Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 avr. 2021, n° 18/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/SH
Numéro 21/01519
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 07/04/2021
Dossier : N° RG 18/01383 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G4NB
Nature affaire :
Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Affaire :
Y Z
C/
ASSOCIATION RÉGIME TEMPORAIRE DE RETRAITE DES MAÎTRES DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVE
- RETREP -
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Février 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame C, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
ASSOCIATION RÉGIME TEMPORAIRE DE RETRAITE DES MAÎTRES DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVE – RETREP – dont la gestion a été confiée à l’association pour la Prévoyance Collective ' A P COPIE '
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 16/01423
Vu l’acte d’appel initial du 26 avril 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 28 mars 2018 qui a déclaré recevable et fondée l’action en répétition d’indu de l’association RETREP et qui a condamné Y Z à lui restituer la somme de 87.584,36 euros outre intérêts au taux légal depuis le 22 février 2016,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2018 par Y Z qui demande l’infirmation du jugement en soutenant subir un préjudice causé par la
faute de négligence de l’association RETREP,
Vu la constitution de l’association RETREP qui n’a pas conclu,
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 20 janvier 2021,
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Le procès se présente comme en première instance.
En droit, tout indu doit être restitué ; celui qui a reçu l’indu n’a pas de droit acquis à le conserver, même en cas d’erreur de celui qui a payé l’indu sauf à faire valoir un préjudice qui ne peut pas être la somme reçue indûment.
En l’espèce, l’organisme social a payé des sommes auxquelles Y Z n’avait pas droit, non pas dès l’origine du versement des prestations en 2010, mais à compter de l’année 2011 au cours de laquelle elle a atteint l’âge légal de la retraite et a pu bénéficier de pensions du régime général. Au moment où le montant de l’allocation RETREP lui a été notifié en 2010 pour prise d’effet à compter du 1er octobre 2010, Y A ne percevait pas encore les pensions du régime général. Elle ne les percevra qu’un an après, à la fin de l’année 2011, année de son 60e anniversaire.
Y Z a reçu les récapitulatifs de versements lui rappelant chaque année que les prestations RETREP n’étaient pas cumulables avec d’autres pensions de vieillesse ; ces documents avaient pour finalité de permettre l’établissement de la déclaration annuelle de revenus et ils le rappellent ; la cour dispose certes d’exemplaires de ces avis qui portent une date d’édition ou d’une date d’impression de 2016, mais il s’agit seulement d’une réédition sur papier des avis envoyés en temps utile et dont le montant était à reporter dans la déclaration D’IRPP. Or, Y Z ne produit pas ses déclarations de revenus mettant ainsi la cour dans l’impossibilité de vérifier l’absence de déclaration des sommes perçues de la RETREP, ce qui eut été le préalable nécessaire pour tenter de prouver le défaut d’information dont elle fait état.
Elle avait donc l’obligation d’aviser l’association RETREP de la réalité de cette situation à compter de la fin de l’année 2011 ; et c’est en déclarant ses revenus 2011 au printemps 2012 qu’elle aurait dû au plus tard le faire.
Il n’est demandé à Y Z que le montant qu’elle a encaissé indûment ; or, ce que l’on doit restituer par suite d’un paiement indu, ne constitue pas un préjudice mais un mécanisme de rétablissement des droits de chacun ; l’augmentation dans le temps du montant indu n’est pas imputable à une faute causale de l’organisme payeur mais au non respect de ses obligations par celui qui reçoit l’indu, et qui le conserve malgré les avertissements écrits accompagnant les versements ; le préjudice est subi non par Y Z mais par l’association RETREP ; la RETREP a certes mis du temps à se rendre compte du cumul illégal mais ce retard ne cause aucun préjudice à Y Z qui ne doit les intérêts moratoires que depuis la date retenue par le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement en toutes ses dispositions.
* condamne Y Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme E, Président, et par Mme C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C D E
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