Infirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 févr. 2017, n° 15/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02853 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 2 juin 2015, N° 13/01516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ATMP DE LA MANCHE c/ Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LA MANCHE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02853 ARRET N° BC. JB. Code Aff. : ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 02 Juin 2015 -
RG n° 13/01516
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2017
APPELANTS :
Monsieur Z Y assisté de L’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche en sa qualité de curateur ad’hoc.
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022015005648 du 24/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
L’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la MANCHE en sa qualité de curateur ad’hoc de Monsieur Z Y
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
L’Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2016, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Février 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Madame X, greffier
*** Par ordonnance du Juge des Tutelles de Valognes en date du 8 juillet 2003, Monsieur Z Y a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Manche (UDAF) désignée en qualité de curateur.
Le 8 février 2005, Monsieur Y a été victime d’un accident pendant son travail à la suite duquel il a bénéficié d’une rente d’accident du travail pour incapacité permanente d’un taux fixé à 28 %.
L’employeur a par ailleurs fait l’objet le19 octobre 2005 d’une condamnation dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable (CRPC).
Par acte en date du 30 mars 2010 Monsieur Y a saisi le Tribunal de Grande Instance de Cherbourg aux fins de voir engager la responsabilité de l’UDAF pour manquement à son obligation de conseil. Le 16 décembre 2010, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Cherbourg a déclaré irrecevable son action en raison de son défaut de capacité à agir en Justice.
Par acte du 14 août 2013 Monsieur Z Y assisté de l’association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche (ATMPM) agissant ès qualités de curateur ad’hoc a fait réassigner l’UDAF pour la faire déclarer responsable de son préjudice résultant de l’inaction de |'UDAF de la MANCHE à qui il reprochait à faute en sa qualité de curateur de ne pas l’avoir assisté lors de l’audience de CRPC l’opposant à son employeur ni pour qu’il engage une procédure en reconnaissance de faute inexcusable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à l’encontre de son employeur dans le délai de deux ans suivant la fin de la procédure pénale en application de l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale. Il fondait ses demandes sur les articles 421 et 1382 du code civil à raison du manquement à l’ obligation de diligence et de contrôle du curateur, et sur l’article 468 du code civil imposant l’assistance du curateur pour introduire une action en justice ou y défendre, alors écrivait-il, que l’action devant le Tribunal de la Sécurité Sociale concernait la réparation de droits extra-patrimoniaux. L’UDAF s’y est opposée d’une part parce que la législation en vigueur permettait au majeur protégé d’ introduire une action en justice de nature patrimoniale sans l’assistance de son curateur, d’autre part parce qu’elle n’avait pas commis de manquement à une obligation de diligence ou d’information. Elle contestait aussi toute résistance abusive dans la transmission des pièces à l’administrateur ad hoc (dans le cadre de la première instance). Même dans l’hypothèse où sa responsabilité devrait être retenue, elle faisait valoir que seule une perte de chance pouvait être mise à sa charge, et que certains chefs de préjudice demandés faisait double emploi.
Par jugement du 2 juin 2015 le tribunal a débouté Monsieur Y assisté de l’ATMPM de ses demandes. Il a considéré qu’on se trouvait hors des cas où un tuteur aurait dû demander l’autorisation du conseil de famille, en sorte que par application a contrario de l’article 495 ancien du code civil qui régissait alors la tutelle des majeurs renvoyant aux dispositions sur la tutelle des mineurs le tuteur pouvait sans autorisation introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur, et donc le majeur en curatelle agir de lui-même sans l’assistance du curateur y compris en reconnaissance de faute inexcusable devant le TASS, une telle action ne visant que l’attribution de prestations financières par opposition aux droits extra-patrimoniaux que sont les droits familiaux et les droits de la personnalité qui n’ont pas de valeur pécuniaire, la qualification de préjudices « extra-patrimoniaux » de la nomenclature des préjudices corporels au sens du code de la sécurité sociale s’entendant de préjudices se rapportant à la personne (déficit fonctionnel, préjudice d’agrément, préjudice esthétique…) par opposition aux préjudices patrimoniaux qui sont des préjudices monétaires (dépenses de santé, perte de gains professionnels…) mais ne sont pas pour autant des droits extra-patrimoniaux au sens du code civil.
Quant au manque de diligence fondé sur l’article 1382 du code civil, le tribunal a considéré que l’UDAF n’avait pas commis de faute puisque, si Monsieur Y a bien été convoqué devant le juge de la CRPC (l’avis de réception mentionnant « n’habite pas à l’adresse indiquée), l’UDAF non informée de cette procédure n’avait évidemment pas pu lui conseiller une constitution de partie civile, et que dans l’action devant le TASS, l’UDAF démontrait avoir effectué une demande d’aide juridictionnelle obtenue le 12 décembre 2005 avec désignation d’une avocate remplacée par Monsieur Y lui-même par un autre avocat.
Le tribunal a rejeté aussi l’action en dommages-intérêts pour résistance abusive dans la production de pièces en considérant qu’il n’y avait pas eu de retard dans les réponses.
Suite à ce débouté et par déclaration d’appel « total » en date du 5 août 2015, Monsieur Y assisté du curateur ad’ hoc a saisi la cour d’appel pour faire réformer le jugement.
En cause d’appel, le litige se présente dans les mêmes conditions, si ce n’est que Monsieur Y demande le sursis à statuer en raison de ce qu’une action aurait été engagée devant un tribunal de grande instance à l’encontre de l’État, et qu’il serait ainsi de bonne administration de la justice d’attendre la décision puisque l’UDAF vient affirmer que l’État est responsable de ses fautes, ajoutant que l’État à un recours récursoire contre le curateur. Sur ce point, l’UDAF s’en rapporte à « droit ».
À titre subsidiaire, l’UDAF invoque son défaut de qualité à défendre, puisqu’elle n’était que curateur d’État , et que par renvoi des articles 509'2 et 495 anciens du code civil, l’article 473 al 2 ancien du code civil dispose que « l’État est seul responsable à l’égard du pupille d’une faute quelconque qui aurait été commise (…) par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante en vertu de l’article 433 ». L’association tutélaire soulève également la prescription de l’action. Monsieur Y répond que l’article 422 du code civil, applicable par l’effet de l’article 45 de la loi 2007'308 du 5 mars 2007, dispose que « lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’une action récursoire ».
Il soulève aussi l’application de l’article 123 du code de procédure civile, en vertu duquel « les fins de non-recevoir peuvent être proposés en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt », pour demander la condamnation de ce chef de l’UDAF à lui payer la somme de 23 500 € à titre de dommages-intérêts.
Pour plus ample exposé des termes du litige, il est renvoyé aux dernières écritures des parties notifiées par Monsieur Y le 3 février 2016 et par l’UDAF le 23 août 2016.
Motifs de la cour
Sur la demande de sursis à statuer
Si Monsieur Y fait état d’une action qu’il aurait engagée à l’encontre de l’État devant un tribunal de grande instance, il n’en justifie pas comme le fait observer l’UDAF qui s’en « remet à droit ».
La position de l’intimée équivaut à un rapport à justice, c’est-à-dire à une opposition à la demande de sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer ne saurait prospérer, dès lors qu’il n’est justifié ni d’une action en responsabilité à l’encontre de l’État, ni même de la juridiction où l’action aurait été engagée.
La demande sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’UDAF
L’UDAF soutient que l’État se trouve seul responsable par application des articles 473 al2 et 433 anciens du code civil pour défendre en justice sur une action tendant à engager la responsabilité du mandataire, puisqu’elle était, dans le cadre d’une curatelle renforcée, curatrice d’État.
M. Y réplique que les dispositions transitoires de la loi précitée du 5 mars 2007 rendent d’application immédiate l’article 422 du code civil qui prescrit que l’action en responsabilité peut être dirigée contre le mandataire judiciaire ou contre l’État.
Il n’est pas contesté que le fait générateur de la responsabilité extra contractuelle en cause serait la faute de l’UDAF de la Manche dans ses obligations de conseil et d’assistance du majeur protégé, savoir son inaction par rapport à la procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et par rapport au délai d’action de deux ans suivant la procédure pénale dans lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aurait du être saisi pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur en vue d’obtenir, outre l’indemnisation des préjudices de M. Y, la majoration de sa rente, sachant que l’ordonnance de condamnation de l’ employeur rendue sur CRPC date du 19 octobre 2005.
Si la loi 2007'308 du 5 mars 2007 avait bien été publiée lorsque l’ordonnance d’homologation est devenue définitive, son article 45 prévoyait que la nouvelle loi entrerait en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception de certaines dispositions prévues au II de cet article qui s’appliquaient aux mesures de protection ouvertes antérieurement, notamment en ce qui concerne 3° l’appel et le pourvoi en cassation qui doivent être jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance (les 1° et 2° étant sans incidence dans le présent litige). Monsieur Y en déduit que les règles de procédure s’appliquaient immédiatement, et donc que l’action en responsabilité prévue à l’article 422 du code civil dans sa rédaction issue de la loi précitée, pouvait être engagée soit contre l’État, soit contre le mandataire (lequel a.422 est ainsi libellé: « lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’actions récursoires »).
Toutefois la position de l’appelant ne tient pas dans la mesure où le problème n’est pas de procédure mais de fond. En effet, l’article 473 al 2 ancien précité du code civil applicable au moment des faits à la tutelle des mineurs, mais aussi à la curatelle par renvoi des articles 509'2 et 495 anciens édictait que l’État était seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours s’il y avait lieu, au titre du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante en vertu de l’article 433 ancien (lequel disposait : « Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l’État s’il s’agit d’un majeur et au service de l’aide sociale à l’enfance s’il s’agit d’un mineur »). Ainsi cette règle, qui définissait clairement le responsable des fautes commises par le mandataire et désignait par conséquent l’État seul comme pouvant être actionné par le majeur protégé, n’entre pas dans le champ de l’article 45 précité de la loi du 5 mars 2007, laquelle, applicable au 1er janvier 2009, n’a pas eu d’effet rétroactif de ce chef et n’a pas pu régir la responsabilité découlant des carences alléguées de l’UDAF antérieures au 20 octobre 2005 et au 30 octobre 2007. En d’autres termes le fait générateur de l’éventuelle responsabilité du mandataire ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi de 2007, celle-ci n’est pas applicable à l’action engagée postérieurement à celle-ci.
Dans ces conditions, l’action doit être jugée en fonction du régime précédent, et la demande de Monsieur Y est irrecevable, puisque l’État pouvait seul répondre des dommages, à l’exclusion du mandataire (argument Cass 1re civ 17 février 2004 et 27 février 2013).
Par conséquent il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen d’irrecevabilité ni les demandes au fond, en sorte que le jugement doit être réformé en ce qu’il a statué au fond.
Sur la demande en dommages-intérêts fondés sur l’article 123 du code de procédure civile
L’article 123 du code de procédure civile énonce : « les fins de non-recevoir peuvent être proposés en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
M. Y prétend que l’UDAF n’a pas soulevé le moyen du défaut de qualité dans une intention dilatoire. L’UDAF répond que son intention dilatoire n’est pas démontrée.
Si ce moyen qui aurait pu être soulevé en première instance ne l’a été que devant la cour, il ne s’en déduit pas automatiquement une intention volontaire de retarder le dénouement de l’affaire, sachant qu’on se trouve dans le cadre d’une procédure compliquée par l’intervention d’une loi nouvelle, celle de 2007 qui a modifié de fond en comble la législation sur les tutelles.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile et l’article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer le jugement et de dire qu’il n’est pas inéquitable sur le fondement des textes précités de laisser à la charge de chaque partie les frais de première instance et d’appel qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens
sur les dépens
Monsieur Y succombe et doit supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ces motifs
' déboute en cause d’appel M. Y de sa demande de sursis à statuer,
' réforme le jugement en ce qu’il a débouté au fond M. Y de ses demandes,
' confirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y aux dépens de première instance à recouvrer conformément à la loi sur la juridictionnelle et en ce qu’il a débouté l’UDAF de la Manche de sa demande de frais de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant
' accueille la fin de non-recevoir soulevée par l’UDAF de la Manche du chef de son défaut de qualité,
' en conséquence déclare irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur Y contre L’UDAF de la Manche,
' déboute M. Y de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
' déboute Monsieur Y de ses demandes de frais de première instance et d’appel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
' déboute L’UDAF de la Manche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
' condamne Monsieur Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X B. CASTEL
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