Désistement 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 mars 2022, n° 18/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02676 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°191/2022
N° RG 18/02676 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OZCI
SAS OUEST BEDDING
C/
Melle Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle P, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022 devant Madame Isabelle P, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur C, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : SAS OUEST BEDDING
[…]
[…]
Représentée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ZUCCHELLO Marielle avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne LE ROY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Mademoiselle Z X
née le […] à […]
2 rue Marie-E F
[…]
Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. N O P, prise en la personne de Maître M N O, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS OUEST BEDDING
[…]
[…]
Représentée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ZUCCHELLO Marielle avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne LE ROY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. 2 M ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître G H, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS OUEST BEDDING
[…]
[…]
Représentée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ZUCCHELLO Marielle avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne LE ROY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître Frédérique LEVY, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS OUEST BEDDING […]
Représentée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ZUCCHELLO Marielle avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne LE ROY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. J, prise en la personne de Maître K L, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS OUEST BEDDING
[…]
[…]
Représentée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ZUCCHELLO Marielle avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne LE ROY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme UNEDIC AGS CGEA
[…]
[…]
Non comparant non représenté
Organisme CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X a été engagée par la société HOTELYS, en qualité d’assistante commerciale, selon un contrat à durée indéterminée en date du 17 août 2012. Elle a été promue ultérieurement au poste de gestionnaire commerciale.
Par jugement en date du 29 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HOTELYS.
A la suite du rachat le 23 mai 2016 de la société HOTELYS par la SAS OUEST BEDDING, les contrats de travail des salariés, dont celui de Mme X avec une reprise d’ancienneté au 17 août 2012, ont été transférés en application de l’article 1224-1 du code du travail.
La SAS OUEST BEDDING exerce une activité de fabrication, conception et distribution, de marketing et de commercialisation de produits de literie.
La relation de travail était régie par la convention collective de l’ameublement.
Quelques semaines après le transfert de son contrat de travail, Mme X s’est vue remettre en main propre le 6 juin 2016, une convocation à un entretien préalable et notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 20 juillet 2016.
Le 1er juillet 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement pour des manquements dans l’exécution de ses missions et des comportements portant préjudice à l’image de la société.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 3 novembre 2016 afin de voir:
- Dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 25 204 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
- Dire que les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision;
- Condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La SAS OUEST BEDDING a demandé au conseil de prud’hommes :
- Dire que le licenciement de Mme X est justifié.
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil jugeait que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse.
- Limiter à la somme de 12 601,80 € brut le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter Mme X du surplus de ses demandes.
- La condamner au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
- Dit, que les griefs retenus sont insuffisants et ne démontrent aucun préjudice pour l’employeur.
- Dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS OUEST BEDDING à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 25 204 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Mme X du surplus de ses demandes.
- Débouté la SAS OUEST BEDDING de toutes ses demandes.
- Ordonné le remboursement de SAS OUEST BEDDING à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de mois de salaires.
- Condamné la société OUEST BEDDING aux dépens, y compris ceux éventuels d’exécution du jugement.
La SAS OUEST BEDDING a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe du 20 avril 2018.
Par jugement en date du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la SAS OUEST BEDDING.
Mme X a appelé à la procédure en appel les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS représentée par le CGEA de PARIS.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de PARIS a adopté le plan de sauvegarde de la SAS OUEST BEDDING sur une durée de 10 ans.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2021, la SAS OUEST BEDDING, la SELARL N O P et la SELARL 2M et ASSOCIES ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société OUEST BEDDING, la SELAFA MJA et la SELARL J, ès qualités de mandataires judiciaires de la société OUEST BEDDING, demandent à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la Société OUEST BEDDING à verser à Mme X la somme de 25 204 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement parla société OUEST BEDDING à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 6 mois de salaire ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société OUEST BEDDING à verser à Mme X 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
- Dire que le licenciement de Mme X est justifié ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes;
- Condamner Mme X à verser à la Société OUEST BEDDING 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse,
- Limiter à la somme de 12 601, 80 € brut le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme X du surplus de ses demandes
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2021, Mme X demande à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise sur l’absence de bien fondé du licenciement,
- Dire que la salariée a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société OUEST BEDDING et / ou (en tant que besoin), fixer au passif de la société la somme de 25 204 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- L’infirmer pour le surplus,
- Condamner la société OUEST BEDDING et / ou fixer au passif (en tant que de besoin) de la société la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
- Dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
- Condamner la société OUEST BEDDING et / ou (en tant que besoin), fixer au passif de la société la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en cause d’appel cette somme s’ajoutant à la somme déjà allouée par le conseil de prud’hommes),
- Dire que la décision sera opposable au CGEA,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Le CGEA Ile de FRANCE OUEST a indiqué dans un courrier du 26 janvier 2021 qu’il n’entendait pas intervenir à la procédure pour le compte de l’AGS compte tenu de la nature de la procédure collective en cours
( sauvegarde).
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 11 janvier 2022.
Lors de l’audience , la cour a invité les parties à entamer un processus de médiation à l’issue d’une information avec un délai de réponse au 10 février 2022 .
En cours de délibéré, les parties ont informé la cour le 10 février 2022 qu’elles ont trouvé un accord amiable pour résoudre leur litige.
Le 11 février 2022, la société OUEST BEDDING ainsi que ses administrateurs et mandataires judiciaires, ont notifié par RPVA des conclusions de désistement d’action et d’instance.
Mme X a notifié le jour même des conclusions aux fins d’acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société appelante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1er du code de procédure civile dispose que seules les parties introduisent l’instance hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Tant que la décision n’est pas rendue et nonobstant la clôture des débats, le désistement d’appel peut être valablement formé en application de l’article 400 du code de procédure civile.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées en cours de délibéré et ont trouvé un accord amiable de nature à satisfaire leurs intérêts respectifs et à mettre un terme au litige.
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société OUEST BEDDING et
l’acquiescement de Mme X à cette demande, et par conséquence, de constater l’extinction de
l’instance d’appel et d’ordonner le dessaisissement de la cour.
La société appelante supportera les dépens d’appel sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt rendu contradictoirement,
DONNE ACTE à la SAS OUEST BEDDING, à la SELARL N O P prise en la personne de Me ELBAZ, à la SELARL 2M et ASSOCIES prise en la personne de Me MARTNEZ , ès qualités
d’administrateurs judiciaires de la société OUEST BEDDING, à la SELAFA MJA prise en la personne de Me
LEVY, et à la SELARL J, prise en la personne de Me L, ès qualités de mandataires judiciaires de la société OUEST BEDDING , de ce qu’elles entendent se désister de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de RENNES en date du 20 mars 2018 dans le litige les opposant à Mme
X ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS OUEST BEDDING, accepté par Mme
X;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et ORDONNE le dessaisissement de la cour ;
RAPPELLE que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE la société OUEST BEDDING aux dépens d’appel, sauf convention contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. Q R S T
102 rue du Faubourg Saint-DenisDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trading ·
- Lot ·
- Global ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente aux enchères ·
- Valeur vénale ·
- Montant ·
- Juge-commissaire
- Vendeur ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Mandat ·
- Prix ·
- Clause pénale ·
- Commission ·
- Acquéreur ·
- Acheteur ·
- Agence immobilière
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Chose jugée ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Droit privé ·
- Différences ·
- Salarié ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Accord ·
- Salaire
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Cause
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Dire ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Agression ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Mine ·
- Transaction ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Convention collective nationale ·
- Protocole ·
- Application ·
- Demande
- Reclassement ·
- Électricité ·
- Travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Successions ·
- Facture ·
- Montant ·
- Chypre ·
- Avocat ·
- Liban ·
- Fiche
- Urssaf ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Inégalité de traitement ·
- Protocole d'accord ·
- Technique ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Coefficient
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Procédure participative ·
- Évaluation des ressources ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Séparation de corps ·
- Résidence alternée ·
- Huissier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.