Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 1er avr. 2021, n° 21/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mars 2021, N° 21/236 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Avril 2021
ORDONNANCE
MINUTE N° 2021/16
RG 21/00016 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBWX
Décision déférée du 19 Mars 2021
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 21/236
APPELANT
Madame C Z B
actuellement hospitalisée au […]
Non comparante,
Représentée par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de Toulouse, avocat commise d’office.
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
En la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Non comparant, régulièrement avisé.
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Mars 2021 devant M. Y, assisté de M. X, greffier.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 25/03/2021 et qui a fait connaître son avis par écrit du 26/03/2021 joint au dossier.
Nous, M. Y, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2020, en présence de notre greffier et après avoir entendu le conseil en ses explications en l’absence de la partie :
— avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2021,
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, le conseil en ayant été
préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Mme C Z B a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète sous contrainte par décision du
11 mars 2021 du centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse dans le cadre d’un péril imminent.
Saisi par requête du 17 mars 2021 déposée par le directeur du centre hospitalier Gérad Marchant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 19 mars 2021, constaté la régularité de la procédure et fait droit à la requête en autorisant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Mme Z A décision a été notifiée le même jour à l’intéressée.
Par courriel de Maître Leymarie, avocate, adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 23 mars 2021, il a été relevé appel de cette décision dans l’intérêt de la patiente.
Aux termes de cet acte d’appel repris oralement à l’audience, il est demandé l’infirmation de la décision entreprise, de juger la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée, le cas échéant, avec un différé de 24 heures pour l’établissement d’un programme de soins, aux motifs que :
— que le signataire de la décision portant maintien en admission du 13 mars 2021 n’est ni identifié, ni identifiable puisqu’il est mentionné « P/le directeur », le directeur de garde et la signature étant illisible, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration alors que cette irrégularité fait nécessairement grief au patient en ne lui permettant pas de vérifier la compétence du signataire,
— que les dispositions de l’article L. 3211-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées étant considéré qu’il n’est justifié ni de l’impossibilité de recueillir la demande d’un tiers ni de l’information de la famille ou du tuteur ou curateur dans les 24 heures, ni de difficultés particulières ayant empêché cette information alors que le premier juge a opéré un renversement de la charge de la preuve contraire au texte étant ajouté que l’existence d’un péril imminent ne saurait résulter de la seule mention dans la décision,
— que les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en établissant le certificat de 72 heures le lendemain de la décision d’admission et le lendermain du certificat médical de 24 heures, détournant le certificat de 72 heures de son objet,
Mme Z B, régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Un certificat de situation adressé le 29 mars 2021 indiquant qu’elle refusait de se rendre à l’audience.
Le conseil de la patiente a indiqué que l’appel était tout à fait valable bénéficiant d’un pouvoir de représentation obligatoire par un avocat, exigée par la loi dans le cadre de la défense d’un patient hospitalisé sous contrainte.
Le directeur du Centre Hospitalier Gérard Marchant, régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni été représenté. Le centre hospitalier Marchant a adressé à la cour le 26 mars 2021 un avis médical d’actualisation précisant que l’état clinique de la patiente s’améliore progressivement depuis la reprise de son traitement antérieur et d’un traitement sédatique avec amendement des éléments thymiques maniaques et de l’instabilité psychomotrice initiale avec toutefois une faible reconnaissance des troubles, une certaine méfiance et rigidité relativement aux soins prescrits et une opposition à un accompagnement social pour éviter de nouvelles mises en danger (résiliation récente de son bail à la suite d’idées délirantes de persécution envers son voisinage, la contraignant à un accueil d’urgence). Il est précisé que ses troubles rendent impossible le consentement aux soins assortis d’une
surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète et ne sont pas de nature à faire obstacle à son audition devant le juge.
Le ministère public, absent à l’audience, a conclu par avis du 26 mars 2021, en soulignant les dires de la patiente selon lesquels elle n’aurait pas fait appel et en demandant en cas de confirmation, de déclarer cet appel nul. Il s’en est rapporté à l’appréciation de la cour sur l’application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la santé publique et a conclu au rejet des autres exceptions.
MOTIVATION :
L’avocat bénéficie d’une présomption de mandat donné par son client et le juge n’a pas à vérifier, saut texte spécial, l’existence et le contenu de ce mandat.
En vertu de l’article 416 du code de procédure civile, applicable en cette matière à défaut de textes spéciaux régissant la question en matière d’hospitalisation sous contrainte, "Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier."
La présomption de mandat est toutefois une présomption simple susceptible de preuve contraire. Ainsi, le client (en l’espèce le patient) peut toujours écrire pour indiquer qu’il n’a pas donné mandat pour faire appel et en tout état de cause se désister de celui-ci. Il conserve la faculté d’agir en responsabilité contre l’avocat qui aurait agi sans mandat s’il démontre l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, le centre hospitalier a relayé l’information qu’il indique avoir reçue de Mme C Z B, selon laquelle cette dernière n’aurait pas voulu faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. Outre les informations erronées figurant sur le certificat de situation et mentionnant que la patiente était convoquée "auprès du juge les libertés et de la détention, suite à un appel de son placement, par son avocat Le mardi 30 mars à 14h30 au TGI de Toulouse« demontrant une ignorance de la part du signataire de ce »certificat« du cadre juridique résultant pourtant clairement des énonciations régulières de l’acte de convocation, ce document porte la mention suivante : »Elle refuse de s’y rendre n’ayant pas de faire cet appel, et ne voyant pas la nécessité de s’y rendre" (sic).
S’il est possible de déduire ce ce passage que la patiente aurait indiqué n’avoir pas fait appel, il ne résulte d’aucun écrit ou signé de sa part une confirmation expresse de la contestation de l’existence d’un mandat donné à l’avocat pour faire appel ni même de la renonciation à son droit d’exercer une voie de recours par un désistement de l’appel alors que l’avis médical motivé du 25 mars 2021 indique que l’état de santé de Mme C Z B ne présentait pas d’obstacle à son audition devant un juge.
Le dossier ne comporte donc aucun élément suffisant permettant de constater la nullité de l’acte d’appel. L’exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par le ministère public ne peut donc qu’être rejetée.
Il est constant que la décision intitulée "Décision du directeur relative au maintien d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent au sous la forme d’une hospitalisation complète« concernant le maintien dans cet établissement de Mme C Z B et datée du 13 mars 2021, comporte une signature illisible et une mention tamponnée »directeur de garde" ne permettant nullement d’identifier le signataire de cet acte administratif qui fonde le maintien de la patiente au sein de l’Hôpital Marchant.
Conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 al. 1er du code des relations entre le public et les administrations, les décisions administratives doivent comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Cette exigence constitue, en effet, la condition indispensable pour apprécier la compétence de l’auteur de la décision qui doit nécessairement disposer d’une délégation de signature pour agir.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet, par des éléments extrinsèques portés à la connaissance de l’intéressée, d’établir cette nécessaire information de sorte qu’en présence d’un tel constat, les dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoyant que seule l’irrégularité ayant porté une atteinte aux droits de la personne est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure sont ici sans portée.
La décision entreprise ayant rejeté ce moyen tiré de l’irrégularité portant atteinte à la légalité externe de l’acte administratif qui constitue le titre de maintien de la patiente au sein de l’établissement dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique complète sans consentement ne peut qu’être infirmée, la mainlevée de cette mesure étant dès lors l’inexorable conséquence de ces constatations qui précèdent sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens qui deviennent sans objet.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance ne prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’exception de nullité de l’acte d’appel.
Infirmons la décision du juge des Libertés et de la Détention de Toulouse du
19 mars 2021.
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de C Z B sous hospitalisation complète sous contrainte.
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. X M. Y
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