Infirmation partielle 18 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 18 mai 2018, n° 16/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/03536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2016, N° 13/3447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2018
N°2018/243
N° RG 16/03536 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6FWB
Z A épouse X
C/
SARL LA FROUMAGIERO
Grosse délivrée le :
18 MAI 2018
à :
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 20 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3447.
APPELANTE
Madame Z A épouse X, demeurant Quartier le Puits – 13780 CUGES-LES-PINS
comparante en personne, assistée de Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL LA FROUMAGIERO, demeurant […]
- […]
représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur D E, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur D E, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018
Signé par Monsieur D E, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 20 janvier 2016 qui:
— dit que le licenciement de Madame Z X est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL LA FROUMAGIERO à payer à Madame X la somme de 310,13 euros brut au titre de la Garantie Annuelle de Rémunération ( GAR),
— dit qu’il a été remis le jour de l’audience par la SARL LA FROUMAGIERO à Madame X un certificat de travail mentionnant la date d’embauche au mois d’août 2009,
— dit que la SARL LA FROUMAGIERO devra délivrer à Madame X une attestation Pôle emploi rectifiée,
— condamne Madame X aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Madame X suivant lettre recommandée expédiée le 24 février 2016.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, demandant à la cour:
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL LA FROUMAGIERO à lui payer les sommes suivantes:
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait du non paiement de la GAR,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la SARL LA FROUMAGIERO déposées et soutenues à l’audience, tendant à ce que la cour:
— confirme le jugement déféré,
— réduise en tout état de cause à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
— constate que Madame X n’établit pas le préjudice dont elle sollicite réparation du fait du non paiement de la GAR et de la délivrance de documents erronés,
— condamne Madame X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Attendu que Madame X a été embauchée par la SARL LA FROUMAGIERO, dont l’activité est la vente en gros, demi-gros et détail de fromages, produits laitiers et épicerie, le 3 août 2009 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire commerciale et administrative, agent comptable niveau II, échelon 2 de la convention collective du commerce en gros;
Que par courrier du 2 avril 2013, l’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Que contestant le bien-fondé de ce licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête reçue au greffe le 2 juillet 2013 aux fins d’indemnisation subséquente, de paiement d’un reliquat au titre de la GAR et de remise d’un certificat de travail rectifié;
Qu’elle fait grief à cette juridiction de n’avoir fait droit qu’à ces deux dernières demandes mais d’avoir dit que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse;
Sur le licenciement
Attendu que l’article 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié;
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Madame X d’avoir refusé de travailler selon les horaires résultant d’une nouvelle organisation à compter du 1er mars 2013;
Que Madame X ne conteste pas son refus de se conformer à ces nouveaux horaires mais fait valoir qu’elle a été la seule salariée à subir ces changements d’horaires soudains, que l’employeur pourtant n’ignorait pas qu’elle était dans l’impossibilité absolue d’être à son poste de travail à 7heures ou 7heures 30 en raisons d’obligations familiales impérieuses, raison qui l’avait amenée à accepter initialement les conditions horaires proposées pour être embauchée; qu’elle estime que la mise en oeuvre de ce changement constitue un abus, qu’il n’a pas été décidé dans l’intérêt de l’entreprise pour
lui nuire et qu’en réalité l’entreprise qui connaissait ses contraintes a voulu se saisir de son refus d’accepter les nouveaux horaires pour la licencier;
Que l’employeur réplique que les horaires initialement prévus n’étaient nullement contractualisés et que la modification entreprise portait uniquement sur les conditions de travail ce qui relève de son pouvoir de direction; qu’il estime que cette modification ne portait pas une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale dans la mesure où elle habitait sur le même terrain que ses beaux-parents de telle sorte que sa belle-mère qui prenait son poste d’employée à la mairie de Cuges les Pins plus tard pouvait s’occuper de son petit-fils, précision étant apportée que son conjoint est salarié de son propre père; qu’il ajoute que c’est à l’occasion d’un aménagement d’horaire opéré par la salariée elle-même le lundi matin qu’elle a constaté qu’une prise de fonction plus tôt le matin correspondait davantage à ses besoins de fonctionnement, le fait de prendre plus tôt les commandes permettant de fluidifier la suite de la journée d’activité ( stockage, préparation, découpe, chargement); qu’il estime qu’en tout état de cause, la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de modifier les conditions de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise et qu’il appartient au contraire à la salariée de démontrer que la décision a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que l’employeur l’a mise en oeuvre de mauvaise foi;
Attendu que l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et de son droit au repos;
Qu’en l’espèce, l’employeur reconnaît aux termes de ses écritures que Madame X a 'effectivement fait état de sa situation personnelle et de ce qu’elle était intéressée par une prise de poste à 8 heures';
Que cette dernière établit qu’elle était alors mère d’un enfant de 8 ans, que le service périscolaire de l’école élémentaire de Cuges les Pins où était scolarisé cet enfant ne débutait qu’à 7h30, que son conjoint exerçant la profession de chauffeur livreur commençait son travail à 6h30 matin, de sorte qu’il était indisponible pour procéder à l’accompagnement de leur fils et que le temps de trajet entre Cuges les Pins et son lieu d’emploi ne lui permettait pas d’y être présente avant 7h50 voire 8 heures;
Qu’il ressort des échanges de correspondances entre la gérante de la SARL LA FROUMAGIERO et la salariée que cette dernière lui a rappelé ces impératifs personnels et lui a fait une proposition s’agissant des horaires de travail le lundi, jour de repos de son conjoint; que l’employeur lui a opposé une fin de non recevoir en lui indiquant dans son courrier du 12 février 2013: ' Nous comprenons que cela puisse poser quelques difficultés d’organisation mais vous comprendrez que l’entreprise ne peut renoncer à améliorer son fonctionnement uniquement parce que les aménagements décidés ne coïncident pas avec les contraintes personnelles de leur personnel.';
Que pour modeste qu’elle était, la modification opérée n’en plaçait pour autant pas moins et délibérément la salariée dans une situation personnelle délicate au regard de la garde de son enfant; que les considérations liées aux alternatives familiales éventuelles qui s’offraient à Madame X ne sauraient être retenues par la cour dès lors qu’elle portent une appréciation sur la vie personnelle et le fonctionnement familial de la salariée qui n’a pas à justifier plus particulièrement de son choix ou de son impossibilité de ne pas recourir aux services de sa belle-famille pour accompagner elle-même son enfant;
Que parallèlement, l’employeur n’apporte pas d’éléments de contradiction utiles à Madame X qui affirme que l’aménagement opéré ne se justifiait aucunement par les nécessités du service si ce n’est par l’attestation inopérante de Madame Y, personne qui a succédé à Madame X sur son poste, qui ne présente donc pas les conditions d’objectivité requises et qui atteste d’une situation postérieure au licenciement de l’intéressée; que l’employeur ne justifie pas non plus
d’une modification des conditions de prise de commandes telle qu’alléguée;
Qu’il en résulte que Madame X non seulement établit que le changement d’horaires imposé par l’employeur était incompatible avec ses obligations familiales et portait une atteinte excessive à sa vie personnelle mais qu’il a été mis en oeuvre de mauvaise foi;
Que le licenciement entrepris est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu que par application de l’article L 1235-5 du code du travail au regard de son âge au moment de la rupture ( 36 ans), de son ancienneté, de sa qualification , de sa rémunération ( 1488,02 euros brut), des circonstances de la rupture ainsi que de tous autres éléments de préjudice soumis à appréciation tels que la situation de chômage puis d’emploi de l’intéressée qui a bénéficie d’un nouveau contrat de travail le 13 janvier 2014, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur la garantie annuelle de rémunération
Attendu que les dispositions du jugement qui ont fait partiellement droit aux prétentions de la salariée sur la garantie annuelle de rémunération et la remise des documents de rupture rectifiés au regard de la date d’embauche ne sont pas remises en cause par les parties; qu’elles seront donc confirmées;
Que Madame X entend néanmoins obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à hauteur de la somme de 1 500 euros et qui résulterait des conséquences de la remise de documents incomplets ou erronés plus particulièrement s’agissant de sa date d’embauche, sur ses droits à indemnité de chômage et sur ses droits aux indemnités journalières de la sécurité sociale;
Mais attendu que les documents produits aux débats par la salariée ne permettent nullement de constater que la mention d’une date d’embauche erronée a eu un impact sur le calcul de ses droits à indemnité de chômage et sur ses droits à indemnités journalières; qu’elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice consécutif au non paiement de la garantie annuelle de rémunération; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées;
Qu’il est équitable de condamner la SARL LA FROUMAGIERO à payer à Madame X la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens que ce soit au titre de la première instance que de l’appel;
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SARL LA FROUMAGIERO, partie succombante à titre principal, par application de l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse, sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SARL LA FROUMAGIERO à payer à Madame X les sommes suivantes:
* 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et d’appel,
Déboute Madame X de ses autres demandes,
Condamne la SARL LA FROUMAGIERO aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E faisant fonction
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