Confirmation 21 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 21 mai 2021, n° 18/07656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07656 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°201
N° RG 18/07656 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PKUC
M. E X
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame I LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2021
devant Madame I LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame I J, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Gwénaela PARENT substituant à l’audience Me L CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats postulants du Barreau de NANTES et par Me Gilles PEDRON de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS – DE LOGIVIERE, Avocat plaidant du Barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
La SAS EPSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Clélia ABRAS substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Jean-G LAFAGE substituant à l’audience Me Delphine LIAULT, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
M. E X a été engagé le 11 mars 1985 par la SA Technology Ressources par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur technico-commercial. A la suite du rachat de la société en 1987, son contrat de travail a été transféré à la SAS Epson France. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. X exerçait les fonctions de directeur de l’agence de Nantes, statut cadre, position 3, coefficient 135.
Le 28 novembre 2016, le supérieur hiérarchique de M. X s’est rendu à l’agence de Nantes et a découvert le stockage de 300 caisses de vin dans bureau de ce dernier.
Par courrier en date du 8 décembre 2016, la société Epson a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 décembre 2016, avant d’être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2016, pour faute grave.
Le 17 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes en contestation de son licenciement et aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 27 novembre 2018 par M. X contre le jugement en date du 16 novembre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes, formation a
:
— Dit que le licenciement pour faute grave est avéré,
— Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées le 8 octobre 2020 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu’il est intervenu dans des circonstances caractérisant l’abus et procéduralement irrégulières,
— Condamner la société Epson à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
'' 278.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 46.240,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 4.624,02 € au titre des congés payés afférents,
'' 138.720,60 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
'' 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,
'' 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Condamner la société Epson à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et bulletins de salaire correspondant aux condamnations, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte.
Vu les écritures notifiées le 2 mars 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la société Epson demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé M. X en son appel et l’en débouter,
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. X en cause d’appel au titre des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. X à verser à la société Epson la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’exécution de l’arrêt à venir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité pour demande nouvelle
La société Epson soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts présentée par M. X au titre du caractère irrégulier de son licenciement au motif que cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel.
M. X K qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière constitue l’accessoire de la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement comme de la reconnaissance de son caractère abusif, elle est donc pleinement recevable.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, M. X sollicite en cause d’appel une indemnité réparant les préjudices distincts résultant de procédés vexatoires subis dans la mise en 'uvre ou les circonstances du licenciement, distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement sont nombreuses et qu’il a reçu le 16 décembre 2016, à l’issue des formations de fin d’année, la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 décembre 2016, par un courrier remis en main propre, en violation des dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail.
Cette demande de dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral résultant des circonstances du vexatoires du licenciement telle que soutenue par l’appelant ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendant à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. En outre, le non-respect du délai de 5 jours prévu par l’article L.1232-2 du code du travail n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dès lors la demande indemnitaire formulée en cause d’appel par M. X ne peut être considérée comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
***
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance que les faits allégués ne peuvent pas recevoir la qualification de faute grave, la procédure de licenciement n’ayant pas été engagée dans un délai restreint ; que le salarié conteste avoir exercé une activité personnelle de commerce de vin en utilisant ses fonctions, le personnel placé sous son autorité et ses outils professionnels ; que la commande groupée de vin n’était pas un commerce mais une démarche
marketing, relationnelle, de fidélisation et de promotion de l’implantation nantaise de la société Epson France ; que pour pouvoir être sanctionné, l’usage par le salarié de l’outil professionnel pendant le temps de travail à des fins autres que professionnelles, doit être abusif ; que tel n’est pas le cas, sa démarche s’inscrivant pleinement dans le cadre de son activité professionnelle liée au développement commercial de l’agence de Nantes ; que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’utilisation de l’outil professionnel à des fins personnelles doit s’entendre d’une utilisation habituelle, affecter le fonctionnement de l’entreprise et justifier que le contrat de travail ne puisse être maintenu.
Pour confirmation de la décision, la société Epson K que la procédure de licenciement pour faute grave a été diligentée dans un délai raisonnable ; que le salarié n’établit pas que le commerce de vin était mené au profit de la société ; qu’il n’en n’a jamais fait part lors de ses entretiens d’évaluation au titre de ses plans d’action ; qu’il ne démontre pas l’incidence de ce commerce sur le chiffre d’affaires ou la conclusion de contrat ; qu’en outre, il a mené ce commerce avec des salariés de sociétés concurrentes ; que les règles du code de bonne conduite professionnelle, annexe du règlement intérieur, ne sont pas respectées ; que le salarié a fait un usage abusif des ressources de la société ; que son activité n’était pas épisodique ; qu’en outre, l’introduction d’alcool est interdite dans l’établissement ; qu’il s’est comporté comme vendeur de vin en violation de la loi ; que son comportement a généré un risque pour la société en terme d’accident du travail, d’image et de responsabilité pénale.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec Accusé de Réception en date du 8 décembre 2016 à un entretien préalable qui s’est tenu le 20 décembre 2016 au cours duquel vous étiez assisté. Nous avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les raisons exposées au cours de cet entretien et rappelées ci-dessous.
Le 28 novembre 2016, lors d’une visite à notre agence commerciale de Nantes dont vous êtes le directeur, votre responsable hiérarchique, Monsieur L Y, a constaté que vous stockiez dans votre bureau 300 caisses de vin. Il vous a alors interrogé sur la provenance et la destination de ces caisses de vin et vous lui avez répondu que, depuis plusieurs années, vous proposiez à des clients de la Société Epson, de leur vendre du vin à un prix attractif.
Vous lui avez précisé que ce « commerce » concernait une soixantaine de clients de la Société Epson. Il s’avère également que, pour mener à bien ce « commerce de ventes de vin », outre les locaux de note agence de Nantes, vous utilisez votre messagerie électronique professionnelle Epson. Aussi, utilisant votre position hiérarchique, vous faites appel, à leur corps défendant, à des salariés de la Société placés sous votre responsabilité pour réaliser au sein de l’agence certaines missions dans le cadre de « votre commerce de vin », telles que : entreposer la livraison du stock de vin dans l’agence, recevoir «vos» clients en votre absence, leur délivrer leur commande et le cas échéant collecter leur règlement, et ceci sur leur temps de travail. Il ne fait aucun doute non plus que vous procédez à « votre commerce » sur votre lieu de travail et pendant vos heures de travail en utilisant le fichier client de la Société. Par conséquent, force est de constater que vous menez, sans aucune autorisation ni même information de la Société, un commerce de vente de vin, à des fins personnelles, en utilisant le fichier clients et les ressources matérielles et humaines mises à votre disposition dans l’exécution de votre contrat de travail, et cela sur votre lieu de travail et pendant vos heures de travail. Ces faits, inacceptables et contraires à vos obligations inhérentes à votre contrat de travail, sont constitutifs d’une faute grave dans l’exécution de vos fonctions qui rend impossible votre maintien dans la Société, même pendant la durée de votre préavis. Par conséquent, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d’indemnité de licenciement. Votre licenciement prendra effet à compter de ce jour…' (Sic)
Il résulte des pièces versées aux débats que le 28 novembre 2016, lors de la visite de l’agence de Nantes dirigée par M. X, M. Y, son supérieur hiérarchique, a découvert 300 caisses de vin entreposées dans le bureau de M. X ; que ces faits ne sont pas contestés par M. X. Il appert que M. X organisait des commandes groupées de Médoc rouge du Château de Lussan, à partir de son email professionnel, y compris auprès de salariés de société concurrente (Hp). M X qui écrivait par email du 23 septembre 2016, 'comme d’habitude, c’est votre chèque qui sera office de commande, merci de le rédiger à mon ordre E X, vous pouvez le faire parvenir soit à l’agence, adresse dans ma signature, soit à mon domicile' (sic), avait donc l’habitude depuis plusieurs années de procéder à des commandes groupées de vin, livrées dans la société dont il encaissait directement les règlements.
M. Z, ingénieur commercial de l’agence de Nantes et Mme A, assistante commerciale de la même agence, ont attesté avoir été soulagés de la découverte des faits lors de la visite de M. Y, ne supportant plus la situation qui durait depuis plusieurs années. Mme A précise à cet égard qu’elle devait rester à 'la disposition des clients qui venaient à l’agence chercher leur vin et parfois remettre leur chèque’ alors que M. X était absent ; qu’elle n’avait 'pas osé dénoncer M. X, son supérieur hiérarchique', même si elle avait 'bien conscience que ce qu’il faisait n’était pas conforme aux règles de l’entreprise'. M. Z précisait qu’il supportait difficilement une situation où il avait l’impression, de supporter seul les objectifs commerciaux de l’agence et le peu d’implication de M. X. M. B, ingénieur technico commercial de l’agence, a attesté qu’il a aidé à débarrasser le hall d’entrée de l’immeuble où avaient été déposées 3 palettes de caisses de vin afin de les stocker dans le bureau de M. X. Il indiquait qu’il avait 'de plus en plus de mal à supporter la situation de relations tendues au sein de l’agence, la mauvaise gestion de certains dossiers clients par M. X… qu’il était difficile de dénoncer ses pratiques'.
Si la fonction principale de M. X en qualité de directeur d’agence, était de visiter des clients en vue de prendre des commandes sous l’autorité et dans les cadres des directives d’un directeur commercial, il s’agissait de commandes de produits commercialisés par la société Epson et non des commandes de vins. Si M. C, directeur des ventes France et responsable hiérarchique de M. X de septembre 1997 à mars 2011 atteste que 'nous étions, la direction commerciale et moi-même informés d’actions d’achats regroupés de vins auxquelles participaient les clients tant revendeurs que grands-comptes' (sic), il n’en demeure pas moins que cette attestation établie le 12 mai 2020 en cause d’appel pour une relation professionnelle datant de 2011, ne précise pas quels étaient les membres de la direction informés ni le lien entre ces actions d’achats groupés et les résultats de l’agence de Nantes. Les multiples attestations versées aux débats par M. X établissent l’importance du commerce de vin développé par celui-ci au sein de son agence, à l’occasion notamment de 'showroom' sans pour autant établir un quelconque lien entre les commandes groupées et le développement du chiffre d’affaires de l’agence. A cet égard, M. X ne cite dans ses conclusions et dans son courrier du 27 décembre 2016 portant contestation de son licenciement, que l’exemple de contacts privilégiés avec Nantes Métropole.
La seule attestation établissant un lien entre la commande de vins et l’achat de produits Epson est celle de M. D qui indique que ' client de la société Epson et de M. X depuis de nombreuses années, mais également amateur de bons vins, j’appréciais le principe mis en place par M. X qui consistait à me mettre en relation avec un producteur de vins pour que je réalise mes propres commandes ; la récupération de ma commande dans ses bureaux avait pour avantage que j’assiste à une démonstration des dernières nouveautés de la marque Epson … ainsi j’ai pu également grâce à ces rencontres dans les locaux de Nantes et suite aux conseils donnés lors de ces rencontres, acheter différents articles de la gamme professionnelle d’Epson dont les derniers en date sont une Epson WordForce Pro WF-5620 et une Actulaser C1100…' (Sic). Enfin, ces commandes de vin ne sont pas conformes au 'code de bonne conduite professionnelle’ entré en vigueur dans l’entreprise le 15 juillet 2013 et définissant les procédures visant à garantir le respect de la législation en matière de corruption et de comportements irréguliers. Ce code précise notamment qu’il est 'important de distinguer les actions et les dépenses marketing et promotionnelles légitimes d’une part et l’octroi d’avantages irréguliers de l’autre; une distinction essentielle doit être faite entre une personne ou une structure avec laquelle l’entreprise Epson fait affaire ou souhaite faire affaire (un client ou un client potentiel) et les individus travaillant pour une telle personne ou structure ; on veillera à ce que des incitations (offres promotionnelles et d’autres articles tels que des Pass VIP pour des expositions) soient proposées à l’organisme acheteur plutôt qu’à ses employés à titre individuel et que toutes transactions avec les employés soient transparentes afin que l’organisme employeur soit au courant de ce qui se fait’ (sic).
Il résulte de ces éléments que la société Epson établit que M. X se livrait depuis plusieurs années à un commerce de vin important qui ne rentre nullement dans les attributions de son salarié, en utilisant les moyens de la société sans qu’il soit établi que celle-ci ait pu en tirer un quelconque profit. Ces manquements répétés du salarié à ses obligations contractuelles est d’une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail en ce qu’elle porte atteinte à l’image de la société Epson et de l’agence de Nantes connue, à la lecture des attestations produites, au moins autant pour son commerce de vin que pour les produits Epson. En outre, ces manquements ont contribué à démobiliser les autres salariés de l’agence. Le délai entre la découverte des faits le 28 novembre 2016 et la convocation préalable au licenciement remise le 16 décembre 2016 est raisonnable eu égard aux vérifications préalables nécessaires avant de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour faut grave.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. X pour faute grave était justifiée et ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes subséquentes. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. X sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Epson la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens,
CONDAMNE M. X à verser à la SAS Epson France la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Facture ·
- Acheteur ·
- Intimé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Préjudice moral
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Titre
- Licenciement ·
- Crèche ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Grief ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Continuité ·
- Cause ·
- Faute disciplinaire
- Réseau ·
- Classification ·
- Travaux publics ·
- Retraite ·
- Convention collective ·
- Chef d'équipe ·
- Indemnité ·
- Ouvrier ·
- Travail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Action ·
- Fraudes ·
- Divorce ·
- Civil
- Enquête préliminaire ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Information ·
- Témoin ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Personnes ·
- Citoyen
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Délégation de signature ·
- Signification ·
- Signature ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Ascenseur ·
- Plateforme ·
- Lettre de change ·
- Indexation ·
- Facturation ·
- Quittance ·
- Deniers
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Vienne ·
- Prêt ·
- Tribunal d'instance ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance
- Risque ·
- Traitement ·
- Information ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Médicaments ·
- Achat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.