Confirmation 22 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 22 déc. 2017, n° 15/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 septembre 2013, N° 11/02123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denise JAFFUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2017
N° 2585/17
RG 15/04575
AM/TD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Septembre 2013
(RG 11/02123 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 22/12/17
Copies avocats
le 22/12/17
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A Y
[…]
[…]
Comparant et assisté de Me Jean-baptiste REGNIER, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
293 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER
[…]
Représentée par Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
GREFFIER lors des débats : Marie-Agnès PERUS
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2017
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Après être entré au service l’URSSAF depuis le 29 avril 1983 en qualité d’agent de contrôle, M. A Y est devenu en 2003 inspecteur du recouvrement.
M. Y a décidé de saisir le Conseil de prud’hommes de Lille afin de faire valoir ses
droits en matière d’indemnité forfaitaire de repas pour les déplacements de moins de 10 kilomètres.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Lille a:
— Débouté M. A Y de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de repas,
— Condamné M. A Y à payer à L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamné M. A Y aux dépens de l’instance.
M. A Y a interjeté appel de cette décision.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par le salarié.
Vu les conclusions déposées par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
De la demande en rappel de salaire au titre des frais de repas pris dans un rayon de 10 kilomètres
L’employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale.
En vertu de l’article L 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’ expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 2 du protocole d’accord du 11 mars 1991 prévoit le paiement d’indemnités forfaitaires compensatrices spécifiques au cas de déplacements effectués à l’occasion du service et obligeant l’agent à prendre un repas à l’extérieur, étant précisé que ce protocole se réfère à une absence entre 11 heures et 14 heures.
En l’espèce le salarié soutient que le protocole d’accord n’a pas prévu de restriction d’indemnisation par rapport à la distance kilométrique effectuée par l’agent, posant seulement comme condition la prise de repas à l’extérieur et reproche à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais d’avoir par une note du 1er octobre 2007 limité l’application des dispositions du protocole d’accord du 11 mars 1991 aux repas pris lors de déplacements excédant une distance de 10 km de la résidence administrative.
Il fait valoir que par cette note l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais est à l’origine d’une inégalité de traitement entre les salariés selon qu’ils effectuent ou non plus de 10 km, et par rapport aux salariés d’autres URSSAF qui n’ont pas pris de telles mesures.
Toutefois s’agissant de la comparaison avec les salariés d’autres URSSAF, il convient de rappeler que les URSSAF ne constituent pas des établissements d’une même entreprise, mais sont des personnes morales distinctes, disposant d’un pouvoir de direction propre, de sorte que les salariés des différentes URSSAF ne sont pas placés dans une situation identique, et qu’aucune inégalité de traitement ne peut être invoquée au titre d’une telle comparaison.
Par ailleurs la mise en oeuvre de la note de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais n’entraîne pas réellement une inégalité de traitement entre les salariés de cette même structure dans la mesure où ils sont amenés à effectuer tantôt des déplacements supérieurs ou inférieurs à dix kilomètres, mais pourrait constituer une violation des dispositions du protocole d’accord du 11 mars 1991, comme s’en prévaut lui même le salarié dans ses écritures développées à l’audience.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où par cette note l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a d’une part mis en place une pratique plus favorable que le protocole d’accord s’agissant des déplacements de 10 kilomètres ou plus, puisqu’aucune preuve d’une contrainte de prendre un repas à l’extérieur n’est à apporter par les agents itinérants pour obtenir le bénéfice de l’indemnité forfaitaire, et d’autre part n’a pas édicté de restriction s’agissant des déplacements de moins de 10 kilomètres dès lors qu’elle ne prive pas ces mêmes agents de faire la preuve de l’impossibilité de regagner leur domicile sur la totalité de la plage horaire.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 23 de la convention collective
L’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que
les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences.
En cas de changement de poste ou d’absence au cours d’un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l’emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.
L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant.
Le règlement intérieur type auquel renvoie la convention collective précise les conditions d’attribution de l’indemnité de guichet en stipulant qu’une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l’article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestation soit les décompteurs, liquidateurs A VTS, liquidateurs d’une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes Z, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, incapacité temporaire Z, contrôleurs des liquidations de décomptes.
Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public.
La liste des agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables.
Il ressort de ces dispositions qu’avant même de se prévaloir de l’exercice de missions relevant de celles justifiant l’attribution de l’indemnité de guichet, et une fonction d’accueil dans des conditions d’itinérance, le salarié doit pouvoir prétendre à la qualité d’agent technique.
Or il résulte des accords relatifs à l’évolution de la classification des emplois que l’agent technique relève bien, comme l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais le soutient, d’une catégorie spécifique d’emplois, classée à un coefficient inférieur à celui des agents de contrôle, et incluse dans la catégorie des personnels d’exécution, ce qui n’est pas le cas des inspecteurs du recouvrement. Ainsi ces emplois d’agent technique même dans leur classification la plus élevée sont dotés d’un coefficient nettement inférieur à celui du salarié.
Faute pour ce dernier d’avoir la qualité d’agent technique, ses demandes nouvelles formulées au titre de l’indemnité de guichet et de la prime d’itinérance doivent être rejetées.
De la demande en rappel de salaire au titre du remboursement des frais de repas
L’employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale.
En vertu de l’article L 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’ expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce le salarié reproche à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais d’être à l’origine d’une inégalité de
traitement en allouant aux cadres de direction une indemnité de repas d’un montant supérieur à celui des autres agents sans justifier d’une spécificité de situation desdits cadres de direction.
Toutefois les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d’accord collectif sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Or l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais n’a fait qu’appliquer les dispositions de la convention collective, et le salarié ne justifie pas que la différence de traitement soit étrangère à toute considération de nature professionnelle, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande nouvelle en rappel de salaire.
De la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. A Y de sa demande en rappel d’indemnité de guichet,
Déboute M. A Y de sa demande en rappel de primes d’itinérance,
Déboute M. A Y de sa demande en rappel de salaire au titre d’une inégalité liée à l’octroi aux cadres dirigeants d’une indemnité de repas d’un montant supérieur,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
C. GERNEZ
LE PRÉSIDENT
D. JAFFUEL
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