Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 nov. 2021, n° 19/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 mars 2019, N° 19/2209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHEMI'NETTE c/ S.A.S. CHEMI'NETTE, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. RESIDENCE LES VOSGIENNES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société RESIDENCE LES VOSGIENNES, S.A.R.L. GROUPE DALLAMANO, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 482/21
Copie exécutoire à
— Me SEILLE
— SELARL HARTER-LEXAVOUE
— Me BISCHOFF-DE OLIVEIRA
— Me FRICK
— Me REINS
— SCP CAHN/BORGHI
Le 12 novembre 2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/02209 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCS6
Décision déférée à la cour : 29 Mars 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE sous n° 19/2209, APPELEE EN GARANTIE, INTIMEE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT sous le n° 19/2865 :
La SAS CHEMI’NETTE, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège […] d’activité à […].
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.
INTIMES et APPELANTS SUR INCIDENT sous n° 19/2209 et APPELANTS sous le n° 19/2865 :
1/ Madame G E prise en qualité d’associée de la SCCV LES VOSGIENNES,
demeurant […]
2/ Monsieur I F pris en qualité d’associé de la SCCV LES VOSGIENNES,
demeurant […]
3/ Madame K C prise en qualité d’associée de la SCCV LES VOSGIENNES,
demeurant […]
représentés par la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.
INTIMES sous les n° 19/2209 et 19/2865 :
1/ Madame S-T U épouse X, prise en sa qualité d’associée de la SCCV LES VOSGIENNES
demeurant […]
2/ Monsieur M X, pris tant en sa qualité d’associé de la SCCV LES VOSGIENNES qu’en sa qualité de liquidateur amiable
demeurant […]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour.
3/ Le Syndicat de copropriété RESIDENCE LES VOSGIENNES
Prise en la personne de son syndic, la SAS FONCIA ALSACE HAUT-RHIN, dont le siège social est […]
ayant son siège social […]
(caducité partielle en date du 10 janvier 2020 sous le n° 19/2865)
représenté par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT et APPELEE EN GARANTIE :
4/ La SA AXA T IARD prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la SAS CHEMI’NETTE
ayant son siège social […] à […]
représentée par la SCP CAHN T./BORGHI M., avocats à la cour.
INTIMES et APPELANTS SUR INCIDENT :
1/ Monsieur N Y
demeurant […]
2/ Monsieur P Z
demeurant […]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à Colmar
APPELLEE EN GARANTIE sous le n° 19/2865, INTIMEE SUR APPEL PRINCIPAL sous le n° 19/2209, et SUR APPEL INCIDENT ET PROVOQUE sous les n° 19/2209 et 19/2865 :
La SA MMA IARD, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 14 Boulevard S et Alexandre Oyon à […]
représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social 14 Boulevard S et Alexandre Oyon à […]
représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour.
INTIMEE et APPELEE EN GARANTIE sous le n° 19/2209 :
La SARL GROUPE X, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
(caducité partielle en date du 10 janvier 2020 n° 19/2865)
Assignée le 8 janvier 2020 sous le n° 19/2865 à personne morale.
n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller,
Madame Myriam DENORT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 28 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par acte notarié du 17 juin 2011, M. N Y et M. P Z ont acquis, auprès de la société civile SCCV Les Vosgiennes, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, les lots numéro 11, 16, 40 et 49, constitués notamment d’un appartement avec terrasse, d’un garage, parking et cave, dans un immeuble en copropriété […], à Pfastatt, au prix de 280 000 euros. Ils en ont reçu livraison le 06 janvier 2012.
Dénonçant un dysfonctionnement du chauffage, qui ne permettait pas à la température de dépasser 19°C, dans leur appartement, M. Y et M. Z ont attrait la société civile SCCV Les Vosgiennes et la société MMA, son assureur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, afin de solliciter une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 7 mai 2013, l’expert désigné étant M. A.
Les opérations d’expertise ont été étendues successivement par une ordonnance du 20 mai 2014 à M. M X et son épouse Mme S-T U, à Mme R C, à M. I F et à Mme G E, tous associés de la société SCCV Les Vosgiennes, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, puis enfin, par une décision du 13 janvier 2015, à la SAS Chemi’nette et à la société Axa T IARD.
En effet, la SAS Chemi’nette et la société Kanay, toutes deux assurées auprès de la société Axa T IARD, avaient été chargées respectivement des lots n°3 et 5, s’agissant de l’étanchéité et la couverture-zinguerie, et des lots n°13 et 15, à savoir les peintures extérieures et l’isolation extérieure ainsi que les enduits de fixation pour façade.
Le maître d’oeuvre avait été la SARL Groupe X, assurée auprès de la société MMA, tout comme le maître de l’ouvrage.
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2015. Il a conclu à l’existence d’un certain nombre de manquements relevant selon lui du seul promoteur constructeur, la société SCCV Les Vosgiennes, tout en précisant qu’il laissait toute répartition finale au magistrat compétent, mais aussi que les non-conformités auraient dû être relevées pendant la phase d’exécution des travaux, voire être signalées aux entreprises lors de la réception des ouvrages par le maître d’oeuvre.
Il a notamment constaté l’absence d’isolation et de rupture de pont thermique au niveau des longrines faisant office de support des panneaux solaires, sur la toiture-terrasse – seul le relevé d’étanchéité avec couvertine ayant été posé en périphérie du bâtiment -, l’absence d’isolation de l’édicule de l’ascenseur, qui se trouve en contact direct avec l’extérieur et les locaux intérieurs, ainsi que la présence d’une grille de ventilation constituant une ouverture vers l’extérieur, en prise directe avec les vents du sud-est, qui n’a pas été définie dans les marchés des lots isolation extérieure ou étanchéité, mais aussi un manque d’isolation du mur mitoyen de l’ascenseur et du mur de l’entrée principale, et enfin une isolation de la sous-face de la dalle haute, faisant office de casquette du balcon, uniquement sur sa périphérie et non pas en sous-face de dalle.
Il a aussi relevé qu’il manquait un ballet racleur permettant une bonne étanchéité et retenant les infiltrations d’air frais au bas de la porte d’entrée, mais aussi que l’étanchéité périphérique était imparfaite au niveau de l’entourage des bouches d’introduction d’air neuf.
Selon l’expert, les manquements relevés ont entraîné des sensations de parois froides et des abaissements de températures non réglementaires des locaux.
La société SCCV Les Vosgiennes a fait l’objet d’une liquidation amiable, M. M X ayant été nommé liquidateur. Celle-ci a été clôturée selon un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2013.
Lors de cette assemblée générale a été adoptée une résolution selon laquelle la collectivité des associés décidait qu’en cas de condamnation de la société SCCV Les Vosgiennes à payer toute somme et/ou prendre en charge tous travaux et/ou tout frais de justice, dans le cadre du contentieux en cours avec M. Y et M. Z, concernant le défaut de conformité du chauffage dans leur appartement, chaque associé s’engageait à verser aux demandeurs sa quote-part lui incombant, en proportion de sa détention au capital.
M. Y et M. Z ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse de demandes dirigées contre M. M X et son épouse Mme S-T U, Mme R C, M. I F et Mme G E, en leur qualité d’associés de la société SCCV Les Vosgiennes, ainsi que contre la société MMA, et ce en présence du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vosgiennes, représenté par son syndic, la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin.
Les époux X ont mis en cause la SARL Groupe X, la SAS Chemi’nette et la SA Axa T.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse :
— a constaté la dissolution de la société SCCV Les Vosgiennes, constructeur vendeur, et la disparition de la personnalité morale de cette société et, en conséquence, a condamné les associés de la société SCCV Les Vosgiennes à proportion de leurs apports respectifs, soit M. M X (25%), son épouse Mme S-T U (25%), Mme R C (10%), M. I F (15%) et Mme G E (25%), à indemniser M. Y et M. Z de leur préjudice, et les a condamnés au paiement,
—
a fixé le préjudice matériel à la somme de 44 172 euros TTC, outre les intérêts au taux
légal,
— a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 2 500 euros,
— a dit que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devraient garantir M. M X et son épouse Mme S-T U,
— a
dit que la SA Axa T IARD et la société Chemi’nette, in solidum, devraient garantir
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— a dit que les garanties s’appliqueraient compte tenu des franchises contractuelles,
— a condamné, à proportion de leurs apports respectifs, les associés de la société SCCV Les Vosgiennes, à savoir M. M X, Mme S-T U, épouse X, Mme R C, M. I F et Mme G E, à payer à M. Y et M. Z la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendraient les frais d’expertise,
— a dit que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles garantiraient M. X et Mme S-T U, épouse X, de leur part dans l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— a dit que la société Axa T IARD et la société Chemi’nette garantiraient MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur part dans l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— a déclaré le jugement commun au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vosgiennes, représenté par Foncia Alsace Haut-Rhin,
— a rejeté tout autre demande des parties,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la responsabilité de M. X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société SCCV Les Vosgiennes, mis en cause en ce qu’il avait clôturé les opérations de liquidation de la société alors qu’une procédure judiciaire était en cours, le premier juge a retenu que ce n’était pas le liquidateur qui clôturait les opérations de liquidation mais l’assemblée générale des associés, lesquels étaient parfaitement au courant de la procédure judiciaire et se sont engagés à payer en lieu et place de la société, si celle-ci était condamnée, en proportion de leur part dans le capital social.
Sur la responsabilité des associés, le premier juge a rappelé les règles des articles 1857 et suivant du code civil et relevé que les époux X ne contestaient pas leur responsabilité en leur qualité d’associés, compte tenu de la dissolution de la société SCCV Les Vosgiennes et de la clôture des opérations de liquidation, les autres associés n’ayant pas conclu. Il a considéré que les associés devaient être condamnés au paiement en fonction de leur part dans le capital social.
Relevant que les pièces contractuelles produites faisaient bien état d’un immeuble situé à […], et que les désordres étaient constitués par un défaut d’étanchéité et d’isolation extérieure et intérieure, ainsi que par l’existence de pont thermique, le premier juge a considéré que les entreprises chargées de l’isolation et de l’étanchéité, soit respectivement la société Kanay et la société Chemi’nette, avaient concouru chacune à la réalisation de l’entier préjudice, pour les déclarer responsables de l’intégralité des dommages, in solidum entre elles et avec leur assureur, Axa.
Il a retenu le préjudice matériel chiffré par l’expert à la somme de 44 172 euros TTC et considéré que le préjudice moral faisait double emploi avec le préjudice de jouissance, la baisse des températures et l’impossibilité d’obtenir une température supérieure à 19°C constituant un réel préjudice constaté par l’expert, excédant la simple sensation de murs froids.
Il a rejeté la demande présentée au titre des dispositions inapplicables pour cause d’absence de label BBC, faute de justificatif.
Sur les appels en garantie des époux X, le premier juge a relevé que :
— les sociétés MMA ne contestaient pas leur garantie en tant qu’assureur de la société SCCV Les Vosgiennes,
— la société Chemi’nette et la société Kanay pouvaient difficilement contester leur intervention dans les désordres, compte tenu des marchés pris en charge et des travaux réalisés par elles,
— les appels en garantie contre Axa, assureur de la société Kanay en liquidation judiciaire et de la société Chemi’nette, étaient bien fondés, compte tenu de la responsabilité des deux entreprises dans la réalisation des désordres.
Il a toutefois souligné que la garantie ne concernerait que la société MMA IARD Assurances et, en tant que de besoin, les époux X, à l’exclusion des autres associés,
contrairement à la demande des époux X, au motif que nul ne plaide par procureur.
Il en était de même concernant la société Groupe X, soulignant que, dans son ordonnance du 13 janvier 2015, le juge des référés avait rejeté la demande des époux X dirigée contre cette dernière et MMA IARD Assurances, leur assureur.
La SAS Chemi’nette a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2019 (n°RG 19/2209), cet appel étant dirigé contre la SA Axa T IARD, M. M X et son épouse, Mme S-T U, Mme R C, M. I F et Mme G E, en leur qualité d’associés de la société SCCV Les Vosgiennes, mais aussi contre la société Groupe X, M. Y et M. Z, contre la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelless, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vosgiennes, représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Haut-Rhin.
Mme R C, M. I F et Mme G E
ont interjeté appel de ce
jugement par déclaration du 20 juin 2019 (n°RG 19/2865), leur appel étant dirigé contre la société Axa T IARD, la société Chemi’nette, M. M X et son épouse, Mme S-T U, la société Groupe X, M. Y et M. Z, contre la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelless, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vosgiennes, représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Haut-Rhin
Par ordonnance du 10 janvier 2020 rendue dans la procédure RG 19/2865, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Groupe X et du syndicat des copropriétaires résidence Les Vosgiennes, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin.
Il a en effet constaté, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, que la partie appelante n’avait pas signifié ses conclusions aux intimés n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai imparti pour déposer ses conclusions au greffe. Il a condamné les appelants aux dépens.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel sous le n°19/2209.
Par ses conclusions datées du 2 décembre 2019, la société Chemi’nette sollicite l’infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes et conclusions des consorts X en ce qu’elles sont dirigées contre elle.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit jugé que la société Axa T, son assureur, lui doit garantie de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle.
Elle sollicite le rejet de toutes demandes, conclusions et appels incidents de toute autre partie en ce qu’ils seraient dirigés à son encontre, ainsi que la condamnation des consorts X aux entiers frais et dépens de l’instance et à lui payer un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions récapitulatives datées du 1er novembre 2019, M. Y et M. Z sollicitent le rejet de tous les appels principaux et incidents et de toutes les demandes dirigées contre eux.
Ils demandent eux-mêmes la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées in solidum à leur payer la somme de 44 172 euros avec intérêts légaux au titre de leur préjudice matériel et, dans leur principe, à la réparation de leur
préjudice de jouissance, mais leur infirmation quant au montant de celui-ci.
Formant appel incident, ils sollicitent l’infirmation partielle du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, condamne in solidum M. M X et son épouse Mme S-T U, Mme R C, M. I F et Mme G E, en leur qualité d’associés de la société SCCV Les Vosgiennes, ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelless, à leur payer les montants suivants, avec intérêts légaux à compter de la demande :
— 5 000 euros au titre du préjudice résultant du trouble de jouissance du logement litigieux,
— 5 000 euros au titre du préjudice découlant de la non certification BBC,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause, ils sollicitent la confirmation du jugement déféré pour le surplus et :
— que la décision à intervenir soit déclarée commune au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vosgiennes, prise en la personne de son représentant légal,
— la condamnation in solidum de M. M X et son épouse Mme S-T U, Mme R C, M. I F et Mme G E, en leur qualité d’associés de la société SCCV Les Vosgiennes, ainsi que de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelless à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700, au titre de la procédure d’appel ainsi que les entiers frais et dépens d’appel.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 26 novembre 2019, la SA Axa T IARD sollicite l’infirmation du jugement déféré et sa mise hors de cause ainsi que le rejet de toutes les conclusions des époux X, de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que de la société Chemi’nette à son encontre.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum de la société Groupe X et des sociétés d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée sur la mise en cause des époux X, ainsi que la condamnation des époux X, de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions datées du 5 novembre 2019, Mme R C, M. I F et Mme G E, en leur qualité d’associés de la société SCCV Les Vosgiennes, sollicitent le rejet des demandes de M. Y et de M. Z, tant au titre de leur appel principal que de leur appel incident, et leur condamnation aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel principal et incident, ils sollicitent l’infirmation partielle du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau :
— leur donne acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice, s’agissant du montant des dommages intérêts alloués à M. Y et M. Z,
— la condamnation de sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. Y et de M.
Z, en principal, frais et dépens et au titre de l’article 700,
— la condamnation de la société Chemi’nette et de la société Axa T IARD en tant qu’assureur de cette société et de la société Kanay, à les garantir de toute condamnation prononcée au profit de M. Y et de M. Z, en principal, frais et dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet de toute demande formulée à leur encontre au titre d’un appel incident ou provoqué.
Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée pour le surplus et, en tout état de cause, la condamnation des compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa T IARD et de la société Chemi’nette aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions du 19 décembre 2019, les époux X, en leur qualité d’associés de la société SCCV Les Vosgiennes, sollicitent le rejet des conclusions de la société Chemi’nette en ce qu’elles sont dirigées contre eux.
Sur l’appel incident de la société Axa T IARD, ils sollicitent le rejet de ses conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre eux et la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devraient les garantir et en ce qu’il a dit qu’elles les garantiraient de leur part dans l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Subsidiairement, les époux X sollicitent la condamnation de la société Groupe X et de son assureur, la société MMA IARD, à garantir les associés de la société SCCV Les Vosgiennes Les Vosgiennes de toute condamnation qui pourrait intervenir.
Sur l’appel incident de M. Y et de M. Z, ils sollicitent le rejet de toutes les conclusions de ces derniers et leur condamnation solidaire aux dépens de leur appel incident.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de la société Chemi’nette et de la société Axa T IARD, in solidum, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Par leurs conclusions datées du 31 janvier 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent, au visa de l’article 1792 du code civil :
— que soit déclaré irrecevable et mal fondé l’appel en garantie des consorts C, F et E à leur encontre,
— le rejet de l’appel principal de la société Chemi’nette dans le RG 19/2209 et de son appel incident dans le RG 19/2865,
— le rejet de l’appel incident de la compagnie Axa T dans les deux procédures RG 19/2209 et 19/2865,
— le rejet de l’appel incident de M. Y et de M. Z dans les deux procédures RG 19/2209 et 19/2865,
— le rejet de l’appel provoqué des époux X pris en leur qualité d’associés de la société SCCV Les Vosgiennes dans les deux procédures RG 19/2209 et 19/2865,
— en conséquence, la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire de la société Chemi’nette, de la société Axa T, assureur responsabilité décennale de la société Chemi’nette et de la société Kanay à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vosgiennes, représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Haut-Rhin, demande à la cour de constater qu’aucune partie ne prend de conclusions à son encontre et de condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aucun appel n’a été dirigé contre la société Kanay, qui aurait, semble-t-il, été placée en liquidation judiciaire.
La société Groupe X n’a pas été régulièrement assignée par la société Chemi’nette. En effet, dans un acte du 5 décembre 2019, l’huissier de justice mandaté par cette dernière indique qu’à sa dernière adresse connue, cette société n’existe plus, précisant que le dépôt des comptes date de 2012. Il ajoute que la société Technidall, qui a repris son activité, est en liquidation judiciaire selon jugement du 27 février 2019.
En revanche, les époux X ont fait assigner la société Groupe X par acte du 8 janvier 2020 signifié à personne (morale), ayant été remis à une personne habilitée. Cette société n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées pour l’ensemble des parties constituées en appel, à l’exception de M. Y et M. Z, dont les conclusions ont été notifiées et transmises le 2 novembre 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2021.
MOTIFS
I – Sur le marché confié à la société Chemi’nette
En premier lieu, la société Chemi’nette invoque le caractère litigieux du marché du 31 mars 2011, au motif que celui-ci porte sur la construction tantôt de deux bâtiments de 15 logements situés […] (sans indication du numéro) 68 120 Pfastatt, et tantôt d’un seul immeuble de 32 logements situé rue du Rhône 68 300 Saint-Louis, s’agissant du lot étanchéité.
Elle considère que ce document contractuel n’est donc pas afférent à l’immeuble objet du litige et que, faute pour les consorts X de justifier d’un marché lui ayant été confié, portant sur l’immeuble en cause, sa responsabilité contractuelle ne peut qu’être écartée et le jugement déféré infirmé.
Elle souligne que cette analyse n’est contestée par aucune partie en appel.
Les époux X, en leur qualité d’associés de la société SCCV Les Vosgiennes et, pour M. X seul, en sa qualité de liquidateur, soutiennent que le marché confié à la société Chemi’nette n’est nullement litigieux, et que les différents documents concernent bien la résidence Les Vosgiennes, […] à Pfastatt, y compris la facture établie par la
société Chemi’nette elle-même.
*
Il résulte de l’unique pièce produite sur ce point en appel par la société Chemi’nette, précisément du CCTP du lot n°3 relatif à l’étanchéité qui lui a été confié par la société civile SCCV Les Vosgiennes, que ce document contractuel, signé par l’appelante le 31 mars 2011, fait expressément référence, sans aucune ambiguïté, à la construction de deux bâtiments de quinze logements, « Les Vosgiennes », […] à Pfastatt. Cette indication est portée non seulement sur la première page mais aussi, à l’exception de la mention « […] », en haut de chaque page du document. C’est pourquoi aucun malentendu ne peut en résulter, s’agissant du marché en cause.
Par ailleurs, le marché de travaux privés Lot 05 Couverture ' étanchéité, produit par les époux X, signé par la société Chemi’nette le 27 avril 2011, indique en première page qu’il a pour objet l’exécution des travaux du lot n°05 (etc') en vue de l’opération « […], […], à Pfastatt ». Il ne fait nulle référence à un immeuble situé rue du Rhône à Saint-Louis (68).
En conséquence, les deux marchés confiés par la société SCCV Les Vosgiennes à la société Chemi’nette, s’agissant de la construction de l’immeuble litigieux, […], à Pfastatt, sont parfaitement réguliers et sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de cette société.
II ' Sur les demandes principales
A- Sur les désordres constatés
M. Y et M. Z se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire, soulignant des manquements en termes d’isolation d’ouvrages, et des infiltrations d’air, ainsi que notamment des manquements à la réglementation thermique 2005, norme obligatoire, notamment concernant les longrines installées sur la toiture, l’édicule de l’ascenseur, le mur mitoyen de l’ascenseur et le mur de l’entrée principale, l’acrotère extérieur et la sous-face de la dalle haute, mais aussi des défauts d’étanchéité au niveau de la porte d’entrée et de l’entourage des bouches d’introduction d’air « neuf ».
Ils observent que l’immeuble a été présenté comme un bâtiment de basse consommation, labellisé à ce titre « BBC EFFINERGIE 2005 » qui établit une consommation énergétique quatre fois inférieure aux exigences de la RT 2005, alors que la température de l’appartement ne dépasse jamais 18°C.
Ils soutiennent que toutes les non-conformités à la norme légale rendent l’immeuble totalement impropre à sa destination, un défaut de performance énergétique en résultant et leur appartement étant impossible à chauffer dans des conditions normales.
Sur le défaut d’isolation des longrines, subsidiairement, la société Chemi’nette fait valoir qu’aucune disposition de la norme RT 2005 n’impose l’isolation d’une longrine posée sur un toit plat, soulignant que l’expert retient l’absence d’isolation des parois du salon et de la chambre à coucher et non des longrines.
Les époux X, en leur qualité d’associés de la société SCCV Les Vosgiennes et, pour M. X seul, en sa qualité de liquidateur, observent qu’une isolation s’arrêtant au bas des longrines laisse subsister un pont thermique. Il en est de même de l’édicule de l’ascenseur, qui n’a fait l’objet d’aucune isolation.
Pour le reste, aucune des parties ne conteste les manquements retenus par l’expert, ainsi que les désordres qu’ils ont causés, le débat portant essentiellement sur leur imputabilité.
*
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire relatives aux manquements et défauts de conformité aux règles de l’art ont été détaillées plus haut, dans l’exposé des faits et de la procédure. Ils ont entraîné des désordres consistant en des sensations de parois froides et des abaissements de température non réglementaires de l’appartement acquis par messieurs D et Z.
Affectant l’ouvrage dans certains de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d’équipement, ces désordres rendent impropre à sa destination, dans la mesure où ils ne permettent pas à ses habitants d’y être logés dans des conditions normales de chauffage en période de froid. Dans la mesure où ils ne se limitent pas à une sensation de parois froides, ils relèvent donc de la garantie décennale prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est d’ailleurs sérieusement contesté par aucune des parties.
B- Sur les préjudices subis
=> Le préjudice matériel :
Sur la réparation de leur préjudice matériel, M. Y et M. Z se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire selon lequel l’ensemble des frais à engager représente un montant global de 44 172 euros TTC.
Aucune des parties ne conteste le chiffrage, effectué par l’expert, de la réparation des désordres et des travaux nécessaires pour remédier aux manquements que ce dernier a constatés. Les seules discussions portent en effet sur l’imputabilité de telle ou telle réparation. C’est pourquoi il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu ce chiffrage, qui conduit à un montant total de 44 172 euros TTC.
=> Sur le préjudice de jouissance :
Soulignant que, depuis sept ans, ils passent l’hiver dans un appartement froid, dont ils ne peuvent jouir normalement, M. Y et M. Z estiment insuffisant le montant de 2 500 euros alloué par le premier juge.
Les époux X reprennent les motifs du jugement déféré concernant le préjudice de jouissance.
Sur le trouble de jouissance, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que l’expert l’a calculé au regard de la surconsommation de gaz nécessaire pour compenser l’écart de température ressenti, qui s’élève à 136 euros HT pour quatre hivers, et elles demandent que ce préjudice soit chiffré au seul montant de 163 euros TTC .
La société Chemi’nette soutient que la sensation de paroi froide ne prive pas un habitant d’une paisible jouissance de son logement et que, l’expert ayant retenu une surconsommation d’énergie évaluée à 122 euros en trois ans, ce sur-chauffage annihile le préjudice de jouissance prétendu.
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Le préjudice relatif au trouble de jouissance subi par les consorts Y-Z ne se
réduit pas aux frais de surconsommation de gaz entraînés par l’impossibilité d’obtenir une température décente dans leur appartement, qui sont d’ailleurs inclus par l’expert dans l’évaluation du préjudice matériel, mais il consiste dans la sensation de grand inconfort et de froid que les acquéreurs ont endurée, durant toute la période de chauffage de chaque année, depuis la livraison de l’appartement, soit depuis le 6 janvier 2012.
Ce préjudice est donc à l’évidence important et l’évaluation qui en a été faite par le premier juge apparaît trop réduite au regard de sa gravité, compte tenu de son intensité et de sa répétition, d’année en année. C’est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé quant au montant de la réparation de ce poste de préjudice alloué aux acquéreurs, qui doit être fixé à 5 000 euros.
=> Sur le préjudice moral
Sur la réparation de leur préjudice moral, les consorts Y-Z font valoir que celui-ci ne se confond pas avec celui résultant du trouble de jouissance, qu’ils ont été lésés par la société SCCV Les Vosgiennes et ses associés, qui ont tenté de les priver de la possibilité d’agir en justice, après ne pas avoir respecté les normes applicables. Ils indiquent très mal vivre cette situation qui dure depuis sept ans, se sentant piégés, soulignant qu’ils ont dû faire procéder à de multiples investigations, notamment une expertise privée, pour identifier et comprendre l’origine du problème.
Les époux X reprennent les motifs du jugement déféré concernant le préjudice moral et le préjudice de jouissance.
Les consorts C, F et E font valoir que les consorts Y-Z confondent leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance, qui sont de même nature, se référant également aux motifs du jugement déféré sur ce chef.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que M. Y et M. Z ne justifient pas d’un préjudice moral.
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Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le préjudice moral ne peut être considéré comme faisant double emploi avec le préjudice de jouissance, au vu des explications des consorts Y-Z. Ces derniers invoquent, à juste titre, les désagréments et tracasseries auxquels ils ont été confrontés suite à la constatation des désordres affectant leur appartement, qui les ont contraints à des démarches amiables, lesquelles se sont soldées par un échec, qui les a contraints à recourir à une expertise privée, puis à devoir solliciter une expertise judiciaire, pour enfin engager une procédure au fond.
Toutes les préoccupations et contrariétés qu’ils ont dû assumer tout au long de ce parcours laborieux, nécessaire pour faire valoir leurs droits, démontrent l’existence d’un préjudice moral et justifient de leur allouer, en réparation de celui-ci, un montant de 2 500 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts Y-Z portant sur ce poste de préjudice et il leur sera alloué, en réparation de celui-ci, la somme de 2 500 euros.
=> Sur le préjudice résultant d’une non conformité à la norme BBC
Sur le plan fiscal, M. Y et M. Z font valoir que leur ouvrage n’est pas conforme à la norme BBC, prévue contractuellement, ce label supposant des conditions d’isolation
thermique supérieures à la norme RT 2005, qui n’a pas même été respectée. Ils indiquent être privés du dispositif fiscal lié à un tel label, évaluant leur préjudice à ce titre à 5 000 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que M. Y et M. Z ne rapportent pas la preuve de la prétendue perte du bénéfice fiscal qui leur aurait permis d’économiser 5 000 euros, étant observé que, l’ouvrage ayant bénéficié de ce label à l’acquisition, ils ont pu légitimement faire valoir les avantages fiscaux y afférents.
S’agissant de la norme BBC, la société Chemi’nette souligne que, selon Messieurs Y et Z, une attestation de conformité leur a été délivrée. Or, ils ne justifient ni ne pas en avoir usé auprès des services fiscaux, ni du quantum de la perte prétendue à ce titre.
Les consorts C, F et E font valoir que M. Y et M. Z n’apportent pas d’éléments précis sur leur prétendu préjudice fiscal, se référant aux motifs du jugement déféré sur ce chef, que les époux X reprennent également.
*
Les consorts Y-Z produisent un « Certificat Qualitel BBC Effinergie », délivré le 26 décembre 2011, concernant le programme « […] », ainsi qu’un « Certificat Label Promotelec Performance » « BBC
Effinergie 2005 », certifiant que les performances énergétique et thermique du bâtiment cité en référence, « conformément au référentiel PRO 1248-6* », décerné à l’opération «[…] » le 29 mai 2012.
Si, à l’évidence, l’appartement acquis par les consorts Y-Z ne remplit pas, effectivement, ces conditions, les acquéreurs ne produisent aucun élément de preuve de la perte de l’avantage fiscal résultant de cette situation, ni en son principe, ni en son montant. Dès lors, ils ne démontrent pas la réalité du préjudice qu’ils invoquent à ce titre et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande portant sur ce poste de préjudice.
C- Sur la responsabilité des associés et du liquidateur amiable de la société SCCV Les Vosgiennes
Les consorts Y-Z fondent leur action contre les associés de la société SCCV Les Vosgiennes sur les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, qui renvoie aux articles 1792 et suivants du même code, relatif à la garantie décennale, les associés d’une société de construction-vente étant assimilés aux vendeurs d’immeubles à construire, de sorte qu’ils doivent répondre à proportion de leurs droits sociaux, des désordres et non-conformités apparus après la réception des travaux. Ils précisent que les associés peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant de ces textes, les articles 1642-1 et 1646-1 étant reproduits aux articles L261-5 et L261-6 du code de la construction et de l’habitation, après mise en demeure restée infructueuse, adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressé, soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit sa responsabilité, si le créancier n’a pas été indemnisé.
Ils ajoutent que la responsabilité de M. X est également engagée sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil, en sa qualité de liquidateur amiable de la société SCCV Les Vosgiennes, pour avoir procédé à la clôture anticipée des opérations de liquidation de la société sans les en aviser, en leur qualité de créanciers, et ce faisant, sans préserver leurs droits, ne leur ayant pas permis d’agir en justice à l’encontre de la société
elle-même.
Les époux X ne contestent pas leur responsabilité d’anciens associés de la société SCCV Les Vosgiennes, mettant l’accent sur les appels en garantie qu’ils forment contre les entrepreneurs intervenus dans les travaux.
Les consorts C, F et E précisent que, pas plus que les époux X, ils ne contestent leur responsabilité en qualité d’associés, compte tenu de la dissolution de la société SCCV Les Vosgiennes.
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En application de l’article 1646-1, alinéa1er du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrages sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Dès lors, la responsabilité de la société SCCV Les Vosgiennes est engagée de plein droit pour les défauts d’isolation et d’étanchéité constatés par l’expert judiciaire, qui relèvent de la garantie décennale dont le vendeur constructeur est tenu en application de ces dispositions.
De plus, la société SCCV Les Vosgiennes ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2013 qui a clôturé cette liquidation a, mentionnant la présente procédure, décidé qu’en cas de condamnation de la société dans le cadre de cette instance, chaque associé s’engageait à verser au demandeur sa quote-part lui incombant en proportion de sa détention en capital.
En conséquence, les associés de la société SCCV Les Vosgiennes doivent tous, en cette qualité, être condamnés in solidum, chacun pour sa part, à verser aux consorts Y-Z les montants retenus ci-dessus, au titre de la réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis par ces derniers, s’agissant des seuls postes de préjudice infirmés par la cour, au titre desquels une condamnation est prononcée.
D ' Sur les demandes de M. Y et M. Z contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Les consorts Y-Z soutiennent que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent leur garantie en tant qu’assureur décennal de la société SCCV Les Vosgiennes, pour l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles précisent que la société SCCV Les Vosgiennes a souscrit également une assurance facultative concernant les dommages immatériels, qui portent sur les préjudices pécuniaires résultant de la perte de jouissance mais non pas sur le préjudice moral, aucune garantie obligatoire ou facultative, en matière de construction, ne couvrant un tel préjudice.
*
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance « multirisque de chantier » souscrit par la société SCCV Les Vosgiennes auprès de MMA que celles-ci prévoient une assurance responsabilité décennale obligatoire, une telle assurance ne couvrant pas les dommages immatériels. Mais elles comprennent également une assurance facultative couvrant notamment les dommages immatériels.
Or, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne produisent pas les conditions générales du contrat et ne démontrent ni que la définition du dommage immatériel garanti n’inclurait pas le préjudice moral ni qu’il existerait une clause d’exclusion de garantie concernant ce poste de préjudice. Or, le préjudice moral étant un dommage immatériel, il doit donc être considéré, à défaut de preuve de son exclusion, qu’il est garanti par cette assurance.
C’est pourquoi il y a lieu de faire droit à la demande des consorts Y-Z dirigée également contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de condamner ces dernières, in solidum avec les associés de la société SCCV Les Vosgiennes, chacun pour sa part respective dans cette société, au paiement des montants fixés ci-dessus au titre de la réparation de chacun des préjudices subis par les acquéreurs, incluant le préjudice moral.
E – Sur les dépens et les frais exclus des dépens de l’instance principale
Le jugement déféré étant pour l’essentiel confirmé, s’agissant de l’instance principale, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de cette instance principale.
Pour les mêmes motifs et étant observé que les condamnations prononcées au profit des consorts Y-Z sont aggravées en appel, il y a lieu de condamner in solidum les associés de la société SCCV Les Vosgiennes, chacun pour sa part respective dans cette société, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens de l’instance principale d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement au titre des frais exclus des dépens engagés en appel dans le cadre de l’instance principale, et il y a donc lieu de les rejeter.
III – Sur les appels en garantie
A – Sur les appels en garantie des associés contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
1°) Sur la recevabilité des demandes des consorts C, F et E présentées en appel
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent tout d’abord que les consorts C, F et E, qui n’étaient pas représentés en première instance, n’ont régularisé aucun appel en garantie à leur encontre, alors qu’ils sollicitent désormais leur garantie, dans le cadre d’un appel provoqué, ce qui constitue une demande nouvelle, irrecevable, en appel.
Sur l’irrecevabilité de leurs demandes présentées en appel, soulevée par les compagnies MMA, au motif qu’il s’agirait de demandes nouvelles, les consorts C, F et E soutiennent que, selon une jurisprudence constante, ne sont pas nouvelles en appel les prétentions présentées par une partie qui n’avait pas comparu en première instance, ce qui était leur cas, et que leur demande est recevable et fondée.
*
En application des articles 564 à 567 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité
relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Cependant, dès lors qu’une partie n’avait pas constitué avocat devant le premier juge et se trouvait donc défaillante, ce qui était le cas en l’espèce des consorts F et E, elle ne se trouvait pas en mesure de conclure en première instance et ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer à son égard.
C’est pourquoi la fin de non recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doit être rejetée à l’égard de M. F et de Mme E, dont les demandes présentées devant la cour doivent être déclarées recevables.
Il en va différemment de Mme C qui, à la lecture du jugement déféré, avait constitué avocat en première instance.
Dans ce cas, les demandes présentées en appel, tendant à obtenir la garantie d’une partie qui n’a elle-même formé aucune prétention contre l’intéressée, ne tendent ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elles ne viennent pas non plus compléter des prétentions formées en première instance et il ne s’agit pas non plus de demandes reconventionnelles.
En conséquence, la fin de non recevoir des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doit être accueillie à l’égard de Mme C, dont les demandes présentées devant la cour doivent être déclarées irrecevables à l’égard de ces seules compagnies d’assurance, qui sont les seules à soulever cette fin de non-recevoir.
2°) Sur le fond
Les consorts F et E exposent qu’ils ont interjeté appel parce que, du fait qu’ils n’ont pas conclu devant le premier juge, celui-ci n’a pas condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors que leur situation est la même que celle des époux X qui ont bénéficié de cette garantie.
Ils ajoutent que, devant le premier juge, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’avaient pas contesté leur garantie, sauf pour indiquer ne pas être tenues de garantir les dommages immatériels au titre du préjudice moral.
Si, les demandeurs sollicitant la mobilisation d’une garantie obligatoire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles admettent que la franchise prévue au contrat de la société SCCV Les Vosgiennes et de la société X ne leur est pas opposable, elles s’estiment en revanche fondées à solliciter la condamnation solidaire des époux X, associés de la société SCCV Les Vosgiennes, et de la société Groupe X à supporter le montant de cette franchise contractuelle.
*
Les sociétés MMA ne contestent pas devoir leur garantie aux associés de la SCCV Les Vosgiennes.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de MMA par cette société que celles-ci prévoient une franchise maximale de 1 500 euros, laquelle est opposable à l’assurée elle-même, donc, du fait de la liquidation amiable de cette dernière, à ses associés.
C’est pourquoi, s’il y a lieu de confirmer la décision déférée s’agissant de l’appel en garantie des époux X à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, il convient de la confirmer également en ce qu’elle a accueilli cet appel en garantie sous déduction de la franchise contractuelle. De même, l’appel en garantie des consorts F et E, ne sera accueilli que sous sa déduction.
B – Sur les appels en garantie dirigés contre la société Chemi’nette et la société Axa T IARD, son assureur et celui de la société Kanay
A l’appui de leur appel en garantie dirigé contre la société Chemi’nette et la société Axa T IARD, les consorts F et E reprennent les motifs du jugement déféré sur la responsabilité de la société Chemi’nette et de la société Kanay et ils indiquent s’en rapporter à justice, s’agissant des montants retenus par le premier juge.
Les consorts F et E s’estiment fondés à solliciter la garantie de la compagnie Axa T IARD, ès qualité d’assureur de la société Chemi’nette et de la société Kanay, reprenant les motifs du jugement déféré selon lesquels la garantie de la société Axa T IARD « ne concernera que les MMA assurance, et en tant que de besoin les époux X, à l’exclusion des autres associés, contrairement à la demande des époux X car, en T, nul ne plaide par procureur ».
Ils relèvent cependant que, dans son dispositif, le premier juge n’a pas évoqué la garantie de Axa T IARD et de la société Chemi’nette à l’égard des époux X.
Les époux X soutiennent que, la société Chemi’nette et la société Kanay étant assurées auprès de la société Axa T IARD, au titre de la garantie décennale, et la société Kanay ayant été en liquidation judiciaire, l’assureur doit garantir M. X, ès qualité, et les associés de la société SCCV Les Vosgiennes des condamnations pouvant intervenir en réparation des différents préjudices de M. Y et de M. Z. Cependant, ils ne formulent aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs écritures, le jugement déféré ne contenant lui-même aucune disposition sur ce point.
Sur l’appel incident d’Axa T IARD, les époux X soulignent que la société Kanay était bien en charge de l’isolation extérieure et de la finition pour façade, le marché prévoyant, s’agissant de la localisation des travaux, « toutes les façades de briques ou béton relevées acrotères (entièrement) sous face de dalles débordantes ».
S’agissant des montants, ils évoquent un chiffrage, d’après le rapport d’expertise, de 26 584 euros TTC au titre des acrotères extérieurs et de l’isolation de la casquette du balcon, auquel il y a lieu de rajouter la reprise de l’édicule de l’ascenseur et des longrines à titre subsidiaire, si la société Chemi’nette devait être
déclarée hors de cause. Dans ce cas, Axa T IARD, en tant qu’assureur de la société Kanay, devrait être condamnée à les garantir pour les montants de 6 360 euros TTC et
8 908,80 euros TTC à ce titre, soit un montant total de 41 853,60 euros TTC.
Ils observent que la garantie de la société Axa T IARD, qui n’est pas sérieusement contestée, est due en sa qualité d’assureur décennal, les désordres relevant de la garantie décennale.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que si, juridiquement, la société SCCV Les Vosgiennes est tenue, en sa qualité de vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, de garantir les acquéreurs au titre des dommages de nature décennale, cette société étant constructeur non réalisateur, elle et son assureur sont fondés à solliciter la garantie des entreprises intervenues au titre des lots affectés de désordres ou de malfaçons, auxquelles il est reproché des non-conformités ou malfaçons dans l’exécution de leur marché.
Elles ajoutent que ce recours, fondé sur les dispositions des articles 1792 du code civil, n’a pas à être divisé entre les co-responsables, liés au vendeur d’immeuble à construire par un contrat de louage d’ouvrage, qui sont tenus in solidum à son égard.
Sur la garantie de la société Kanay, de la société Chemi’nette et de leur assureur, Axa T IARD à leur égard, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que les différents désordres sont tous imputables à la société Kanay, titulaire du lot isolation extérieure, et à la société Chemi’nette, titulaire du lot étanchéité-toiture, toutes deux assurées, pour leur responsabilité civile décennale, auprès de la société Axa T IARD, à l’exception du dernier désordre relevant des lots menuiserie intérieure et menuiserie extérieure.
Elles s’estiment donc fondées à solliciter la condamnation solidaire de la société Chemi’nette et de la société Axa T IARD, qui est son assureur et celui de la société Kanay, à les garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre.
La société Chemi’nette estime que, si sa responsabilité devait être retenue, la réparation mise à sa charge ne pourrait excéder 50 % de 6 900 euros (préjudice matériel) + 122 euros (trouble de jouissance), soit 3 511 euros au total.
La société Axa reprend les observations de la société Chemi’nette sur le montant des réparations de la seule isolation des longrines et de l’édicule de l’ascenseur, ainsi que sur les autres préjudices invoqués par M. Y et M. Z.
Elle estime que le montant maximal qui pourrait être mis à sa charge ne saurait excéder au total 3 511 euros.
*
La société Chemi’nette, titulaire des lots couverture-zinguerie et étanchéité, avait notamment en charge l’étanchéité, avec isolant thermique, des terrasses des logements mais aussi des terrasses inaccessibles de l’attique et de la toiture plate, qui incluait nécessairement l’isolation des longrines fixées sur la toiture terrasse, assises des panneaux solaires, qui en faisaient partie intégrante, aucun document contractuel ne l’ayant confié spécifiquement à une autre entreprise.
En particulier, le lot n°15 relatif à l’isolation extérieure, confié à la société Kanay, incluait l’isolation de toutes les façades de briques ou de béton, des relevés, des acrotères, mais aussi celle des sous-faces des dalles débordantes. Mais les relevés ne signifient nullement les longrines sur la toiture-terrasse, étant souligné, de plus, que ce lot n°15 ne comprend aucun
travail en toiture. La société Chemi’nette ne peut donc se décharger de sa responsabilité en tentant de la reporter sur la société Kanay pour ce qui, à l’évidence, ressortait de son lot, lequel concernait la totalité des terrasses et toitures, l’étanchéité incluant explicitement une mission d’isolation thermique.
Par ailleurs, ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire, les manquements dans l’isolation de l’acrotère extérieur et des sous-faces de dalles débordantes, notamment, sont bien imputables à la société Kanay, au vu du contenu explicite du lot isolation dont elle était titulaire dans la construction de l’immeuble.
Or, l’ensemble des manquements et non-conformités relevés par l’expert a contribué au désordre, consistant en la perte énergétique et en l’insuffisance de chauffage de l’appartement des consorts Y-Z. En effet, malgré le fonctionnement du chauffage dans leur logement, les acquéreurs ont subi un seul dommage, s’agissant d’une température trop basse et d’une sensation de froid anormale, lié aux insuffisances d’isolation.
Dès lors qu’ils ont contribué à ce dommage, les entrepreneurs concernés, dont la responsabilité est engagée envers le vendeur d’immeuble à construire au titre de la garantie décennale, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en invoquant la responsabilité d’un tiers, s’agissant d’autre entrepreneur, du maître d’oeuvre ou encore celle du maître de l’ouvrage, constructeur non réalisateur.
C’est pourquoi il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie des consorts C, F et E, en leur qualité d’associés de la société SCCV Les Vosgiennes, dont la liquidation amiable a été clôturée, contre la société Chemi’nette et Axa T IARD, son assureur et celui de la société Kanay. Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accueilli l’appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société SCCV Les Vosgiennes, vendeur d’immeuble à construire, dont la garantie résultant du contrat d’assurance souscrit a été mise en 'uvre à l’égard des acquéreurs, et qui exercent leur action récursoire à l’encontre de l’assureur des entrepreneurs concernés et de l’un de ces entrepreneurs.
C – Sur les appels en garantie de Axa T IARD à l’encontre de la société Groupe X et contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de cette société
Axa T IARD sollicite la condamnation in solidum de la société Groupe X et des sociétés d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée sur la mise en cause des époux X.
À l’appui de ces appels en garantie, la société Axa T IARD se réfère au rapport d’expertise judiciaire selon lequel l’ensemble des frais à engager relève du seul fait du promoteur constructeur, représenté à ce jour par M. X, en sa qualité d’associé liquidateur amiable de la société SCCV Les Vosgiennes dissoute et par tous les associés.
Elle ajoute que la responsabilité du maître d''uvre apparaît également engagée, dans la mesure où l’absence d’isolation sur les acrotères et les piliers des panneaux solaires était visible aux yeux d’un spécialiste du bâtiment.
*
La société Groupe X n’a été assignée que par les époux X, par l’acte d’huissier de justice du 8 janvier 2020 remis à une personne habilitée à le recevoir.
Axa T IARD ne lui a pas fait signifier ses conclusions. La société Chemi’nette a tenté de le faire, par un acte du 5 décembre 2019, sans y parvenir, ainsi qu’il a été précisé plus haut.
Dès lors, force est de constater que la cour n’est pas saisie de l’appel en garantie de Axa T IARD à l’encontre de la société Groupe X.
Par ailleurs, s’agissant de l’appel en garantie de la société Axa T IARD contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ces dernières ont été attraites à la procédure en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société civile SCCV Les Vosgiennes et non pas en qualité d’assureur de la société Groupe X. Dès lors, la cour n’est pas non plus saisie de l’appel en garantie de la société Axa T IARD contre ces compagnies d’assurances en leur qualité d’assureurs de la société Groupe X.
D – Sur l’appel en garantie de la société Chemi’nette dirigé contre la société Axa T IARD, son assureur
La société Chemi’nette forme un appel en garantie à l’encontre de la société Axa T IARD, son assureur, qui ne présente aucune observation sur cet appel en garantie.
Dans la mesure où la garantie due par Axa T IARD à son assurée n’est pas contestée, et la société Chemi’nette étant effectivement condamnée, aux côtés de son assureur, à garantir les associés de la société civile SCCV Les Vosgiennes, vendeur d’immeubles à construire, des condamnations prononcées contre eux en cette qualité, il y a lieu de faire droit à cet appel en garantie.
D ' Sur les dépens et les frais exclus des dépens des appels en garantie
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées aux dépens des appels en garantie de M. F et de Mme E à leur encontre, qui sont accueillis par la cour.
La société Axa T IARD et la société Chemi’nette seront condamnées aux dépens des appels en garantie formés à leur encontre, auxquels il est fait droit.
De plus, la société Axa T IARD sera condamnée aux dépens de l’appel en garantie de son assurée à son encontre, mais aussi aux dépens des appels en garantie qu’elle a elle-même formés contre la société Groupe X et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, dont la cour n’est pas régulièrement saisie.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun des appelants et appelés en garantie la charge des frais exclus des dépens qu’il a engagés en appel à l’occasion de ces appels en garantie, il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentées dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes présentées en appel par Mme R C à l’encontre des sociétés IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
DECLARE recevables les demandes présentées en appel par M. I F et Mme G E à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie de l’appel en garantie de SA T IARD à l’encontre de la Groupe X des sociétés IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 29 mars 2019, sauf en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance de messieurs N Y et P Z, et en ce qu’il a rejeté les demandes de ces derniers en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
D
ans le cadre de l’appel de l’instance principale :
CONDAMNE
in solidum M. M X et son épouse Mme S-T
U, Mme R C, M. I F et Mme G E, chacun pour sa part respective dans la société civile SCCV Les Vosgiennes, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à messieurs N Y et P Z la somme de 5 000,00 euros (cinq mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum M. M X et son épouse, Mme S-T U, Mme R C, M. I F et Mme G E, chacun pour sa part respective dans la société civile SCCV Les Vosgiennes, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens d’appels afférents à l’instance principale,
CONDAMNE in solidum M. M X et son épouse Mme S-T U, Mme R C, M. I F et Mme G E, chacun pour sa part respective dans la société civile SCCV Les Vosgiennes, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à verser à messieurs N Y et P Z la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens engagés en appel dans le cadre de l’instance principale,
Dans le cadre de l’appel des appels en garantie
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir M. I F et Mme G E de la totalité des condamnations prononcées contre eux dans le cadre de l’instance principale, et ce en principal, intérêts, dépens et frais exclus des dépens, et ce après déduction de la franchise contractuelle de 1 500,00 euros,
CONDAMNE in solidum la SA Axa T IARD et la SAS Chemi’nette à garantir Mme R C, M. I F et Mme G E de la totalité des condamnations prononcées contre eux dans le cadre de l’instance principale, et ce en principal, intérêts, dépens et frais exclus des dépens,
CONDAMNE la SA Axa T IARD à garantir la SAS Chemi’nette de la totalité des condamnations prononcées contre cette dernière dans le cadre de l’instance principale, et ce en principal, intérêts, dépens et frais exclus des dépens,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens des appels en garantie de M. F et de Mme E à leur encontre,
CONDAMNE la SA Axa T IARD aux dépens de ses appels en garantie dirigés contre la société Groupe X et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
CONDAMNE in solidum la SA Axa T IARD et la SAS Chemi’nette aux dépens des appels en garantie dirigés contre elles,
CONDAMNE la SA Axa T IARD aux dépens de l’appel en garantie de la SAS Chemi’nette dirigé contre elle,
REJETTE la totalité des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre des appels en garantie,
DECLARE le présent arrêt commun au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vosgiennes.
Le greffier, La présidente de chambre,
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