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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 23 nov. 2021, n° 21/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06221 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°132/2021
N° RG 21/06221 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SCUA
Mme B C veuve X
C/
M. D Y
Mme E K L H F épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 NOVEMBRE 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 Novembre 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 01 Octobre 2021
ENTRE :
Madame B C veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Noémie VERDIERE-TALVARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur D Y
né le […] à LESNEVEN
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES, Me Nathalie HEYMANS, avocat au barreau de BREST
Madame E K L H F épouse Y
née le […] à KERLOUAN
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES, Me Nathalie HEYMANS, avocat au barreau de BREST
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé non daté signé en 1997, M. et Mme X ont donné à bail à la société Pambianchi, au droit de laquelle se trouvent depuis 2002 M. D Y et Mme E F épouse Y, un local commercial sis à Bohars, […] pour y exercer l’activité de boulanger pâtissier.
Le bail a été renouvelé par acte authentique du 4 juillet 2017.
Se plaignant de ne pouvoir jouir de la cour figurant à leur bail, les époux Y ont fait assigner, en juin 2019, Mme Veuve X devant le tribunal de grande instance de Brest qui, par jugement du 27 mai 2021 assorti de l’exécution provisoire, a notamment :
— dit que Mme X a manqué à son obligation de délivrance pour la période postérieure au 4'juillet 2017,
— condamné Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 1'600 euros en indemnisation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 et jusqu’au parfait paiement,
— condamné Mme X à respecter son obligation de délivrance en permettant à M. et Mme Y de disposer, à l’arrière de l’immeuble, de la grande cour visée au contrat de bail,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, pour en garantir l’effectivité, ceci pendant un délai d’un mois,
— condamné Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B C veuve X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6'juillet 2021.
Par exploit du 1er octobre 2021, elle a fait assigner les époux Y aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions non pécuniaires du jugement.
Elle soutient que si l’avenant de 2003 comporte une erreur en ce qu’il fait état d’une grande cour dont une partie est couverte, cette coquille, reprise dans l’acte de renouvellement du bail, n’a jamais donné lieu à discussion jusqu’en 2017, la partie couverte de la cour ayant été transformée en fournil. Elle fait valoir que c’est à la suite d’un commandement de respecter les clauses du bail qu’elle a fait délivrer en raison de la présence de poubelles dans le couloir de l’immeuble, que les époux Y ont revendiqué une cour qui n’existe plus.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter le jugement puisqu’elle ne peut délivrer la chose. Elle ajoute que la cour a été divisée en deux, une partie ayant été transformée en fournil et laboratoire de pâtisserie et le surplus étant loué à un autre commerce, de sorte qu’elle n’en dispose pas.
Elle s’oppose à l’exécution du jugement qui entraînerait tant en ce qui la concerne qu’en ce qui concerne le voisin à des conséquences manifestement excessives.
Les époux Y s’opposent à la demande et réclament une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Mme X ne rapporte pas la preuve que la cour donné à bail n’existe pas et observent que la bailleresse a, en réalité, loué cette cour à deux locataires et perçoit donc pour le même bien deux loyers.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme X porte exclusivement sur les dispositions non financières du jugement, à savoir la condamnation sous astreinte à délivrer la cour mentionnée dans les baux de 2003 et 2017.
Le bail initial liant les époux X à la société Pambianchi, non daté mais ayant pris effet le 16 juin 1997, décrit les lieux loués ainsi : «'au rez-de-chaussée, en façade sur la place une salle et une arrière salle, derrière l’immeuble une réserve dont la surface reste à définir (un mur de séparation sera effectué par le bailleur pour le 1er septembre 1997), couloir : un WC, droit de passage dans le couloir pour les livraisons et l’accès au commerce'».
Le fonds de commerce de boulangerie créé dans les locaux loués par la société Pambianchi a été cédé aux époux Y suivant acte du 4 décembre 2002. Dans cet acte, le local assiette du droit au bail cédé est décrit ainsi : «'au rez-de-chaussée, donnant sur la rue un local commercial formant magasin, une pièce, à l’arrière une pièce, grand débarras, WC dans le couloir, droit de passage dans le dit couloir pour les livraisons et l’accès à l’arrière'».
Suivant acte authentique des 22 et 23 janvier 2003, les parties ont conclu un avenant au bail commercial. Selon cet acte, le bail commercial du 1er juin 1997 porte sur le bien suivant : «'dans un immeuble à usage de commerce et d’habitation figurant au cadastre de ladite commune (Bohars) sous les références suivantes AB n° 173 pour une contenance de 3a73ca,
au rez-de-chaussée : en façade sur la place une salle et une arrière salle, derrière l’immeuble : une grande cour dont une partie de l’immeuble est couverte, couloir un WC, droit de passage dans le couloir pour les livraisons et l’accès au commerce'».
Cet avenant porte notamment sur la description du local qui devient :
«'au rez-de-chaussée : donnant sur la rue un local commercial formant magasin, une pièce, à l’arrière une pièce, grand débarras, petit local, à l’arrière de l’immeuble : une grande cour dont une partie est couverte, couloir un WC, droit de passage dans le couloir pour les livraisons et l’accès au commerce'».
Lors du renouvellement du bail (acte du 4 juillet 2017), le local loué a été décrit ainsi : «'au rez-de-chaussée donnant sur la rue : local commercial formant magasin, fournil, labo pâtisserie, WC, à l’arrière de l’immeuble grande cour dont une partie est couverte, douche dans le couloir, droit de passage dans le dit couloir pour les livraisons et l’accès à l’arrière'».
La description des locaux, imprécise dès l’origine, a donc varié au fil des actes… et notamment de celui de 2003 qui pour décrire le local existant ne reprend la description du bail initial.
Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement des plans des lieux dressés en 1997 et en 2002 (au moment où les époux Y ont repris le commerce et effectué d’importants travaux d’aménagement) et d’un constat d’huissier produit par les défendeurs, que l’immeuble de Mme X comporte en façade deux commerces, une boulangerie exploitée par les époux Y et un café.
L’examen des plans (1997 / 2002) permet de constater qu’un mur (dont il est fait état dans le bail initial) a été édifié en partie arrière l’immeuble pour séparer l’espace existant (cour / cour couverte ') en deux, une partie (à l’ouest) étant située derrière la boulangerie et l’autre partie (à l’est) derrière le café, aucune communication entre ces deux parties n’ayant été prévue à ce niveau (seul le couloir desservant l’escalier menant aux étages permet d’accéder à l’un et à l’autre des locaux commerciaux du rez-de-chaussée).
La partie située derrière la boulangerie a été aménagée en 1997 puis en 2002 et intégralement recouverte pour y installer le four et divers équipements dont les chambres de pousse et les espaces de stockage.
La partie située derrière le café (qui ne peut en aucun cas être qualifiée de grande cour, s’agissant d’un espace étroit ainsi qu’il ressort des photographies du constat) est, en revanche, demeurée en l’état à l’air libre (sous réserve d’un petit auvent), à usage de terrasse commerciale. Il s’agit de la seule partie non bâtie de l’immeuble constituant la parcelle cadastrée section AB n°173 ainsi qu’il résulte de l’examen du plan.
Il semble, au vu de ces éléments, que le bail des locataires successifs de la boulangerie n’ait jamais porté sur la cour située derrière le café, à laquelle ils ne pouvaient (et ne peuvent) d’ailleurs
matériellement accéder du fait du mur édifié, en 1997, par le bailleur, conformément au bail initial mais seulement sur la cour, initialement à usage de réserve (en partie couverte ') puis de grand débarras avant de devenir fournil, située derrière leur commerce.
L’espace extérieur revendiqué par les époux Y, qui ne peut être que la terrasse du café, comme étant la seule partie non bâtie, étant occupé par un tiers, Mme X n’est pas en capacité de le mettre à leur disposition.
Dès lors, l’exécution du jugement s’avère impossible ce qui suffit à caractériser la condition prévue par le texte susvisé.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
La demande des époux Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 524 du code de procédure civile :
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’elle porte sur la condamnation de Mme X à respecter son obligation de délivrer aux époux Y la grande cour située à l’arrière de l’immeuble visée à l’avenant de 2003 et au bail de 2017.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Déboutons les époux Y de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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