Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 4 févr. 2021, n° 18/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00487 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
Anciennement Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00487 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DO4
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Chaïma AFREJ, Greffière à la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame A Z
[…]
[…]
Comparante en personne,
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SCP Y ET X
[…]
[…]
Représentée par Me Candice KRIEF, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 4 février 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2021 puis prorogée une première fois au 24 mars 2021 et une seconde fois au 1er avril 2021:
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 31 mai 2018 qui a:
— fixé à la somme de 18 000 euros HT le montant des honoraires dus à la SCP Y et X par Madame A Z
— donné acte à la SCP Y et X de ce qu’elle déclare avoir reçu la somme de 11 365 euros HT à titre de provision
— fixe en conséquence à la somme de 6 635 euros HT la somme que devra payer Mme A Z à la SCP Y et X avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, date de la saisine du Bâtonnier outre la TVA au taux de 20% et régler les frais de justice en cas de signification de la présente décision
— déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires
Madame A Z a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE
Madame A Z se présente, sans avocat.
Cette dernière demande à la Cour :
— la somme de 3000 euros au titre de son préjudice subi
— la réduction de 3000 euros du montant des honoraires facturés par son avocat, les diligences prétendument effectuées étant excessives.
Elle expose notamment que:
— elle a saisi le cabinet d’avocats sus visé dans le cadre de la succession de son mari décédé
— elle ne conteste pas la qualité du travail de la SCP Y et X mais estime que le montant facturé des diligences effectuées est excessif
— en outre, elle a versé près de 22 000 euros d’honoraires alors qu’elle ne dispose que d’une petite retraite de l’éducation nationale et possède « 5 petites sci »
— elle estime ne pas avoir été informée du taux horaire pratiqué par le cabinet d’avocat
— enfin, elle n’a eu le détail des diligences effectuées seulement devant le Bâtonnier
La SCP Y et X demande à la Cour :
— d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus par la requérante à la somme de 6635 E HT après déduction des provisions versées
— de fixer les honoraires dus à la somme totale de 25 815 E HT soit la somme totale de 30 978 E TTC et de condamner Madame Z à lui verser le solde dû , compte tenu des provisions versées, à la somme de 7 815E HT soit 9378 E TTC
— de condamner la requérante à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Le cabinet d’avocat soutient notamment :
— qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue , cette formalité n’étant pas obligatoire à l’époque de sa saisine mais sa cliente a bien été avisée et informée verbalement des conditions de fixation des honoraires au temps passé;
— que leur cliente n’a jamais contesté la qualité de son travail puisque d’ailleurs, les décisions obtenues ont été globalement favorables à celle- ci
— que les diligences effectuées sont avérées en raison de la complexité de la procédure de succession laquelle comportait notamment de nombreuses parts de sociétés dans des pays étrangers comme le Liban, la Jordanie, Chypre et le Luxembourg
— qu’ un relevé de diligences est produit , justifiant de la réalité de celles ci
— que Madame Z perçoit en sus de sa retraite, des dividendes de certaines sociétés appartenant à son mari décédé
SUR CE
Sur les sommes dues au titre des honoraires:
Il ressort des pièces du dossier que Madame A Z a confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de son mari décédé le 10 juin 2007, étant précisé qu’ un litige existait entre cette cliente et les enfants nés du premier lit de Monsieur Z, le défunt.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Dès lors, à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 de l’article 11.2 du règlement intérieur national du barreau , en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci et au regard des éléments sus énoncés, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées et ont été payées sans demande de précision éventuelle.
Il ressort des éléments du dossier que 4 factures ont été dressées les 17 février et 8 octobre 2014, le 8 septembre 2016 et le 11 octobre 2017 d’un montant respectif de:
— celle du 17 février 2014: montant de 10 000 euros TTC au titre de provisions
— celle du 8 octobre 2014: 5000 euros HT
— celle du 8 septembre 2016: 1300 euros HT
— celle du 11 octobre 2017: montant de 9 450 euros HT
Les factures ne sont pas accompagnées d’une fiche de diligences.
La fiche de diligences qui récapitule les diligences invoquées est datée du 22 mars 2018, donc postérieurement à l’émission des dites factures.
Toutefois, Madame Z n’a pas contesté le bien fondé de ces factures au fur et à mesure de leurs envois respectifs tout au long de la procédure. D’ailleurs, à l’audience, elle ne conteste pas la qualité du travail effectué mais uniquement le nombre d’heures facturées qui lui parait excessif.
Toutefois, comme le note la décision du Bâtonnier, le cabinet d’avocats n’a manifestement pas tenu au courant sa cliente de l’évolution possible des honoraires durant toute la procédure soit plus de 3 ans, alors même que les difficultés liées aux nombreuses sociétés composant la succession, se trouvaient dans des pays étrangers et étaient de droit étranger nécessitant des démarches importantes ainsi que des traductions éventuelles comme pour celles situées à CHYPRE, au Liban, au Luxembourg etc.
Pour demander la réduction des honoraires demandés, en l’absence de convention conclue avec son avocat, Madame Z invoque sa faible retraite de l’éducation nationale tout en précisant posséder 5 SCI dont la valeur n’est cependant pas précisée par la requérante , aucune pièce sur les revenus de Madame Z n’étant produit , cet élément étant pourtant de nature à modifier de fait, ses ressources mensuelles et les honoraires fixés par son avocat .
Il ressort des documents produits devant la Cour qu’un important travail a été rendu nécessaire dans le cadre de la succession du mari de la requérante, d’une part en raison du conflit l’opposant aux héritiers du premier lit et d’autre part en raison des sociétés de droit étranger dont il a fallu retrouver les statuts et leurs fonctionnement, fixer la valeur des partis sociales ainsi que les détenteurs de ces dernières.
La fiche de diligences produite récapitulant les démarches effectuées ne détaille pas de façon précise les actes effectués par l’avocat; ainsi, le poste 'examen du dossier, recherches doctrinales et jurisprudence en droit de la famille, en droit des société , droit fiscal , droit international et droit pénal des affaires' est évalué à 20 heures sans aucune précision , notamment du temps passé pour la recherche jurisprudentielle ni précisant le temps exact passé pour les différents pans du droit rendus nécessaires dans la défense des intérêts de la cliente. Les seules précisions au temps passé sont relatives aux entretiens téléphoniques ( 30) soit une demi heure en moyenne, les lettres adressées et reçues ( 384 en nombre), les rendez vous chiffrés à quatre, d’une heure et demi chacun. De même, l’évaluation du temps passé pour les différentes procédures ( JEX, appel au fond, assignation , 1re instance, incidents, appel , procédure conseiller mise en état) ne précise pas non plus le temps passé pour chaque contentieux effectué, les mentions ' procédure conseiller mise en état et incidents appels' étant trop vagues pour permettre d’en apprécier l’équivalent au temps passé. Enfin,s’ il est avéré que ce dossier comprenait de nombreuses difficultés et était très volumineux ( plus de 800 pièces), là encore, l’équivalent de temps passé ne figure pas dans les fiches de diligence, ne permettant pas au client de connaître le montant de la facture future des honoraires ni à la Cour d’évaluer avec toute la rigueur nécessaire, le temps de travail passé dans cette affaire, poste par poste.
Dès lors, et en l’absence de factures détaillées précisant l’équivalent du temps passé pour la défense des intérêts de Madame Z, la décision du Bâtonnier apparaît conforme aux éléments dont ce dernier disposait et dont la Cour a connaissance. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame Z tendant à la réduction de 3000 euros au titre des honoraires déjà versés, au vu de la complexité du dossier de succession , Madame Z ne justifiant pas de ce que son avocate ait commis des actes inutiles de nature à accroître de façon indue, les honoraires réclamés.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, la décision rendue par Mr le Bâtonnier sera confirmée dans son principe et dans le montant des honoraires fixés.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice subi:
La Cour est incompétente pour statuer sur une demande excédant les pouvoirs dévolus par les dispositions de l’article 174 et suivants du Décret du 27 novembre 1991; en effet, la compétence exclusive prévue par les textes dévolue au Bâtonnier et à la Cour porte sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sans pouvoir connaître, même à titre incident, de toute demande relative à des dommages et intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle d’un avocat.
Dès lors , il convient de constater l’incompétence de la Cour pour statuer sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par SCP Y et X des sommes non comprises dans les dépens.
Sur les dépens:
Madame A Z, partie succombant à la présente instance et à son recours, est condamnée à verser les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement,par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe de la chambre;
Disons le recours recevable;
Confirmons la décision attaquée;
Y ajoutant
Se déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Madame Z;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens à la charge de Madame A Z;
Rejettons toutes les autres demandes;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Mme Sylvie FETIZON, Présidente, qui en a signé la minute avec Madame Chaïma AFREJ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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