Infirmation partielle 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 31 mai 2021, n° 20/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 juin 2020, N° 18/2996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 31 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01081 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESVM
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY,
R.G. n° 18/2996, en date du 17 juin 2020,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
3 rue Suzanne Regnault-Gousset – 54000 NANCY
Représenté par Monsieur David TOUVET, Avocat général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉE :
Madame M’B C Z, divorcée X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dominique CLEMANG, avocat au barreau de A
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame E F-G, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Madame E F-G, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mai 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme M’B C Z, née le […] à […], de nationalité malienne, s’est mariée le […] à Bamako avec M. X, de nationalité française.
Elle a souscrit le 5 novembre 2014 une déclaration d’acquisition de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, en signant une attestation sur l’honneur de communauté de vie. Cette déclaration a été enregistrée le 21 août 2015.
Le divorce par consentement mutuel des époux X a été prononcé le 26 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de A.
Par exploit du 1er août 2018, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy a assigné Mme Z devant ce tribunal aux fins de voir annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et constater l’extranéité de l’intéressée, considérant que la déclaration a été souscrite frauduleusement.
Par jugement en date du 17 juin 2020 le tribunal de grande instance de Nancy a déclaré le Ministère Public recevable en son action mais l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, considérant que la preuve de la cessation de la communauté de vie à la date de la déclaration n’était pas rapportée.
Par déclaration en date du 29 juin 2020, le Ministère Public a interjeté appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure et par conclusions reçues au greffe sous la forme électronique le 12 janvier 2021, conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère Public demande à la cour, de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du Code civil a été délivré,
— confirmer le jugement du 17 juin 2020 en ce qu’il déclare l’action du Ministère Public recevable,
— infirmer le jugement du 17 juin 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par Mme Z,
— dire que Mme Z n’est pas de nationalité française,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe sous la forme électronique le 25 janvier 2021, conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Z, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action du Ministère Public,
— déclarer irrecevable l’action en annulation de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite par Mme Z,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner le Ministère Public à payer à Mme Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Ministère Public aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile en ce que le récépissé a été délivré de sorte que la procédure est régulière en la forme.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 26-4 du code civil, l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite à raison du mariage avec un français peut être contestée en cas de mensonge ou de fraude dans un délai de deux ans suivant leur découverte.
Ce texte est interprété en ce sens que le délai commence à courir à compter de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge.
Le procureur de la république territorialement compétent pour engager l’action en annulation est celui de Nancy du fait du domicile de l’intimée qui réside dans le département de la Côte d’Or (article D 211-10 du code de l’organisation judiciaire).
Le prononcé du divorce des époux X à A et la transcription de celui-ci en marge de l’acte de naissance de Mme Z dans les registres du service central de l’état civil à Nantes n’a pas été porté à la connaissance du procureur de Nancy, ce qui n’est plus contesté à hauteur de cour.
L’intimée estime en revanche que la transcription dans les registres de l’état civil de A de la reconnaissance de l’enfant né le […] d’une relation hors mariage, plaçait le procureur de la république compétent en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge, à les supposer établis. En
effet, cette mention a été portée le 6 octobre 2015 sur une instruction du procureur de la république de A en date du 29 septembre précédent.
Cependant, rien dans les éléments du dossier ne vient établir que le procureur de A ait informé son homologue territorialement compétent de sorte que cet argument est dépourvu de portée.
Le parquet de Nancy a été avisé du divorce des époux Z-X et de la possibilité d’un mensonge ou d’une fraude en résultant sur la déclaration de nationalité souscrite par Mme Z par une note du Ministère de la Justice en date du 3 mai 2018. Le délai de deux années a dès lors, commencé à courir à compter de cette date de sorte que l’action en annulation de cette déclaration, engagée le 1er août 2018, est recevable.
Le jugement contesté sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans, acquérir la nationalité française par déclaration, à la condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
En l’espèce, la déclaration de nationalité française ayant été souscrite le 5 novembre 2014, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence d’une communauté de vie au sens de ce texte.
L’action en annulation, intentée plus de deux ans après l’enregistrement de la déclaration de nationalité, ne permet pas au ministère public de se prévaloir de la présomption de fraude prévue à l’article 24-4 du même code, de sorte qu’il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Il résulte de la convention de divorce que les époux ont cessé de cohabiter le 31 décembre 2014, soit moins de deux mois plus tard, la requête en divorce ayant été enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de A le 20 janvier 2015.
Il reste à déterminer si une communauté de vie affective subsistait à la date de la déclaration de nationalité.
Il est constant que Mme Z a donné naissance le […] à un enfant né d’une relation hors mariage et dès lors conçu au cours de l’été 2014.
L’intimée fait valoir que la seule existence d’une relation adultère ne suffit pas à caractériser l’absence d’intention de vie commune et que la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée en ce sens dans le cadre du contentieux de la nationalité fondé sur l’article 21-2 du code civil.
Le jugement contesté a estimé que le ministère public en se référant au seul manquement au devoir de fidélité ne rapportait pas la preuve qui lui incombe.
Etant rappelé que la communauté de vie affective au sens du texte considéré s’entend d’une réelle intention de vie commune au-delà de la seule cohabitation matérielle, il apparait excessif de poser l’existence d’une nécessaire corrélation entre les obligations nées du mariage posées par les articles 212 et 215 et celles de l’article 21-2 du code civil ainsi que le soutient le ministère public qui estime que du manquement au devoir de fidélité se déduit en toute hypothèse la fin de la communauté de vie.
Cependant, lorsque comme c’est le cas en l’espèce, les circonstances de fait montrent que la relation
adultère s’inscrit dans la vie du couple non pas comme un manquement passager, mais bien comme la marque d’une rupture telle que la vie commune n’est plus maintenue que les quelques mois nécessaires à souscrire une déclaration de nationalité et engager simultanément une procédure de divorce avant même l’enregistrement de la déclaration de nationalité, il est patent que l’existence d’une commune intention de vivre ensemble au jour de la déclaration de nationalité ne peut plus être valablement soutenue. La conception d’un enfant, la reconnaissance de celui-ci par son père et le remariage ultérieur des parents confirment s’il en était besoin que le mariage en cours n’était plus qu’une apparence à la date de la déclaration de nationalité française.
Le jugement dont appel, sera dès lors infirmé de ce chef.
En conséquence, l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme M’B C Z sera annulé, son extranéité constatée et la mention prévue par l’article 28 du code civil ordonnée.
L’intimée sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par le ministère public,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité n° 15191/15 souscrite le 21 août 2015 par Madame M’B C Z, née le […] à […] devant le préfet de la Côte d’Or,
Dit que l’intéressée n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Madame M’B C Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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