Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 sept. 2021, n° 18/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°492
N° RG 18/04167
N° Portalis DBVL-V-B7C- O6HY
M. A Y
Mme C Y née X
C/
Mme D Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gérard CHABOT
Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à TOULOUSE
[…]
44600 SAINT-NAZAIRE
Madame C Y née X
née le […] à NIORT
[…]
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentés par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame D Z
née le […] à SAINT-NAZAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline PECCAVY, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2014, Mme C X épouse Y a, moyennant le prix de 1 000 euros, fait l’acquisition auprès de Mme D Z, éleveuse professionnelle, d’un chien de race J K dénommé 'Jaden', sous la condition particulière pour la venderesse de bénéficier d’une saillie gratuite.
Exposant que des examens médicaux et un test génétique établi le 22 juillet 2016 avaient révélé que l’animal était porteur des gênes de l’EFS (syndrome de chute épisodique), les époux Y ont, par acte du 6 février 2017, fait assigner Mme Z devant le tribunal d’instance de Saint Nazaire en restitution du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Mme Z a soulevé le défaut de qualité à agir de M. Y, ainsi que l’irrecevabilité de l’action en
garantie des vices cachés.
Estimant que seule Mme Y avait la qualité d’acheteur, et, d’autre part, que la vente était régie par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural enfermant l’action en garantie dans un délai de trente jours et que l’action fondée sur le défaut de conformité était également prescrite, le premier juge a, par jugement du 14 mars 2018 :
• constaté le défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. A Y,
• en conséquence, déclaré irrecevable M. Y en ses demandes et rejeté l’ensemble de celles-ci,
• déclaré irrecevable l’action en garantie engagée par Mme C Y,
• en conséquence, rejeté l’ensemble des demandes formulées par cette dernière,
• condamné Mme Y à payer à Mme Z la somme de 200 euros au titre de l’indemnisation de la saillie non réalisée par l’animal,
• condamné Mme Y à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté le surplus des demandes de Mme Z,
• condamné in solidum les époux Y aux dépens.
Les époux Y ont relevé appel de ce jugement le 22 juin 2018, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
• déclarer leur action recevable et bien fondée au titre de la garantie légale de conformité,
• en conséquence, condamner Mme Z au paiement :
• d’un euro à titre de dommages-intérêts,
• d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans un journal spécialisé au choix des appelants en matière de vente de chiens I J K, aux frais de Mme Z,
• débouter Mme Z de toutes ses demandes,
• la condamner aux dépens.
Mme Z demande quant à elle à la cour de :
• dire que M. Y n’a pas qualité ni intérêt à agir et que seule Mme Y, mentionnée sur l’acte de vente, peut agir,
• à titre principal, dire que l’action fondée sur la garantie de conformité est irrecevable car prescrite,
• confirmer en tant que de besoin que les actions fondées sur le code rural et le code civil sont également irrecevables,
• à titre subsidiaire, dire que le chien 'Jaden’ n’est atteint d’aucun défaut de conformité,
• débouter en conséquence les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
• en tout état de cause, condamner reconventionnellement les appelants à l’indemniser pour la saillie dont elle ne pourra bénéficier, et les condamner à lui verser la somme de 500 euros,
• condamner reconventionnellement les appelants à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation de son élevage,
• condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les époux Y le 4 mars 2019 et pour Mme Z le 9 décembre 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 avril 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la qualité à agir de M. Y
Il ressort du contrat de vente du chien 'Jaden’ que seule Mme C Y figure en qualité d’acheteur, et, à défaut pour les appelants de justifier être mariés sous un régime de communauté, il s’ensuit que celle-ci a seule qualité et intérêt à agir à l’encontre de Mme Z.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. A Y irrecevable en ses demandes.
Sur la recevabilité de l’action en garantie légale de conformité
Au soutien de son appel, Mme Y fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du code rural enfermant l’action en garantie des ventes d’animaux domestiques dans un délai de trente jours, l’action étant régie par les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-11 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, relative à la garantie légale de conformité.
Il convient d’observer à cet égard que Mme Y ne fonde plus son action sur la garantie légale des vices cachés, le premier juge ayant à bon droit fait prévaloir le régime spécial de la garantie relative à la vente des animaux domestiques en considérant, conformément à l’article L. 213-1 du code rural, qu’en l’absence de convention contraire, les textes relatifs au droit commun de la vente n’étaient pas applicables à la cause.
Elle fonde en effet désormais son action exclusivement sur l’application des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-11 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, relatives à la garantie légale de conformité, en faisant valoir que l’action n’est pas prescrite et qu’elle est recevable comme étant fondée par la reconnaissance par la venderesse et la preuve avérée que le test de l’EFS n’avait pas été fait, l’animal ayant été vendu alors que ses parents étaient porteurs de la maladie génétique.
Cependant, aux termes de l’article L. 211-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, l’action résultant de la garantie légale de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Or, en l’espèce, la vente a été conclue le 25 juin 2014 et l’animal a été délivré le jour même, ainsi que cela ressort des mentions de l’acte, de sorte que l’action engagée par acte introductif d’instance du 6 février 2017 est prescrite.
C’est donc à juste titre que le premier juger a également déclaré irrecevable l’action en garantie légale de conformité exercée par Mme Y.
Par ailleurs, la demande de Mme Y de publication du présent arrêt, devenue sans objet, sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Il est exact que le contrat de vente prévoyait la réalisation d’une saillie au bénéfice de la venderesse, et que cette obligation contractuelle n’a pas été exécutée par Mme Y.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge, après avoir relevé que l’animal pouvait se reproduire et donner naissance à des animaux non porteurs du gêne responsable de l’EFS, a fixé le préjudice résultant de la saillie non réalisée à la somme de 200 euros.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Mme Z sollicite par ailleurs la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation de son élevage.
Si Mme Z produit des copies de discussions sur les réseaux sociaux, elle ne rapporte cependant pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain, notamment par la démonstration d’une baisse de l’activité de son élevage, en relation avec ces publications.
Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en tous points.
Les époux Y, qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme Z l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera allouée une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2018 par le tribunal d’instance de Saint Nazaire ;
Condamne M. et Mme Y à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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