Confirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 oct. 2021, n° 19/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 26 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/05846 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QCFT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
C/
Mme Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et Madame D E lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2021
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, comme
indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
Représentée par Mme MAITREAU Emilie en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Mme Marion FRETAY en vertu d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 novembre 2015, Mme Z X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille d’une contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% dont 2% de déclassement professionnel, au 18 octobre 2012, date de consolidation des séquelles de son accident de travail du 5 avril 2012.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a transmis le dossier de l’intéressée au tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes, celle-ci ayant déménagé.
Par jugement du 26 juillet 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes devenu compétent a :
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme X ;
— infirmé la décision de la caisse ;
— dit que les séquelles présentées par Mme X à la date du 18 octobre 2012, date de consolidation des séquelles de son accident de travail du 5 avril 2012, n’ont pas été correctement évaluées et justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13% auquel il convient d’ajouter
le taux de déclassement professionnel de 2%, soit un taux d’IPP de 15% toutes causes confondues ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 26 août 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 août 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 août 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris ;
— confirmer le bien fondé du taux de 4% attribué à Mme X augmenté de 2% pour le déclassement professionnel ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l’évaluation des séquelles résultant de l’accident du travail du 5 avril 2012 consolidé le 18 octobre 2012.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 octobre 2020 auxquelles s’est référée et qu’a développées l’association des accidentés de la vie pour le compte de Mme X en la personne de son représentant à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— dire et confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il lui octroie un taux d’IPP de 15% toutes causes confondues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la détermination du taux d’incapacité :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l’article L.341-6 ».
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme X a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2012. Elle a chuté dans la douche des vestiaires entraînant une contusion du coude, de l’épaule et de la hanche droite.
La consolidation de son état de santé dans les suites de cet accident a été fixée au 19 octobre 2012.
Le taux d’IPP de 6 % dont 2% de coefficient professionnel attribué par la caisse est motivé ainsi : « limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite (dominante)».
Le barème invalidité énonce :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
A la lecture du jugement, il s’avère que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur
Y, qui a examiné l’assurée, a relevé les éléments suivants :
« Femme de 56 ans au moment de l’accident du travail. ASH en maison de retraite, en CDI.
Chute ' contusion à l’épaule droite.
L’IRM montre une micro-rupture de l’insertion du supra-épineux et une capsulite rétractile. L’assurée suit un traitement médical et a été consolidée après six mois.
Cervicarthose sur IRM d’octobre 2012 avec saillie discale C3C4 mais pas de myélopathie.
Le recours a plus de sept ans et Mme X est aujourd’hui âgée de 62 ans et est en retraite depuis novembre 2018. Un examen semble avoir été pratiqué par le médecin-conseil.
Elle a été licenciée pour inaptitude dans les suites de son accident et a travaillé en indépendante auprès des personnes âgées. Son dernier emploi date de 2017.
Aucune intervention.
Examen :
Soins actuels : antalgiques – RAS
Epaule droite tombante.
Elévation antérieure : 90 ° avec précaution.
Abduction 45 °.
Main-dos : dernières lombaires.
Main-nuque: atteint difficilement l’oreille.
Pas de gain en passif, mouvements arrêtés par la douleur.
Se fait aider pour attacher ses cheveux.
Soutien-gorge par devant.
Conduit.
Se sert correctement de son membre supérieur pour les gestes fins.
Ne porte pas de charges.
Elle dit que son état est stable depuis l’accident du travail ».
Il conclut ainsi :
« Par rapport à l’examen par le médecin-conseil : l’antépulsion est quasi-identique, l’abduction est plus limitée, les rotations internes et externes sont pareilles. Le taux de 4 % pour diminution légère des rotations et moyenne de l’élévation est sous-évalué. Il existe une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant. Un taux de 15 % serait adapté ».
Dans le cadre de ce litige, la caisse et Mme X ne discutent que le taux médical, sollicitant toutes deux la confirmation du taux de 2 % retenu par les premiers juges au titre du déclassement professionnel.
S’agissant du taux médical, la caisse rappelle que l’examen de la demande doit se faire au regard des éléments existant à la date de la consolidation ; que Mme X a poursuivi une activité professionnelle après la consolidation auprès de personnes âgées, ce qui a pu contribuer à dégrader son état ; que le médecin consultant ne peut se fonder sur des constats opérés plusieurs années après ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer une limitation fonctionnelle des mouvements, le médecin-conseil ayant seulement considéré qu’il s’agissait d’une limitation douloureuse de plusieurs mouvements ; que le docteur Y a pris en considération une cervicarthrose mentionnée sur l’IRM d’octobre 2012 avec saillie discale C3C4 alors qu’il s’agit d’une affection dégénérative indépendante de l’accident du travail du 5 avril 2012, évoluant pour son propre compte.
Mme X fait valoir en réplique que le taux octroyé par la caisse ne correspond même pas au taux le plus bas pour une limitation légère de tous les mouvements alors même que le médecin-conseil conclut à une limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule dominante ; qu’il n’est pas besoin de recourir à une expertise, un médecin agréé ayant déjà procédé à son examen médical.
C’est par une juste appréciation des éléments soumis à la discussion que le tribunal a fixé le taux médical d’IPP de Mme X à 13%, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, étant simplement relevé que :
— tant le médecin-conseil de la caisse que le médecin consultant s’accordent sur le fait qu’existe une limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante, une limitation des mouvements étant par définition une limitation fonctionnelle ; Mme X subit en outre des douleurs à la mobilisation de l’épaule ;
— le taux déterminé par la caisse est très inférieur aux valeurs figurant dans le barème d’invalidité ;
— si le médecin consultant a mentionné l’existence d’une cervicarthose sur l’IRM d’octobre 2012 avec saillie discale C3C4, son analyse démontre qu’il n’en a pas tenu compte pour la détermination du taux d’IPP consécutif à l’accident du travail ;
— les mesures effectuées par le médecin consultant sept ans après la consolidation sont quasi-identiques à celles relevées par le médecin-conseil de la caisse, l’abduction étant simplement un peu plus limitée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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