Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 mars 2022, n° 20/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03793 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 16 novembre 2018, N° 11-17-526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SA CARREFOUR BANQUE, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 20/03793 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KUFA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annie-France
MONIN-VEYRET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 11-17-526)
rendue par le Tribunal d’Instance de VIENNE
en date du 16 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2020
APPELANTE :
Mme Z Y
née le […] à CHAMONIX
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Annie-France MONIN-VEYRET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/013271 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE venant au droit de CARREFOUR BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 février 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
********
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre de prêt personnel du 12 mars 2011 la société CARREFOUR Banque a consenti à M. B X et à Mme Z Y un prêt d’un montant de 9500 euros au taux effectif global annuel de 7,69 % remboursable en 84 mensualités de 167,63 euros.
Au cours de l’année 2015 les échéances mensuelles de remboursement n’ont plus été honorées et la déchéance du terme a été notifiée aux emprunteurs le 3 novembre 2016.
Sur la requête de la société CARREFOUR Banque du 21 novembre 2016, déposée au greffe du tribunal d’instance de Vienne le 29 novembre 2016, il a été enjoint le 27 janvier 2017 à M. X et à Mme Y de payer solidairement au prêteur la somme de 5441,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, outre la somme de 14,31 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de M. X et au domicile de Mme Y par acte d’huissier du 25 avril 2017.
Par lettre du 12 mai 2017 reçue au greffe du tribunal le 15 mai 2017 M. X a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2017 au motif que lors de la rupture du concubinage avec Mme Y celle-ci s’est engagée à régler seule le crédit renouvelable qu’il n’a pas utilisé personnellement depuis le mois de septembre 2011.
Mme Y a été convoquée à l’audience du tribunal d’instance de Vienne 15 septembre 2017 par lettre recommandée du 18 juin 2017 qu’elle n’a pas réclamée.
Elle n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement avant-dire droit du 12 janvier 2018 le tribunal d’instance de Vienne, après avoir déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. X, a invité la société CARREFOUR Banque à produire aux débats et à communiquer aux parties l’offre de crédit, les pièces contractuelles, l’historique du compte et le décompte actualisé et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 mars 2018.
Mme Y n’a pas davantage comparu sur réouverture des débats, et par jugement qualifié de contradictoire en date du 16 novembre 2018 le tribunal d’instance de Vienne a condamné solidairement avec exécution provisoire M. X et Mme Y à payer à la société CARREFOUR Banque la somme principale de 6189,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,43 % à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2016, a accordé à M. X un délai de grâce de 24 mois à compter du 15 décembre 2018 avec clause de déchéance du terme au premier incident de paiement et a rejeté toute autre demande, dont notamment le recours en garantie formé par M. X à l’encontre de Mme Y.
Le tribunal a considéré en substance qu’il était justifié de la remise effective du bordereau de rétractation et de la notice d’assurance par les mentions de l’acte de prêt signé par les emprunteurs, que la créance était justifiée dans son principe et dans son quantum et qu’il n’y avait pas lieu de faire droit au recours en garantie en raison de l’engagement solidaire des emprunteurs.
Mme Y a relevé appel de cette décision à l’encontre de la société CARREFOUR Banque et de M. X selon déclaration reçue le 1er décembre 2020.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2021 par Mme Z Y qui demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. X au paiement de la somme de 6189,75 euros outre intérêts, de dire et juger qu’elle a réglé seule 48 échéances de remboursement d’un montant total de 8046,24 euros pour la période de mars 2011 à mars 2015 et de dire et juger en conséquence que la condamnation sera mise à la charge exclusive de M. X.
Elle fait valoir :
• que le prêt personnel qu’elle a souscrit le 12 mars 2011 avec M. X a été utilisé par ce dernier pour l’acquisition d’un véhicule automobile qu’il a conservé lors de la séparation du couple,
• que les échéances du prêt ont été prélevées sur son compte bancaire au cours de la période de mars 2011 à mars 2015, que M. X a cessé tout remboursement à compter du mois de juillet 2016,•
• qu’ayant acquitté une somme totale de 8046,24 euros, elle conteste devoir la somme réclamée alors qu’il serait inéquitable de lui faire supporter la moitié du solde restant dû, outre frais d’exécution imputables à M. X, • que sa situation est en effet précaire alors qu’elle est inscrite à pôle emploi et qu’elle a une fille de 13 ans à sa charge.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2021 par la société EOS France, venant aux droits de la société CARREFOUR Banque, qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que la première échéance de remboursement impayée étant celle du 3 juillet 2015, elle n’est pas forclose en son action, qu’il est justifié du principe et du quantum de la créance.•
Vu l’assignation à comparaître devant la cour signifiée le 9 février 2021 selon les modalités de dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier au domicile de M. B X qui n’a pas constitué avocat.
Vu l’assignation à comparaître devant la cour signifiée le 8 février 2021 selon les modalités de dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier au siège social de la SA CARREFOUR Banque qui n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de son opposition à injonction de payer et des conclusions écrites qu’il a déposées devant le tribunal d’instance M. X a curieusement qualifié le contrat de crédit que lui-même et Mme Y ont souscrit auprès de la société CARREFOUR Banque de crédit renouvelable utilisable par fractions.
Dans le cadre de la présente procédure d’appel tant la société EOS France, venant aux droits de la société CARREFOUR Banque, que Mme Y font cependant état d’un prêt personnel, qui a d’ailleurs été qualifié comme tel par le tribunal.
Il résulte des pièces du dossier et de l’analyse qui en a été faite par le premier juge que la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 11 juillet 2016, date à laquelle 12 mensualités de remboursement de 167,63 euros chacune demeuraient impayées.
Le premier incident de paiement non régularisé correspond donc à l’échéance du mois de juillet 2015, de sorte qu’aucune forclusion n’est acquise alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux débiteurs par acte d’huissier du 25 avril 2017.
Au demeurant ni M. X sur son opposition, ni Mme Y sur son appel n’ont soutenu que la demande en justice était tardive.
Le jugement, qui n’est pas critiqué sur ce point, sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a écarté le moyen de l’opposant tiré de la prétendue irrégularité de l’offre de crédit, après avoir constaté que les emprunteurs avaient expressément reconnu que l’exemplaire en leur possession était doté d’un formulaire détachable de rétractation et qu’une notice d’information relative à l’assurance leur avait été remise.
Mme Y n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle M. X aurait utilisé les fonds prêtés pour l’acquisition d’un véhicule, dont il aurait conservé l’usage après la séparation du couple.
Au demeurant cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas opposable au prêteur.
De la même façon il est indifférent au stade de l’obligation à la dette que Mme Y ait financé seule le remboursement du prêt au cours de la période de mars 2011 à mars 2015, ce que les relevés de son compte bancaire versés au dossier n’établissent d’ailleurs même pas, puisque à compter du mois de juin 2014 elle a reçu du coemprunteur un virement mensuel régulier de 95 euros.
L’obligation solidaire de remboursement contractée par Mme Y fait, en effet, obstacle à ce que la dette soit divisée entre les deux emprunteurs dans leurs rapports avec le prêteur, et aucune considération d’équité ne peut conduire à priver le prêteur de son action en paiement de la totalité de la dette à l’encontre du débiteur solidaire de son choix.
Le quantum de la dette n’étant pas contesté, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y solidairement avec M. X au paiement de la somme de 6189,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,43 % à compter du 3 novembre 2016.
Le jugement n’étant pas critiqué sur ce point, sera également confirmé en ce qu’il a rejeté le recours en garantie formé par M. X à l’encontre de Mme Y.
Enfin l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée,
Condamne Mme Z Y aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle, et rappelle que les dépens de la procédure de première insatance demeureront à la charge solidaire des consorts X / Y .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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