Infirmation partielle 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 févr. 2021, n° 18/07285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°59
N° RG 18/07285 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-PJFU
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2020, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCCV KERLIVEN, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL MENGUY ARCHITECTES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Kelenn a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à Hennebont sous la maîtrise d’oeuvre d’un groupement de maîtres d’oeuvre, dont la société Menguy Architectes suivant contrat conclu le 23 juin 2011. La SCCV Kerliven a été constituée en cours de chantier. La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 3 juin 2014.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2017, la société Menguy a fait assigner la SCCV Kerliven devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement de 30 469,80 euros au titre du solde de ses honoraires.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 17 octobre 2018, le tribunal a :
— condamné la SCCV Kerliven à payer à la société Menguy la somme de 26 394,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 ; dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 7 avril 2017 porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— condamné la société Menguy Architectes à payer à la SCCV Kerliven la somme de 2 891,95 euros ; débouté la SCCV Kerliven de sa demande de garantie ;
— enjoint à la société Menguy de communiquer à la SCCV Kerliven les pièces suivantes, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de deux mois :
— les factures et attestations responsabilité civile décennale valides à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, des entreprises chargées des lots serrurerie et peinture ;
— la note d’honoraire d’ECR ;
— les attestations responsabilité civile décennale valides à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, ainsi que les factures des entreprises API, SRPN, SMAC, Sarthou, X, C D, E F, Y et G H ;
— les procès-verbaux de réception signés par le maître d’ouvrage et les éventuels procès-verbaux de levée de réserves ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné le partage des dépens par moitié.
La SCCV Kerliven a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 novembre 2018. La société Menguy Architectes a relevé appel incident.
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la société Menguy Architectes de son incident en ce qu’il porte sur l’étendue de la saisine de la cour.
L’instruction a été clôturée le 10 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2019, la SCCV Kerliven demande à la cour de :
— à titre principal, prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. Z, désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Lorient le 25 juin 2019 ;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement ;
— constater que le contrat d’architecte est signé avec la société Kelenn et non avec la SCCV Kerliven ; dire et juger que la créance de la société Menguy Architectes n’est pas certaine ; constater la tardiveté des demandes de la société Menguy Architectes ; constater tous les désordres malgré la présence de l’architecte dont la qualité du travail interroge ; déclarer la société Menguy Architectes irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter;
dire et juger que l’architecte est responsable des désordres ; condamner la société Menguy Architectes à payer la somme de 34 866,88 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1147 du code civil ; la condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son égard concernant la société Y ;
— en tout état de cause, condamner la société Menguy Architectes à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ; renouveler pour une durée de six mois à compter de l’appel ou du 29 janvier 2019 la sommation de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— les factures et attestations responsabilité civile décennale valides à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, des entreprises chargées des lots serrurerie et peinture ;
— la note d’honoraire d’ECR ;
— le rapport de fin de contrôle technique ;
— le décompte définitif des travaux ;
— les attestations responsabilité civile décennale valides à la date de la déclaration d’ouverture du
chantier, de l’entreprise API ;
— les procès-verbaux de réception signés par le maître d’ouvrage et les éventuels procès-verbaux de levée de réserves ;
— le procès-verbal de levée de réserves pour les menuiseries extérieures pour la société Portier ;
— le procès-verbal de réception de la société Jego ;
— le procès-verbal de réception de la société Le Beux indiquant la présence ou non de réserves, ainsi que le procès-verbal de levée des réserves le cas échéant ;
— le procès-verbal de réception de la société Remot, complet et signé ;
— les attestations responsabilité civile décennale et les factures des nouveaux intervenants pour lesquels des procès-verbaux de réception ont été reçus : SRPN, SMAC, Sarthou, X, C D, E F, Y et G H ;
— condamner la société Menguy Architectes à payer à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, la société Menguy Architectes demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCCV Kerliven de sa demande de garantie ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCCV Kerliven à lui payer la somme de 26 394,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 ;
— dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 7 avril 2017 porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— lui a enjoint de communiquer à la SCCV Kerliven les pièces suivantes, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de deux mois :
— les factures et attestations responsabilité civile décennale valides à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, des entreprises chargées des lots serrurerie et peinture ;
— la note d’honoraire d’ECR ;
— les attestations responsabilité civile décennale valides à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, ainsi que les factures des entreprises API, SRPN, SMAC, Sarthou, X, C D, E F, Y et G H ;
— les procès-verbaux de réception signés par le maître d’ouvrage et les éventuels procès-verbaux de levée de réserves ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouter la SCCV Kerliven de toutes ses demandes, y compris de sursis à statuer ;
— dire et juger que la cour n’est pas saisie du chef relatif à la demande de communication des pièces de première instance sous astreinte du fait de l’absence d’effet dévolutif ;
— condamner la SCCV Kerliven à payer à la société Menguy la somme de 30 469,90 euros avec intérêts et capitalisation à compter du 3 novembre 2015, la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
L’article 562 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige n’est pas indivisible.
Il est précisé dans la déclaration d’appel : 'appel limité à la condamnation de la SCCK Kerliven à payer à la société Menguy la somme de 26 394,70 € avec intérêts ainsi qu’au débouté de sa demande de garantie et d’article 700".
L’appelante n’avait pas à mentionner la communication de document sous astreinte puisqu’elle avait obtenu satisfaction.
Si le moyen pris de l’absence de saisine de la cour n’est pas fondé, il apparaît que le premier juge ne s’était pas réservé la liquidation de l’astreinte de sorte que la cour est incompétente pour statuer sur ce chef de demande et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Sur la demande au titre du solde des honoraires
Sur la demande de sursis à statuer présentée par la SCCV
L’appelante expose que, pendant l’instance d’appel, le 25 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une expertise pour examiner les nombreux désordres qui affectent l’immeuble et qui sont de nature à remettre en cause le bien fondé des honoraires de l’architecte. Elle demande le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de M. Z.
Il résulte de la pièce 48 du dossier de l’appelante qu’elle est à l’origine de cette procédure et que le juge des référés n’a pas fait droit à sa demande d’expertise au motif qu’elle n’avait plus qualité à agir mais à celle du syndicat de copropriétaires et des copropriétaires intervenus volontairement aux débats. Il n’y est pas fait état du litige avec l’intimée et il n’existe aucune mission d’apurement des comptes.
Il convient de rappeler qu’un architecte ne peut être privé de ses honoraires qu’en cas de faute grave et qu’un manquement dans la direction des travaux, seul grief argué par l’appelante, à le supposer même établi, ne caractérise pas l’existence d’une faute de cette nature.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur le fond
La SCCV Kerliven déclare que le montant restant dû selon la mise en demeure du 30 octobre 2015 s’élève à 21 810,86 euros TTC et que la facture n°15 n’est apparue que dans l’assignation, qu’elle n’a pas signé les avenants mais la société Kelenn, qu’il y a eu un dépassement de budget considérable
dont l’intimée est responsable et qui lui a laissé une perte sèche de 600 000 euros, outre le coût des nombreux travaux de reprise lié à un mauvais suivi de chantier.
L’intimée réplique que la société Kelenn s’est substituée la SCCV, que le maître de l’ouvrage avait choisi la variante d’un montant de 4 092 000 euros TTC porté à 4 096 360 euros TTC après l’appel d’offres, soit un dépassement de 0,11 % et que la somme de 4 075,20 euros a été déduite à tort par le tribunal car elle l’avait déjà été ainsi que cela résulte de ses factures n°15 et 17.
Il ressort du contrat, d’une part, qu’une rémunération forfaitaire de 332 000 euros HT avait été convenue mais également, en cas de dépassement de l’enveloppe initiale, une rémunération complémentaire de 8,30 % du dépassement, d’autre part, que la société Kelenn s’était réservée la faculté de se substituer une autre société pendant l’exécution des travaux.
La SCCV, qui a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise en visant cette substitution, est malvenue de dénier venir aux droits de la société Kelenn.
Les notes d’honoraires versées aux débats mentionnent un montant de travaux HT de 4 M. d’euros. La pièce 9 de l’appelante (un tableau sur papier sans en tête avec des chiffres sans aucune indication de ce à quoi ils correspondent) ne suffit pas à établir l’existence d’un dépassement, a fortiori imputable à l’architecte. Ce dernier a répondu de manière argumentée au courrier du gérant de la SCCV du 25 février 2013 qui évoquait un dépassement sans le chiffrer. Ce moyen n’est donc pas sérieux.
S’agissant de l’exécution du protocole transactionnel du 1er août 2014 dans lequel l’intimée s’engageait à déduire une somme de 4 075,20 euros du montant des honoraires restant dûs, elle déclare l’avoir déjà déduit, ses pièces 5 et 6 justifiant effectivement d’une réduction de ses honoraires.
En revanche, il est exact que la mise en demeure du 30 octobre 2015 porte sur la somme de 21 810,86 euros TTC et vise uniquement trois factures d’honoraires n°17, 18 et 19 des 25 mars et 18 juillet 2014 et 8 avril 2015. En outre, celles-ci, en pièce 6 à 8 de l’intimée, mentionne la totalité des notes d’honoraires à l’exception de la note n°15. Elle n’apparaît pas non plus dans le tableau récapitulatif du 8 avril 2015 rédigé par la société Menguy Architectes.
Cette dernière ne fournit aucune explication sur cette anomalie.
Par conséquent, le quantum de la condamnation sera ramené à cette somme de 21 810,86 euros TTC par voie d’infirmation.
La disposition relative aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2015, lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 7 avril 2017, est confirmée.
Sur la communication de pièces
L’intimée déclare avoir communiqué les procès-verbaux de réception et les procès-verbaux de levée des réserves au maître de l’ouvrage le 9 juillet 2014 et ne plus être en possession de ceux-ci et avoir transmis les situations de travaux et les certificats de paiement de l’ensemble des entreprises par courrier officiel de son conseil en date du 23 novembre 2017, que les attestations de responsabilité décennale des entreprises et la note d’honoraires ECR sont entre les mains du maître d’oeuvre Guimard, qu’elle ne dispose d’aucune des pièces faisant l’objet de la sommation de communiquer.
Elle justifie de ses transmissions des 9 juillet 2014 et du 23 novembre 2017.
La SCCV ne démontre pas que l’absence des documents sollicités lui cause ou lui aurait causé un
préjudice quelconque. Une partie des pièces produites concerne la police d’assurance dommage et donc le maître de l’ouvrage, l’appelante devant faire son affaire de ses difficultés avec son ancien gérant, et celles qui font allusion à un manque de pièces ne les énumère pas. Force est de constater qu’aucune mise en demeure n’avait été adressée à l’architecte avant la présente procédure. Enfin, cette question pourra en tant que de besoin donner lieu à des échanges dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La SCCV est donc déboutée de sa demande par voie d’infirmation.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCCV Kerliven
S’il n’était pas fait droit à sa demande de sursis à statuer, l’appelante réclame à l’architecte une somme de 34 866,88 euros à titre de dommages-intérêts. Elle expose, d’une part, qu’elle a dû débourser des sommes pour la remise en état des appartements en raison de désordres dont l’architecte est responsable pour défaut de suivi du chantier, d’autre part, qu’elle a été assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Quimper par la société Y qui lui réclame une somme à laquelle il avait donné à tort son accord.
La société Menguy Architectes forme un appel incident en contestant avoir commis des fautes, en rappelant que la mission OPC avait été confiée à un autre maître d’oeuvre et en indiquant que le jugement Y a exclu de la condamnation les avenants non signés par le maître de l’ouvrage.
Sur le premier point, il convient de rappeler que l’architecte n’engage sa responsabilité contractuelle que pour faute prouvée. Les pièces versées aux débats (rapport de l’assureur dommage-ouvrage, devis et factures) par l’appelante n’établissent pas l’existence d’une défaillance dans l’exercice de la mission DET.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise car il existerait un risque de contrariété de décisions si une action au fond devait être engagée par le syndicat de copropriétaires. La responsabilité éventuelle de l’intimée devra alors être examinée avec celle des autres constructeurs attraits à la cause. Le jugement sera donc infirmé compte tenu de l’évolution du litige, la demande de dommages-intérêts étant rejetée en l’état.
Sur le second point, le jugement opposant l’entreprise Y à la SCCVa été rendu le 27 mars 2018 et les deux parties y ont acquiescé. Cette dernière n’a pas usé de la faculté d’appeler en garantie la société Menguy Architectes de sorte qu’elle ne saurait la réclamer dans le cadre de la présente procédure alors qu’elle n’a aucun lien de connexité avec cette demande. Elle serait en tout état de cause rejetée car il a été fait droit à l’argumentation de la SCCV, la société Y ayant été partiellement déboutée.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la preuve d’une résistance abusive de la SCCV n’était pas démontrée. L’intimée est déboutée de son appel incident.
Les dispositions du jugement des chefs des dépens et ses frais irrépétibles sont infirmées.
La SCCV dont les prétentions n’étaient pas fondées est condamnée aux dépens de première instance et à payer une indemnité de procédure de 2 000 euros à la société Menguy Architectes.
Les deux parties succombent partiellement en leurs prétentions en cause d’appel. Elles conserveront dès lors la charge de leurs dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la condamnation au titre du solde des honoraires portera intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 7 avril 2017 et débouté la SCCV de sa demande de garantie,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SCCV de Kervilen,
CONDAMNE la SCCV de Kervilen à payer à la société Menguy Architectes la somme de 21 810,86 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
DEBOUTE la société Menguy Architectes du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SCCV de Kervilen de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SCCV de Kervilen à payer à la société Menguy Architectes la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV de Kervilen aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Compte ·
- Titre ·
- Vote ·
- Procès-verbal
- Carrière ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
- Désert ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Honoraires ·
- Dissolution ·
- Actif ·
- Boni de liquidation ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conjoint ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Statut ·
- Indépendant
- Syndicat ·
- Santé ·
- Secrétaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Public ·
- Centre hospitalier ·
- Exclusion ·
- Trouble
- Contrats ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Exploitation ·
- Industrie ·
- Résiliation ·
- Position dominante ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Prothése ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Implant ·
- Souffrances endurées ·
- Sciences ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Journaliste ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Image ·
- Salaire
- Magasin ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Histoire ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Enquête ·
- Collaborateur ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Facture ·
- Délivrance ·
- Annonce ·
- Vice caché ·
- Conformité ·
- Train
- Demande d'adhésion ·
- Information ·
- Unité de compte ·
- Contrats ·
- Support ·
- Renonciation ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Retraite ·
- Rachat
- Montagne ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Activité ·
- Boulangerie ·
- Pâtisserie ·
- Confiserie ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Traiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.