Infirmation 22 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 22 déc. 2021, n° 21/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°
N° N° RG 21/00712 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKAO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne-Emmanuelle PRUAL, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Adeline TIREL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Décembre 2021 à 14h06 par :
M. Z X
né le […] à KUTAISSI
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Décembre 2021 à 17h57 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. Z X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 décembre 2021 à 13h00;
En l’absence de représentant du préfet de Sarthe, dûment convoqué, ayant transmis un mémoire le 21/12/2021 à 11h57 ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 20/12/2021)
En présence de Z X, assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Décembre 2021 à 15h05 l’appelant assisté de Madame BORACHVILI Mariam, interprète en langue Géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 22 Décembre 2021 à 11h30, avons statué comme suit :
M. X de nationalité géorgienne a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 14 décembre 2021 par le Préfet de la Sarthe, notifié le même jour.
En exécution d’une décision prise par le préfet le 14 décembre 2021, il a été placé en rétention administrative le même jour à 13 heures.
Par requête motivée du 16 décembre 2021 reçue à 10h51, le préfet de la Sarthe a saisi le juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. X.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité, pris acte du désistement du recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et a prolongé la rétention de M. X pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 décembre 2021 à 13h00.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2021 à 15 heures 49, M. X a formé appel de cette ordonnance au motif que la procédure est irrégulière en ce qu’il a été assisté d’un interprète par téléphone en langue géorgienne tout au long de la procédure alors que rien ne justifiait la nécessité de recourir à ce procédé et qu’aucun interprète n’est intervenu lors de l’audition en garde à vue alors qu’il a été présent lors de la notification des différentes décisions prises à son endroit et pour la notification de ses droits.
A l’audience, M. X et son conseil ont maintenu la contestation dans les mêmes termes.
Le préfet de la Sarthe dûment convoqué n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 20 décembre 2021 à 19h59 aux fins d’infirmation de l’ordonnance au motif que le recours à un interprète s’est fait par téléphone sans aucune mention de la qualité de cet interprète et notamment de son inscription sur une liste tenue auprès d’une cour d’appel, alors que la traduction à distance n’est possible qu’à cette condition (L141-3 du CESEDA) ; que cette carence ne permet pas de s’assurer de la qualité et de l’intégralité de la traduction et donc de la bonne compréhension de ses droits ce qui n’a pu que lui causer un grief.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprète par téléphone :
Il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque l’assistance d’un interprète ne peut se faire que par téléphone du fait de son impossibilité de se déplacer immédiatement, il ne peut qu’être fait appel à une personne inscrite sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète sont par ailleurs indiqués par écrit à l’étranger.
Cette prescription est édictée à peine de nullité (1ère Civ. 30 octobre 2006, n°04-50.162).
En l’espèce, si le nom de l’interprète requise (Mme A B) figure à la procédure, il n’est nullement indiqué si elle est inscrite sur une liste établie par le procureur de la République ou si elle fait partie d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Ses coordonnées ne sont pas davantage précisées.
En l’absence de ces éléments, l’impossibilité de s’assurer de la qualité de la traduction opérée a
nécessairement causé un grief à M. X.
En conséquence, la procédure de rétention est irrégulière.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et il convient d’ordonner la levée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mise en liberté de M. Y ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 22 Décembre 2021 à 11h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 22 Décembre 2021 à Z X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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