rappelle à ce titre que la preuve de l’absence ou de l’empêchement du directeur résulte de l’intervention même du délégataire qui a, à ce titre, le pouvoir d’agir en lieu et place du directeur.
Le moyen est rejeté.
- sur la période d’imposition de la cotisation supplémentaire
La société Colas France soutient que la société Colas Midi Méditerranée a transmis à la CARSAT l’avis de réalisation des mesures le 17 septembre 2020 et qu’elle ne comprend donc pas le choix de la date du 24 novembre 2020 comme celle de la réalisation intégrale des mesures. Elle argue que le rapport de vérification des installations électriques du 24 novembre 2020 est le même que celui du 28 octobre 2020.
S’agissant du risque de chutes de hauteur, la société Colas France soutient que le chantier se faisait à l’avancement et que les dispositifs de sécurité sont modifiés et adaptés au fur et à mesure de l’avancement du chantier, notamment les gardes corps en aval. Elle prétend qu’une continuité totale était impossible car le chantier faisait plus de 110 mètres de longueur. Elle soutient que l’expression « sans discontinuité » signifie que les gardes corps installés ne devaient pas présenter de rupture entre eux, et non que ces gardes corps devaient être installés simultanément sur toute la longueur du chantier, ce qui n’a selon elle aucun sens. Elle soutient que le chantier du mur a été achevé le 6 novembre 2020 et que ni la date du 17 novembre, ni celle du 24 novembre 2020 n’ont de sens s’agissant de la date de réalisation intégrale des mesures. Elle conclut donc sur ce point que la date de réalisation est bien le 17 septembre 2020 et, qu’à titre subsidiaire, la cotisation devra cesser au plus tard le 6 novembre 2020, date d’achèvement du chantier et de disparition du risque de chute.
S’agissant du risque électrique, la société Colas France soutient que le 17 septembre 2020, la société Colas Midi Méditerranée a informé la CARSAT qu’elle avait pris toutes les mesures demandées. Elle prétend que pour le coffret n°65, celui- ci n’était pas accessible à tout le personnel mais seulement à celui habilité, raison pour laquelle il a été verrouillé avec des fils de fer, et qu’à partir du 11 septembre, un arrêt d’urgence ainsi que des prises extérieures ont été installés. Elle argue qu’à la date du 17 septembre 2020, le risque d’électrification/électrocution avait disparu. Elle s’appuie sur deux rapports des 26 et 28 octobre 2020 attestant de la conformité des installations électriques sur le chantier.
Elle ajoute que la détérioration temporaire de certaines mesures de protection mises en 'uvre par la société Colas Midi Méditerranée est due aux conditions météorologiques extrêmes sur le chantier. Elle souligne que, comme la porte du coffret n°65 a été arrachée plusieurs fois, ont été installés des coffrets très spécifiques en acier, avec double serrure, ce qui est totalement inhabituel pour ce genre de chantiers, et que la CARSAT a constaté ces installations le 24 novembre 2020. Elle soutient qu’en installant ce matériel, elle est allée au-delà des préconisations de la CARSAT, qu’elle a en outre installé des mesures équivalentes à celles prescrites dans l’injonction et que la société Sud-Est Prévention les a déclarées conformes, notamment les coffrets. Elle argue que certaines irrégularités ponctuelles et passagères ne doivent pas ternir son sérieux dans la mise en 'uvre des mesures adéquates à respecter les injonctions émises et qu’elles ne peuvent être considérées comme relevant d’une inobservation des mesures sollicitées de sa part. Elle prétend qu’à la date du 6 novembre 2020, elle a informé la CARSAT du respect de l’injonction, que cette dernière à attendu 11 jours pour se déplacer, et que le seul problème persistant était celui de la porte arrachée du coffret et que ce point ne saurait constituer une absence de respect de l’injonction.
Elle conclut donc, tant pour le risque de chute que pour le risque électrique, que c’est bien la date du 17 septembre 2020 qu’il faut retenir pour la fin de la cotisation supplémentaire et ajoute que les parties s’entendent sur le fait que la majoration ne peut s’appliquer qu’à l’établissement de Carpentras.
La CARSAT soutient quant à elle que la date du 24 novembre 2020 est bien celle de la réalisation intégrale des mesures prescrites dans l’injonction.
S’agissant du risque de chutes de hauteur, elle soutient qu’il n’y a aucune ambiguïté quant à l’obligation pour la société d’installer des gardes corps sans discontinuité, pour éviter notamment les risques de chutes et empalements lors des déplacements des salariés et argue que la société Colas ne prouve pas qu’elle se serait mise en conformité avec l’injonction avant le 17 novembre 2020.
Elle rappelle que les mesures alternatives de protection sont autorisées sous la seule condition qu’elles aient une efficacité équivalente, ce qui n’est pas le cas de gardes corps discontinus et qu’elle n’a constaté la cessation de ce risque que le 17 novembre 2020 lors d’une visite sur site de son contrôleur sécurité.
S ' a g i s s a n t d u r i s q u e é l e c t r i q u e , l a C A R S A T s o u t i e n t q u e c e r i s q u e n ' a c e s s é q u e l e 24 novembre 2020, date à laquelle elle a reçu un courriel de la société Colas l’informant de la mise en place d’une nouvelle installation électrique conforme à l’injonction, ce qui prouve selon elle que la société était parfaitement informée des mesures qui lui restaient à accomplir. Elle prétend en effet que, lors de chacune des visites de son contrôleur sécurité avant cette date, ce dernier a constaté la persistance du risque électrique avec le coffret n°65 qui était fermé à l’aide d’un simple fil de fer et dont les prises internes étaient encore utilisées, cela contrevenant ainsi à l’injonction. Elle soutient que la société Colas n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations quant à la date de réalisation des mesures prescrites par l’injonction ainsi qu’aux conditions climatiques extrêmes prétendument rencontrées sur le chantier.
Elle conclut donc au bien fondé de sa décision d’imposer une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% à la société Colas Midi Méditerranée pour la période du 12 août 2020 au 24 novembre 2020 et précise qu’elle n’a jamais entendu limiter ses mesures de prévention au seul chantier du Mont Ventoux, contrairement à ce qu’avance la société Colas. Elle rappelle à ce titre que, conformément à la réglementation, l’injonction s’applique à l’ensemble des établissements de la société Colas Midi Méditerranée situés dans sa circonscription et notamment à l’établissement de Carpentras. Elle soutient donc qu’il n’existe absolument aucun accord sur ce point, qu’elle n’a pas à transiger sur la réglementation applicable et que c’est à bon droit qu’elle a décidé que la cotisation supplémentaire devait être appliquée à l’établissement de Carpentras comme à l’ensemble des chantiers de la société Colas situés dans sa circonscription.
Il résulte de l’article 16 de l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou ou de subventions ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, que la cotisation supplémentaire « cesse d’avoir effet à partir de la date d’exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d’injonction ou et du paiement du montant minimal.
L’employeur est tenu d’aviser de cette exécution, par lettre recommandé, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du Code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à une vérification ».
En l’espèce, suite à la visite sur le site du chantier de construction d’un mur situé au sommet du Mont Ventoux d’un de ses contrôleurs sécurité, la CARSAT a enjointe la société Colas Midi Méditerranée, par courrier du 27 août 2020, de mettre en 'uvre les mesures suivantes :
« Risque constaté : situations particulièrement graves de risque exceptionnel pouvant exposer au constat de répétition : risque de chute de hauteur.
Lors de la construction d’un mur de soutènement, les salariés, travaillant en aval du mur, sont exposés à un risque de chutes de hauteur et à un risque d’empalement.
Mesures de prévention à mettre en 'uvre et possibilités techniques de réalisation:
de part et d’autre du mur, établir un cheminement plat et stabilisé qui permettra aux salariés de circuler sans risque de chuter,
côté aval, installer un platelage qui intégrera des gardes corps sans discontinuité,
protéger ou crosser toutes les armatures conformément à la recommandation R400 adoptée par le Comité Technique National du Bâtiment et des Travaux Publics, le 19 juin 2003.
Ou tout autre moyen d’efficacité équivalente.
Fournir la liste des chantiers en cours
L’entreprise devra fournir la liste de ses chantiers en cours en précisant :
leur lieu : adresse postale de chaque chantier,
la date de début et de fin prévisionnelle de chaque chantier.
En effet, dans le cas particulier des chantiers du bâtiment et des travaux publics ' chantiers temporaires ou mobiles, l’injonction s’applique à tous les chantiers en cours pendant la durée d’effet de celle-ci.
Délai d’exécution : 3 semaines.
Risque constaté : situations particulièrement graves de risque exceptionnel pouvant exposer au constat de répétition : risque lié à l’accès aux pièces nues sous tension électrique.
Les salariés sont exposés à un risque d’électrocution ou d’électrisation :
présence d’éléments sous tensions accessibles dans l’armoire électrique du chantier,
présence de fourreaux écrasés par le passage et le poids des engins,
Présence de rallonges électrique avec les conducteurs dénudés.
Mesures de prévention à mettre en 'uvre et possibilités techniques de réalisation :
Changer toutes les gaines de protection des câbles électriques qui sont écrasées, vérifier l’état des enveloppes de câbles et procéder au changement de ces derniers si nécessaire.
Faire cheminer les gaines hors des zones de passage et de travail des engins. Installer des coffrets de chantier conformes à la NF-C 15 100 (pour rappel : enveloppe IP44 à minima avec porte fermant à clef, présence d’un arrêt d’urgence, prises électriques à l’extérieur du coffret et de type NF ou CEE17, câbles H07RNF).
Utiliser des rallonges électriques avec câbles H07RNF.
Ou tout autre moyen d’efficacité équivalente.
Fournir la liste des chantiers en cours
L’entreprise devra fournir la liste de ses chantiers en cours en précisant :
leur lieu : adresse postale de chaque chantier,
la date de début et de fin prévisionnelle de chaque chantier.
En effet, dans le cas particulier des chantiers du bâtiment et des travaux publics ' chantiers temporaires ou mobiles, l’injonction s’applique à tous les chantiers en cours pendant la durée d’effet de celle-ci.
Délai d’exécution : 3 semaines ».
La société Colas France se prévaut du courrier du 17 septembre 2020, par lequel la société Colas Midi Méditerranée informait la CARSAT qu’elle avait réalisé les mesures prescrites, pour fixer la fin de la période d’imposition d’une cotisation supplémentaire.
La cour relève que le seul fait que ce document, daté du 17 septembre 2020, ait pour objet l’avis de réalisation des mesures établi par la société Colas Midi Méditerranée ne peut, à lui seul, constituer la preuve que ces mesures ont effectivement été réalisées intégralement à cette date.
Ce faisant, il convient de déterminer la date à laquelle la société Colas Midi Méditerranée a intégralement réalisées les mesures prescrites par l’injonction pour apprécier le bien fondé de sa demande.
S’agissant du risque de chutes de hauteur
En l’espèce, le contrôleur sécurité CARSAT s’est rendu les 11 et 29 septembre 2020 sur le site du chantier du Mont Ventoux et a constaté la persistance du risque de chutes, ce qui a été rappelé à la société Colas Midi Méditerranée par un courrier du 5 octobre 2020, lequel indiquait notamment :
« b) risque de chutes de hauteur : absence de continuité des protections collectives au niveau des plateformes de travail côté aval du mur en pierre sèche (cf photo ci-jointe) ».
La photographie jointe au courrier montre l’absence de protections collectives continues côté aval du mur, alors même qu’est présente de ce côté une brouette de chantier, ce qui laisse clairement supposer que des salariés pouvaient se trouver en aval du mur, sans aucune protection.
La société Colas se contente d’arguer que les protections « avançaient » en fonction de l’état d’avancement de la construction du mur. Cette argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où la société ne prouve absolument pas que les salariés ne circulaient qu’aux endroits où il y avait des protections collectives de type gardes corps. Les photographies du chantier versées aux débats ne mettent pas non plus en lumière une quelconque signalisation ou restriction d’accès de certaines parties du chantier aux salariés.
Suite au courrier de la société Colas Midi Méditerranée du 6 novembre 2020, dans lequel elle indiquait que la construction du mur avait pris fin, le contrôleur sécurité CARSAT s’est rendu sur le site le 17 novembre 2020, où il a effectivement constaté l’arrêt de la construction des murs et de l’escalier.
Dans son rapport de visite, il a indiqué, s’agissant du risque de chutes, que « ce point est résolu en l’absence de salariés et les accès aux escaliers sont sécurisés ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que le risque de chutes de hauteur a cessé le 17 novembre 2020 et non le 17 septembre 2020.
S’agissant du risque électrique
Lors de ses visites des 11 et 29 septembre 2020 sur le site du chantier du Mont Ventoux, le contrôleur sécurité CARSAT a constaté la persistance du risque électrique, rappelé à la société Colas Midi Méditerranée par un courrier du 5 octobre 2020, lequel indique :
« a) le risque électrique : présence d’une armoire électrique non conforme à la norme NF- C 15 100 exposant les salariés à un risque d’électrocution ou électrisation (cf photo ci- jointe) ».
Les photographies datées du 11 septembre 2020 montrent la même armoire électrique que celle identifiée dans l’injonction (coffret n°65), sans serrure et fermée avec du fil de fer, de laquelle sortent de nombreux fils et câbles électriques et celles du 29 septembre 2020 montrent la même armoire, sans porte, de laquelle sortent de nombreux fils et câbles électriques. La cour constate que ce coffret, dont l’accès n’est pas sécurisé, n’est pas conforme aux prescriptions de l’injonction car il ne ferme pas à clef (absence de serrure) et que les prises intérieures sont utilisées.
Suite au courrier de la société Colas Midi Méditerranée du 6 novembre 2020, dans lequel elle indiquait avoir fait vérifier ses installations électriques par la société Sud-Est Prévention, le contrôleur sécurité CARSAT s’est rendu sur le site le 17 novembre 2020.
La cour observe que, sur les photographies jointes audit courrier de la société, est encore présente l’armoire électrique n°65, de laquelle sortent de nombreux fils et câbles électriques, preuve que les prises internes étaient toujours utilisées.
Dans son rapport de la visite du 17 novembre 2020, l’ingénieur sécurité CARSAT constatait ainsi :
« – la présence d’une armoire électrique secondaire, alimentée par une armoire électrique principale, équipée de plusieurs prises. Cet équipement nous paraît conforme.
- La présence d’une armoire électrique principale (la même depuis notre première visite sur ce chantier) qui ne correspond pas aux informations présentes dans le dernier courrier de COLAS, à savoir : serrures dégradées ne remplissant plus la fonction de fermeture de l’armoire et présence de 2 rangées de fil de fer pour la maintenir fermée. Cet équipement est toujours utilisé sur le chantier ».
Sur les photographies datées du 17 novembre 2020, il est observé que l’armoire électrique principale n°65 ne ferme toujours pas à clef et que les prises intérieures sont utilisées pour alimenter l’armoire électrique secondaire, ce qui contrevient à l’injonction du 27 août 2020 et ne saurait constituer un moyen d’efficacité équivalente, eu égard à la persistance des risques d’électrification et d’électrocution.
La société Colas, qui argue que ce coffret n’était à disposition que du personnel qualifié, ne le démontre pas, et les photos versées aux débats ne font état d’aucune signalisation particulière pour l’accès à ce coffret sur le chantier.
Elle prétend également qu’on ne peut lui imputer, au titre de la non réalisation des mesures, les arrachements successifs de la porte du coffret n°65, eu égard aux conditions climatiques extrêmes sur le Mont Ventoux, ce qui justifiait l’utilisation d’un fil de fer.
La cour observe sur ce point, d’une part, que l’injonction prescrivait spécifiquement que le coffret électrique n°65 devait être fermé à l’aide d’une serrure, ce qui n’a jamais été le cas et, d’autre part, que la société Colas ne verse aucun élément aux débats au soutien de ses allégations sur les conditions météo sur le chantier qui auraient prétendument dégradé l’armoire électrique.
S’agissant des rapports de vérification des installations électriques établis par des sociétés tierces, la cour constate qu’ils ne mentionnent pas l’injonction, de sorte qu’il lui est impossible de connaître l’étendue du contrôle de sécurité opéré, et particulièrement l’existence d’un contrôle du respect des mesures prescrites par la CARSAT.
En tout état de cause, ces seuls rapports sont insuffisants pour justifier de la réalisation des mesures prescrites et ne sauraient, eu égard à leurs dates postérieures (26 et 28 octobre 2020) justifier la date du 17 septembre 2020 comme celle de la cessation du risque électrique.
La cour observe que l’armoire électrique n°65 a finalement été remplacée, que la CARSAT en a été informée par un courriel du 24 novembre 2020, ce qui a été confirmé par son inspecteur sécurité lors d’une visite sur site le 25 novembre 2020.
Sur les photographies datées du 25 novembre 2020, il est observé que la nouvelle armoire est en tout point conforme aux prescriptions de l’injonction s’agissant du risque électrique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que le risque électrique a effectivement cessé à la date du 24 novembre 2020, soit celle de l’information à la CARSAT de l’installation d’une nouvelle armoire électrique.
Aussi, la société Colas France, au regard des pièces versées aux débats, ne saurait prétendre ignorer le choix de la date du 24 novembre 2020 comme celle de fin de la période d’imposition d’une cotisation supplémentaire, alors même qu’elle ne justifie pas de la réalisation intégrale des mesures à la date du 17 septembre 2020.
Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que c’est bien le 24 novembre 2020, et non le 17 septembre 2020, que la société Colas Midi Méditerranée a réalisé intégralement les mesures prescrites par l’injonction du 27 août 2020.
C’est donc à bon droit que la CARSAT lui a imposé une cotisation supplémentaire à hauteur de 25 % du 12 août 2020 au 24 novembre 2020.
La cour rappelle à ce titre que, conformément à l’article 26 de l’arrêté du 9 décembre 2010, les chantiers d’une même entreprise constituent un seul et même établissement pour l’application de l’article 8 dudit arrêté. Dès lors, la cotisation supplémentaire imposée à la société Colas Midi Méditerranée s’applique bien à tous ses chantiers situées dans la circonscription de la CARSAT.
Le recours est rejeté.
- sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société Colas France sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
DIT recevable le recours de la société Colas France,
DIT que la décision du 17 décembre 2020 imposant une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% à la société Colas Midi Méditerranée est régulière en la forme,
DIT que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est était bien fondée à notifier à la société Colas Midi Méditerranée une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% pour la période du 12 août 2020 au 24 novembre 2020,
DEBOUTE par conséquent la société Colas France de sa demande tendant à voir réduire la période d’imposition de la cotisation supplémentaire de 25% notifiée à la société Colas Midi Méditerranée le 17 décembre 2020,
CONDAMNE la société Colas France aux entiers dépens de l’instance.
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