Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 mars 2022, n° 21/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01899 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LAFARGEHOLCIM CIMENTS c/ S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE DES MINES SACILOR-LORMINES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 15 MARS 2022
N° RG 21/01899 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2DA
Pôle social du TJ de VAL DE BRIEY
[…]
22 juin 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société LAFARGEHOLCIM CIMENTS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE Venant aux droits de LORMINES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocats au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège […]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Janvier 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, H BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mars 2022 ;
Le 15 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. E Z, retraité né le […], a travaillé pour le compte de la société des Mines de fer de Droitmont-Giraumont de 1956 à 1983, exploitée par la société Lormines, avec une interruption d’août 1961 à août 1963 puis d’avril 1964 à juillet 1974, en qualité de mineur de fond polyvalent, à l’exclusions de sa période d’apprentissage, effectuée au jour.
La société Lormines a été absorbée par la société Arcelormittal France (AMF).
M. E Z a ensuite travaillé pour le compte de la société Lafargeholcim Ciments du 28 mars 1983 au 31 janvier 2002 aux postes de foreur et boutefeu puis de contremaître.
Le 21 avril 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une silicose chronique du tableau 25A2, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 7 février 2017 du Docteur F G, pneumologue, faisant état d’une « silicose chronique » au titre du tableau 25 des maladies professionnelles.
Cette maladie a été instruite par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la Caisse) à l’aulne du tableau 25A2 des maladies professionnelles, qui traite des affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline.
Par décision du 18 octobre 2017, la Caisse, après instruction médico-administrative, a reconnu l’origine professionnelle de cette pathologie.
L’état de santé de M. E Z a été déclaré consolidé au 8 février 2017 et son taux d’IPP a été fixé à 20 % pour une « Insuffisance respiratoire sur silicose avec VEMS à 83 % de la théorique (1,88 l/s) ».
Par courriers des 29 mars 2019 (pour AMF) et 28 mai 2019 (pour Lafargeholcim Ciments), M. E Z a sollicité de la Caisse la mise en 'uvre d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs.
La caisse a dressé un procès-verbal de carence le 17 juin 2019 en ce qui concerne la société AMF.
Le 8 novembre 2019, M. E Z a saisi le tribunal de grande instance du Val-de-Briey, devenu tribunal judiciaire du Val-de-Briey, d’une action en recherche de cette faute inexcusable de ses anciens employeur dans l’apparition de sa silicose.
Par jugement du 22 juin 2021, le Tribunal a :
- déclaré recevable la demande de M. E Z ;
- déclaré irrecevable la demande d’opposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle de M. E Z à la Société ARCELOR MITTAL FRANCE ;
- reconnu la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL France et de la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS envers M. E Z ;
- fixé au maximum le montant de la rente forfaitaire due à M. E Z ;
- rappelé qu’en cas de modification du taux d’incapacité de M. X, la majoration de la rente suivra l’évolution de ce taux et qu’en cas d’aggravation, le dossier pourra être rouvert pour solliciter une indemnisation complémentaire ;
- rappelé qu’en cas de décès reconnu imputable à la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente à son taux maximum reste acquise aux ayants droit de M. E Z au sens du Code de la sécurité sociale ;
- sursis à statuer sur les préjudices personnels de M. E Z ;
- ordonne une expertise médicale et commis pour y procéder Mme le Docteur H I
- […], expert en Pneumologie près la Cour d'/Appel de Metz, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant de leurs avocats ou conseils
- recueillir leurs observations
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
- procéder à l’examen médical de M. E Z
- décrire son état antérieur au 18 octobre 2017, date de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle
- décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec la maladie de M. E Z, les traitements qu’elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d’aggravation ou d’amélioration
- noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l’examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 8février 2017, et en fixer le taux
- décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements, jusqu’à la date de consolidation fixée au 8 février 2017 et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7
- dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7
- dire si la victime subit un préjudice esthétique permanent depuis la consolidation et en évaluer 1'importance sur une échelle de 0 à 7
- dire si la victime subit un préjudice d 'agrément et le décrire
- dire si la victime a subi un préjudice sexuel, un préjudice permanent exceptionnel, un préjudice d’établissement et/ou un préjudice scolaire, universitaire ou de formation
- dire si 1'état de la victime avant la consolidation a nécessité l’assistance par tierce personne, le cas échéant en préciser le nombre d 'heures par jour ou par semaine
- dire la victime a dû exposer des frais d’aménagement du véhicule et du logement, des dépenses de santé non prises en charge, des frais divers
- faire toutes observations utiles
- dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
- dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice prévu par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et recouvrés par elle à l’encontre de l’employeur ;
- rejeté la demande d’inscription au compte spécial des conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l’employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments d’indemnités dont elle aura été amenée à faire l’avance ;
- dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 dans la décision qui accordera une indemnisation à M. E Z ;
- dit que les dépens suivront ceux du jugement au fond ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 14 décembre 2021 à 14 heures.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la société Lafargeholcim Ciments a interjeté appel de ce jugement. Les chefs du jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par la société Lafargeholcim Ciments en contestation du taux d’IPP accordé à M. E Z, a ramené ce taux à 10 % dans les rapports Caisse/employeur par homologation du rapport du docteur Y.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la société Lafargeholcim Ciments demande à la cour:
- d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Val de Briey rendu le 22 juin 2021 dans l’affaire n°[…]
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- d e j u g e r q u e l a p r e u v e d e l ' e x p o s i t i o n a u r i s q u e d e M . R I S I a u s e i n d e l a s o c i é t é LAFARGEHOLCIM CIMENTS n’est pas rapportée ;
En conséquence :
- de débouter M. E Z de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS
- de débouter M. E Z de l’ensemble des demandes dirigées contre elle.
A titre subsidiaire :
- de juger que la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE ne pourra exercer son action récursoire à son égard qu’à hauteur d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
- d’ordonner une expertise judiciaire afin de fixer l’indemnisation des préjudices.
- de répartir prorata temporis les condamnations à hauteur de 43,08 % pour la société ARCELORMITTAL France et 56,92 % pour la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS
*
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 10 janvier 2022, M. E Z demande à la cour:
- de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Val de Briey du 22 juin 2021 (RG n°[…]) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- de dire que le Docteur H I, Expert judiciaire, devra déposer son rapport au Greffe de la Cour d’appel de NANCY ;
- d’évoquer l’affaire sur la liquidation de ses préjudices ;
- de condamner in solidum les Sociétés ARCELORMITTAL France (RCS BOBIGNY B 562 094 425), et LAFARGEHOLCIM CIMENTS )RCS NANTERRE B 302 135 561( à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de condamner in solidum les Sociétés ARCELORMITTAL FRANCE (RCS BOBIGNY B 562 094 425) et LAFARGEHOLCIM CIMENTS (RCS NANTERRE B 302 135 561) aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions déposées à l’audience du 12 janvier 2022, la société Arcelormittal France (AMF), venant aux droits de la société Lormines, demande à la cour de :
A titre principal,
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Briey du 22 juin 2021 en ce qu’il :
- déclare irrecevable la demande d’opposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle de M. E Z à la Société ARCELOR MITTAL FRANCE ;
- reconnaît la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL France et de la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS envers M. E Z ;
- fixe au maximum le montant de la rente forfaitaire due à M. E Z ;
- rappelle qu’en cas de modification du taux d’incapacité de M. Z, la majoration de la rente suivra l’évolution de ce taux et qu’en cas d’aggravation, le dossier pourra être rouvert pour solliciter une indemnisation complémentaire ;
- débouter M. Z et la CPAM de leurs entières demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la maladie de M. Z ne résulte pas de sa faute inexcusable,
- dire et juger inopposable à la société AMF la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Z inscrite au Tableau 25 des MP,
- débouter M. Z de toutes ses demandes et notamment celles au titre de ses indemnisations, notamment préjudice d’agrément, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, de perte de ses possibilités professionnelles, de frais divers, de tierce personne, de formation, de frais d’aménagement de véhicule et logement, de déficit permanent et temporaire, de préjudice d’établissement, de préjudice d’anxiété, de V lié aux pathologies évolutives, de préjudice sexuel ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ramener les demandes d’indemnisations de M. Z a de plus justes proportions,
A titre encore plus subsidiaire,
- répartira prorata temporis les éventuelles condamnations des sociétés défenderesse de la manière suivante : 43,08 % pour AMF et 56,92 % pour LAFARGEHOLCIM CIMENTS.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2022, la Caisse demande à la cour de:
- dire si la maladie professionnelle du 07/02/2017 dont est atteint M. E Z est due ou non à la faute inexcusable de ses anciens employeurs,
Dans l’affirmative,
- liquider les différents préjudices de M. Z après la mise en 'uvre éventuelle d’une expertise médicale,
- condamner le ou les employeurs fautifs à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. Z consécutivement à cette faute inexcusable, ainsi que les éventuels frais d’expertise médicale,
- condamner ce ou ces employeurs fautifs à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 22/06/2021 par le Pôle Social du Tribunal Judicaire de VAL-DE-BRIEY en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société ARCELORMITTAL FRANCE tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 07/02/2017 dont est atteint M. E Z,
- déclarer irrecevable la demande de la société ARCELORMITTAL FRANCE visant à ce que les conséquences financières de cette même décision soient imputées au compte spécial,
A défaut,
- confirmer ce jugement rendu le 22/06/2021 en ce qu’il a débouté la société ARCELORMITTAL FRANCE de sa demande tendant à voir imputer les conséquences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. Z au compte spécial.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2022, après restitution du rapport. La société Lafargeholcim Ciments a en outre demandé que l’action récursoire de la Caisse soit limitée au taux fixé par le tribunal dans les rapports Caisse/employeur.
La Caisse, faisant valoir que la demande de limitation de l’action récursoire en fonction du seul taux opposable à l’employeur, constitue une demande nouvelle, a été autorisée à déposer une note en délibéré sur ce point pour le 30 janvier 2022, avec réponses pour les autres parties pour le 25 février 2022 . Aucune note n’a été déposée au greffe de la cour.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mars 2022.
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande d’inopposabilité de la société AMF de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Z :
Il ressort des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société AMF expose qu’il existe de sérieux doutes sur l’exposition de M. E Z à l’inhalation de poussières renfermant de la silice, et que la Caisse s’est abstenue de saisir un CRRMP, de telle façon que la décision de reconnaissance de la maladie déclarée par M. Z doit lui être déclarée inopposable.
Il ressort du dossier que par décision du 18 octobre 2017, la Caisse, après instruction médico-administrative, a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie « silicose chronique » déclarée par M. E Z.
Celui-ci a saisi la société AMF en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, la société est irrecevable, dans le cadre de la présente instance, a sollicité l’inopposabilité à son égard de la reconnaissance de la maladie professionnelle dont est atteint M. Z.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le caractère professionnel de la maladie :
Si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions prévues par la loi (R441-14 du code de la sécurité sociale), revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
A – Sur la réunion des conditions du tableau 25 :
En l’espèce, la maladie prise en charge est une silicose chronique inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles.
Ce tableau comporte une liste indicative de travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline.
M. Z affirme avoir été exposé à des poussières de minerais et de roches contenant de la silice cristalline durant l’intégralité sa carrière professionnelle, tant dans des mines de fer et dans la cimenterie.
-Sur l’exposition aux poussières de silice durant sa période d’emploi dans les mines de fer :
La société AMF rappelle qu’elle n’est pas le dernier employeur de M. Z et qu’à ce titre, l’instruction de la MP a été intégralement menée à l’égard de la société Lafargeholcim Ciments. Elle précise que M. C Z a également déclaré en maladie professionnelle une pathologie liée à l’amiante.
Elle conteste tout exposition aux produits listés par le tableau 25 des MP au cours de sa carrière dans la mine de fer exploitée par la société Lormines, dont la silice présente en très faible quantité proportion (moins de 1% en poids).
M. Z produit des attestations de ses collègues (MM. J K et D P), qui ont travaillés avec lui au fond, aux termes desquelles ceux-ci attestent avoir vu M. Z exposé aux poussières, qui provenaient de tous les travaux qu’ils exécutaient.
M. J K indique : « La poussière était partout » et M. D P ajoute : « Tous ces travaux généraient une poussière intense (') la poussière mettait fort longtemps à s’évacuer ».
Il ressort par des travaux de M. L M dans le cadre de sa thèse soutenue à la faculté des Sciences de Nancy en 1961, que le minerai de fer lorrain comprenait de 4 à 22 % de silice, le minerai extrait de la mine d’Angevillers dans laquelle a travaillé M. X présentant pour sa part une composition en silice de 20,6 %.
Dès lors, il convient de constater que, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société des mines de Droitaumont-Giraumont, M. E Z a été exposé aux poussières de silice.
- Sur l’exposition aux poussières de silice durant sa période d’emploi dans la cimenterie
La société Lagfargeholcim Cimentsfait grief aux premiers juges d’avoir retenu sa faute inexcusable sans caractériser l’exposition au risque de son salarié aux poussières de silices durant sa période d’emploi à son service. Elle affirme que la présomption d’imputabilité au travail d’une pathologie ne peut bénéficier qu’au salarié dont l’exposition d’une maladie prévue par l’un des tableaux est avérée et a revêtu un caractère habituel.
Elle soutient que la condition relative à l’exposition au risque n’est pas remplie car les travaux à la cimenterie ne comportait aucune exposition aux poussières de silice et que la carrière située à proximité de la cimenterie était une carrière de craie et de calcaire.
Elle rappelle que la charge de la preuve de l’exposition aux risques dans les conditions du tableau incombe à M. C Z
M. Z indique qu’il était exposé aux poussières notamment lorsqu’il perforait des trous dans la carrière et nettoyait les fours.
M. Z produit des attestations d’un de ses collègues (M. N O), qui a travaillé avec lui à la cimenterie Lafarge au Havre, aux termes desquelles il atteste avoir vu M. Z exposé aux particules fines, calcaire, bauxite, pyrite, silice, lors de la préparation du « cru ».
Il produit un document de l’INRS intitulé « Contrôle de la concentration en silice cristalline dans l’atmosphère des lieux de travail » de 1998 qui cite les ciments comme produit contenant de la silice.
Il relève que cette exposition ressort en outre dans la pièce n° 4 (rapport annuel du médecin du travail de l’année 1986) produit par la société Lafargeholcim qui indique :
« Examen complémentaire : (')
- les différentes études menées dans les cimenteries n’ont jamais pu mettre en évidence un risque de pneumoconiose malgré l’existence de silice.
Nous souhaitons cependant assurer un suivi par graphie pulmonaire (tous les ans, 3 ans, 5 ans selon les salariés) et ultérieurement par EFR (exploration fonctionnelle respiratoire) ».
La Cour relève que le tableau 25 ne prévoit aucun seuil minimum d’exposition aux poussières de silice cristalline et retient que M. C, salarié de la société Lafargeholcim Ciments, été exposé à des poussières contenant un faible taux de silice durant près de vingt ans.
L’exposition au risque du tableau 25 A2 est caractérisée.
La Cour retient l’origine professionnelle de la silicose développée par M. C Z, tant durant son emploi dans les mines de fer que dans la cimenterie, les sociétés Arcelormittal et lafarge Holcim ne contestant ni la durée d’exposition ni les tâches effectuées par le salarié.
- Sur la faute inexcusable des employeurs de M. Z :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
La charge de cette preuve repose sur le salarié demandeur à l’indemnisation prévue par les dispositions de ce texte.
M. C Z indique que ses employeurs ne sauraient soutenir qu’ils ignoraient les risques de développer une silicose encourus par leurs ouvriers exposés à la silice, le tableau 25 des maladies professionnelles ayant été créé par ordonnance du 2 août 19456 relative aux réparations dues aux victimes de la silicose considérée comme maladie professionnelle.
Ils leur reproche également une absence de mesure efficace pour le protéger contre l’inhalation des poussières, dont la silice critalline, responsable de sa silicose.
1 ' Sur la faute inexcusable de la société AMF :
Au cas présent, il est constant que le salarié a travaillé à divers postes dans des mines de fer :
- Du 26.09.1956 au 10.01.1958 : apprenti service jour
- Du 11.01.1958 au 15.07.1960 : jeune ouvrier, services du fond
- Du 16.07.1960 au 01.08.1961 : ouvrier, services du fond
- Du 08.08.1963 au 10.04.1964: ouvrier, services du fond
- Du 15.07.1974 au 26.03.1983 : ouvrier, services du fond
au profit de sociétés aux droits desquelles vient l’employeur.
La société AMF soutient que la silicose concerne essentiellement les mineurs ayant travaillé dans les mines de charbon et de houilles et que la silicose est très rare dans les mines de fer. Il précise que les mines de fer du bassin lorrain ne contiennent pas de silice dès lors que la Drire de Lorraine atteste que le minerai de fer lorrain renferme de la silice libre en faible proportion (moins de 1%) de l’oxyde de fer en forte proportion. Il précise qu’il ne pouvait se douter que les salariés étaient exposés à des dangers à ce titre.
La société ArcelorMittal France expose que la société des mines de Giraumont avait mis en place des systèmes d’aération, avait doté ses salariés d’équipements de protection et avait assuré leur suivi médical ; elle précise que l’instruction du 30 novembre 1956, prise pour l’application de l’arrêté ministériel du même jour relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle, préconisait « la foration au charbon ou en roche ou minerait à teneur élevé en silice libre ne doit pas être faîte qu’avec des engins munis d’injection d’eau ; la foration au charbon ou en roche ou minerai contenant mois de 5% de silice lire peut être faite sans injection d’eau » et permettait donc une foration à sec, dénoncée par M. C Z.
Toutefois, il ressort des attestations établies par MM. J K et D P que l’aération des mines était très insuffisante en puissance et ne couvrait par ailleurs pas totalement les surfaces de travail, et que les masques mis à disposition des salariés, en cours de leur carrière, étaient inadaptés en ce que notamment ils ne pouvaient être portés en permanence en raison des inconvénients qu’ils présentaient, tels qu’humidité rapide, démangeaisons, étouffements, arythmies cardiaques
Ainsi, M. J K, qui a travaillé avec M. C Z de septembre 1948 à août 1981 à la mine de Droitaumont que « La poussière provenait de tous nos travaux, la foration des trous de mine à sec, la foration des trous de boulonnage à sec, le tir du massif avec aucun dispositif pour atténuer les poussières (') Nous mettions des masques (') après e tir, on ne pouvait pas les mettre car on suait à grosses gouttes et le mélange sueur, poussière brûlait la peau. De plus, es masques coupaient la respiration lors d’effort et lsl gênaient la vue ».
M. D P, qui a travaillé avec M. C Z d’octobre 1953 à fin octobre 1984, atteste que « Tous ces travaux généraient une poussière intense (') l’aérage des recoupes était insuffisant et la poussière mettait longtemps à s’évacuer. Par exemple, lors des premiers 20mètres de creusement, il n’y avait pas de ventilation car l’exploitant redoutait les effets du tir à l’explosif sur le matériel. Les masques étaient impossibles à porter sans arrêt à cause de la sueur et de la poussière qui irritait la peau. Il y avait bien des campagnes de sécurité sur (') mais pas sur les risques pour la santé provenant de la respiration de la poussière ».
Compte tenu de ces éléments, la société des Mines de Fer ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié, et elle ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour y pourvoir.
Il y a donc lieu de dire que l’employeur a commis une faute inexcusable, et en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.
2 ' Sur la faute inexcusable de la société Lafargeholcim Ciments :
Au cas présent, il est constant que le salarié a travaillé pour la société Lafargeholcim Ciments du 28 mars 1983 au 31 janvier 2002 et comme retenu ci-dessus, avoir notamment été exposé à l’inhalation de poussières de silice lors d’opérations de foration à sec et des opérations de nettoyage des silos. M. Z affirme avoir été exposé aux poussières de silice cristalline sans protections efficaces.
M. Z produit une attestation d’un de ses collègues, M. N O, qui a travaillé avec lui à la cimenterie Lafarge au Havre, aux termes desquelles il atteste avoir vu M. Z exposé aux particules fines, calcaire, bauxite, pyrite, silice, lors de la préparation du « cru ».
Il ressort de la pièce n° 4 (rapport annuel du médecin du travail de l’année 1986) produit par la société Lafargeholcim que :
« Examen complémentaire :
(')
- les différentes études menées dans les cimenteries n’ont jamais pu mettre en évidence un risque de pneumoconiose malgré l’existence de silice.
Nous souhaitons cependant assurer un suivi par graphie pulmonaire (tous les ans, 3 ans, 5 ans selon les salariés) et ultérieurement par EFR (exploration fonctionnelle respiratoire) »
Et du 3) Prévention Maladie Professionnelle / Accident de Travail de l’orientation des actions de prévention 1987 que le risque d’exposition à la poussière était identifié pour les yeux.
La société avait donc nécessairement conscience de l’exposition au risque de ses salariés à l’inhalation de poussières de silice.
La société Lafargeholcim Ciments justifie d’un suivi médical de ses salariés, non individuel, et produit le rapport annuel de la médecine du travail uniquement des années 1986, 1988 et 1993, mais pas de l’intégralité des années concernant la période d’emploi de M. C Z.
Elle produit en outre deux documents datés de mars 1998 et du 29 octobre 2002 organisant une procédure de sécurité lors de l’entrée dans et du nettoyage du silo, mais sans justifier avant cette date d’une procédure particulière.
Enfin, la société Lafargeholcim apporte au dossier un rapport annuel du CHS de l’année 1979 et deux comptes rendus du CHSCT du 27 novembre 1991 et du 5 mai 1992 ; toutefois, ces documents n’apportent pas d’élément sur les mesures prises pour protéger les salariés des poussières de silice.
Dès lors, il convient de constater que la société Lafargeholcim Ciments Ciments, qui avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié, n’a pas pris de mesures de protection efficaces pour préserver M. C Z de l’inhalation de poussières, dont la silice cristalline.
***
En conséquence, il ressort des éléments précédemment évoqués que les employeurs de M. C Z avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
- Sur l’indemnisation des préjudices :
M. Z précise que l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire n’a pas encore été diligentée, la procédure d’appel en ayant suspendu l’exécution, les premiers juges n’ayant pas prononcé l’exécution provisoire de leur décision.
Il demande à la Cour de dire que le Docteur H I, Expert judiciaire, devra déposer son rapport au Greffe de la Cour d’appel de Nancy et d’évoquer l’affaire sur la liquidation de ses préjudices.
L’expert désigné par les premiers juges afin de déterminer les préjudices subis par M. Z n’ayant pas encore été saisi, il convient de confirmer le jugement sur l’expertise et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Val de Briey afin qu’il soit statué sur les demandes en liquidation de préjudice, après rapport d’expertise.
- Sur la demande d’inscription des dépenses afférentes à la maladie au compte spécial :
Il est de jurisprudence constante que les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial, en application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l’application de l’ article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont de la compétence du juge de la sécurité sociale en l’absence de décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), c’est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur.
Les sociétés Arcelormittal et Lafarge Holcim s’accordent sur la répartition entre elles des condamnations qui seront prononcées au titre de la reconnaissance de leurs fautes inexcusables respectives, et la société Arcelomittal ne sollicite donc plus à hauteur d’appel l’inscription au compte spécial.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur l’action récursoire de la Caisse et la répartition des condamnations prorata temporis :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a ramené ce taux à 10 % dans les rapports Caisse et la société Lafarge Honcim Ciments.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, et en conséquence de réformer la décision entreprise sur ce point.
Les sociétés défenderesses s’accordant sur la répartition des condamnations à hauteur de 43,08 % pour AMF et de 56,92 % pour Lafarge Honcim Ciments, il sera fait droit à cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
Les sociétés AMF et Lafargeholcim Ciments qui succombent supporteront les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. E Z l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 2 000 euros et ses employeurs seront condamné in solidum à lui verser cette somme.
Il convient également d’accorder une somme de 500 euros à la Caisse à ce titre et de condamner in solidum les sociétés AMF et Lafargeholcim Ciments à lui verser ladite somme.
PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il a rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l’employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments d’indemnités dont elle aura été amenée à faire l’avance ;
Statuant à nouveau,
RAPPELLE que la caisse dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l’employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments d’indemnités dont elle aura été amenée à faire l’avance, dans la limite d’un taux d’IPP de 10 % dans les rapports entre la Caisse et la société Lafarge Holcim Ciments ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey pour le surplus ;
Y AJOUTANT ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy pour expertise et liquidation des préjudices ;
DIT que les condamnations de la société ArcelorMittal France et la société Lafargeholcim Ciments seront réparties comme suit : 43,08 % pour ArcelorMittal France et 56,92 % pour Lafargeholcim Ciments ;
CONDAMNE la société ArcelorMittal France et la société Lafargeholcim Ciments aux dépens d’appel ;
LES CONDAMNE in solidum à payer à M. E Z une somme de 2 000 euros (deux mille euros) et à la CPAM de Meurthe et Moselle une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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