Infirmation partielle 25 septembre 2019
Rejet 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 25 sept. 2019, n° 17/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 23 février 2017, N° F16/00032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/BG
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e B chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00474 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NDPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 16/00032
APPELANTE :
SASU ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI)
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant
Représentée par Me Louis VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JUIN 2019, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
M. A-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. A-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
À compter du 19 janvier 2000, Madame Y X est employée par la société (SNC) RFI Narbonne exploitant d’un commerce sous l’enseigne « les mousquetaires » en qualité d’agent administratif II, sur le fondement de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable.
Au cours de l’année 2003, le contrat de travail de la salariée est transféré à la société (sas) base de Narbonne puis, au cours de l’année 2004, à la société (sas) ITM logistique internationale.
Le 5 mars 2007, Madame Y X est affectée au poste de comptable (statut agent de maîtrise, niveau V).
Le 1er janvier 2010, son contrat de travail est transféré à la société (sas) Logistique alimentaire international (LAI).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame Y X travaille au sein de l’établissement de Pézenas et perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 604,72 €.
Madame Y X, adhérente au syndicat CGT, se porte candidate aux élections des délégués du personnel / CE qui ce sont déroulées, le 20 septembre 2011.
Le 22 février 2012, la SAS ITM LAI notifie à Madame Y X, sur convocation à entretien préalable du 21 novembre 2011, avis du comité d’établissement du 9 décembre 2011 et autorisation de l’inspection du travail du 14 février 2012, son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail est rompu à l’issue d’un délai de préavis d’une durée de deux mois.
Le 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier annule la décision du 14 février 2012 de l’inspecteur du travail en raison de l’absence de justification du licenciement de Madame X par des difficultés d’ordre économique, par des mutations réglementaires ou technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Le 8 janvier 2014, Madame Y X demande à la société ITM LAI sa réintégration au poste de comptable occupé dans le dernier état de la relation contractuelle.
Le 26 février 2014, la société ITM LAI lui indique: « Vous n’ignorez pas que votre emploi
initial n’existe plus au sein de l’établissement de Pézenas. Nous ne pouvons vous réintégrer qu’à un emploi équivalent, de même niveau de rémunération et de même qualification que votre emploi initial, disponible au sein de la société ITM LAI. Ne disposant d’aucun poste vacant au sein de l’établissement de Pézenas, nous sommes en mesure de procéder à votre réintégration au poste suivant: approvisionneur ' rattaché à la fonction repère approvisionneur de la grille ITM LAI au sein de l’établissement de Bondoufle (91). Bien entendu, votre rémunération sera maintenue, à savoir 1800 euros (salaire de base + pause + NAO constituée) et un nouveau contrat de travail vous sera présenté. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier. En cas de réponse positive de votre part, votre prise de fonction devrait s’effectuer au plus tard le 14/04/2014 à 8H. De plus, et sous réserve de déménager, vous bénéficierez: – d’une prime de mobilité de 3000 € brut majorée de 300 € par enfant à charge fiscalement ' d’une prise en charge de votre déménagement (sur présentation au service RH de 3 devis) (') Enfin, nous alertons sur le fait que votre refus d’être réintégrée à un poste équivalent à celui que vous occupiez avant la mise en ''uvre de la réorganisation pourrait constituer un motif de nature à justifier une nouvelle autorisation de licenciement »
.
Le 10 mars 2014, Madame Y X refuse la proposition de réintégration au motif que: « je considère qu’il doit nécessairement exister des solutions de reclassement conformes
à vos obligations que vous ne m’avez sciemment proposées. Je vous informe néanmoins maintenir ma demande de réintégration, en espérant que vous la traiterez avec sérieux cette fois (…)
».
Le 4 avril 2014, la SAS ITM LAI réitère la proposition du poste d’approvisionneur au sein de l’établissement de Bondoufle (91).
Le 25 avril 2014, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Béziers, sur audience de plaidoiries du 11 avril 2014, condamne la société ITM LAI à payer à Madame X à titre provisionnel la somme de 5000 € de rappels de salaire et celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande reconventionnelle de la société ITM LAI et renvoie les parties pour le surplus des demandes, si elles le souhaitent, devant les juges du fond.
Par arrêt du 22 juillet 2015, la cour d’appel de Montpellier infirme la décision susmentionnée et dit n’y avoir lieu à référé. La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu et remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Nîmes.
Le 23 février 2017, le conseil de prud’hommes de Béziers, section commerce, sur saisine au fond du 15 janvier 2016 et audience de plaidoiries du 6 décembre 2016, condamne la SAS ITM LAI :
— à réintégrer Madame Y X suite à l’annulation de la décision administrative autorisant son licenciement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— à payer à Madame Y X la somme de 84 765,69 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice financier subi sur la période du 22 février 2012 au 6 décembre 2016 ;
— à remettre à Madame Y X les bulletins de salaire pour les années 2014, 2015 et 2016 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision ;
— à payer à Madame Y X 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Le 5 avril 2017, la SAS ITM LAI interjette régulièrement appel du jugement. La présente procédure concerne le présent appel enrôlé sous le numéro RG: 17/00474.
Le 3 juillet 2017, la SAS ITM LAI adresse à Madame Y X le courrier suivant: «…Nous souhaitons maintenant finaliser cette réintégration. Après recherches parmi les
postes disponibles au sein de l’entreprise ITM LAI, nous sommes en mesure de vous proposer le poste suivant: Approvisionneur – rattaché à la fonction repère approvisionneur de la grille ITM LAI au sein de l’établissement de Bondoufle -sis […], statut agent de maîtrise, en contrat à durée indéterminée à temps plein (poste donc vous trouverez ci-joint la fiche de fonction). Indépendamment de la société ITM LAI, nous avons élargi nos recherches aux société du groupe. Vous trouverez ainsi la liste de l’ensemble des postes disponibles sur l’ensemble du groupe, vous permettant ainsi de vous positionner dans le cadre d’un process de recrutement. Nous attirons particulièrement votre attention sur les postes suivants qui nous paraissent être les plus similaires au poste que vous occupiez au sein de l’entreprise (identifiés en jaune dans la liste jointe avec leur descriptif): – déclarant en douanes , de statut agent de maîtrise, en CDI à temps plein, au sein de la société COMI SA, située à Bondoufle (91) ' Contrôleur de gestion logistique, de statut agent de maîtrise, en CDI à temps plein, au sein de la société SVA A B située à Vitré (35) ' Coordinateur Achats, de statut agent de maîtrise, en CDI à temps plein, au sein de la société Fiée des lois située à Prahecq (79) ' Contrôle de gestion industriel junior, de statut agent de maîtrise, en CDI, à temps plein au sein de la société SCO RANOU situé à Quimper (29). Nous restons à votre disposition si vous souhaitiez plus d’informations concernant ces postes. S’il s’avérait qu’une formation soit utile afin de vous permettre d’occuper un des postes, nous engagerions bien évidemment les actions nécessaires. Dans le cadre de votre réintégration, votre ancienneté restera acquise et vous bénéficierez d’une rémunération au moins égale à celle que vous percevez aujourd’hui soit 1702,6 € (sous réserve d’un temps de travail équivalent). Dans l’hypothèse d’une réintégration de votre part sur ce poste, nous échangerons sur les modalités pratiques de votre reprise. Nous vous remercions dès lors de nous informer de votre choix entre les propositions formulées ci-dessus avant le 17 juillet 2017 afin que nous puissions organiser votre réintégration dans les meilleures conditions et que nous procédions aux formalités liées à votre visite médicale. De plus, en cas de réintégration dans un établissement situé à plus de 70 km de votre ancien lieu de travail et sous réserve de déménager, vous bénéficierez: – d’une prime de mobilité de 3000 € bruts majorée de 300 € par enfant à charge fiscalement, – d’une prise en charge de votre déménagement (sur présentation au service RH de 3 devis). En cas de refus express de l’intégralité de ces solutions ou en l’absence de réponse de votre part dans le délai imparti ci-dessus, nous serions contraints d’envisager la rupture de votre contrat de travail'»
.
Le 13 juillet 2017, Madame Y X refuse la nouvelle proposition de reclassement et indique souhaiter une réintégration à son précédent poste de travail.
Le 18 août 2017, la société ITM LAI convoque Madame Y X à un entretien préalable à licenciement.
L’entretien préalable intervient le 7 septembre 2017.
Le 20 novembre 2017 , la société ITM LAI notifie à Madame Y X son licenciement dans les termes suivants: « Dans le cadre d’un projet de réorganisation des
services comptables, paie et approvisionnements nous avions envisagé de supprimer votre poste de comptable. Nous vous avions donc demandé de vous positionner sur des propositions de reclassement identifiées. Le 23 janvier 2012, nous vous proposions le poste de relais administratif à Narbonne pour lequel vous aviez postulé, ce poste étant devenu vacant. Pourtant, le 3 février 2012, vous refusiez cette proposition de reclassement en raison de votre projet professionnel consistant en une activité de conseil et de comptable à temps partiel. Votre reclassement n’ayant pu aboutir, nous avons sollicité et obtenu l’autorisation de procéder à votre licenciement auprès de l’inspecteur du travail. Le 22 février 2012, nous vous avons notifié votre licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette autorisation de licenciement. Aussi, par lettre du 8 janvier 2014, vous sollicitiez votre réintégration au poste de comptable sur l’établissement de Pézenas. Dans la mesure où votre poste avait été supprimé dans le cadre de la réorganisation (') que votre réintégration était impossible, nous avons recherché un poste équivalent conforme aux dispositions de l’article L2422-1 du code du travail, en privilégiant les postes les plus proches géographiquement. Ainsi, par courrier du 26 février 2014, nous vous avons proposé une réintégration au poste d’approvisionneur au sein de l’établissement de Bondoufle. Vous avez opposé un refus par courrier en date du 10 mars 2014. Le 4 avril 2014, nous vous confirmions que ce poste était le seul disponible pouvant vous être proposé et, afin de vous démontrer notre bonne foi, nous vous accordions un nouveau délai de réflexion de 15 jours. A compter du 17 avril 2014, vous ne vous êtes plus manifestée auprès de nous. Malgré votre inertie, le 30 juin 2017, afin de finaliser votre réintégration dans l’entreprise, nous vous avons adressé une nouvelle proposition de réintégration sur le poste d’approvisionneur au sein de l’établissement de Bondoufle. Nous avons joint à cette proposition, l’ensemble des postes vacants au sein du groupe. Parmi ces derniers, nous avions également identifié des postes qui nous semblaient correspondre à vos compétences. Des mesures d’accompagnement étaient naturellement prévues. Par courrier en date du 13 juillet 2017, vous refusiez tout repositionnement dans l’entreprise et le groupe. Face à l’impossibilité dans laquelle nous sommes de procéder à votre réintégration en raison de vos refus d’occuper un poste équivalent à celui sur lequel vous étiez positionnée avant votre licenciement nous sommes désormais contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail »
.
Le contrat de travail est rompu à l’issue d’un délai de préavis d’une durée de deux mois.
L’ordonnance de clôture intervient le 27 novembre 2018 et les débats se déroulent le 18 décembre 2018.
Le 28 février 2019 la Cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 23 février 2017 du Conseil de prud’hommes de Béziers, section commerce, sauf en ses dispositions relatives à l’astreinte assortissant la réintégration, au montant de
l’indemnisation du préjudice financier subi sur la période du 22 février 2012 au 6 décembre 2016 et à la délivrance des bulletins de paie et statuant à nouveau :
— sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame Y X tant sur la période du 22 février 2012 au 6 décembre 2016 que celle subséquente jusqu’à la réintégration effective, condamne la société ITM LAI au paiement de l’indemnisation du préjudice financier subi tel que prévu par l’article L2422-4 du code du travail et sur la liquidation des sommes des dues, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2019 à 9 heures afin que Madame Y X fournisse tous les justificatifs utiles sur les revenus perçus durant cette période, a minima ses déclarations de revenus, la notification de la présente tenant lieu de convocation ;
— déboute Madame Y X de sa demande de condamnation à délivrance sous astreinte des bulletins de paie des années 2014 à 2016 et de sa demande présentée en première instance d’astreinte concernant la réintégration ;
— décide que le licenciement opéré le 20 novembre 2017 est illicite ;
— condamne la société ITM LAI à réintégrer Madame Y X dans les trois mois de la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard durant 90 jours ;
— déboute Madame Y X de ses demandes d’indemnité réparant le caractère illicite du licenciement du 20 novembre 2017 intervenu en violation du statut de salariée protégée et de condamnation à délivrance sous astreinte des bulletins de paie des années 2012 à 2018 ;
— dit n’y avoir lieu à communication de la décision à Monsieur le Procureur de la République ;
— réserve les dépens du présent recours et les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats sur réouverture des débats se déroulent le 18 juin 2019.
Les parties sont autorisées à faire parvenir des notes en délibéré.
La SAS ITM LAI demande à la Cour de :
— sur les demandes formulées par les parties adverses lors de l’audience du 18 juin 2019, à titre principal de rejeter les conclusions communiquées le 5 juin 2019 et à titre subsidiaire de rejeter les demandes formulées par la partie intimée relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral, à l’indemnisation au titre d’une prétendue violation d’un statut protecteur et au versement mensuel d’une somme d’argent jusqu’à réintégration effective ;
— sur l’appréciation du préjudice financier en application de l’article L.2422-4 du code du travail, de débouter la partie intimée de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue violation d’un statut protecteur et réduire à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail.
Sur réouverture des débats Mme Y X demande à la Cour de condamner la société ITM LAI, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
— 116 056 € d’indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur sur la période du 22 février 2012 au 20 novembre 2017 ;
— 30 000 € d’indemnisation de son préjudice moral ;
— 37 760 € d’indemnité forfaitaire visant à réparer la violation du statut protecteur sur la période du 20 novembre 2017 au 18 juin 2019 suite au licenciement illicite notifié le 20 novembre 2017 ;
— 1 684 € bruts par mois à compter du 19 juin 2019 et ce jusqu’à réintégration effective ;
— 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant note en délibéré, Mme Y X sollicite ;
— le rejet de la demande de rejet des conclusions communiquées sur réouverture des débats ;
— le bénéfice de ses conclusions antérieures par condamnation de la société ITM LAI à l’indemniser de son préjudice moral, de son préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur sur la période du 22 février 2012 au 20 novembre 2017 et celle du 20 novembre 2017 au 18 juin 2019, à lui payer 1 684 € bruts par mois à compter du 19 juin 2019 et ce jusqu’à réintégration effective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la demande de rejet des conclusions
La réouverture des débats est intervenue sans révocation de l’ordonnance de clôture et les parties ne peuvent effectivement débattre que sur le point de droit ou de fait soulevé dans la décision du 28 février 2019.
Il n’est pas interdit aux parties, au soutien des explications sollicitées par la Cour, de conclure.
Enfin le fait qu’une ou des demandes nouvelles seraient apparues dans les conclusions de l’intimée après réouverture des débats ne constitue pas un motif pour les «'écarter'», l’appelante ayant par ailleurs pu utilement répondre sur la recevabilité de ses demandes dites nouvelles qui, en l’état, n’existent d’ailleurs pas.
En effet la demande présentée après réouverture des débats tendant à la condamnation de la société ITM LAI au paiement d’une somme de 1 684 € bruts par mois à compter du 19 juin 2019 à titre d’indemnisation et ce jusqu’à réintégration effective est parfaitement recevable puisqu’elle entre dans le cadre de la réouverture des débats.
D’autre part la demande présentée par Mme Y X de condamnation de la société ITM LAI à l’indemniser de son préjudice moral avait été présentée antérieurement et la Cour a omis de statuer suer cette demande, omission qui peut être réparée après réouverture des débats.
En conséquence il n’y a pas lieu de «'rejeter les conclusions de Mme X communiquées le 5 juin 2019'».
2) sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Cette demande est ainsi libellée :'«L’indemnité due par l’employeur doit réparer le préjudice
tant moral que financier subi par le représentant du personnel du fait de son licenciement. CCass Soc, 30 novembre 1994, n°93-42841). Dès lors, il appartiendra à la Cour de céans d’allouer également à Mme X une indemnité afin de réparer le préjudice moral qu’elle subit. Sans qu’il soit nécessaire d’y revenir, il a plus que largement été démontré que le licenciement pour motif économique de Mme X est intervenu en violation de nombreuses dispositions légales, ce qui a valu l’annulation de l’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail. Par ailleurs, depuis l’obtention de cette annulation, la société ITM LAI continue d’enfreindre ses obligations en ne procédant pas à la réintégration de sa salariée. Par conséquent, Mme X devra bénéficier d’une indemnité afin de permettre la réparation intégrale de son préjudice moral…'
».
Pourtant le préjudice né de la rupture et celui résultant de l’absence de réintégration a déjà été réparé et Mme X ne caractérise nullement, par ses seules affirmations, l’existence d’un préjudice distinct, notamment sur «un impact psychologique et pratique de cette situation dans la vie quotidienne'
».
Dès lors et par confirmation de la décision déférée, cette demande doit être rejetée.
3) sur l’indemnisation du préjudice financier
Vu les articles 9 et 146 du code de procédure civile ;
La Cour a déjà condamné la société ITM LAI au paiement de l’indemnisation du préjudice financier subi tel que prévu par l’article L2422-4 du code du travail tant sur la période du 22 février 2012 au 6 décembre 2016 que celle subséquente jusqu’à la réintégration effective, les débats n’étant réouverts que sur la liquidation de la créance.
Mme X demande la condamnation au paiement des sommes de :
— 116 056 € pour la période du 22 février 2012 au 20 novembre 2017 ;
— 37 760 € pour la période du 20 novembre 2017 au 19 juin 2019 ;
— 1 684 € bruts par mois du 20 juin 2019 jusqu’à la réintégration effective.
En ce qui concerne cette dernière période, il ne peut y avoir liquidation des sommes dues postérieurement au 20 juin 2019 et ce dans la mesure où l’absence ou non de réintégration constitue effectivement un événement futur et incertain.
Ainsi il convient uniquement de statuer sur les demandes de liquidation présentées par Mme X pour la période du 22 février 2012 au 19 juin 2019, sous déduction des revenus de remplacement de 2013 à 2018 que Mme X accepte de déduire pour la somme de 88 622 €, la Cour étant obligée de résoudre en ce sens la contradiction inhérente à la demande présentée, Mme X sollicitant tout à la fois la déduction des revenus de remplacement sur toute la période et l’absence de déduction des revenus de remplacement pour la période postérieure au 20 novembre 2017 (cf page 16/17 des conclusions après réouverture des débats).
La Cour a déjà indiqué que :
— l’employeur dispose de tous les éléments chiffrés pour proposer un autre calcul de la perte de rémunération (autre que celui proposé par la salariée dans ses tableaux
récapitulatifs constituant les pièces 58, 59, 59 bis et 61 );
— il appartient à Mme X de fournir les justificatifs précis sur les sommes qu’elle a perçues sur cette période ;
Malgré l’invitation faite par la Cour, l’employeur a fait le choix de ne fournir que peu d’éléments, concluant dans sa note en délibéré à «la réduction à de plus justes proportions du montant des indemnisations'» en contestant de manière un peu plus précise devoir régler l’avantage CE (déduction qu’il chiffre à 980 €), la participation du salarié à l’avantage mutuelle (40 % de la cotisation soit une déduction qu’il chiffre à 2 245,60 €) ainsi que les tickets restaurants (déduction qu’il chiffre à 12 783 €).
Pour autant et alors que la réparation du préjudice comprend tous les avantages en espèces ou en nature dont le salarié a été privé, pourvu qu’ils soient payés, serait-ce indirectement, par l’employeur en raison de l’emploi de ce dernier, ne pouvant ainsi être déduit comme le réclame l’appelant ni l’équivalent des tickets restaurants ni «'l’avantage CE'», Mme X, qui n’est privée que d’une rémunération nette, réclame pourtant le paiement des salaires dus sur une base brute de 1684 € bruts par mois, le paiement des primes dues en sa qualité d’agent de maîtrise (1 salaire brut/an dans les conclusions, 1 769 € dans le dernier tableau récapitulatif), le paiement de l’intéressement (2 000 €/an), le paiement des treizièmes mois (1 salaire brut/an, 1 769 € pour 2012, 1 769 € pour 2013 et 8 845 € de 2014 à 2018 dans le dernier tableau récapitulatif), le paiement des congés payés et jours de RTT dont elle n’a pas pu bénéficier (15 373 € + 474 € + 949 € + 6 167 € dans le dernier tableau récapitulatif), le paiement du droit individuel à la formation dont elle n’a pas pu bénéficier (20h/an et 1250 € dans le dernier tableau récapitulatif) et les autres avantages salariaux, mutuelle (76,95 € par mois), comité d’entreprise (140 € pour chaque année de 2012 à 2014 et 560 € des années 2015 à 2018), tickets restaurants (12 781 €).
Comme éléments chiffrés justifiés des éléments de rémunération antérieurs, la Cour ne dispose que des sommes décrites à l’attestation pôle Emploi comme «'salaire des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé'» pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et comme «'primes et indemnités de périodicité différente des salaires'» pour la période du 1er juillet 2010 au 30 avril 2012.
Comme éléments chiffrés justifiés des revenus de remplacement de Mme X, la Cour ne dispose que des sommes perçues des années 2012 à 2018 pour un montant total chiffré par Mme X variant de 82 698 € (pièce n°60) à 88 622 € (pièce n° 61).
Au vu de ces éléments la Cour est en mesure de fixer le montant du préjudice subi par Mme X pour la période du 22 février 2012 au 19 juin 2019, déduction déjà faite des revenus de remplacement, à la somme de 54 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 28 février 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à «rejet des conclusions de Mme X communiquées le 5 juin 2019'» ;
Réparant l’omission de statuer, confirme le jugement du 23 février 2017 du Conseil de prud’hommes de Béziers, section commerce en ce qu’il déboute Mme X de sa demande en paiement d’une somme de 30 000 € d’indemnisation de préjudice moral ;
Réforme le jugement du 23 février 2017 du conseil de prud’hommes de Béziers, section commerce, en ce qu’il condamne la SAS ITM LAI à payer à Mme Y X la somme de 84 765,69 € correspondant à l’indemnisation du préjudice financier subi sur la période du 22 février 2012 au 6 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et sur les demandes présentées pour les périodes postérieures ;
Condamne la société ITM LAI à payer à Mme Y X la somme de 54 000 € d’indemnisation du préjudice financier subi sur la période du 22 février 2012 au 19 juin 2019 ;
Déboute Mme X de sa demande en paiement d’une somme de 1 684 € bruts par mois du 20 juin 2019 jusqu’à la réintégration effective ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société ITM LAI ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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