Infirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 31 mai 2018, n° 17/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02334 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 24 mars 2017, N° 17/000962 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES ATELIERS SOLIDAIRES DU BUGEY c/ SAS XEFI BOURG |
Texte intégral
R.G : 17/02334 Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 24 mars 2017
RG : 17/000962
SAS LES ATELIERS SOLIDAIRES DU BUGEY
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 31 Mai 2018
APPELANTE :
SAS LES ATELIERS SOLIDAIRES DU BUGEY
[…]
[…]
Représentée par Me Leslie EVANS de la SELARL ALTYS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christian PRIOU de la SELARL PRIOU – MARGOTTON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Février 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2018
Date de mise à disposition : 31 Mai 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. XEFI Bourg (XEFI), anciennement CFI Informatique, a pour activité le commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques, périphériques et de logiciels incluant la maintenance de matériel informatique.
La S.A.S.U. les Ateliers solidaires du Bugey (ASB) exerce l’activité d’aide par le travail et a pris la suite des Ateliers protégés du Bugey le 1er janvier 2011.
Par contrat du 6 mars 2008, la société XEFI s’est vue confier par ces Ateliers protégés les prestations de maintenance d’une unité centrale d’un serveur, de postes informatiques et d’un serveur virtuel, comme de télémaintenance pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction.
Par contrat du 26 avril 2011, elle a été chargée de l’hébergement incluant les prestations de gestion des noms de domaine «@asbugey.fr» et «@asbugey.com» et d’hébergement de messagerie pour dix boîtes mail avec antispam, pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction de 12 mois.
Le 19 octobre 2011, un contrat EBP a été signé incluant la vente, l’installation, l’assistance et les mises à jour du logiciel EBP «Bâtiment Pro V12» à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction pour une durée incompressible de 36 mois.
Le 28 février 2013, a été signé un contrat de location et de maintenance dit « contrat coût copie » incluant la mise à disposition d’un copieur Konica, les prestations de maintenance et la facturation des copies pour une durée de 63 mois.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 27 octobre et 24 novembre 2014, la société ASB a informé la société XEFI qu’elle mettait fin à leurs relations commerciales à échéance
de la fin de l’année 2014.
Des courriers ont été échangés entre les parties sur les suites à réserver à cette décision, portant notamment sur l’application des clauses contractuelles et l’indemnisation du préjudice de la société XEFI.
Par acte en date du 1er février 2017, la société XEFI a fait assigner la société ASB en paiement d’une somme de 13.856,07 € correspondant aux échéances des différents contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— dit et jugé que la société ASB ne pouvait pas unilatéralement, par sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2014, tenter de modifier les termes contractuels des contrats à durée déterminée la liant à la société XEFI,
— dit et jugé que la société ASB reconnaît devoir les indemnités contractuelles correspondant aux sommes restant dues jusqu’aux différents termes contractuels des quatre contrats concernés,
— condamné la société ASB à payer à la société XEFI la somme de 13.856,07 € correspondant aux échéances restant dues jusqu’aux différents termes contractuels outre intérêts au taux prévu à l’article L 441-6 du code de commerce (taux de la BCE augmenté de 10 points),
— condamné la société ASB à payer à la société XEFI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 30 mars 2017, la société ASB a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 16 février 2018, fondées sur les articles 1184, 1126 et 1152 anciens, 1217 et 1224 nouveaux du code civil, L 215-1 et L 215-3 du code de la consommation, la société ASB demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que la société ASB était en droit, eu égard à l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société XEFI, de résilier par anticipation les relations contractuelles,
— dire et juger que la société ASB n’est pas un professionnel au sens de la loi et qu’à défaut de lettre d’information préalable sur la reconduction tacite des contrats, elle était en droit de rompre les contrats la liant à la société XEFI à tout moment,
— condamner la société XEFI à rembourser à la société ASB la somme de 23.447,67 € prélevée sur ses comptes bancaires par voie de saisie-attribution outre intérêts à compter du 19 juin 2017, date de cette saisie,
à titre subsidiaire,
— réduire les indemnités allouées à la société XEFI par le jugement entrepris en des propositions plus légitimes et raisonnables,
— réformer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ASB à payer
la somme de 1.540,20 € au titre du contrat dit « coût copie»,
— condamner la société XEFI à rembourser l’ensemble des sommes indûment perçues, au vu de l’arrêt à intervenir, et ce outre intérêts à compter du 19 juin 2017,
en tout état de cause,
— condamner la société XEFI à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 février 2018 au visa des articles 1134, 1147, 1315 anciens et 1590 du code civil, de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l’article liminaire du code de la consommation, la société XEFI demande à la cour de :
— dire et juger que la société ASB ne pouvait pas unilatéralement, par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2014, tenter de modifier les termes contractuels des contrats à durée déterminée la liant à la société XEFI,
— dire et juger que la société ASB reconnaît devoir les indemnités contractuelles correspondant aux sommes restantes dues jusqu’aux différents termes contractuels des quatre contrats concernés,
— dire et juger que les articles 1217 et 1224 du code civil tels qu’ils résultent de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables au présent litige,
— dire et juger que la société ASB est une société commerciale, qu’elle a donc la qualité de professionnelle, et que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables,
— dire et juger que la société XEFI a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
— dire et juger que la société ASB ne peut pas valablement invoquer l’exception d’inexécution,
— dire et juger que l’indemnité de résiliation constitue une clause de dédit et non une clause pénale,
— dire et juger que finalement le contrat « coût copie » s’est poursuivi nonobstant les lettres de résiliation émises par la société ASB et qu’il convient donc de ne pas la condamner au paiement de l’indemnité de résiliation correspondante de 1.540,20 €,
— rejeter l’intégralité des conclusions, fins et prétentions de la société ASB,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement entrepris à l’exception de celles relatives au contrat « coût-copie », toujours en vigueur,
— condamner la société ASB à lui payer la somme de 12.315,87 € (13.856,07-1.540,20) correspondant aux échéances restant dues jusqu’aux différents termes contractuels outre intérêts au taux prévu à l’article L 441-6 du code de commerce (taux de la BCE augmenté de 10 points),
— condamner la société ASB à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 27 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société XEFI invoque d’abord à juste titre les dispositions transitoires de l’article 9 de
l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, les dates de souscription des différents contrats ne permettant pas à la société ASB de se prévaloir des dispositions nouvelles du code civil issues de cette ordonnance entrées en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la faculté de la société ASB de résilier les contrats de manière anticipée
La société ASB est tout d’abord mal fondée à se prévaloir des articles L 215-1 et L 215-3 du code de la consommation qui ont remplacé l’article L 136-1, car ils ne sont entrés en vigueur que le 19 mars 2014 en application de l’article 33 de la loi N°2008-3 du 3 janvier 2008.
Elle n’invoque pas plus à bon droit cet article L 136-1 en vigueur au moment où les différentes conventions ont été signées qui disposait dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
' Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.'
En effet, comme le souligne la société XEFI, le non-professionnel a été défini par le code de la consommation comme ' toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.'
Ce texte s’applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel et ne concerne pas les contrats conclus entre les parties qui sont des sociétés commerciales connaissant une forme commune de S.A.S., peu important l’objet de la société ASB qui a agi en l’espèce à des fins professionnelles en souscrivant des contrats pour assurer le fonctionnement de son système informatique.
La société ASB se prévaut ensuite de l’article 1184 ancien du code civil, d’une exception d’inexécution et de dysfonctionnements récurrents comme de défauts de l’installation informatique fournie par la société XEFI pour soutenir qu’ils lui permettaient de résilier les contrats avant les termes prévus.
La société XEFI réplique que la société appelante défaille à rapporter la preuve qui lui incombe de manquements contractuels suffisamment graves pour motiver la fin anticipée des relations contractuelles.
La société ASB s’appuie sur l’avis d’un informaticien professionnel, M. X, daté du 30 avril 2015 et postérieur de plusieurs mois des courriers de résiliation des 27 octobre et 24 novembre 2014,
faisant pourtant état de deux audits qui ne sont pas versés aux débats.
M. X fait d’ailleurs état d’un précédent audit et d’un 'changement de votre système d’information' et est devenu dès l’automne 2014 le nouveau titulaire de la maintenance informatique de la société ASB, comme le confirme son courrier du 24 novembre 2014. Les investigations de cette entreprise intéressée à la reprise du marché ne peuvent ainsi être retenues comme probantes, ayant d’ailleurs été établies non contradictoirement.
Les deux témoignages de Mmes Valeriotti et Vichot produits par la société appelante sont insuffisants à établir que la société XEFI n’a pas respecté ses obligations contractuelles de maintenance sur des matériels informatiques, particulièrement concernant le serveur hébergeant deux machines virtuelles dont un courrier de la société intimée précise qu’il a été installé en 2011, cette ancienneté étant d’ailleurs mise en avant comme pouvant expliquer une partie des difficultés dénoncées du fait d’une durée recommandée d’utilisation de 3 à 5 ans.
Les ralentissements et dysfonctionnements signalés par ces salariées ne sont ainsi pas décrits et sont indiqués comme ayant été pris en charge par la société XEFI.
M. X reproduit d’ailleurs les dires de son donneur d’ordre et signale le 'manque de mémoire vive' du serveur, qui correspond à une insuffisance du matériel qui n’est pas prévue pour être prise en charge dans le cadre de la maintenance. Les doléances notées concernant la sauvegarde informatique prennent d’ailleurs uniquement une forme interrogative sur son efficacité.
Le listing dressé directement par la société ASB est tout autant dépourvu de valeur probante en ce qu’il n’est étayé par aucune autre pièce, la société appelante n’en visant aucune dans ses écritures en contrariété avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En l’absence de doléances antérieures aux courriers de résiliation et surtout en l’état du paiement par la société ASB des cinq premières mensualités de l’année 2015 comme en atteste son 'relevé de règlement factures CFI 2014 et 2015', cette dernière défaille à démontrer l’inexécution grave des obligations de la société XEFI, son moyen de défense fondé sur l’exception d’inexécution devant être rejeté.
Elle a au surplus reconnu le principe de l’indemnisation de son cocontractant dans ses courriers des 18 décembre 2014, 11 février et 15 octobre 2015, en n’en contestant que l’ampleur pour proposer une somme de 5.860,06 € le 12 novembre 2015. Elle n’était pas fondée à résilier par anticipation les contrats sans respecter le délai de préavis ni leur durée minimale.
Par ailleurs, il n’est pas discuté en appel que le contrat de maintenance de la photocopieuse Konica et de facturation des copies du 28 février 2013, dit 'contrat coût copie’ n’a finalement pas été remis en cause par la société ASB et persiste, même si les termes équivoques des courriers susvisés de résiliation ont induit en erreur la société XEFI.
Sur les indemnités de résiliation réclamées par la société XEFI
La société ASB, soutenant que les sommes réclamées par la société XEFI au titre des trois contrats résiliés sont constitutives d’une clause pénale, en sollicite à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions en application de l’article 1152 ancien du code civil.
L’article 8 du contrat du 6 mars 2008 stipule :'Ce contrat est conclu pour une durée incompressible défini en l’article 7. Cette durée permet notamment de définir le prix. Il ne pourra en aucun cas être résilié par anticipation, sauf en payant l’ensemble des mensualités restant dues (une remise de 20 % serait alors appliquée).'
Le contrat du 19 octobre 2011 prévoit en son article 7 qu’il 'débute à partir du 19/10/2011 et est valable jusqu’au 31 décembre 2014' et qu’il 'est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes incompressibles de 36 mois', en son article 8 qu’il 'est conclu pour une durée incompressible définie en l’article 7. Cette durée permet notamment de définir le prix. Il ne pourra en aucun cas être résilié par anticipation, sauf en payant l’ensemble des mensualités restant dues (une remise de 20 % serait alors appliquée)' et en son article 11 que 'Chacune des deux parties peut résilier ce contrat sans motif par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins 3 mois avant la date de renouvellement du contrat.'
Le contrat du 26 avril 2011 stipule : 'Durée : Le présent contrat engage les deux parties pour une durée de 12 mois. Il est valable du 13 mai 2011 au 31 décembre 2011. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour une période incompressible de 12 mois. Facturation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins 3 mois avant la date de renouvellement du contrat.'
Pour les contrats des 6 mars 2008 et 19 octobre 2011qui stipulent une clause d’indemnité contrairement au contrat du 26 avril 2011, la société XEFI considère à juste titre que les stipulations contractuelles prévoyant le maintien du paiement des prestations de maintenance constituent des clauses de dédit insusceptibles d’être appréciées par le juge.
En effet, elles n’ont pas été édictées pour faire assurer l’exécution des obligations par les parties, mais ont uniquement organisé la faculté pour l’une d’entre elles de s’en soustraire, prévoyant pour deux d’entre elles une minoration de 20 % des mensualités restant dues.
Les dispositions de l’article 1152 du code civil ne permettent ainsi pas à la cour d’en apprécier le caractère manifestement dérisoire ou excessif.
La société ASB ne conteste pas le quantum réclamé au titre de ces trois contrats comme les intérêts majorés en application de l’article L 441-6 du code de commerce.
Il convient en conséquence, par réformation du jugement entrepris, de faire droit aux demandes en paiement maintenues en appel par la société XEFI et de condamner la société ASB à lui verser la somme de 12.315,87 € , après déduction de la somme de 1.540,20 € initialement réclamée par la société XEFI au titre du contrat dit 'coût copie’ de la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 13.856,07 €, outre les intérêts prévus par les premiers juges.
Cette réformation suffit à permettre à la société ASB pour obtenir le remboursement de sommes payées dans le cadre de l’exécution provisoire, si leur totalité dépasse le montant ici confirmé. La cour n’a ainsi pas à condamner la société intimée à ces remboursements, cette prétention de la société appelante devant être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ASB succombe en son appel et doit en supporter les dépens, comme indemniser la société intimée des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. les Ateliers solidaires du Bugey à payer la somme de 13.856,07 €, et statuant à nouveau sur le quantum de cette condamnation :
Condamne la S.A.S.U. les Ateliers solidaires du Bugey à verser à la S.A.S. XEFI Bourg la somme
de 12.315,87 € assortie des intérêts prévus dans le jugement déféré,
Confirme le jugement en ses autres dispositions, et y ajoutant :
Rejette les prétentions et moyens formés en appel par la S.A.S.U. les Ateliers solidaires du Bugey,
Condamne la S.A.S.U. les Ateliers solidaires du Bugey à verser à la S.A.S. XEFI Bourg une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S.U. les Ateliers solidaires du Bugey aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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